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Ordonnance du Tribunal du 9 février 2018 – Arcofin e.a./Commission

(Affaire T-711/14)1

(« Recours en annulation – Aides d’État – Aide mise à exécution par la Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO – Régime de garantie protégeant les participations des personnes physiques ayant la qualité d’associés de ces sociétés – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Avantage sélectif – Mesure susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres – Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Confiance légitime – Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Arcofin SCRL (Bruxelles, Belgique), Arcopar SCRL (Bruxelles), Arcoplus (Bruxelles) (représentants : R. Martens, A. Verlinden et C. Maczkovics, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : L. Flynn, et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique – Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières (JO 2014, L 284, p. 53).

Dispositif

Le recours est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Arcofin SCRL, Arcopar SCRL et Arcoplus sont condamnées aux dépens.

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1     JO C 409 du 17.11.2014.