Language of document : ECLI:EU:T:2009:397

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 octobre 2009


Affaire T-283/09 P


Laleh Aayhan e.a.

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonction publique – Agents auxiliaires – Délai de pourvoi – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement (F‑65/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. Mme Laleh Aayhan et les 78 autres anciens agents auxiliaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe de l’arrêt supporteront leurs propres dépens.


Sommaire


Procédure – Délais de recours – Forclusion – Force majeure – Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45)


Les notions de « cas fortuit » ou de « force majeure », au sens l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, requièrent que l’on se trouve en présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en oeuvre. Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours. Tel est le cas lorsque la cause principale du caractère tardif d’un pourvoi peut être trouvée dans la circonstance que le conseil de l’intéressé a utilisé une « liasse recommandée non conforme pour l’étranger » et que, partant, il n’a pas respecté certains des critères qui permettent à l’opérateur du service postal de garantir le bon acheminement d’un tel envoi.

(voir points 19 et 20)

Référence à : Cour 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22 ; Cour 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, points 31 et 32 ; Cour 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25 ; Cour 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 17