Language of document : ECLI:EU:T:2010:246

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 juin 2010


Affaire T-284/09 P


Herbert Meister

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Établissement tardif de rapports d’évaluation — Objet du recours en première instance — Réponse tardive aux réclamations — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 mai 2009, Meister/OHMI (F‑138/06 et F‑37/08, RecFP p. I‑A‑1‑131 et II‑A‑1‑727), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Herbert Meister supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Procédure administrative préalable

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91, § 3)

2.      Fonctionnaires — Recours — Recours dirigé contre l’attribution des points de promotion des exercices consécutifs

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)


1.      En ce qui concerne les délais de réponse aux réclamations, dans le but de protéger le fonctionnaire contre l’éventuelle inaction de l’autorité investie du pouvoir de nomination saisie d’une réclamation, le législateur a prévu que le silence de l’administration, constitué par l’absence de réponse de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans les délais prévus, vaut décision négative, qui peut faire directement l’objet d’un recours en annulation et non d’un recours en carence. Les droits de la défense du fonctionnaire sont suffisamment sauvegardés et adéquatement protégés par la possibilité, pour ce dernier, d’introduire un recours contre l’acte lui faisant grief, dans un délai de trois mois à compter de la décision implicite de rejet de la réclamation. La sécurité juridique impose toutefois que le fonctionnaire agisse dans les délais statutaires.

En revanche, une réponse tardive de l’autorité investie du pouvoir de nomination entraîne l’ouverture d’un nouveau délai de recours, dans l’hypothèse où la décision explicite intervient avant l’expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet de la réclamation, conformément à l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut.

Le fait qu’une réponse à une réclamation intervienne tardivement ne saurait, en tant que tel, mettre en cause la légalité de cette réponse ni celle de l’acte visé par ladite réclamation. En effet, d’une part, s’il fallait annuler une telle décision au seul motif de ce retard, la nouvelle décision qui devrait venir remplacer la décision annulée ne pourrait en aucun cas être moins tardive que la première. D’autre part, la non‑observation des délais prévus à l’article 90 du statut n’affecte pas, à elle seule, la validité d’une décision, mais peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé à l’intéressé.

À cet égard, la responsabilité de l’institution n’est engagée que lorsque le requérant établit l’existence d’un préjudice causé par le seul fait de la communication tardive.

(voir points 26 à 30)

Référence à :

Cour 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 9 ; Cour 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, Rec. p. I‑6155, points 193 à 196

Tribunal 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 27 ; Tribunal 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 29 ; Tribunal 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 34 ; Tribunal 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 84 ; Tribunal 5 mars 2008, Combescot/Commission, T‑414/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑1 et II‑B‑1‑1, point 44


2.      En ce qui concerne l’interdépendance entre les exercices de promotion consécutifs, il est constant que, à l’issue de chaque exercice, le capital de points d’un fonctionnaire est constitué par la somme des points lui ayant été attribués dans le cadre du dernier exercice (première composante) et de ceux dont il disposait déjà auparavant (seconde composante).

La jurisprudence selon laquelle l’attribution de points de promotion lors d’une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités à l’exercice de promotion en cours n’implique aucunement qu’un fonctionnaire, lorsqu’il est informé du total de points dont il dispose à la suite d’un exercice, soit en droit de contester non seulement la première composante du total de son capital de points, mais aussi sa seconde composante. En effet, si cette seconde composante était également susceptible de faire l’objet d’une réclamation ou d’un recours, il serait porté atteinte à la sécurité juridique, dans la mesure où le fonctionnaire pourrait remettre en question les points lui ayant été attribués dans le cadre des exercices antérieurs et qu’il n’avait pas contestés dans les délais prévus par le statut.

(voir points 41, 42 et 44)

Référence à :

Tribunal 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, points 51 à 53 ; Tribunal 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 147, et la jurisprudence citée ; Tribunal 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 88

3.      Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(voir point 55)

Référence à :

Tribunal 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, points 191 à 193, et la jurisprudence citée