Language of document : ECLI:EU:T:2010:537

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale CHROMA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑281/09,

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, établie à Frechen (Allemagne), représentée par Me J. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 mai 2009 (affaire R 1429/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CHROMA comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 mars 2008, la requérante, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CHROMA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 11 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Éviers utilitaires, bacs de douches, douches et baignoires, lavabos, bidets, urinoirs, WC, chasses d’eau, tous en céramique » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuiles, plateaux, moulures, tubes et revêtements pour la construction, tous non métalliques ; plaques de céramique, mosaïques et pièces moulées pour la construction ; matières premières pour la céramique ».

4        Par décision du 7 août 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009] et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009].

5        Le 30 septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 8 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, au motif que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a considéré, en substance, que le signe en cause constituait la translittération du mot grec « χρώμα » (couleur) en caractères latins et que, s’agissant d’une indication descriptive des caractéristiques des produits concernés, il existait un motif absolu de refus en Grèce et à Chypre. Pour les mêmes raisons, elle a par ailleurs considéré que le signe en cause était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

9        Dans son mémoire en réponse, l’OHMI soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

10      Dans son mémoire en réplique, la requérante conteste cette argumentation, indiquant avoir exposé, dans sa requête, des arguments détaillés à l’appui des moyens invoqués, tirés de la violation des dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

11      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, de ce même règlement, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours [voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée].

12      En l’espèce, l’exposé des éléments à l’appui de la requête, bien que succinct, suffit pour permettre au Tribunal d’identifier les arguments constituant le fondement juridique et factuel du recours. Dans le mémoire en réponse, l’OHMI admet d’ailleurs avoir compris que la requérante invoquait, en substance, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et faisait également référence à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 1, du même règlement.

13      Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI, tirée de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ne saurait être accueillie.

 Sur le fond

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, invoquant également l’article 37, paragraphe 1, et l’article 76, paragraphe 1, du même règlement.

 Arguments des parties

15      La requérante soutient que le signe en cause n’est pas descriptif et ne relève donc pas du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ni, pour la même raison, de celui visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

16      Le raisonnement exposé dans la décision attaquée reposerait, à tort, sur l’assimilation du signe CHROMA au mot grec « χρώμα » (couleur) ainsi que sur la nécessité de préserver sa disponibilité pour les produits en cause.

17      Il n’y aurait pas lieu d’assimiler le signe en cause au mot grec « χρώμα » (couleur). La chambre de recours n’aurait pas démontré que la translittération en caractères latins était utilisée de la même façon que le mot dans la langue d’origine et, dès lors, n’aurait pas dû se fonder sur la nécessité d’éviter une monopolisation de translittérations de mots grecs. La protection résultant de l’enregistrement du signe CHROMA ne permettrait d’ailleurs pas à la requérante d’interdire à un tiers l’usage du mot grec « χρώμα » (couleur).

18      En outre, il ne serait pas nécessaire de préserver la disponibilité du mot « χρώμα » (couleur), s’agissant d’un terme désignant uniquement un type de caractéristiques de produits, et non une caractéristique d’un produit. Il serait inhabituel d’apposer une telle indication sur un produit ou sur son conditionnement. Une telle apposition ne serait pas comprise par un consommateur comme une indication d’une propriété du produit.

19      Cet argument serait corroboré par l’enregistrement des marques communautaires constituées des mots « dimension » (étendue, taille ou dimension en anglais), « brilliance » (brillance, magnificence ou éclat en anglais) ou « tinta » (encre, teinte ou teintée en espagnol).

20      Il résulterait d’ailleurs du point 30 de la décision attaquée que le raisonnement de la chambre de recours concerne, en réalité, non pas le mot « couleur », en tant que tel, mais les notions « de couleur », « multicolore » ou « coloré », susceptibles d’être utilisées pour indiquer que le produit est teinté ou qu’il n’est pas monochrome.

21      À cet égard, la chambre de recours aurait omis de tenir compte des produits en cause. Il serait inconcevable que les termes « couleur » ou « de couleur », en quelque langue que ce soit, soient apposés sur les produits en cause pour designer leurs propriétés. S’agissant des produits possédant nécessairement une couleur, ne serait-ce que la couleur naturelle de leur matériau, de telles indications, ne se référant pas à une couleur concrète, n’auraient pas la moindre pertinence pour le consommateur. Par ailleurs, s’agissant des produits en cause, la nuance de couleur serait toujours indiquée sur leur emballage.

22      Le mot « couleur », et encore moins le signe CHROMA, ne décrirait donc une quelconque qualité des produits en cause. Le consommateur grécophone ne comprendrait pas le signe en cause comme une indication purement descriptive, mais comme une indication de la provenance.

23      Ce fait serait corroboré par l’existence des marques nationales et communautaires constituées des signes verbaux CHROMA ou CROMA, mentionnées par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours devant l’OHMI.

24      Par ailleurs, en s’étant abstenu de prendre en compte ces enregistrements antérieurs, la chambre de recours aurait manqué à son obligation d’examen d’office de faits, visée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

25      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En vertu du paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si ce motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union.

27      Il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et la jurisprudence citée).

28      Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. Il n’est pas non plus nécessaire, pour que l’OHMI oppose un tel refus, que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).

29      Il est, en outre, indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, voire qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 101 et 102).

30      Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 44, et la jurisprudence citée].

31      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations exposées aux points 31 et 32 de la décision attaquée, lesquelles ne sont pas mises en cause par la requérante, les produits concernés sont, d’une part, des appareils sanitaires en céramique relevant de la classe 11 et, d’autre part, des matériaux de construction non métalliques relevant de la classe 19, susceptibles d’être achetés tant par le consommateur final que par l’entrepreneur en construction.

32      En outre, dès lors qu’il ressort du point 19 de la décision attaquée que le motif absolu de refus n’a été retenu par la chambre de recours que par rapport à la langue grecque, il y a lieu de considérer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que le public pertinent aux fins de l’appréciation de ce motif de refus est constitué des consommateurs concernés en Grèce et à Chypre.

33      Il n’est pas contesté que le signe CHROMA constitue une translittération en caractères latins du mot grec « χρώμα » (couleur).

34      Or, ainsi qu’il ressort, à juste titre, du point 22 de la décision attaquée, les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins notamment de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, aux mots écrits en caractères grecs [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 40].

35      Cette considération s’applique d’autant plus en l’espèce que le signe en cause constitue une transcription fidèle du mot grec signifiant « couleur », en lettres de l’alphabet latin connu par le consommateur grécophone concerné, sa signification étant donc susceptible d’être immédiatement et directement saisie par ce consommateur.

36      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que le mot signifiant « couleur » peut être utilisé pour désigner une caractéristique de produits, à savoir leur capacité d’être présentés dans différentes nuances de couleurs (voir, en ce sens, arrêt COLOR EDITION, précité, points 47 et 48).

37      En effet, bien que la requérante indique qu’une couleur est un type ou une catégorie de caractéristiques, et non « une » caractéristique, il n’en reste pas moins que, selon ses acceptions courantes, le terme « couleur » se réfère à l’emploi d’autres couleurs que le noir ou le blanc ou à la présence d’une large gamme de couleurs.

38      D’autre part, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à juste titre, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, s’agissant des appareils sanitaires, dont la couleur classique est le blanc, et des matériaux de construction non métalliques, lesquels incluent des céramiques pour salles de bains, l’indication du fait qu’ils soient disponibles en différentes couleurs constitue une caractéristique susceptible d’entrer en ligne de compte dans le commerce.

39      L’emploi du terme « couleur » transmet ainsi un message susceptible d’être saisi immédiatement par le consommateur concerné, indiquant la présence d’une gamme de produits dans différentes couleurs, en particulier, s’agissant des appareils sanitaires céramiques et des matériaux de construction céramiques pour salles de bains, dans des couleurs autres que le blanc classique. Par ailleurs, les produits en cause sont susceptibles d’être demandés en fonction de leur gamme de couleur, en vue de les assortir dans le cadre de créations décoratives.

40      Cette appréciation étant explicitement liée aux conditions de commercialisation des produits relevant des classes 11 et 19 en cause, c’est donc à tort que la requérante soutient que la chambre de recours aurait omis de prendre en compte lesdits produits.

41      Il résulte de ces considérations que la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, que, du point de vue du consommateur grécophone concerné, le signe CHROMA pouvait servir à indiquer que les produits concernés relevant des classes 11 et 19 étaient disponibles en différentes couleurs et qu’il désignait ainsi une caractéristique pertinente sur le plan de la commercialisation des produits en cause.

42      Eu égard à la jurisprudence citée aux points 28 et 29 ci-dessus, cette considération n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré de l’existence des termes capables de transmettre le même message, tels que « coloré » ou « multicolore », ni par l’argument selon lequel le terme en cause n’est pas effectivement utilisé à des fins descriptives. Il est, en outre, indifférent que la caractéristique susceptible d’être désignée soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial.

43      Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir valablement des enregistrements des marques communautaires constituées des mots indiquant une dimension, une brillance ou une teinte, ni des marques communautaires constituées des éléments « chroma » et « croma » ou de leur combinaison avec d’autres éléments verbaux.

44      En effet, dès lors que les décisions des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée, leur légalité ne saurait, en principe, être remise en cause par un argument tiré de l’existence d’une pratique décisionnelle différente de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47).

45      Par ailleurs, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se référer à la similitude de la marque demandée par rapport à une autre marque communautaire, sans invoquer les éléments de fait ou de droit qui ont été présentés à l’appui de l’enregistrement de cette autre marque (voir, en ce sens et par analogie, arrêt BioID/OHMI, précité, points 48 et 49).

46      Quant à l’argument tiré de l’enregistrement de la marque CROMA en Grèce, il y a lieu de rappeler que le régime de marque communautaire est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent donc pas des éléments déterminants, mais peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire, notamment, en offrant un support d’analyse pour l’appréciation d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, Rec. p. II‑1981, point 35, et la jurisprudence citée].

47      Or, en l’espèce, la requérante n’invoque aucun des éléments de droit ou de fait qui ont conduit à l’enregistrement de la marque nationale en cause.

48      Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas non plus fondée à reprocher à la chambre de recours d’avoir violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en ne prenant pas en compte les enregistrements antérieurs en cause.

49      À la lumière de toutes ces considérations, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas remis en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle le signe en cause relevait d’un motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

50      Eu égard à cette constatation, le rejet de la demande d’enregistrement pour les produits en cause n’est pas susceptible d’être constitutif d’une violation de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

51      Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire.

52      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.