Language of document : ECLI:EU:F:2014:11

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 janvier 2014 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Allocation des dépens »

Dans l’affaire F‑134/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bernd Loescher, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Mes A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. de Abreu Caldas, et S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013, le requérant a indiqué qu’il n’avait « plus d’intérêt à poursuivre son action » et qu’il « serait prêt à se désister pour autant que chaque partie supporte ses propres dépens ».

4        Toutefois, le requérant ne saurait conditionner son désistement à la circonstance que chaque partie supporte ses propres dépens. De telles modalités de partage n’étant prévues par le règlement de procédure qu’à défaut de conclusions sur les dépens, admettre un tel lien conduirait en effet à demander à l’autre partie de renoncer à la possibilité de conclure à la condamnation aux dépens de la partie qui se désiste et par là-même au droit qu’elle tient du règlement de procédure, conformément au paragraphe 5 de son article 89, d’obtenir la condamnation de cette partie aux dépens, étant rappelé que la partie qui se désiste garde la possibilité de demander que les dépens, ainsi qu’il a été dit, soit supportés par l’autre partie si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

5        Dans ces conditions, et alors que le requérant a estimé lui-même ne plus avoir d’intérêt à l’instance, il y a lieu de considérer que le requérant, par ses écritures, a entendu se désister de son recours et demandé, dans le cadre de ce désistement, que chaque partie supporte ses propres dépens.

6        L’acte de désistement a été communiqué au Conseil de l’Union européenne, lequel, par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 16 janvier 2014, a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à un tel désistement et a demandé que le requérant soit condamné aux dépens.

7        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de constater le désistement d’instance du requérant et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

8        Il convient de relever que le Conseil a demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Le requérant estime pour sa part que de tels dépens devraient être partagés entre les parties. À cet égard, il suffit d’observer que, si le requérant soutient que le Conseil a commis une faute pour ne pas avoir procédé à l’adaptation annuelle des rémunérations, il n’a fourni aucun argument concret de nature à justifier, en tout état de cause, qu’il aurait été contraint, en raison de l’attitude du Conseil, à introduire son recours pour faire valoir ses droits.

9        Dans ces conditions, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑134/12 Loescher/Conseil est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Loescher supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le français.