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Recours introduit le 27 décembre 2011 -Spirlea et Spirlea / Commission européenne

(affaire T-669/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Darius Nicolai Spirlea et Mihaela Spirlea (Cappezzano Piamore, Italie) (représentants: V. Foerster et T. Pahl, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu'il plaise au Tribunal:

recevoir la présente requête présentée au titre de l'article 263 TFUE;

déclarer le recours recevable;

déclarer le recours fondé et dire pour droit que la Commission européenne a perpétré une violation des formes substantielles ainsi que d'autres illégalités relatives au fond;

partant, annuler la décision SG.B.5/MKu/rc-Ares(2011) du secrétariat général de la Commission du 9 novembre 2011;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l'ordre d'examen prévu au règlement (CE) n° 1049/2001 

Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la défenderesse a enfreint l'obligation d'examen qui lui incombe en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001 et l'ordre d'examen obligatoire prévu par ledit règlement.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l'égalité des armes

Les parties requérantes font valoir à cet égard que l'État membre a été informé des motifs qu'elles ont invoqués à l'appui de leur demande d'accès aux documents alors que, en revanche, la décision attaquée ne contient que des indications sommaires relatives à la réponse des autorités allemandes.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit des parties requérantes à être entendues

Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la défenderesse ne leur a pas communiqué la réponse des autorités allemandes et qu'elles n'ont pas pu s'exprimer sur le bien-fondé de l'opposition de l'État membre au regard des exceptions nécessaires à cette fin, prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1049/2001.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n'a pas rejeté la deuxième exception

Les parties requérantes estiment que la défenderesse a enfreint l'obligation qui pesait sur elle de rejeter la deuxième exception soulevée par les autorités allemandes [article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement n° 1049/2001].

Cinquième moyen, tiré de l'absence d'identification du document auquel les parties requérantes demandent l'accès

Les parties requérantes estiment que la défenderesse a enfreint son obligation de décrire avec précision le document auquel l'accès est refusé, pour ce qui concerne son volume et son auteur.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit d'être entendu dans les procédures de consultation

Les parties requérantes font valoir à cet égard que, en vertu du deuxième considérant du règlement n° 1049/2001, la défenderesse ne pouvait pas s'abstenir de leur fournir la demande de consultation adressée aux autorités allemandes. En tout état de cause, elles soutiennent que la réponse des autorités allemandes ne leur a pas été fournie.

Septième moyen, tiré de l'application illégale de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001

Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la Commission a étendu le champ d'application de l'article 4, paragraphe 5, aux "autorités allemandes" et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen et la motivation de la circonstance prévue à l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001.

Huitième moyen, tiré du défaut d'examen concret de la demande au regard de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001

Les parties requérantes font valoir à cet égard que la Commission n'a pas tenu compte du droit d'accès à une partie des documents prévu à l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où elle s'est bornée à considérer le document sous l'angle de l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement.

Neuvième moyen, tiré de l'existence d'un intérêt public supérieur à la divulgation (article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001).

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1 - - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)