Language of document : ECLI:EU:T:2013:163

Affaire T‑671/11

IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH

contre

Commission européenne

« Concours au financement d’un projet de tourisme écologique – Remboursement des montants récupérés – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure visant au retrait du concours – Intérêts compensatoires – Intérêts moratoires – Calcul »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 avril 2013

1.      Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement des montants récupérés – Annulation d’une décision de la Commission visant au retrait d’un concours financier – Décision prise par la Commission à la suite de cette annulation – Fondement juridique

2.      Ressources propres de l’Union européenne – Paiement d’une créance incombant à la Commission – Intérêts dus – Calcul indépendamment du caractère compensatoire ou moratoire des intérêts – Objectif d’éviter un enrichissement sans cause au profit de l’Union

3.      Ressources propres de l’Union européenne – Paiement d’une créance incombant à la Commission – Intérêts dus – Intérêts compensatoires – Intérêts moratoires – Distinction – Base de calcul des intérêts moratoires – Montant principal de la créance majoré des intérêts compensatoires encourus

1.      Lorsque la Commission reconnaît par décision être débitrice, à l’égard du requérant, d’un certain montant, y compris les intérêts compensatoires, la circonstance que le Tribunal a, dans un arrêt antérieur annulant une décision précédente de la Commission, constaté la présence d’irrégularités commises par le requérant lors d’un concours au financement d’un projet de tourisme écologique, n’est pas susceptible de remettre en cause l’existence de la créance principale ni le fait que, dans cette mesure, la Commission est redevable d’intérêts qui doivent être calculés conformément aux règles pertinentes. En effet, alors même que le Tribunal a entériné les constatations factuelles de la Commission relatives à ces irrégularités justifiant, en principe, d’annuler ledit concours, il s’est limité à annuler la décision précédente de la Commission en raison du non-respect du délai de prescription, de sorte qu’il n’en ressort aucune obligation pour elle de rembourser au requérant ledit concours. Ainsi, la décision ultérieure de la Commission par laquelle celle-ci reconnaît néanmoins le montant total qui doit être versé au requérant, y inclus les intérêts compensatoires ainsi que leur mode de calcul, constitue le seul fondement juridique de la créance principale.

(cf. points 33, 34)

2.      L’obligation de la Commission de payer une créance à la suite d’un arrêt annulant une de ses décisions vise non seulement le montant principal de la créance mais aussi les intérêts produits par ce montant. À cet égard, indépendamment de leur dénomination précise en tant qu’intérêts compensatoires ou moratoires, ceux-ci doivent toujours être calculés sur la base du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement en majorant ce taux de 2 points. Il s’agit d’une majoration forfaitaire applicable à tous les cas de figure, sans qu’il y ait lieu de constater concrètement si cette majoration est justifiée ou non au regard de l’érosion monétaire, pendant la période concernée, dans l’État membre dans lequel le créancier est établi. En effet, le défaut de paiement de tels intérêts pourrait aboutir à un enrichissement sans cause de l’Union. La majoration forfaitaire du taux d’intérêt de 2 points est née du souci d’éviter un tel enrichissement sans cause dans toutes les circonstances possibles.

(cf. points 36-38)

3.      Lorsque la Commission est tenue de compenser ou de rembourser un créancier, il lui incombe une obligation inconditionnelle d’assortir le montant principal d’intérêts moratoires. Dans un cas où la Commission a, à la suite d’un arrêt du Tribunal annulant une décision antérieure de celle-ci, reconnu dans une décision prise par elle-même, être tenue de rembourser le montant principal dû et où il existe un commun accord des parties sur ce point, les intérêts moratoires sont dus à compter du prononcé de l’arrêt du Tribunal. Cette solution vaut indépendamment du fait que la décision, dans laquelle la Commission a reconnu la créance, constitue le seul fondement juridique de ladite créance principale.

La Commission est également tenue de calculer les intérêts moratoires sur la base du montant principal dû, majoré des intérêts compensatoires encourus antérieurement. En effet, même si, en principe, il n’est pas autorisé de capitaliser soit des intérêts compensatoires encourus avant, soit des intérêts moratoires courant après le prononcé d’un arrêt reconnaissant l’existence d’une créance, il incombe néanmoins à la Commission de fixer les intérêts moratoires courant jusqu’au paiement complet sur la base du montant principal de la créance majorée des intérêts compensatoires encourus antérieurement. Cette approche distingue les intérêts compensatoires de nature précontentieuse des intérêts moratoires de nature postcontentieuse, ces derniers devant tenir compte de la totalité de la perte financière accumulée, y compris en raison de l’érosion monétaire.

(cf. points 41, 42)