Language of document : ECLI:EU:T:2014:622





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 juillet 2014 –
Al-Tabbaa/Conseil


(affaires jointes T‑329/12 et T‑74/13)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Droits de la défense – Droit à un recours juridictionnel effectif – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 54)

2.                     Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102) (cf. point 55)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Interdiction d’entrée et de passage ainsi que gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente contre la population civile – Portée du contrôle (Art. 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil nº 410/2012 ; décision du Conseil 2012/256/PESC) (cf. points 76-87)

Objet

Demande d’annulation des actes du Conseil contenant des mesures restrictives concernant le requérant, à savoir, initialement, la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 126, p. 9), ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 126, p. 3).

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. Mazen Al‑Tabbaa.

2)

La décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 et le règlement d’exécution (UE) no 1117/2012 du Conseil, du 29 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. Al‑Tabbaa.

3)

Le règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012, ainsi que la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. Al‑Tabbaa.

4)

La décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, est annulée, pour autant qu’elle concerne M. Al‑Tabbaa.

5)

Les effets de la décision 2013/255 sont maintenus en ce qui concerne M. Al‑Tabbaa jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution no 363/2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012.

6)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T‑74/13.

7)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant dans l’affaire T‑329/12 et les trois quarts des dépens exposés par celui-ci dans l’affaire T‑74/13.

8)

Le requérant supportera un quart de ses dépens dans l’affaire T‑74/13.