Language of document : ECLI:EU:T:2019:214

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

3 avril 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CONDOR SERVICE, NSC – Marque de l’Union européenne verbale antérieure IBERCONDOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Public pertinent – Similitude des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑468/18,

NSC Holding GmbH & Cie. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me M. Eichhorst, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ibercondor, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mai 2018 (affaire R 2440/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Ibercondor Barcelona SA et NSC Holding,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 31 mars 2016, la requérante, NSC Holding GmbH & Cie. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Transport maritime ; affrètement de navires ; affrètement ; courtage de fret et [de] transport ; fret [transport de marchandises] ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 67/2016, du 12 avril 2016.

5        Le 11 juillet 2016, l’intervenante, Ibercondor, SA, anciennement Ibercondor Barcelona, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure IBERCONDOR, enregistrée le 29 mai 2009 sous le numéro 2794980 et désignant, entre autres, les services relevant de la classe 39 correspondant à la description suivante : « Transport, emballage et entreposage de marchandises ; transport aérien de marchandises, transport aéronautique de marchandises, location d’entrepôts (stockage), location de conteneurs de stockage, transport en bateau et automobile, location de bateaux et automobiles, courtage de fret, courtage de transport, courtage maritime, stockage de marchandises, chargement et déchargement de marchandises, affrètement, informations en matière de stockage et de transport, livraison de colis ; excepté le transport de personnes ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 6 septembre 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition à l’égard de tous les services visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 15 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de se concentrer sur la partie hispanophone du public pertinent, lequel était composé de professionnels et du grand public, ce dernier ne faisant pas nécessairement preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les services en cause. Deuxièmement, elle a estimé que ces services étaient identiques, en vertu, d’une part, du principe selon lequel il existe une identité lorsque les services visés par une marque sont inclus dans une catégorie plus générale de services visée par l’autre marque et, d’autre part, du principe selon lequel il y a lieu de comparer les listes de services telles qu’elles figurent dans le registre de l’EUIPO, indépendamment des activités commerciales effectivement réalisées par les entreprises concernées. Troisièmement, elle a considéré que l’élément verbal « condor », commun aux deux signes, était le plus distinctif au sein de chacun de ceux-ci, ce qui lui a permis de conclure que ces signes étaient similaires à un niveau moyen sur les plans visuel et conceptuel et à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Quatrièmement, selon la chambre de recours, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, alors qu’un caractère distinctif élevé acquis par l’usage intensif ou par la renommée n’a pas été invoqué. Sur cette base, la chambre de recours a confirmé l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à l’égard du grand public hispanophone.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les considérations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent, à la comparaison des services, à la comparaison des signes et aux conclusions que ladite chambre en a tirées lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

14      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

18      Aux points 10, 11 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, bien que la marque antérieure fût une marque de l’Union européenne, il était possible de se focaliser sur la partie hispanophone du public pertinent, lequel était composé tant de professionnels que du grand public, étant précisé que ce dernier ne faisait pas nécessairement preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des services concernés.

19      En substance, la requérante fait valoir, premièrement, que, ses services étant proposés à un public international, la chambre de recours ne pouvait pas limiter son examen à la partie hispanophone de celui-ci et, deuxièmement, que ses clients sont des entreprises spécialisées dans le transport maritime qui souhaitent bénéficier de services très coûteux dans ce domaine, de sorte que leur niveau d’attention sera élevé.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      En premier lieu, en ce qui concerne la composition du public pertinent et son niveau d’attention, c’est à tort que la requérante se place du point de vue de ses clients actuels, qui seraient des entreprises spécialisées demandant des services très coûteux. En effet, il résulte de la jurisprudence que le public dont la perception doit être prise en considération afin d’établir s’il existe un risque de confusion est le consommateur moyen des produits et des services décrits dans les listes concernant les marques en cause, alors que les stratégies commerciales des titulaires de celles-ci ne sont pas pertinentes [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2012, Hartmann-Lamboy/OHMI – Diptyque (DYNIQUE), T‑305/10, non publié, EU:T:2012:57, point 26 et jurisprudence citée].

22      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir arrêt du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T‑439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 26 et jurisprudence citée].

23      Or, il est vrai que, selon la jurisprudence citée au point 11 de la décision attaquée, le grand public ne fait pas nécessairement preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne l’achat de certains services de transport aérien ou ferroviaire [voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2011, Lan Airlines/OHMI – Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM), T‑194/09, EU:T:2011:34, point 22, et du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié, EU:T:2011:451, point 50] et que des considérations analogues peuvent être retenues à l’égard de certains services de transport maritime. Cependant, en ce qui concerne les autres services visés par la marque demandée (« affrètement de navires ; affrètement ; courtage de fret et [de] transport ; fret [transport de marchandises] »), que la chambre de recours a estimé être inclus dans ceux protégés par la marque antérieure, il y a lieu de relever que le grand public, à supposer qu’il demande de tels services sans l’aide de professionnels, fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé, comparable à celui propre à des professionnels, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours et que soutient à présent l’EUIPO. Les éventuelles conséquences de cette appréciation erronée de la chambre de recours seront examinées dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

24      En second lieu, s’agissant de la possibilité de se limiter à prendre en considération la partie hispanophone du public pertinent, il convient de rappeler que, ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours et que le fait valoir l’EUIPO, selon la jurisprudence, s’il est vrai que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire, toutefois, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union européenne [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 27 et jurisprudence citée].

25      Ainsi, le choix opéré par la chambre de recours n’est pas, à lui seul, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, si, en examinant les autres arguments de la requérante, le Tribunal arrivait à la conclusion que l’existence d’un risque de confusion devait être confirmée en ce qui concerne le public hispanophone, une telle constatation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, suffirait pour faire droit à l’opposition, ainsi que l’a considéré la chambre de recours (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 28). En revanche, si le Tribunal considérait que c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone, la décision attaquée devrait être annulée pour cette raison et la chambre de recours devrait examiner l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent autre que celle hispanophone.

26      Partant, la question de savoir si la chambre de recours pouvait légitimement limiter son examen concernant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au public hispanophone ne peut recevoir une réponse définitive qu’après l’appréciation des autres arguments de la requérante (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 29).

 Sur la comparaison des services

27      Aux points 12 à 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services visés par les marques en conflit, tels que décrits dans la liste afférente à la marque demandée et dans celle figurant au registre de l’EUIPO à l’égard de la marque antérieure, étaient identiques, étant donné qu’ils apparaissaient dans les mêmes termes sur les deux listes ou qu’ils présentaient des recoupements.

28      La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu le fait que la marque demandée concerne des services ayant une portée plus limitée que celle des services visés par la marque antérieure. À cet égard, elle précise, en se référant aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (ci-après les « directives de l’EUIPO »), adoptées par l’EUIPO, que cette portée plus limitée n’est pas remise en cause par le fait que tous les services en question relèvent de la même classe. Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que ses clients sont des entreprises hautement spécialisées, qui seraient en mesure de distinguer les services qu’elle propose de ceux de l’intervenante.

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      Ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, premièrement, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, à laquelle la chambre de recours s’est référée, afin d’apprécier la similitude des services en cause, il y a lieu de prendre en compte le libellé des services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 12 juillet 2017, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA), T‑634/15, non publié, EU:T:2017:484, point 31 et jurisprudence citée].

31      Dès lors, c’est à tort que la requérante invoque l’absence d’identité des services en cause en se fondant sur les caractéristiques des services qu’elle soutient concrètement prester à ses clients.

32      Deuxièmement, selon une jurisprudence aussi constante et reprise par la chambre de recours, lorsque les services visés par la marque antérieure incluent les services visés par la demande de marque, ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 37 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, force est de constater que les services figurant dans la demande de marque de l’Union européenne soit figurent à l’identique sur la liste des services protégés par la marque antérieure, soit sont inclus dans ces derniers. Ainsi, le « transport, emballage et entreposage de marchandises », le « transport en bateau », l’« affrètement » le « courtage de fret » et le « courtage de transport », visés par la marque antérieure, coïncident avec, ou comprennent, le « transport maritime », l’« affrètement », l’« affrètement de navires », le « courtage de fret et [de] transport » et le « fret [transport de marchandises] », qui font l’objet de ladite demande.

34      Par ailleurs, en ce qui concerne la référence par la requérante aux directives de l’EUIPO, il doit être rappelé que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et ne lient pas les chambre de recours [arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48, et du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 51]. En tout état de cause, l’argument de la requérante tiré des directives de l’EUIPO a trait au fait qu’il n’est pas possible de comparer des services en se fondant de manière sommaire sur la classe en tant que telle. Cependant, en l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas limitée à constater que les services en cause relevaient de la même classe, mais a soit constaté qu’ils étaient libellés dans les mêmes termes, soit fait application du principe énoncé au point 32 ci-dessus, qui ne s’appuie pas sur l’appartenance à une même classe.

35      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante portant sur le degré de spécialisation de ses clients, il suffit, pour le rejeter, de renvoyer aux considérations exposées au point 21 ci-dessus.

36      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services en cause en l’espèce étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes

37      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, elle fait valoir que la chambre de recours, au lieu de procéder à une appréciation globale de ces signes, a attribué une importance excessive à leur élément commun « condor » et a négligé les différences résultant de leurs autres composants.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

41      Enfin, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les marques en conflit est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 47 et jurisprudence citée).

 Sur le caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit

42      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée ou doit l’être (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée).

43      Aux points 17 à 25 de la décision attaquée, pour l’essentiel, la chambre de recours a considéré que l’élément « condor » était l’élément le plus distinctif au sein de chacun des signes en conflit. En effet, selon la chambre de recours, premièrement, cet élément, qui désigne, pour le public hispanophone, le grand oiseau désigné par le terme « cóndor » en espagnol (condor, en français), est intrinsèquement distinctif à l’égard des services de transport par voie d’eau. Deuxièmement, en ce qui concerne la marque antérieure, le public pertinent hispanophone serait capable de la décomposer en deux parties et d’y reconnaître ainsi, en plus dudit terme, une référence claire à l’origine géographique des services ou la localisation du prestataire, l’élément « iber » renvoyant directement à l’adjectif espagnol « ibérico » (ibérique, en français). Troisièmement, en ce qui concerne la marque demandée, ses éléments figuratifs seraient simplement décoratifs, le mot « service » ne serait pas distinctif, en raison de son évidente équivalence au mot espagnol « servicio », la représentation d’un oiseau, à supposer qu’elle soit clairement visible, soulignerait la signification du terme « cóndor » en espagnol et les autres éléments seraient à peine perceptibles.

44      La requérante fait valoir que, au sein de la marque antérieure, le composant « iber » est placé au début du signe et attire ainsi davantage l’attention. En ce qui concerne la marque demandée, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que ses éléments verbaux étaient plus distinctifs que ses éléments figuratifs. En particulier, les drapeaux sur lesquels figurent les éléments verbaux « condor » et « service » seraient si dominants qu’ils auraient une incidence significative sur l’impression globale produite par cette marque et sauteraient aux yeux du public. Par ailleurs, les autres éléments verbaux et figuratifs de ladite marque ne seraient pas négligeables.

45      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

46      En premier lieu, il est constant que le terme espagnol « cóndor » désigne un grand oiseau vivant dans les Andes, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée. C’est également à bon droit que la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, a considéré que ce terme était distinctif à l’égard des services visés, dans la mesure où le concept d’un oiseau n’est pas directement lié à des services de transport et de fret, et ce encore moins lorsque ces services sont fournis en utilisant des navires. Par ailleurs, la requérante ne remet pas en cause l’observation de la chambre de recours selon laquelle, quand bien même il serait confirmé que l’élément verbal « condor » est inclus dans de nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées ou dans des dénominations commerciales du secteur des transports, cette seule circonstance ne démontre pas que le caractère distinctif de cet élément a été affaibli en raison d’un usage fréquent, ce qui est conforme à la jurisprudence dont il résulte que la simple existence de tels enregistrements ou dénominations ne permet pas d’établir dans quelle mesure le public pertinent est véritablement exposé à des marques contenant cet élément (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 57 et jurisprudence citée).

47      En deuxième lieu, en ce qui concerne la marque antérieure, il est vrai que, selon la jurisprudence, la partie initiale d’un signe est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oreal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

48      Toutefois, il doit être rappelé que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en question le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 58 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, l’élément « iber » de la marque antérieure renvoie immédiatement à l’adjectif espagnol « ibérico » et donne ainsi une information qui peut être facilement comprise comme se référant à l’origine géographique des services fournis sous la marque IBERCONDOR ou à la localisation de l’entreprise qui utilise cette marque. Il en découle que l’élément « condor » est le plus distinctif au sein de celle-ci.

50      Par ailleurs, il y a lieu de noter que, comme le fait observer à bon droit l’EUIPO, la marque antérieure, prise dans son ensemble, ne véhicule pas de concept différent de celui découlant de la somme des deux éléments que le public hispanophone y reconnaît, à savoir « condor ibérique ».

51      En troisième lieu, en ce qui concerne la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 82 et jurisprudence citée).

52      Certes, ce principe connaît des exceptions, ainsi que l’indique la requérante, en s’appuyant sur l’arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) (T‑559/13, EU:T:2015:353).

53      En effet, l’élément figuratif d’une marque complexe peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe [voir arrêt du 3 juin 2015, GIOVANNI GALLI, T‑559/13, EU:T:2015:353, point 61 (non publié) et jurisprudence citée].

54      Toutefois, en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, d’une part, que la représentation d’un oiseau, à supposer qu’elle soit perçue en dépit de sa taille réduite, ne ferait que souligner la signification du mot espagnol « cóndor » et, d’autre part, que les éléments figuratifs de couleurs bleue et bleu marine, même s’ils donnent lieu à un drapeau qui constitue le fond sur lequel figurent les autres éléments, sont peu fantaisistes et jouent un rôle simplement décoratif, au lieu d’indiquer l’origine commerciale des services en cause.

55      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, en principe, pour qu’une combinaison de couleurs telle que celle en cause puisse remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits concernés, il faut qu’elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur [voir arrêt du 20 juillet 2017, Basic Net/EUIPO (Représentation de trois bandes verticales), T‑612/15, non publié, EU:T:2017:537, point 51 et jurisprudence citée]. Or, comme l’a relevé la chambre de recours, la combinaison de couleurs choisie en l’espèce n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 57].

56      Deuxièmement, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’usage de drapeaux à des fins décoratives est usuel dans le domaine maritime. Par ailleurs, les couleurs utilisées peuvent être facilement associées à la mer et donc aux services de transport maritime. Ainsi, ces éléments figuratifs ne peuvent pas jouer de rôle décisif, contrairement à ce que prétend la requérante, en invoquant les directives de l’EUIPO, lesquelles, par ailleurs, ne sont pas contraignantes (voir point 34 ci-dessus).

57      Au regard de l’élément « service », il va de soi que son caractère distinctif est faible aux yeux du public hispanophone, en raison de sa proximité avec le mot « servicio », ce que la chambre de recours n’a pas manqué de mettre en exergue.

58      En ce qui concerne les autres éléments de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « nsc », en haut à droite, et l’élément figuratif représentant une flèche, en bas à droite, force est de constater que, en raison de leur taille, ils sont négligeables, ainsi que l’a en substance relevé la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée.

59      Au vu de ce qui précède, il doit être conclu que la chambre de recours a estimé à bon droit que l’élément « condor » était l’élément le plus distinctif au sein de chacun des signes en conflit, sans toutefois qualifier de négligeables les autres éléments de ceux-ci, exception faite de ceux de la marque demandée mentionnés au point 58 ci-dessus.

60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’analyse de la chambre de recours concernant la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

–       Sur la similitude visuelle

61      Aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, dès lors que, pour l’essentiel, ils avaient en commun l’élément distinctif « condor » et que leurs autres éléments étaient soit moins distinctifs, soit négligeables.

62      La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que la chambre de recours a méconnu les différences visuelles frappantes entre les éléments des signes en conflit qui seraient dues à leurs éléments autres que « condor », auquel elle aurait attribué un rôle trop important, au détriment de ces autres éléments.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      Au vu des considérations exposées aux points 46 à 59 ci-dessus, force est de constater que l’élément verbal « condor », présent dans les deux signes en conflit, est le plus distinctif au sein de chacun de ceux-ci. Si leurs autres éléments non négligeables sont à même d’affaiblir, dans une certaine mesure, la similitude visuelle découlant du terme que les signes ont en commun, cette similitude demeure néanmoins moyenne, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours.

–       Sur la similitude phonétique

65      Aux points 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les signes en conflit disposaient d’un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne, en raison de la présence commune de l’élément verbal « condor », de l’absence d’incidence des éléments figuratifs ou négligeables, et du rôle moins important du mot « service » de la marque demandée, qui pouvait même ne pas être prononcé du tout, au vu notamment de sa position et de son faible caractère distinctif.

66      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas tenu suffisamment compte de l’élément « iber » de la marque antérieure, figurant au début de celle-ci. Puisque la syllabe tonique de cette marque se trouverait dans cet élément, le rythme dans la prononciation de celle-ci serait différent de celui de la marque demandée, laquelle comporte deux mots séparés. La similitude phonétique ne serait donc que très faible.

67      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

68      Premièrement, il y a lieu de relever que, même si l’élément « iber » de la marque demandée figure au début du signe, il n’a pas une importance prépondérante dans la prononciation de celle-ci, en raison de son caractère distinctif moins élevé (voir point 49 ci-dessus). En outre, c’est à tort que la requérante prétend que l’accent tonique tombe sur ledit élément. En effet, en prononçant le signe IBERCONDOR, le public hispanophone appliquera les règles de prononciation propres à sa langue, qui prévoient que l’accent tonique tombe sur le premier « o », lequel porte un accent graphique dans le mot espagnol « cóndor ». Ainsi, contrairement à ce qu’avance la requérante, il est exclu que l’accent tonique tombe sur le début du signe IBERCONDOR.

69      Deuxièmement, s’agissant de la marque demandée, en vertu des considérations formulées au point 57 ci-dessus, il est évident que son élément « service », à supposer qu’il soit prononcé, joue un rôle moins important que celui de l’élément « condor », lequel coïncide avec l’élément de la marque antérieure contenant sa syllabe tonique.

70      Il s’ensuit que le degré de similitude phonétique des signes, pris chacun dans son ensemble, est moyen, et non inférieur à la moyenne, comme l’a considéré la chambre de recours.

–       Sur la similitude conceptuelle

71      Aux points 30 et 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a en substance considéré que le fait que les signes en conflit partagent la notion de « condor » et que leurs autres éléments soient peu distinctifs ou négligeables donnait lieu à une similitude conceptuelle moyenne, bien que, pris dans leur ensemble, aucun de ces signes n’eût de signification claire.

72      La requérante fait valoir que la marque antérieure est dominée par l’élément « iber », qui ne serait pas facilement associé à la péninsule ibérique, que l’élément commun « condor » n’est pas distinctif et que seule la marque demandée contient l’élément « service ». Elle estime que, dans ces circonstances, le fait que les signes en conflit partagent l’élément « condor » ne suffit pas pour justifier une similitude conceptuelle.

73      L’EUIPO rétorque que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant l’existence d’une similitude conceptuelle, tandis que l’intervenante soutient que les signes sont conceptuellement identiques, puisqu’ils ont en commun l’élément verbal « condor ».

74      Il y a lieu de constater que les arguments de la requérante se fondent sur des prémisses relatives au caractère distinctif des éléments constituant les signes en conflit qui doivent être écartées comme erronées, sur la base des considérations exposées aux points 46 à 59 ci-dessus.

75      Ainsi, puisque les signes en conflit ont en commun l’élément distinctif et pourvu de signification « condor » et qu’ils diffèrent en raison d’éléments soit moins distinctifs, soit négligeables, la constatation par la chambre de recours de l’existence d’un degré moyen de similitude conceptuelle ne peut qu’être confirmée.

76      En revanche, la thèse de l’intervenante concernant la prétendue identité conceptuelle des signes ne saurait être suivie, dès lors qu’elle n’est aucunement étayée et qu’elle perd de vue le fait que les composants des signes en conflit autres que l’élément « condor » ne sont pas tous négligeables.

77      Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les signes présentent globalement un degré de similitude moyen.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

78      Il y a lieu de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte [voir arrêt du 26 juillet 2017, Meica/EUIPO, C‑182/16 P, non publié, EU:C:2017:600, point 25 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

79      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

80      Il résulte des points 34 et 37 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, il existe en l’espèce un risque de confusion en raison de l’identité des services en cause, de la similitude des signes découlant de leur élément commun distinctif « condor », laquelle ne se trouve pas amoindrie par les différences dues à leurs autres éléments moins distinctifs ou négligeables, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du fait que le grand public hispanophone ne montre pas nécessairement un niveau d’attention élevé à l’égard de ces services.

81      La requérante soutient qu’il aurait fallu prendre en considération le public se trouvant dans l’ensemble du territoire de l’Union et que le niveau d’attention de ce public est élevé. En outre, les signes présenteraient des différences importantes et les services ne seraient pas identiques, mais seulement similaires. Aucun risque de confusion ne pourrait donc être constaté.

82      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

83      Premièrement, il y a lieu de rappeler que, pour les raisons exposées aux points 24 à 26 ci-dessus, il y a lieu de limiter l’analyse du risque de confusion au public hispanophone, ainsi que l’a fait la chambre de recours dans la décision attaquée.

84      Deuxièmement, il a été établi que les services en cause ont été considérés à juste titre comme étant identiques (voir points 30 à 36 ci-dessus).

85      Troisièmement, les signes sont globalement similaires à un degré moyen (voir points 39 à 77 ci-dessus).

86      Quatrièmement, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours, non remise en cause par la requérante, selon laquelle la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen.

87      Dans ces circonstances, bien que le consommateur hispanophone, y compris lorsqu’il relève du grand public, puisse, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne à tout le moins en ce qui concerne certains services en cause (voir point 23 ci-dessus), cette circonstance ne saurait suffire pour exclure l’existence d’un risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les différents facteurs qui doivent être pris en compte dans ce contexte (voir point 78 ci-dessus). À cet égard, il résulte de la jurisprudence qu’un niveau élevé d’attention ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 72 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 87]. En l’espèce, il y a lieu de considérer que, en raison, d’une part, du fait que les services en cause sont identiques et, d’autre part, que les signes présentent un degré moyen de similitude pour le public pertinent hispanophone, le fait que ce public puisse avoir un niveau d’attention plutôt élevé pour certains services ne saurait, à lui seul, fonder une absence du risque de confusion.

88      Il s’ensuit que, en dépit de son erreur concernant le niveau d’attention du public pertinent hispanophone, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de ce public. Dans ces circonstances, la question visée au point 26 ci-dessus ne peut recevoir qu’une réponse affirmative. En effet, en application de la jurisprudence rappelée et des considérations formulées aux points 24 et 25 ci-dessus, la chambre de recours pouvait légitimement limiter son examen au public hispanophone et faire droit à l’opposition formée par l’intervenante, en raison dudit risque de confusion.

89      À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, de la demande contenue dans le deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

91      En ce qui concerne les conclusions de la requérante ayant trait aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de constater que ceux-ci restent régis par la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN, T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 120).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      NSC Holding GmbH & Cie. KG est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.