Language of document : ECLI:EU:T:2000:308

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

14 décembre 2000 (1)

«Fonctionnaires - Congé de maladie - Absences considérées comme irrégulières - Imputation sur la durée des congés annuels - Articles 59 et 60 du statut - Refus de certificat médical - Absence d'une durée inférieure à quatre jours - Effets du contrôle médical»

Dans l'affaire T-352/99,

M, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier et V. Peere,avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire SARL, 13, avenue du Bois,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et F. Clotuche-Duvieusart, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, communiquée à la requérante par note du 9 février 1999, de considérer comme irrégulières ses absences du 8 au 17 décembre 1998 et du 25 janvier 1999 et de les imputer sur ses congés annuels,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(juge unique),

juge: M. R. M. Moura Ramos,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    Aux termes de l'article 59 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«1.    Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.

    L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Il peut être soumis à tout contrôle médical organisé par l'institution.

    Lorsque ses absences pour maladie non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie.

    L'autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

[...]

3.    En cas de contestation, la commission d'invalidité est saisie pour avis.

[...]»

2.
    Selon l'article 60, premier alinéa, du statut:

«Sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.»

Faits et procédure

3.
    Mme M est fonctionnaire de grade LA 5, affectée au service de traduction de la Commission, groupe thématique «TR/C-Agriculture, pêche, politique régionale et cohésion», unité 6 «Langue grecque», à Bruxelles.

4.
    La requérante ne s'est pas présentée à son travail durant la période allant du 8 au 17 décembre 1998 au motif qu'elle était malade.

5.
    Elle en a aussitôt informé son supérieur hiérarchique, qui a noté cette absence pour cause de maladie sur les feuilles de présence de la période concernée.

6.
    Le 21 décembre 1998, un certificat médical non daté a été remis au service médical de la Commission indiquant: «[E]n raison de troubles gynécologiques Mme [M] n'a pu se rendre au travail à partir du 8 décembre 1998 jusqu'au 17 décembre 1998.»

7.
    Le 5 janvier 1999, le Dr M. P. Simonnet, médecin-conseil de l'institution chargé du contrôle des absences pour raison de maladie, a refusé de prendre en compte ce certificat. Le Dr Simonnet a fait part de son refus à Mme Tzirani, chef de l'unité «Gestion des droits individuels», par une note datée du 5 janvier 1999 et contresignée par la requérante à une date non précisée.

8.
    Le 25 janvier 1999, la requérante ne s'est pas présentée à son travail et s'est rendue chez son médecin traitant qui lui a remis un certificat médical circonstancié relatif à ses absences du mois de décembre précédent.

9.
    Le 26 janvier 1999, la requérante a remis ce certificat au Dr Simonnet qui a refusé de le prendre en considération. Il a, en outre, estimé que l'absence, la veille, de la requérante n'était pas médicalement justifiée, cette dernière étant jugée «apte au travail à 100 %». Ces conclusions ont été adressées à Mme Tzirani et ont été également contresignées par l'intéressée.

10.
    Par note du 9 février 1999, Mme d'Ursel a informé la requérante de la décision de considérer ses journées d'absence du 8 au 17 décembre 1998 et du 25 janvier 1999 comme irrégulières et de les déduire de ses congés annuels (ci-après la «décision attaquée»).

11.
    Par note du 11 mai 1999, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre cette décision. Cette réclamation a été rejetée par décision du 1er octobre 1999.

12.
    Le 9 décembre 1999, la requérante a déposé le présent recours.

Conclusions des parties

13.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 9 février 1999 de considérer comme irrégulières ses journées d'absence du 8 au 17 décembre 1998 et du 25 janvier 1999 et de les imputer sur ses congés annuels;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

14.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

15.
    La requérante invoque, en substance, quatre moyens tirés, premièrement, d'une violation de l'article 59 du statut, deuxièmement, d'une violation des droits de la défense, troisièmement, d'une violation de l'obligation de motivation et, quatrièmement, d'une erreur manifeste d'appréciation.

16.
    Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de privilégier l'examen du premier moyen en analysant, à cet égard, la légalité de la décision attaquée concernant, d'abord, les absences du 8 au 17 décembre 1998 puis celle du 25 janvier 1999.

Absences du 8 au 17 décembre 1998

Arguments des parties

17.
    La requérante rappelle que l'administration ne peut nier la validité d'un certificat médical et conclure à l'irrégularité de l'absence du fonctionnaire concerné que si elle a auparavant soumis ce dernier, conformément à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets administratifs qu'à partir de la date de ce contrôle (voir arrêt du Tribunal du 6 mai 1997, Quijano/Commission, T-169/95, RecFP p. I-A-91 et II-273, point 39).

18.
    La requérante soutient que la décision de la Commission de considérer comme irrégulières ses absences du 8 au 17 décembre 1998 est intervenue en dehors de tout contrôle médical régulièrement organisé. La requérante prétend que son état de santé ne lui a pas permis de fournir un certificat médical avant son retour au travail. Une telle circonstance n'aurait cependant pas affecté la possibilité de la Commission de la soumettre à une visite médicale de contrôle, puisqu'elle avait immédiatement avisé son supérieur hiérarchique des raisons de son absence. La requérante prétend, par ailleurs, que le délai prévu pour le dépôt du certificat médical n'est pas d'ordre public.

19.
    Se fondant sur l'avis du médecin-contrôleur, la Commission aurait appliqué à la requérante, de manière expéditive, la sanction prévue par le statut dans l'hypothèse d'une absence totale de certificat médical ou d'autorisation de s'absenter émise par le supérieur hiérarchique. En outre, la requérante fait valoir que, à la date d'adoption de la décision attaquée, l'institution était en possession de deux certificats rédigés par son médecin traitant.

20.
    À l'audience, elle a souligné que le médecin de la Commission, le Dr Simmonet, après avoir refusé de prendre en considération le certificat médical présenté le 21 décembre 1998, lui a demandé de produire un rapport médical détaillé susceptible de justifier ses absences et non son impossibilité de présenter plus tôt ledit certificat.

21.
    La Commission considère que la requérante a manqué à l'obligation prévue par l'article 59 du statut de produire à partir du quatrième jour de son absence un certificat médical, c'est-à-dire le 11 décembre et non le 21 décembre 1998 comme elle l'a fait. En conséquence, elle n'aurait pas mis la Commission en mesure de procéder à un contrôle médical des troubles, tels que décrits par son médecin, qui l'auraient empêchée de se rendre à son travail. Un contrôle médical effectué tardivement, à la réception du certificat médical, n'aurait permis aucune constatation sur la réalité des troubles antérieurs de la requérante.

22.
    Lorsqu'elle ne dispose pas en temps utile de certificat médical, la Commission considère ne pas être tenue de procéder à un contrôle qui déborde manifestement de l'objectif visant à vérifier la pertinence de la pathologie déclarée.

23.
    Pour la Commission, le refus d'accepter le certificat médical découle de la rédaction a posteriori de ce dernier ainsi que du caractère tardif de son dépôt et, donc, du non-respect par la requérante des règles imposées par le statut.

24.
    Par ailleurs, la Commission prétend avoir vérifié la possibilité, pour l'intéressée, de sortir durant la période litigieuse, ce qui aurait dû lui permettre d'adresser le certificat médical requis dans les délais. Elle indique que l'intéressée se serait rendue au moins trois fois chez son médecin traitant durant cette période, à savoir les 7, 8 et 10 décembre 1998, date de l'intervention médicale qu'elle aurait subie. Au demeurant, cette dernière date n'est pas contestée par la requérante qui, initialement, avait fait état d'une «intervention médicale inopinée», en date du 8 décembre 1998. La Commission souligne, par ailleurs, que lors de ces visites successives le médecin traitant de la requérante, le Dr Dupagne, n'aurait pas estimé devoir de sa propre initiative placer momentanément cette dernière en incapacité de travail.

25.
    Selon l'avis du Dr Simonnet, le certificat du médecin traitant du 25 janvier 1999 n'apporterait aucune justification médicale à l'absence de production d'un certificat médical en temps utile, raison pour laquelle ce certificat a été refusé.

26.
    À l'audience, la défenderesse a précisé avoir demandé à la requérante, à la suite du refus du premier certificat, de produire un rapport médical détaillé justifiant le retard dans la production de son certificat.

Appréciation du Tribunal

27.
    La requérante conteste la décision de la Commission de considérer comme irrégulières ses journées d'absence du 8 au 17 décembre 1998 et de les imputer sur ses congés annuels malgré le fait qu'elle a présenté deux certificats médicaux relatifs à ces absences.

28.
    Il ressort de l'article 60, première alinéa, du statut, dont la Commission a fait application dans la décision attaquée, que les absences d'un fonctionnaire ne peuvent être imputées sur la durée de son congé annuel que si l'institution a dûment constaté le caractère irrégulier des absences en question (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96, RecFP p. I-A-351 et II-1017, point 71).

29.
    Pour se prononcer sur la validité de la décision attaquée, il y a lieu, par conséquent, d'examiner si, en l'espèce, la Commission a dûment constaté le caractère irrégulier des absences qu'elle reproche à la requérante.

30.
    À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l'article 59 du statut, lorsque le fonctionnaire fait état d'une maladie ou d'un accident l'empêchant d'exercerses fonctions, il doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve et produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical justifiant son absence. En second lieu, l'administration ne peut nier la validité d'un tel certificat médical et conclure à l'irrégularité de l'absence du fonctionnaire concerné que si elle l'a soumis, auparavant, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets administratifs qu'à partir de la date de ce contrôle. L'obligation pour les institutions de faire procéder à un tel contrôle avant de refuser d'accepter un certificat médical a nécessairement pour corollaire l'obligation pour les fonctionnaires concernés de leur soumettre, dans les plus brefs délais, des certificats dont il ressort avec une précision suffisante et de façon concluante, l'incapacité dont ils entendent se prévaloir, sous peine de rendre sans effet les dispositions des articles 59 et 60 du statut. À cet égard, il a été jugé qu'un certificat transmis onze mois après une période d'absence du fonctionnaire ne saurait valablement la justifier (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1997, Schoch/Parlement, T-29/96, RecFP p. I-A-219 et FP-II-635, points 38 et 39).

31.
    En l'espèce, il convient d'observer, tout d'abord, que la requérante a rempli son obligation d'aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où elle se trouvait et la raison de son absence. De cette manière, contrairement à ce que la Commission fait valoir, la requérante a mis cette institution en mesure de procéder à un contrôle médical des motifs de son absence. Cette appréciation est confirmée par le libellé même de l'article 59, deuxième alinéa, du statut, qui dispose que le fonctionnaire «peut être soumis à tout contrôle médical organisé par l'institution».

32.
    Ensuite, le deuxième jour ouvrable postérieur à son retour au travail, et dans les dix jours suivant le moment où sa production était devenue nécessaire, la requérante a remis au service compétent un certificat médical justifiant ses absences. Le fait que ce certificat ait pu être rédigé a posteriori ne peut écarter, en l'espèce, sa capacité à justifier médicalement les absences de la requérante. En effet, son auteur a assisté plusieurs fois cette dernière au cours de la période en question et sa connaissance de la pathologie de la requérante n'a pas été mise en question.

33.
    S'agissant du prétendu caractère tardif de la présentation du certificat, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence précitée au point 30, il ne peut pas être exclu a priori que, dans les circonstances de l'espèce, un certificat remis dans les délais mentionnés au point précédent aurait pu justifier les absences de la requérante.

34.
    La défenderesse n'a, d'ailleurs, nullement établi que la requérante était en mesure de produire le certificat médical plus tôt. À cet égard, il convient de souligner que les observations de la Commission sur le fait que la requérante s'était rendue chez son médecin traitant, et qu'elle était, donc, en mesure de lui communiquer un certificat médical, concernent uniquement les jours antérieurs au 11 décembre 1998, date à partir de laquelle la production du certificat était devenue nécessaire.

35.
    La défenderesse a, néanmoins, estimé que ni ce premier certificat ni celui remis le 26 janvier 1999 ne pouvaient justifier les absences de la requérante, dès lors que, tel qu'elle l'a affirmé dans la réponse à la réclamation, il ne ressortirait ni de l'un ni de l'autre une impossibilité pour la requérante de fournir un certificat plus tôt.

36.
    À cet égard, la requérante a soutenu que le médecin-conseil de la défenderesse, après avoir refusé le premier certificat, lui avait demandé le 21 janvier 1999 de produire un rapport médical détaillé susceptible de justifier ses absences du 8 au 17 décembre 1998. En revanche, la Commission prétend avoir demandé à cette occasion la justification de la production tardive du premier certificat. Toutefois, la défenderesse n'a pas démontré avoir informé, d'une façon claire, la requérante qu'elle ferait dépendre l'acceptation du certificat de cette justification.

37.
    Dans ces circonstances, la Commission ne saurait se fonder sur le fait que le retard n'avait pas été justifié pour refuser la prise en considération des certificats médicaux produits par la requérante.

38.
    Il en résulte que le caractère irrégulier des absences reprochées à la requérante dans la période comprise entre le 8 et le 17 décembre 1998 n'a pas été dûment constaté par l'institution défenderesse. Par conséquent, ces absences n'auraient pas dû être imputées sur la durée des congés annuels de la requérante.

39.
    Dès lors, il y a lieu d'accueillir le premier moyen de la requérante et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments et moyens avancés à cette fin, d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne les absences du 8 au 17 décembre 1998.

Absence du 25 janvier

Arguments des parties

40.
    La requérante rappelle ne pas s'être présentée à son travail le 25 janvier 1999 pour des raisons de maladie. Elle fait valoir que la décision de considérer cette absence comme irrégulière est illégale à un double titre. Premièrement, elle affirme que l'article 59 du statut ne prévoit pas que les absences d'une durée inférieure à quatre jours puissent faire l'objet d'un contrôle par le service médical. Le médecin contrôleur n'aurait donc pas été fondé à procéder au contrôle de son absence d'un jour. Deuxièmement, une telle décision serait discriminatoire, le service médical ne procédant pas à un tel examen pour d'autres fonctionnaires lorsqu'ils s'absentent moins de quatre jours. La requérante fait à cet égard référence à la mention manuscrite du Dr Simonnet sur une note du 29 octobre 1998 la concernant et adressée à Mme Tzirani: «sera convoquée à chaque nouvelle absence pour maladie. Nous avertir aussitôt SVP».

41.
    Enfin, conformément à l'arrêt Quijano/Commission, précité, la requérante rappelle que les conclusions d'un contrôle médical ne produisent leurs effets administratifs qu'à partir de la date de ce contrôle. Les conclusions du médecin contrôleur du 26 janvier1999 seraient donc illégales en ce qu'elles déclarent irrégulière une absence pour cause de maladie avec effet rétroactif.

42.
    La Commission soutient que la dispense de certificat médical afférente à une période d'absence ne dépassant pas quatre jours ne réduit en rien la possibilité accordée à la Commission de procéder au contrôle de la régularité des absences. Elle réfute le reproche de discrimination au motif que son comportement dans le cadre de sa mission de contrôle des absences est identique à l'égard des fonctionnaires ayant la «même attitude» que la requérante.

Appréciation du Tribunal

43.
    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans la décision attaquée, la Commission, en se référant aux absences de la requérante du 8 au 17 décembre 1998 et du 25 janvier 1999, a affirmé qu'elles «n'étaient couvertes ni par un certificat médical ni par un congé dûment autorisé par [le] supérieur hiérarchique», pour conclure qu'elles devaient donc «être considérées comme irrégulières et donner lieu à l'application de l'article 60 du Statut».

44.
    Dans la réponse à la réclamation, la Commission a répété que l'absence du 25 janvier 1999 «n'étant pas couverte par un certificat médical, [elle] ne [pouvait] pas non plus être considérée comme justifiée conformément à l'article 60 du statut.»

45.
    Or, en premier lieu, l'article 60 du statut dispose que le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été autorisé par son supérieur hiérarchique, sauf «en cas de maladie ou d'accident».

46.
    En second lieu, d'après l'article 59 du statut, un fonctionnaire qui a avisé de son indisponibilité, dans les délais les plus brefs, son institution n'est tenu de produire un certificat médical qu'à partir du quatrième jour de son absence par suite de maladie ou d'accident.

47.
    En outre, selon une jurisprudence constante, les conclusions d'un contrôle médical ne peuvent produire leurs effets administratifs qu'à partir de la date de ce contrôle (arrêts du Tribunal Schoch/Parlement, précité, point 38, et du 20 novembre 1996, Z/Commission, T-135/95, RecFP p. I-A-519 et II-1413, points 32-33).

48.
    Dans ces circonstances, il est manifeste que la Commission a commis une erreur de droit en décidant de considérer l'absence de la requérante du 25 janvier 1999 comme irrégulière et de l'imputer sur ses congés annuels en vertu du fait qu'elle n'était pas justifiée par un certificat médical.

49.
    Il y a donc lieu d'accueillir également le moyen de la requérante en ce qui concerne l'absence du 25 janvier 1999 et d'annuler entièrement la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments et moyens avancés par la requérante.

Sur les dépens

50.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)     La décision de la Commission, communiquée à la requérante par note du 9 février 1999, de considérer comme irrégulières ses absences du 8 au 17 décembre 1998 et du 25 janvier 1999 et de les imputer sur son congé annuel est annulée.

2)    La Commission supportera l'ensemble des dépens.

    

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Le greffier

Le juge

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: le français.