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Pourvoi formé le 27 juillet 2022 par Silvio Berlusconi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire C-513/22 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Silvio Berlusconi (représentants : A. Di Porto, N. Ghedini, B. Nascimbene, avocats)

Autres parties à la procédure : Banque centrale européenne, Commission européenne, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1)    annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2022 ;

2)    par voie de conséquence, annuler la décision de la Banque centrale européenne du 25 octobre 2016 ;

3)    à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas pouvoir statuer en l’état du dossier, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2022 et renvoyer l’affaire à une autre chambre du Tribunal ;

4)    condamner la Banque centrale européenne aux dépens, en ce compris les dépens de première instance ;

5)    aux fins de l’instruction,

    a) ordonner que soient versés au dossier les documents considérés comme irrecevables par le Tribunal ; et

b) ordonner le cas échéant les mesures d’organisation ou d’instruction appropriées en vue de l’obtention du procès-verbal de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2021 et de l’enregistrement sonore de l’audience.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen. Erreur de droit dans l’appréciation des effets du contrôle exercé par les requérants sur Banca Mediolanum – Erreur manifeste d’appréciation et dénaturation des faits en ce qui concerne l’acquisition de la participation qualifiée – Substitution illégale des motifs de l’acte attaqué – Violation du principe du contradictoire – Erreur de droit en ce qui concerne la qualification juridique d’« acquisition » d’une participation qualifiée au regard du droit de l’Union européenne et du droit national – Défaut d’application du droit national – Violation du principe de coopération loyale – Caractère contradictoire de la motivation – Excès de pouvoir

Ce moyen est divisé en six branches, qui concernent les questions suivantes :

A) la constatation du contrôle conjoint sur Banca Mediolanum exercé, « avant la fusion en cause », par Fininvest et par M. Silvio Berlusconi au moyen d’une convention d’actionnaires conclue avec Fin. Prog. Italia : appréciation erronée des conséquences ;

B) la qualité de détenteur d’une participation qualifiée dans Banca Mediolanum de M. Silvio Berlusconi : présentation erronée de l’articulation de la séquence « décision de la Banque d’Italie du 7 octobre 2014 » – « fusion » – « arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) du 3 mars 2016 » ; dénaturation des faits et erreur de droit manifeste ;

C) la substitution, par le Tribunal, de sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué : violation des articles 263 et 264 TFUE ;

D) la nouvelle notion européenne d’acquisition d’une participation qualifiée : défaut d’application du droit national ;

E) la création, par le Tribunal, d’un cas de figure non prévu par la législation européenne ;

F) la distinction entre participation qualifiée indirecte et participation qualifiée directe : violation de l’article 22 de la directive 2013/36/UE 1 et de l’article 22 du TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Texte unique des lois en matière bancaire et de crédit).

Deuxième moyen. Erreurs de droit en ce que le Tribunal a conclu à la légalité de la directive 2013/36/UE – Violation du principe général de non-rétroactivité des actes et du principe général de sécurité juridique – Caractère manifestement contradictoire de la motivation

Troisième moyen. Erreurs de droit – Violation du principe de l’autorité de la chose jugée et du principe général de sécurité juridique – Violation du droit à une protection juridictionnelle effective (renvoi au neuvième moyen) – Défaut de motivation

Quatrième moyen. Erreurs de droit sur l’application de la législation interne de transposition de la directive 2013/36/UE – Violation du principe de sécurité juridique – Absence de prise en compte d’un fait décisif survenu en cours d’instance (réhabilitation) qui a automatiquement pour conséquence que les conditions d’honorabilité sont de nouveau remplies au sens de la législation interne de transposition.

Ce moyen est divisé en quatre branches, qui concernent les questions suivantes :

A) le défaut de transposition, dans l’ordre juridique interne, de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, en tout état de cause, l’illégalité du décret ministériel no 144/1998 ;

B) le défaut de publication de la liste (de documents à présenter aux fins d’autorisation) visée à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ;

C) le caractère inopposable des orientations communes de 2008 ;

D) la décision de réhabilitation obtenue par M. Silvio Berlusconi : absence de prise en compte d’un fait décisif survenu en cours d’instance qui a automatiquement pour conséquence que les conditions d’honorabilité sont de nouveau remplies au sens de la législation interne de transposition.

Cinquième moyen. Erreur de droit dans l’interprétation de l’article 23 de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne l’importance de la condition relative à l’influence possible d’un candidat acquéreur lorsque les conditions d’honorabilité définies par la législation interne ne sont plus remplies

Sixième moyen. Erreurs de droit sur l’importance du principe de proportionnalité dans l’application de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne le prétendu automatisme découlant de la législation interne de transposition – Interdiction des automatismes – Défaut de motivation ou motivation insuffisante

Septième moyen. Erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 1 et de l’article 32, paragraphe 1 et paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 2  – Violation du droit interne pertinent applicable – Violation des articles 41 et 47 de la Charte – Caractère manifestement illogique et contradictoire de la motivation

Huitième moyen. Illégalité du bref délai (trois jours) prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 pour présenter des observations – Violation de l’article 41 de la Charte et des principes généraux du droit correspondants issus des traditions constitutionnelles communes aux États membres – Caractère contradictoire et manifestement illogique de la motivation – Absence de conformité à des critères relatifs au caractère raisonnable et proportionné du délai et absence d’exercice, par le Tribunal, de sa juridiction sur cet aspect

Neuvième moyen. Erreurs de droit dans l’application de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne les moyens nouveaux présentés à la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2018 – Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un « nouvel élément de droit », défaut de motivation et caractère manifestement illogique de la motivation – Violation du principe de la protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte – Défaut de motivation en ce qui concerne l’absence d’examen d’office des moyens nouveaux

Dixième moyen. Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la recevabilité du moyen concernant la décision relative au résultat positif de la période de probation accomplie auprès des services sociaux – Caractère manifestement illogique de la motivation – Violation du droit interne – Violation de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal – Violation du principe de la protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte – Défaut de motivation en ce qui concerne l’absence d’examen d’office du moyen

Onzième moyen. Violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne l’irrecevabilité des nouvelles preuves – Défaut de motivation ou motivation insuffisante en ce qui concerne les raisons justifiant le retard – Erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’importance, aux fins de la décision, des documents relatifs aux recours portés devant la Cour européenne des droits de l’homme, de l’arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2018 et de l’arrêt des chambres réunies de la Corte di cassazione (Cour de cassation, Italie) no 10355/2021 – Défaut d’examen d’un document décisif aux fins de la recevabilité des moyens nouveaux – Violation des droits de la défense et de l’article 47 de la Charte en particulier

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1     Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

1     Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

1     Règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).