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Recours introduit le 8 février 2012 - Chen/OHMI - AM Denmark

(Affaire T-55/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Su-Shan Chen (Sanchong, Taiwan) (représentant: C. Onken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AM Denmark A/S (Kokkedal, Danemark)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 26 octobre 2011 dans l'affaire R 2179/2010-3; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin communautaire enregistré ayant fait l'objet d'une demande en nullité: un dessin pour le produit "cleaning devices" - dessin communautaire enregistré n° 1027718-0001

Titulaire du dessin communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité du dessin communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: l'autre partie devant la chambre de recours a formé une demande en nullité du dessin communautaire enregistré fondée sur les articles 4 à 9 et 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 du Conseil; la marque communautaire tridimensionnelle enregistrée sous le numéro 5185079, pour des produits relevant des classes 3 et 21

Décision de la division d'annulation: a déclaré le dessin communautaire enregistré contesté nul

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 du Conseil, en ce que la chambre de recours a supposé, à tort, que la marque communautaire antérieure était utilisée dans le dessin communautaire contesté. En outre, la chambre de recours ne devait pas présumer que la marque antérieure présentait au moins un caractère distinctif minimal pour pouvoir être enregistrée. Violation de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours n'a pas correctement appliqué ladite disposition. En effet, contrairement à ce que soutient l'OHMI, l'article 9, paragraphe 1, sous b), du RMC ne confère pas à l'autre partie devant l'OHMI le droit d'interdire l'usage du dessin communautaire contesté étant donné qu'il n'existe pas de risque de confusion. En particulier, le dessin communautaire de la partie requérante et la marque de l'autre partie ne sont pas similaires au point de justifier un risque de confusion.

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