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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona - Espagne) – Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA

(Affaire C-125/18)1

(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Taux d’intérêt variable – Indice de référence fondé sur les prêts hypothécaires des caisses d’épargne – Indice découlant d’une disposition réglementaire ou administrative – Introduction unilatérale d’une telle clause par le professionnel – Contrôle de l’exigence de transparence par le juge national – Conséquences de la constatation du caractère abusif de la clause)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Gómez del Moral Guasch

Partie défenderesse: Bankia SA

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive la clause d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui prévoit que le taux d’intérêt applicable au prêt est fondé sur l’un des indices de référence officiels prévus par la réglementation nationale susceptibles d’être appliqués par les établissements de crédit aux prêts hypothécaires, lorsque cette réglementation ne prévoit ni l’application impérative de cet indice indépendamment du choix de ces parties, ni son application supplétive en l’absence d’un arrangement différent entre ces mêmes parties.

La directive 93/13, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 8, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre.

La directive 93/13, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l’exigence de transparence d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt variable, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux.

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.

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1 JO C 152 du 30.04.2018