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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 30 mai 2023 – procédure pénale contre MSS et autres

(Affaire C-338/23, Bravchev 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Procédure pénale contre

MSS et autres

Questions préjudicielles

Les actes d’un avocat mandaté d’un prévenu, qui effectue, au cours de la procédure pénale, en tant que représentant légal de la société commerciale du prévenu, des opérations (dans le domaine civil) visant à créer sciemment les conditions de récusation et de « conflit d’intérêts » entre le prévenu et le juge dans la procédure pénale en cours, sont-ils conformes aux normes européennes et aux règles bulgares correspondantes ?

Dans l’hypothèse où la réponse de la juridiction pertinente (la Cour) serait négative, il y a lieu de répondre à la question de savoir si l’avocat représentant le prévenu, qui a formellement légitimé sa participation en tant que représentant légal d’une société commerciale appartenant au prévenu dans d’autres procédures civiles non judiciaires qui ont été de nature à créer délibérément et sciemment des conditions artificielles de récusation et de conflit d’intérêts entre le prévenu et le juge dans la procédure pénale et pendant la période où la procédure pénale est en cours – doit continuer à défendre le prévenu dans ladite procédure pénale.

Dans la mesure où l’appréciation de l’existence de motifs réels de récusation relève de la compétence de la juridiction nationale, comment faut-il comprendre le droit d’accès à un avocat dans le cadre d’une procédure pénale, consacré par la directive 2013/48/UE1 , et ce droit est-il absolu et inconditionnellement lié à la personne d’un avocat en particulier ? Comment résoudre la contradiction entre le droit d’accès à un avocat consacré par la directive européenne, repris dans le droit national, qui donne au prévenu les pleins pouvoirs pour choisir et mandater un avocat, et l’action de ce même avocat, qui a aidé le prévenu à créer des conditions artificielles de récusation à l’égard du juge rapporteur ?

Comment convient-il d’interpréter et de réglementer, d’une part, le droit des 13 autres prévenus à l’information dans le cadre de la procédure pénale et le droit d’accéder aux pièces du dossier, visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2012/13/UE1 , en liaison avec la demande de récusation présentée par l’avocat en question et les documents l’accompagnant. Comment apprécier ces actions de l’avocat au regard du droit des juges, en tant que citoyens de l’UE, au respect de la vie privée et familiale ?

Lorsqu’un prévenu, personnellement ou par l’intermédiaire de sa société commerciale, parvient, par des actes délibérés et actifs, à créer artificiellement des conditions d’un conflit d’intérêts, ces conditions doivent-elles être effectivement considérées comme un « conflit d’intérêts » et constituer un moyen de pression caché pour éviter les poursuites pénales ?

La demande de décision préjudicielle sur les questions susmentionnées est-elle un motif permettant à l’avocat du prévenu en question d’engager et de mener une procédure disciplinaire à l’encontre du juge de la juridiction nationale de renvoi sachant que le juge a immédiatement saisi les autorités compétentes de l’État lorsque les actions de l’avocat du prévenu ont été découvertes ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294, p. 1).

1     Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142, p. 1).