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Pourvoi formé le 31 mai 2023 par Jean-Marc Colombani contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 22 mars 2023 dans l’affaire T-113/22, Colombani / SEAE

(Affaire C-343/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Marc Colombani (représentant: N. de Montigny, avocate)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué ;

évoquer l’affaire et, faisant ce que le TUE aurait dû faire :

déclarer la décision du 15 juin 2021 annulée ;

condamner le défendeur au paiement d’un 1 EUR symbolique au titre de la compensation de son préjudice moral ;

condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens supportés par le requérant dans le cadre de la présente procédure et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque plusieurs moyens.

A titre liminaire et général, le requérant invoque l’erreur de droit commise par le Tribunal dans l’examen de l’objet de sa demande d’assistance, la limitation illégale opérée pour ne retenir que des comportements individuels autonomes et actifs de chacune des personnes concernées, en excluant toute notion de harcèlement et de pratique concertée, ainsi que l’atteinte à l’unicité de la jurisprudence en la matière.

Deuxièmement, le requérant entend également dénoncer l’erreur de droit commise par le Tribunal dans l’examen de l’erreur d’appréciation commise par le SEAE, notamment le requérant invoque une inversion illégale de la charge de la preuve dans l’analyse de la condition du « commencement de preuve » d’un comportement négatif, l’absence de prise en compte de la notion de co-auteur/participation qui ne requière pas un comportement actif, la dénaturation des éléments de preuve soumis, la violation du principe du contradictoire, les contradictions des éléments de motivation, l’erreur de droit commise dans l’examen des « justifications » aux comportements dénoncés qui sont contraires aux articles 11, 12, 12bis, 21 et 21bis du Statut et qui réduisent à néant les responsabilités des dirigeants les plus hauts gradés d’une Institution.

Troisièmement, le requérant invoque une violation de l’article 24 du Statut des fonctionnaires en jugeant que c’était un bon droit que le SEAE avait refusé la demande d’assistance du requérant.

Quatrièmement, le requérant invoque l’absence de prise en considération de l’existence d’une décision de rejet de la demande introduite, erreur de droit commise dans l’analyse des articles 17 et 19 du Statut.

Finalement, le requérant demande de reconnaître l’existence de son préjudice moral rejeté par le Tribunal de l’Union européenne.

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