Language of document : ECLI:EU:T:2021:742

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

27 octobre 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/338/17 – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux – Article 1er quinquies, paragraphes 1, 4 et 5, du statut – Aménagements raisonnables – Principe de non-discrimination fondée sur le handicap – Directive 2000/78/CE – Responsabilité – Préjudice matériel et moral »

Dans l’affaire T‑411/18,

WM, représenté par Me B. Entringer, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 27 septembre 2017, de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 19 avril 2018 rejetant sa réclamation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi à la suite de ces décisions,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 mai 2017, le requérant, WM, s’est porté candidat au concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/338/17 – Administrateurs (AD 5). Ce concours avait été organisé pour l’établissement d’une liste de réserve de recrutement d’« administrateurs ». L’avis du concours avait été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne le 30 mars 2017 (JO 2017, C 99 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

2        Le point 1.3 des dispositions générales applicables aux concours généraux jointes à l’annexe II de l’avis de concours, intitulé « Égalité des chances et aménagements particuliers », énonçait ce qui suit :

« Si vous souffrez d’un handicap ou d’un état de santé pouvant entraver votre aptitude à passer les épreuves, veuillez l’indiquer dans votre acte de candidature et nous indiquer le type d’aménagements particuliers dont vous avez besoin […]

Veuillez noter que vous devrez envoyer une attestation établie par votre autorité nationale ou un certificat médical à EPSO pour que votre demande puisse être prise en considération. Vos justificatifs seront examinés afin que des aménagements raisonnables puissent être prévus en cas de besoin. »

3        Dans son acte de candidature, le requérant a déclaré qu’il avait besoin d’aménagements particuliers pour passer les épreuves en raison d’un handicap ou d’une affection médicale, dès lors qu’il était atteint de la dyspraxie et du trouble du déficit de l’attention (TDAH). Il a demandé les aménagements particuliers suivants : « du temps supplémentaire pour les évaluations, des pauses régulières, un local individuel lors des évaluations ; les médecins et spécialistes des difficultés d’apprentissage recommandent 75 % de temps supplémentaire (50 % en cas de TDAH sévère, 25 % en cas de dyspraxie) ».

4        Le requérant a fourni, en tant que pièces justificatives à l’appui de sa demande d’aménagements, un certificat en date du 13 décembre 2013 émanant d’une spécialiste de l’évaluation des troubles d’apprentissage (ci-après le « certificat de la spécialiste ») et un certificat médical en date du 19 septembre 2016 (ci-après le « certificat médical »). Il a également donné, à titre d’information, des précisions sur les aménagements particuliers qu’il s’est vu accorder dans le cadre d’une procédure de recrutement au Royaume-Uni.

5        Le 6 juin 2017, l’équipe de l’EPSO chargée de l’accessibilité (ci-après l’« équipe EPSO Accessibility ») a informé le requérant par courriel (ci-après la « décision du 6 juin 2017 ») que, à la suite de sa demande et sur la base des pièces justificatives fournies, il se verrait accorder les aménagements raisonnables suivants pour les épreuves à choix multiple (ci-après les « épreuves QCM ») sur ordinateur dans le cadre du concours :

–        25 % de temps supplémentaire pour chaque partie de la session d’examen (tutoriel, chaque épreuve et pauses) ;

–        3 pauses flexibles supplémentaires de 5 minutes chacune (si nécessaire), une pause par test au maximum ;

–        un poste de travail à l’écart des autres candidats.

6        Les 6 et 22 juin 2017, le requérant a sollicité des clarifications concernant le temps supplémentaire qui lui avait été accordé. Par courriel du 6 juillet 2017 (ci-après le « courriel du 6 juillet 2017 »), l’équipe EPSO Accessibility lui a fourni des informations complémentaires et a confirmé sa décision du 6 juin 2017. Le courriel du 6 juillet 2017 contenait la déclaration suivante :

« Il convient dans ce contexte de souligner que, dans certains pays de l’Union européenne, les difficultés d’apprentissage ne sont même pas reconnues comme une affectation valable permettant de bénéficier de temps supplémentaire lors d’épreuve. En accord avec nos experts, le temps supplémentaire standard à accorder aux candidats souffrant de divers troubles d’apprentissage a donc été fixé à 25 %. »

7        Le 7 juillet 2017, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), une première réclamation administrative dirigée essentiellement contre la décision du 6 juin 2017. Par décision du 7 novembre 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté ladite réclamation administrative comme irrecevable.

8        Le 10 juillet 2017, le requérant a passé les épreuves QCM sur ordinateur selon les modalités prévues par l’EPSO visées au point 5 ci-dessus.

9        Par courrier du 27 septembre 2017 signé par le chef d’unité de l’EPSO au nom du président du jury, le requérant a été informé de ses résultats aux épreuves QCM et du fait que, bien qu’il eût obtenu les notes minimales requises dans toutes les épreuves, sa note totale de 25 sur 40 était inférieure au minimum requis de 28 sur 40 pour être admis à l’étape suivante du concours (ci-après la « décision du jury »).

10      Le même jour, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du jury, au titre du point 4.2.2 de l’avis de concours. Cette demande a été enregistrée sous la référence EPSOCRS-14556. Il ne ressort pas du dossier que cette demande de réexamen ait reçu une réponse.

11      Par lettre du 16 décembre 2017, enregistrée par l’EPSO le lendemain sous la référence R/75/17, le requérant a introduit une seconde réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, cette fois contre la décision du jury (ci-après la « réclamation »). Il a également demandé qu’une décision soit prise sur la demande de réexamen visée au point 10 ci-dessus.

12      Par décision du 19 avril 2018, le directeur de l’EPSO, en sa qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation et a confirmé la décision du jury (ci-après la « décision rejetant la réclamation »).

13      En substance, dans la décision rejetant la réclamation, l’AIPN a fait observer, tout d’abord, que l’EPSO avait mis en place l’équipe EPSO Accessibility afin de définir et de mettre en œuvre, selon une procédure structurée et conforme aux meilleures pratiques internationales, les aménagements raisonnables pour les candidats ayant des besoins spécifiques. Seraient prises en compte, notamment, différentes variables telles que la situation spécifique du candidat, la définition d’aménagements au cas par cas selon les types d’épreuves ainsi que l’expertise interne et externe. Ensuite, faisant référence à la demande d’aménagements particuliers du requérant et aux pièces justificatives fournies par celui-ci, l’AIPN a rappelé que les candidats étaient informés que les aménagements adoptés pourraient être différents de ceux demandés. Il a constaté que l’équipe EPSO Accessibility avait octroyé 25 % de temps supplémentaire pour chaque partie des épreuves. En outre, l’AIPN a souligné qu’il lui incombait de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’assurer la participation des personnes handicapées sur un pied d’égalité et que l’EPSO n’aurait pas refusé de mettre en place des aménagements mais, après examen minutieux des pièces justificatives, avait offert les aménagements visés au point 5 ci-dessus. Ceux-ci seraient conformes aux normes internationales et aux critères objectifs et auraient fait l’objet d’une double vérification auprès d’experts de trois États membres. Enfin, l’AIPN a constaté que, l’octroi de temps supplémentaire étant une mesure positive considérable, notamment s’agissant d’épreuves sur ordinateur, il devrait être octroyé dans une mesure appropriée. Dans le cas d’espèce, offrir 75 % de temps supplémentaire constituerait un avantage comparatif important qui risquerait de compromettre l’égalité de traitement de tous les candidats. Partant, selon l’AIPN, l’EPSO avait agi conformément à l’avis de concours et au cadre juridique, avait examiné soigneusement la demande d’aménagements particuliers du requérant et avait accordé des aménagements raisonnables fondés sur des normes internationales et des critères objectifs, tout en assurant l’égalité de traitement de tous les candidats.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2018, le requérant a introduit, au titre de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal, une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire, en substance, un recours contre la décision du jury et la décision rejetant la réclamation.

15      Par ordonnance du 18 décembre 2018, le président du Tribunal a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, par ordonnance du 15 novembre 2019, signifiée au requérant le 18 novembre 2019, le président du Tribunal a désigné Me Benoît Entringer comme avocat chargé de représenter le requérant.

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019, le requérant a introduit le présent recours.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2020, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat conformément à l’article 66 du règlement de procédure. Le Tribunal a fait droit à cette demande.

18      La Commission a déposé son mémoire en défense le 23 mars 2020.

19      Le 27 avril 2020, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité la Commission à produire certaines informations visées dans le mémoire en défense.

20      Par lettre du 19 mai 2020, la Commission a refusé de donner suite à cette mesure d’organisation de la procédure.

21      Par ordonnance du 12 juin 2020, le Tribunal a ordonné à la Commission, au titre de l’article 91, sous b), et de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, de produire, notamment, les documents qu’elle avait refusé de transmettre en réponse à la mesure d’organisation de la procédure. Le Tribunal a précisé que ces documents ne seraient pas communiqués au requérant à ce stade de la procédure, en application de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, à moins que la Commission ne soit en mesure de fournir, outre la version intégrale et non expurgée de ces documents, une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel comportant leur contenu essentiel.

22      Par lettre du 23 juin 2020, la Commission a transmis dans une version intégrale et confidentielle les documents demandés par l’ordonnance du 12 juin 2020 ainsi qu’une version non confidentielle de ces documents.

23      Par décision du 2 juillet 2020, le Tribunal a décidé, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure, de porter à la connaissance du requérant la version non confidentielle des documents demandés par l’ordonnance du 12 juin 2020 et de ne conserver au dossier que cette version non confidentielle.

24      La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 13 juillet et le 11 septembre 2020.

25      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2020, le requérant a demandé la tenue d’une audience, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 avril 2021.

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury ;

–        annuler la décision rejetant la réclamation ;

–        condamner la Commission au paiement d’un montant minimal de 25 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

29      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 162 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, en ce qu’elle rejette la réclamation et confirme la décision du jury de ne pas inviter le requérant à l’étape suivante du concours, la décision rejetant la réclamation n’a pas un contenu autonome de la décision faisant l’objet de la réclamation. Partant, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision du jury. En pareille hypothèse, la légalité de la décision du jury doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec ledit acte (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 43 et jurisprudence citée).

 Sur les conclusions en annulation

31      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et, notamment, de l’article 1er quinquies du statut et de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

32      Le requérant fait valoir, en substance, que la décision du jury et la décision rejetant la réclamation sont illégales dès lors que l’EPSO et, par la suite, l’AIPN n’auraient pas effectué une évaluation individuelle de ses besoins conformément à la procédure d’évaluation des demandes d’aménagements particuliers. Ils lui auraient appliqué un temps supplémentaire « standard » de 25 % pour les épreuves QCM sans tenir compte des recommandations figurant dans les pièces justificatives qu’il avait produites. Ce faisant, ils l’auraient discriminé dès lors qu’il est atteint de deux affections qui rendent les épreuves QCM très difficiles et l’auraient privé de la possibilité de participer aux épreuves QCM sur un pied d’égalité avec les autres candidats.

33      À cet égard, le requérant renvoie à la déclaration faite dans le courriel du 6 juillet 2017 visée au point 6 ci-dessus et au tableau figurant à l’annexe B.5, produit par la Commission en annexe au mémoire en défense, qui détaille le temps supplémentaire accordé par l’EPSO aux candidats du concours EΡSO/ΑD/338/17 compte tenu de la gravité de leurs handicaps. En outre, il soutient, en substance, que les meilleures pratiques internationales préconisent le cumul de temps supplémentaire pour tenir compte de plusieurs affections.

34      La Commission conteste l’argumentation du requérant selon laquelle l’EPSO n’aurait pas effectué une évaluation individuelle de ses besoins, lui aurait appliqué un temps supplémentaire « standard » et aurait agi en violation de l’article 1er quinquies du statut et de la directive 2000/78.

35      Aux termes de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, premier alinéa, du statut, « une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d’égalité avec les autres ».

36      En l’espèce, le requérant est atteint de deux affections, à savoir la dyspraxie et le TDAH, dont il n’est pas contesté par la Commission qu’elles relèvent de la notion de « handicap ».

37      Aux fins de tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail, le législateur a, à l’article 1er quinquies, paragraphe 4, deuxième alinéa, du statut, prévu la possibilité pour ces personnes d’assurer les fonctions essentielles de l’emploi concerné moyennant des « aménagements raisonnables ». La notion d’« aménagements raisonnables » est définie, au troisième alinéa de cette disposition, comme étant des « mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée ». Il a, dès lors, prévu, en substance et dans le cadre de procédures de recrutement, la possibilité pour ces personnes de démontrer leur aptitude à assurer les fonctions essentielles des emplois à pourvoir moyennant de tels aménagements.

38      Eu égard à l’argumentation du requérant, laquelle vise à critiquer le caractère suffisant des aménagements particuliers qui lui ont été accordés, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions, un requérant est en droit de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours ou concernant les modalités d’organisation du concours, à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle ultérieure, telle une décision de non-admission aux épreuves, dès lors qu’une telle irrégularité antérieure invoquée présente un lien étroit avec la décision ultérieure attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, points 17 et 19, et du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, points 26 et suivants).

39      Dans ce cadre, il importe de préciser que, selon l’article 1er, premier alinéa, et l’article 4 de l’annexe III du statut, c’est à l’AIPN, et donc à l’EPSO dans les cas où, comme en l’espèce, les institutions lui confèrent le pouvoir d’organiser le concours qu’il appartient de définir le contenu de l’avis de concours et de décider de ses modalités et donc, également, les éventuelles modifications dont ces modalités peuvent raisonnablement faire l’objet pour tenir compte de l’éventuel handicap de certains candidats, de tels aménagements relevant des modalités d’organisation du concours lui-même (arrêt du 10 février 2021, XC/Commission, T‑488/18, non publié, EU:T:2021:76, point 89).

40      Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, notamment, pour spécifier les conditions et modalités d’organisation d’un concours (voir arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission, F‑99/08, EU:F:2009:153, point 27 et jurisprudence citée).

41      Dans ce contexte, le contrôle exercé par le juge de l’Union doit être limité à la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO, T‑610/18, non publié, EU:T:2021:5, point 36 et jurisprudence citée).

42      Ensuite, il convient de relever que, dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate eu égard à l’objectif de la réglementation (voir, en ce sens, arrêts du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, EU:T:2003:3, point 51 ; du 8 novembre 2006, Chetcuti/Commission, T‑357/04, EU:T:2006:339, point 54, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 97).

43      Aux fins d’apprécier l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap, il appartient au Tribunal de vérifier si les aménagements proposés au requérant étaient suffisants pour être considérés comme étant des aménagements raisonnables, au sens de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, troisième alinéa, du statut, de sorte à exclure l’existence d’une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus. À cet égard, il importe toutefois de relever que la détermination des aménagements particuliers octroyés au requérant en raison de son handicap, à savoir un temps supplémentaire de 25 au lieu de 75 % comme cela a été demandé par celui-ci, fait intervenir des appréciations médicales complexes et que le contrôle du Tribunal est par conséquent limité. Dans le cadre de cette vérification, le Tribunal doit prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition, au nombre desquels figurent notamment les pièces justificatives fournies par le requérant ainsi que les éléments recueillis par l’EPSO auprès de représentants spécialisés dans la sélection du personnel d’organismes des États membres (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C‑397/18, EU:C:2019:703, points 69 et 70).

44      En outre, il appartient au Tribunal d’examiner si, en adoptant les aménagements particuliers en question, l’AIPN a correctement apprécié les faits et appliqué les dispositions légales pertinentes (voir, en ce sens, ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission, T‑85/11 P, EU:T:2013:90, point 73 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, le requérant ne conteste pas l’existence, au sein de l’EPSO, de la procédure élaborée par celui-ci, en consultation avec des experts, pour traiter les demandes d’aménagements raisonnables formulées par les candidats et qui est censée être appliquée par l’EPSO, telle que décrite dans la décision rejetant la réclamation et dans le mémoire en défense (ci-après la « procédure d’évaluation des demandes d’aménagements particuliers »).

46      Il ressort du dossier que la procédure d’évaluation des demandes d’aménagements particuliers implique une analyse, au cas par cas, par l’équipe EPSO Accessibility, des dossiers individuels de demandes d’aménagements particuliers et la prise en compte des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité pour déterminer les caractéristiques raisonnables et appropriées des éventuels aménagements à accorder. La procédure poursuit dès lors l’objectif d’assurer aux candidats atteints d’un handicap la possibilité de démontrer leurs compétences et de concourir sur un pied d’égalité avec les autres candidats.

47      Les aménagements particuliers sont définis, au cas par cas, compte tenu des renseignements fournis par le candidat sur sa santé et ses besoins spécifiques, du type d’épreuve en question et des pièces justificatives fournies. Les candidats sont informés que les aménagements éventuels qu’ils se verront proposer peuvent être différents de ceux demandés.

48      Lors de l’évaluation de demandes d’aménagements particuliers, l’équipe EPSO Accessibility consulte des guides internationaux tels que les recommandations de la Commission internationale des tests (ITC) sur l’utilisation des tests et le guide de la Commission de la fonction publique du Canada relatif à l’évaluation de personnes handicapées, sans y être liée. Elle s’appuie également, en cas de besoin, sur une collaboration avec le service médical de la Commission ainsi que sur des échanges de bonnes pratiques avec des experts dans certains États membres et pays tiers qui seraient des pays de référence pour l’ITC.

49      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du moyen unique soulevé par le requérant.

50      S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle l’EPSO et l’AIPN n’auraient pas effectué une évaluation individuelle de ses besoins, mais lui auraient appliqué un temps supplémentaire « standard » de 25 % pour les épreuves QCM sans tenir compte des pièces justificatives qu’il avait produites, il convient de rappeler que le point 1.3 des dispositions générales applicables aux concours généraux jointes à l’annexe II de l’avis de concours exigeait « une attestation établie par votre autorité nationale ou un certificat médical ».

51      Le requérant a demandé les aménagements particuliers suivants : « du temps supplémentaire pour les évaluations, des pauses régulières, un local individuel lors des évaluations ; les médecins et spécialistes des difficultés d’apprentissage recommandent 75 % de temps supplémentaire (50 % en cas de TDAH sévère, 25 % en cas de dyspraxie) ». Il a fourni deux pièces justificatives ainsi que des informations sur les aménagements particuliers qu’il s’est vu accorder dans le cadre d’une procédure de recrutement de la fonction publique au Royaume-Uni.

52      Dans le certificat de la spécialiste, il est indiqué que le requérant présente des « aspects » de dyspraxie, que ses principales faiblesses sont liées à des compétences manuelles, qui auraient une incidence sur l’écriture manuscrite, et qu’il éprouve des difficultés relatives au traitement de tâches simultanées, en particulier l’assimilation simultanée d’informations en situation de lecture. L’auteure recommande 25 % de temps supplémentaire pour les épreuves écrites.

53      Dans le certificat médical, il est indiqué que le requérant a été diagnostiqué comme atteint de TDAH et d’un trouble hyperkinétique, principalement du type « déficit attentionnel », ce qui a une incidence sur la capacité à organiser des tâches et à classer par ordre de priorité les activités dans la vie quotidienne. L’auteure recommande, notamment, du temps « plus long/supplémentaire lors d’évaluations en ligne ou présentielles », à savoir 50 % de temps supplémentaire, avec des pauses régulières. Par ailleurs, l’auteure recommande, lors des épreuves, qu’il dispose d’une salle d’examen calme et, dans les centres d’évaluation, de pauses régulières.

54      S’agissant des informations sur les aménagements que le requérant s’est vu accorder au Royaume-Uni, le courriel reçu de la fonction publique du Royaume-Uni, en date du 10 février 2017 et produit en tant qu’annexe A.10 à la requête, indique que le requérant se verrait accorder 100 % de temps supplémentaire pour un exercice de bac à courrier et pour un entretien vidéo à repasser en entretien en personne.

55      En outre, la décision du 6 juin 2017 mentionne expressément la prise en considération des pièces justificatives fournies par le requérant lors de sa demande d’aménagements particuliers et lui accorde, outre un temps supplémentaire de 25 %, les autres aménagements qu’il a demandés, à savoir les pauses supplémentaires et le poste de travail à l’écart des autres candidats. Ces autres aménagements figurent parmi les recommandations contenues dans le certificat médical produit en tant que pièce justificative et montrent que les deux affections dont est atteint le requérant ont été prises en compte.

56      S’agissant du temps supplémentaire accordé de 25 %, et sans minimiser en aucune façon les difficultés auxquelles le requérant peut être confronté, d’une part, le certificat de la spécialiste n’indique nullement que l’affection de dyspraxie dont le requérant est atteint serait de nature grave. En outre, il ne ressort nullement dudit certificat qu’un temps supplémentaire de 25 % serait arbitraire ou manifestement inadéquat dans le cas d’une épreuve QCM sur ordinateur qui, si elle implique l’assimilation simultanée d’informations en situation de lecture, ne relève donc pas d’une épreuve écrite proprement dite. Au contraire, dans ce certificat, la spécialiste recommande, précisément, un temps supplémentaire de 25 %.

57      D’autre part, le certificat médical n’indique nullement que l’affection de TDAH dont le requérant est atteint serait de nature grave. Il ne précise pas davantage le type spécifique d’évaluation en ligne ou présentielle qui appellerait à accorder 50 % de temps supplémentaire. Dans ces conditions, et compte tenu de la spécificité de l’épreuve en question qui n’appelle pas l’organisation et la priorisation de tâches, il n’apparaît pas qu’un temps supplémentaire de 25 % pour les épreuves QCM en l’espèce serait arbitraire ou manifestement inadéquat.

58      Par ailleurs, aucun des certificats visés aux points 56 et 57 ci-dessus ne mentionne la possibilité de cumuler du temps supplémentaire pour tenir compte de plusieurs affections.

59      Le Tribunal constate que, prise isolément, la déclaration figurant dans le courriel du 6 juillet 2017 énonçant que, « [e]n accord avec nos experts, le temps supplémentaire standard à accorder aux candidats souffrant de divers troubles d’apprentissage a donc été fixé à 25 % », pourrait laisser penser que l’EPSO applique une approche n’impliquant pas une analyse des besoins individuels du candidat. Toutefois, ce même courriel mentionne lui aussi la prise en considération des pièces justificatives fournies par le requérant lors de sa demande d’aménagements particuliers.

60      De surcroît, il ressort de la décision rejetant la réclamation que l’AIPN a tenu compte de la demande d’aménagements particuliers du requérant et des pièces justificatives pertinentes fournies par celui-ci dans la mesure où le contenu du certificat de la spécialiste et du certificat médical y est résumé. Si l’AIPN n’a pas expressément isolé et désavoué la déclaration visée aux points 6 et 59 ci-dessus faite dans le courriel du 6 juillet 2017, elle a indiqué la raison pour laquelle elle considérait qu’accorder un temps supplémentaire de 75 % n’était pas approprié dans le cas du requérant.

61      Par ailleurs, et ainsi qu’il est confirmé par les documents produits à la suite de l’ordonnance du 12 juin 2020, le caractère approprié du temps supplémentaire de 25 % a fait l’objet d’une double vérification, avant que l’AIPN n’adopte la décision rejetant la réclamation, auprès de représentants spécialisés dans la sélection du personnel d’organismes d’États membres. Cette double vérification a confirmé le caractère approprié de l’approche de l’équipe EPSO Accessibility. Elle démontre également que la pratique réelle de l’EPSO ne correspond pas à une pratique d’appliquer des aménagements « standard » sans prise en compte des besoins individuels du candidat.

62      Ensuite, il ne saurait être déduit de la ventilation du temps supplémentaire accordé pour les épreuves QCM par l’EPSO aux candidats du concours EΡSO/ΑD/338/17 compte tenu de la gravité de leurs handicaps, détaillé dans le tableau figurant à l’annexe B.5, que l’EPSO n’a pas procédé à une évaluation des besoins individuels de chaque candidat conforme à la procédure d’évaluation des demandes d’aménagements particuliers.

63      En effet, le tableau figurant à l’annexe B.5 montre simplement que les candidats présentant des déficiences légères psychologiques ou physiques diverses, ou confrontés à des difficultés légères de cette nature, ne se sont pas vu accorder le même temps supplémentaire que ceux présentant des déficiences modérées ou sévères diverses. Contrairement à ce que suggère le requérant, ce tableau n’indique nullement que les besoins spécifiques des candidats concernés n’ont pas été pris en compte ou que les aménagements particuliers qu’ils se sont vu accorder n’étaient pas appropriés à leurs situations individuelles et aux incidences diverses de leurs affections respectives relatives au type d’épreuve en question.

64      De même, il ne saurait être déduit de l’octroi d’un même temps supplémentaire à des candidats présentant plus d’une affection ou des affections de natures et de gravités diverses que celui-ci porte automatiquement atteinte au principe d’égalité de traitement et constitue nécessairement une discrimination.

65      Le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il est requis non que les situations soient identiques, mais seulement qu’elles soient comparables (arrêt du 10 février 2021, XC/Commission, T‑488/18, non publié, EU:T:2021:76, point 83). Or, rien dans le tableau figurant à l’annexe B.5 ne permet de considérer que les situations des candidats concernés, nonobstant leurs affections diverses et, le cas échéant, multiples, n’étaient pas comparables.

66      Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’EPSO et, par la suite, l’AIPN n’auraient pas effectué une évaluation individuelle de ses besoins, mais lui auraient appliqué un temps supplémentaire « standard » de 25 % pour les épreuves QCM sans tenir compte des pièces justificatives qu’il avait produites.

67      Dans ce cadre, le Tribunal relève que, dans un domaine aussi complexe que celui de l’examen de demandes d’aménagements particuliers, il est loisible pour l’EPSO et, plus particulièrement, pour l’équipe EPSO Accessibility d’avoir recours, afin d’éviter tout arbitraire, à une certaine standardisation dans la définition desdits aménagements pour autant que l’EPSO s’en écarte si l’évaluation individuelle des besoins du candidat le commande.

68      D’autre part, il résulte de ce qui précède que le temps supplémentaire de 25 % qui a été accordé au requérant n’apparaît pas arbitraire ou manifestement inadéquat compte tenu des deux affections dont il est atteint et des pièces justificatives fournies à cet égard, des spécificités du type d’épreuve en question et de l’objectif poursuivi, à savoir assurer aux candidats atteints d’un handicap la possibilité de démontrer leurs compétences et de concourir sur un pied d’égalité avec les autres candidats, en situation de handicap ou non, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.

69      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel, en substance, les meilleures pratiques internationales préconiseraient le cumul de temps supplémentaire pour tenir compte de plusieurs affections, une lecture du guide de la fonction publique du Canada relatif à l’évaluation de personnes handicapées, figurant à l’annexe B.3 au mémoire en défense, ne fait apparaître aucune recommandation en ce sens, que ce soit dans les passages cités par le requérant ou globalement. Ce document envisage le cumul d’aménagements particuliers de natures diverses, comme des pauses et du temps supplémentaires. Il en est de même pour les recommandations de l’ITC sur l’utilisation des tests, figurant à l’annexe B.2 au mémoire en défense.

70      Par ailleurs, le caractère approprié du temps supplémentaire de 25 % accordé en l’espèce a fait l’objet d’une double vérification auprès de représentants spécialisés dans la sélection du personnel d’organismes d’États membres. Cette double vérification a confirmé le caractère approprié de l’approche adoptée en l’espèce.

71      Plus particulièrement, il ressort des courriels produits à la suite de l’ordonnance du 12 juin 2020 que, de l’avis des experts consultés, dans un cas comme celui du requérant, il n’y aura pas lieu de cumuler plusieurs temps supplémentaires pour tenir compte de ses deux affections. Si, comme l’indique le requérant, l’un des experts consultés a indiqué que, en cas de « diagnostics multiples », une personne se verrait accorder plus de temps, dans la phrase suivante, ce même expert ajoute qu’il serait toutefois très peu probable que la personne se voie accorder 75 % de temps supplémentaire. Dans le cas d’une personne se trouvant dans la situation du requérant, un temps supplémentaire de 25 % serait plus habituel, voire 50 % dans le cas d’une personne atteinte de la dyslexie et du TDAH et sous traitement médicamenteux significatif.

72      S’agissant des courriels reçus de la fonction publique du Royaume-Uni en date du 10 février 2017 et du 17 janvier 2018, produits en tant qu’annexes A.10 et A.11 à la requête, et portant sur l’aménagement particulier de 100 % de temps supplémentaire que le requérant s’est vu accorder dans le cadre de procédures de recrutement dans ce pays, outre la circonstance que de tels éléments ne sont pas susceptibles de lier l’EPSO et les institutions de l’Union dans l’exercice de leurs compétences, lesdits courriels ont trait à une épreuve de bac à courrier, d’un entretien vidéo à repasser en entretien en personne et d’une évaluation en ligne. Il s’agissait donc de types d’épreuves différents des épreuves QCM en question dans le cadre de la présente affaire.

73      Enfin, l’invocation, par le requérant, du rapport d’un panel d’experts constitué dans le cadre d’un jugement sur consentement entériné par une juridiction des États-Unis d’Amérique relatif à la discrimination dans le cadre des épreuves d’admission en faculté de droit et aux aménagements à accorder aux personnes handicapées doit être écartée dans le cadre du présent recours.

74      En effet, un tel rapport n’est pas susceptible de lier l’EPSO et les institutions de l’Union dans l’exercice de leurs compétences.

75      Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’EPSO lorsqu’il examine des demandes d’aménagements particuliers et de l’objectif d’assurer aux candidats atteints d’un handicap la possibilité de démontrer leurs compétences et de concourir sur un pied d’égalité avec les autres candidats, un exercice complexe, la circonstance que le requérant se soit vu accorder des aménagements particuliers éventuellement plus généreux dans le cadre de procédures de recrutement nationales ou que certaines pratiques dans certains pays puissent aboutir à des aménagements particuliers plus généreux ne permet pas de conclure que la décision du jury en l’espèce est illégale.

76      Au vu de ce qui précède, le temps supplémentaire de 25 % qui a été accordé au requérant n’apparaît pas davantage arbitraire ou manifestement inadéquat à la lumière des pratiques internationales invoquées, compte tenu des deux affections dont le requérant est atteint et des pièces justificatives fournies à cet égard, des spécificités du type d’épreuve en question et de l’objectif poursuivi par l’EPSO, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.

77      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être considéré que, dans la décision du jury, le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et notamment, l’article 1er quinquies du statut et l’article 5 de la directive 2000/78, auraient été méconnus.

78      Pour ce qui est de la référence à l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne figurant dans la requête et de celle à la discrimination indirecte figurant, de surcroît pour la première fois, dans la réplique, il y a lieu de relever qu’elles ne sont assorties d’aucune argumentation, ni d’aucun grief concret tenant à l’illégalité de la décision du jury. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter comme irrecevables.

79      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le moyen unique soulevé par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation.

 Sur les conclusions indemnitaires

80      Le requérant fait valoir que les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’Union sont remplies en l’espèce et que le Tribunal devrait lui allouer un montant minimal de 25 000 euros à titre de réparation pour les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.

81      La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

82      Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec des conclusions en annulation qui doivent, elles-mêmes, être rejetées comme étant non fondées (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129).

83      Dès lors que la demande en annulation de la décision du jury doit être rejetée, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme étant non fondées et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 149, paragraphe 5, du règlement de procédure, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, décider qu’une ou plusieurs autres parties supporteront leurs propres dépens ou que ceux-ci seront, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l’aide juridictionnelle.

85      En l’espèce, le requérant a succombé en son recours et la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens en faisant valoir, en outre et en substance, qu’aucune circonstance ne justifiait la répartition des dépens.

86      Toutefois, par son argumentation, le requérant conteste principalement la légalité de la déclaration figurant dans le courriel du 6 juillet 2017, lequel courriel pourrait laisser entendre que l’EPSO avait déterminé le contenu des aménagements spécifiques qui lui ont été accordés sans procéder à une analyse de ses besoins individuels. Or, au cours de la présente procédure, la Commission a finalement indiqué que cette déclaration était erronée. Le Tribunal considère que, en n’attirant pas davantage l’attention du requérant sur cette erreur dans la décision rejetant la réclamation, l’AIPN ne lui a pas permis de mesurer pleinement le risque de voir son recours rejeté.

87      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 149, paragraphe 5, du règlement de procédure, en décidant que chaque partie à la présente procédure supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Svenningsen

Mac Eochaidh

Laitenberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.