Language of document : ECLI:EU:T:2015:876

Affaire T‑278/10 RENV

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (anciennement Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG)

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale WESTERN GOLD – Marques nationales, communautaire et internationale verbales antérieures WeserGold, Wesergold et WESERGOLD – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Décision sur le recours – Article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 75 du règlement no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 novembre 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Absence d’incidence en cas d’absence de similarité entre les marques concernées

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt

(Art. 266 TFUE)

3.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Annulation d’un arrêt du Tribunal entaché d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 – Remise en question des constatations factuelles effectuées par le Tribunal n’étant pas entachées d’erreur – Absence

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision d’une unité de l’Office statuant en première instance et déféré à la chambre de recours – Continuité fonctionnelle entre ces deux instances – Examen du recours par la chambre de recours – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 64, § 1)

5.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 64, § 1, et 76, § 1)

6.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 32, 34)

2.      Même si le dispositif de l’arrêt sur pourvoi déclare et arrête que l’arrêt du Tribunal est annulé sans spécifier la portée de cette annulation, il n’empêche que le dispositif de l’arrêt sur pourvoi doit être lu en relation avec les motifs contenus dans ledit arrêt. En effet, pour se conformer à l’arrêt et lui donner pleine exécution, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé.

(cf. points 36, 37)

3.      Dès lors que la Cour a précisé dans un arrêt sur pourvoi que l’arrêt attaqué devait être annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal avait jugé que la chambre de recours était tenue d’examiner le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures et qu’il avait annulé la décision litigieuse pour ce motif, alors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en conflit n’étaient pas similaires, la Cour n’a pas entendu remettre en question les constatations factuelles effectuées par le Tribunal en ce qui concerne l’analyse de la similitude entre les signes en conflit et qui ont constitué la prémisse du raisonnement de la Cour.

Ce motif d’annulation n’atteignant pas lesdites constatations factuelles, l’examen du moyen avancé a donc été clos par la constatation selon laquelle l’examen du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures était inopérant, dès lors que les signes en conflit étaient différents.

Cela est également confirmé dans la mesure où la Cour a relevé que, dès lors que le Tribunal avait constaté, préalablement, que les marques en cause étaient globalement différentes, tout risque de confusion était exclu et l’existence éventuelle d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures ne pouvait compenser l’absence de similitude desdites marques.

En outre, la remise en question, par le Tribunal, de l’analyse de la similitude des signes en conflit, sans que la Cour mentionne une quelconque erreur faite par le Tribunal sur ce point, reviendrait, d’une part, à instituer la deuxième chambre du Tribunal en juridiction d’appel de la première chambre de celui-ci et, d’autre part, à priver l’arrêt sur pourvoi d’une partie de son effet obligatoire dans la mesure où l’annulation ne saurait aller au-delà de l’annulation constatée par la Cour et permettre une remise en question factuelle rendant par là-même inopérants les motifs sur lesquels l’arrêt sur pourvoi est fondé.

(cf. points 38-40, 43)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 57-59)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 61, 62)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 68, 69)