Language of document : ECLI:EU:T:2009:339

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
16 septembre 2009


Affaire T-271/08 P


Stanislava Boudova e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Anciens agents auxiliaires – Nomination – Classement en grade – Concours publiés avant l’entrée en vigueur du nouveau statut – Reclassement par une autre institution de ses fonctionnaires – Refus de reclassement – Principe d’égalité de traitement – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte confirmatif – Absence de faits nouveaux et substantiels – Absence d’erreur excusable – Irrecevabilité »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission (F‑78/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. Mmes Stanislava Boudova, Iveta Adovica, MM. Juraj Kuba, Heinrihs Puciriuss, Mmes Agnieszka Strzelecka, Izabela Szyprowska, Timea Tibai et Birute Vaituleviciene supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Réouverture

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Mesures adoptées par une institution en faveur d’un groupe de personnes déterminé en l’absence d’une obligation juridique

3.      Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Questions de droit


1.      Une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive.

Un fonctionnaire qui a omis d’attaquer, dans les délais statutaires, son classement initial en grade ne saurait valablement présenter une demande de reclassement au seul motif qu’il n’a connu la portée précise de ses droits que depuis le prononcé d’un arrêt du juge communautaire, rendu dans une affaire où ce fonctionnaire n’était pas partie et ayant annulé un acte ne le concernant pas directement.

A fortiori, un fonctionnaire n’ayant pas contesté, dans les délais statutaires, la décision de son classement initial en grade ne saurait, afin de justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen de son classement, se prévaloir, en tant que fait nouveau et substantiel, du fait qu’il n’aurait connu la portée précise de ses droits qu’à la suite de l’adoption, par une institution autre que celle l’employant, d’une décision ne le concernant pas directement.

(voir points 38, 47 et 48)

Référence à : Cour 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, points 36 à 40 ; Cour 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 327, point 14 ; Cour 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 13 ; Tribunal 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 43 et 44 ; Tribunal 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, RecFP p. I‑A‑151 et II‑481, points 36 et 37 ; Tribunal 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, points 40 et 47, et la jurisprudence citée ; Tribunal 13 décembre 2002, Van Dyck/Commission, T‑112/02, RecFP p. I‑A‑317 et II‑1527, point 63


2.      Dans le respect du principe d’égalité de traitement, si une institution décide de réexaminer le classement en grade initial, devenu définitif, d’une catégorie de ses fonctionnaires, elle doit, à défaut de justification objective d’une éventuelle différenciation de traitement, réexaminer, à leur demande, le classement initial de ses autres fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou comparable. L’objectif de cette obligation est d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’une même institution se trouvant dans une situation identique ou comparable à l’égard de mesures dues à l’initiative propre de cette institution et non imposées à celle‑ci par une obligation statutaire.

Il en résulte que des mesures adoptées par une institution en l’absence d’une obligation juridique découlant du statut ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution.

(voir points 51 à 53)

Référence à : Cour 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26 et 27 ; Cour 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, points 54 à 58 ; Tribunal 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/92 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 110

3.      Dans le domaine des délais de recours, la notion d’erreur excusable vise des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. La question de savoir si le comportement adopté par l’institution concernée était ou non de nature à provoquer une confusion admissible, dans l’esprit de l’autre partie au litige, constitue une question de droit, qui peut dès lors être soulevée dans le cadre d’un pourvoi.

(voir points 71 et 73)

Référence à : Cour 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, points 24 à 29 ; Tribunal 10 juin 2008, Bligny/Commission, T‑127/07 P, non encore publiée au Recueil, points 42 à 48