Language of document : ECLI:EU:T:2009:339


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2009 (*)

« Pourvoi − Fonction publique − Fonctionnaires −Anciens agents auxiliaires − Nomination − Classement en grade − Concours publiés avant l’entrée en vigueur du nouveau statut – Reclassement par une autre institution de ses fonctionnaires – Refus de reclassement – Principe d’égalité de traitement − Recours en annulation − Acte non susceptible de recours – Acte confirmatif – Absence de faits nouveaux et substantiels – Absence d’erreur excusable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑271/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission (F-78/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Stanislava Boudova, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Howald (Luxembourg),

Iveta Adovica, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Juraj Kuba, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Konz (Allemagne),

Heinrihs Puciriuss, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg,

Agnieszka Strzelecka, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Arlon (Belgique),

Izabela Szyprowska, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Berbourg (Luxembourg),

Timea Tibai, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg,

Birute Vaituleviciene, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg,

représentés par Me M.‑A. Lucas, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Vilaras (rapporteur) et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, les requérants, Mmes Stanislava Boudova, Iveta Adovica, MM. Juraj Kuba, Heinrihs Puciriuss, Mmes Agnieszka Strzelecka, Izabela Szyprowska, Timea Tibai et Birute Vaituleviciene, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission (F‑78/07, non encore publiée au Recueil, ci‑après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours des requérants, ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 26 septembre 2006 ayant rejeté leur demande du 23 mai 2006 tendant, notamment, à obtenir leur reclassement en grade.

 Cadre juridique

2        L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut ») prévoit que les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.

3        L’article 12, paragraphe 3, de la même annexe dispose :

« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A *, B * ou C *, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade de concours

Grade de recrutement

[…]

[…]

B 5 et B 4

B* 3

[…]

[…] »


4        Les articles 2 et 3 du régime applicable aux autres agents des Communautés (ci‑après le « RAA ») sont ainsi libellés :

« Article 2

Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

b)      l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;

c)      l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou auprès d’un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d’un groupe du Comité économique et social européen et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés ;

d)      l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée.

Article 3

Est considéré comme agent auxiliaire au sens du présent régime, l’agent engagé :

a)      en vue d’exercer soit à temps partiel, soit à temps complet, dans les limites prévues à l’article 52, des fonctions dans une institution sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à cette institution ;

b)      en vue de remplacer, après examen des possibilités d’intérim parmi les fonctionnaires de l’institution, lorsqu’il est provisoirement hors d’état d’exercer ses fonctions :

–        un fonctionnaire ou un agent temporaire du groupe de fonctions des assistants (AST),

–        exceptionnellement, un fonctionnaire ou un agent temporaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD), autre qu’un fonctionnaire de l’encadrement supérieur (directeur général ou équivalent des grades AD 16 ou AD 15 et directeur ou équivalent des grades AD 15 ou AD 14) occupant un emploi très spécialisé,

et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l’institution. »

 Faits et procédure en première instance

5        Les antécédents du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance attaquée (points 2 à 11), sont les suivants :

« 2      Les requérants sont entrés au service de la Commission en 2002 ou 2003, en tant qu’agents auxiliaires, et ont été affectés à l’unité ‘Droit dérivé’ de l’Office des publications officielles des Communautés européennes situé à Luxembourg. À la date de leur engagement, ils ont été classés dans la catégorie B, groupe IV, classe 4, à l’exception de M. Puciriuss dont le contrat porte la mention ‘class 3’. Leurs contrats respectifs ont fait l’objet de plusieurs prorogations.

3      Les requérants se sont portés candidats à des concours généraux organisés en vue de constituer des réserves de recrutement d’assistants administratifs (B 5/B 4) dans le domaine de la correction d’épreuves. Les avis de concours ont été publiés avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) (ci-après le ‘statut’).

4      Les requérants ont tous été inscrits sur des listes de réserve publiées après le 1er mai 2004, puis nommés par la Commission comme fonctionnaires stagiaires en 2005, et enfin affectés à l’Office des publications pour exercer les mêmes fonctions que celles qu’ils occupaient en tant qu’agents auxiliaires.

5      Ils ont été classés, lors de leur nomination comme fonctionnaires stagiaires, dans le grade B* 3, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

6      Le 20 juillet 2005, la Commission a publié une note aux Informations administratives n° 59‑2005 (ci-après la ‘note du 20 juillet 2005’) ainsi libellée :

‘Depuis le 1er mai 2004, date de l’entrée en vigueur du statut […] qui a entre autres introduit une nouvelle structure de carrière, la Commission a traité plusieurs réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut par des fonctionnaires, entrés en service à partir de cette date, qui contestent leur classement en grade en application des dispositions du statut […] Suivant le rejet de leurs réclamations, un certain nombre de ces fonctionnaires ont introduit des recours devant le Tribunal de [p]remière [i]nstance [des Communautés européennes]. Dans leurs réclamations et leurs recours, ces fonctionnaires contestent notamment la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut […], à plusieurs titres : violation du principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination, violation de l’article 31, paragraphe 1, du statut […] (nomination au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours), violation de l’article 5 du statut […] et du principe de correspondance de l’emploi et du grade, violation des principes de non-rétroactivité, des droits acquis, de la confiance légitime et de bonne administration.

Pour éviter la multiplication de procédures précontentieuses et contentieuses, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a décidé de s’engager à étendre les effets d’un éventuel arrêt en annulation du Tribunal [de première instance] à l’ensemble des collègues concernés, qu’ils aient ou non contesté leur classement par l’introduction d’une réclamation et/ou d’un recours en annulation.

Plus précisément, si le Tribunal [de première instance] devait juger que les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut […] n’auraient pas dû être appliquées aux fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur les listes d’aptitude établies pour la catégorie A, LA, B ou C et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] étendrait le bénéfice d’un reclassement, conformément aux exigences d’un arrêt éventuel dans ce sens du Tribunal [de première instance], à tous les fonctionnaires se trouvant dans le même cas de figure que les requérants concernés par ce(s) jugement(s), à savoir :

–        Être lauréat d’un concours général dont l’avis de concours était publié avant le 1er mai 2004 et indiquant la structure de carrière applicable au titre du statut qui était en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 ;

–        Être recruté entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 ;

–        Être classé en grade en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut […],

quand bien même ces fonctionnaires n’auraient pas introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre leur décision de classement en grade.’

7      Le 13 février 2006, le bureau du Parlement européen a adopté une décision aux termes de laquelle il a été décidé de ‘reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004’ (ci-après la ‘décision du 13 février 2006’).

8      Le 23 mai 2006, les requérants ont collectivement introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant notamment à obtenir leur reclassement au grade B* 5.

9      Le 26 septembre 2006, le directeur général de l’Office des publications a rejeté la demande de reclassement des requérants par lettre adressée à leur conseil le 29 septembre 2006.

10      Le 20 décembre 2006, les requérants ont collectivement introduit une réclamation dirigée contre le rejet de leur demande.

11      Par décision datée du 16 avril 2007, notifiée au conseil des requérants le 17 avril 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) a rejeté leur réclamation aux motifs, d’une part, que les décisions de classement comme fonctionnaires stagiaires n’ont pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai statutaire et, d’autre part, que la décision du 13 février 2006 ne saurait constituer un fait nouveau de nature à permettre aux requérants de demander leur reclassement sur cette base. »

 L’ordonnance attaquée

6        À titre liminaire, le Tribunal de la fonction publique a examiné, aux points 15 à 20 de l’ordonnance attaquée, la question des règles procédurales applicables à l’examen de la recevabilité du recours, qui avait été introduit à une date à laquelle celui-ci appliquait mutatis mutandis le règlement de procédure du Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), mais qui était encore pendant lors de l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

7        Le Tribunal de la fonction publique a conclu qu’il y avait lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal (point 19 de l’ordonnance attaquée). S’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours, le Tribunal de la fonction publique a décidé de ne pas poursuivre la procédure (point 20 de l’ordonnance attaquée).

8        Aux fins de l’examen de la recevabilité du recours, le Tribunal de la fonction publique a rappelé les dispositions du statut selon lesquelles le recours d’un fonctionnaire n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation dudit fonctionnaire, laquelle doit être formée à l’encontre d’un acte faisant grief au fonctionnaire concerné (points 29 et 30 de l’ordonnance attaquée). Au vu de la jurisprudence, le Tribunal de la fonction publique a conclu que, en l’espèce, les actes faisant grief aux requérants étaient les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination les nommant comme fonctionnaires stagiaires et portant leur classement au grade B* 3 (points 31 à 33 de l’ordonnance attaquée).

9        Le Tribunal de la fonction publique a poursuivi, aux points 34 à 44 de l’ordonnance attaquée :

« 34      En outre, il est constant que, dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, les requérants n’ont pas introduit de réclamation contre les décisions les nommant fonctionnaires stagiaires. Par conséquent, le classement en grade des requérants est devenu définitif.

35      Certes, il résulte de la jurisprudence que l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. II‑A‑2‑969, point 104).

36      Les requérants font valoir que, étant basée sur une certaine lecture des dispositions du statut, la décision du 13 février 2006 aurait vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires quelle que soit leur institution de rattachement et, partant, constituerait un fait nouveau et substantiel.

37      À cet égard, il convient de rappeler que les mesures adoptées par une institution communautaire en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution (arrêt de la Cour du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26 et 27 ; arrêts du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 110, et [du 25 octobre 2005,]De Bustamante Tello/Conseil, [RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439], point 70).

38      En l’espèce, à supposer que le Parlement soit lié par une obligation statutaire, il y a lieu, tout d’abord, de relever que la décision du 13 février 2006 vise le cas des personnes recrutées comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, tandis que les requérants ont été engagés, avant le 1er mai 2004, comme agents auxiliaires.

39      Ensuite, il convient de constater que l’engagement du Parlement, contenu dans la décision du 13 février 2006, de reclasser les ‘collègues’ recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004, a été pris sur la base d’une interprétation des dispositions du statut par l’institution. À cet égard, il importe de relever que cette interprétation n’était pas celle de la Commission qui a considéré que, compte tenu des règles du statut applicables aux requérants, la position prise dans la décision du 13 février 2006 ne pourrait pas leur être appliquée. En outre, comme il ressort de la note du 20 juillet 2005 à laquelle les requérants se réfèrent, la Commission s’était engagée à tirer les conséquences de la décision du Tribunal de première instance dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, laquelle est intervenue le 11 juillet 2007. La question de l’interprétation et de l’application des dispositions du statut ayant été litigieuse, la décision du 13 février 2006 ne pouvait constituer en tant que telle une démonstration de l’existence d’une obligation résultant du statut.

40      D’ailleurs, rien n’empêchait les requérants d’introduire dans les délais une réclamation contre les décisions de classement les concernant en faisant valoir leur argumentation. Le seul fait que, plus tard, une autre institution que celle à laquelle les requérants appartiennent, prenne une position qui, selon les requérants, soutient leur argumentation, ne constitue pas un fait permettant de rouvrir les délais de recours dans les circonstances de l’espèce.

41      Il s’ensuit que la décision du 13 février 2006 ne saurait constituer un fait nouveau et substantiel justifiant le réexamen du classement en grade des requérants.

42      Enfin, à supposer que les requérants aient soutenu que la note du 20 juillet 2005 les aurait induits en erreur quant à l’opportunité d’introduire une réclamation dans le délai statutaire, un tel argument ne saurait davantage être retenu. En effet, ladite note ne contient pas d’informations erronées ou trompeuses sur le droit d’introduire une réclamation ou sur le caractère obligatoire de la procédure précontentieuse.

43      Il résulte de tout ce qui précède que la procédure précontentieuse n’a pas suivi un cours régulier.

44      En conséquence, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. »

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2008, les requérants ont formé le présent pourvoi.

11      La Commission a présenté son mémoire en réponse le 31 octobre 2008.

12      Par lettre du 23 décembre 2008, les requérants ont formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure.

13      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 24 avril 2009.

15      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        allouer aux requérants le bénéfice des conclusions qu’ils ont présentées en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        pour autant que de besoin, allouer à la Commission le bénéfice des conclusions présentées en première instance ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que l’ordonnance attaquée n’aurait pas répondu à leur argumentation selon laquelle leur relation de travail avec la Commission, antérieurement à leur recrutement comme fonctionnaires, était identique ou analogue à celle des fonctionnaires du Parlement européen concernés par la décision de celui‑ci du 13 février 2006. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit ou, subsidiairement, d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique, en ce qu’il aurait à tort considéré que la décision du Parlement du 13 février 2006, invoquée par les requérants, n’était pas un fait nouveau et substantiel susceptible de justifier un réexamen de leur classement ou, au moins, n’aurait pas expliqué pourquoi cette décision ne découlait pas d’une obligation statutaire pesant sur le Parlement. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation qui entacheraient le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de l’argumentation des requérants tirée d’une prétendue erreur excusable. Le quatrième moyen est tiré d’une violation, par le Tribunal de la fonction publique, de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique.

18      Les premier et deuxième moyens étant étroitement liés, il convient de les examiner ensemble.

 Sur les premier et deuxième moyens

–       Arguments des parties

19      Par le premier moyen, les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation dès lors qu’il s’est contenté de relever, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne constitue pas un fait nouveau et substantiel susceptible de justifier le réexamen de leurs décisions de nomination en tant que fonctionnaires en vue de leur reclassement en grade, au motif que ladite décision vise le cas des personnes recrutées comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, tandis que les requérants ont été engagés, avant le 1er mai 2004, comme agents auxiliaires.

20      L’ordonnance attaquée n’aurait donc fourni aucune réponse, ou à tout le moins aucune réponse suffisante, à l’argumentation des requérants devant le Tribunal de la fonction publique, par laquelle ils avaient soulevé une « exception d’illégalité » des décisions de leur recrutement comme agents auxiliaires, au motif qu’ils avaient été engagés pour occuper provisoirement des emplois permanents de correcteurs dans le tableau des effectifs, au sens de l’article 2 du RAA, et non pour remplacer des fonctionnaires ou agents temporaires provisoirement empêchés d’exercer leurs fonctions, au sens de l’article 3, sous b), du RAA, de telle sorte qu’ « ils avaient en réalité été, ou auraient dû être recrutés comme agents temporaires ou se trouvaient à tout le moins dans une situation tout à fait analogue ».

21      Le deuxième moyen s’articule en trois branches. Par la première branche, les requérants reprochent au Tribunal de la fonction publique une erreur de droit ou, subsidiairement, une violation de l’obligation de motivation, en ce qu’il aurait considéré à tort, en vertu de la jurisprudence citée au point 37 de l’ordonnance attaquée, que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne constituait pas un fait nouveau et substantiel susceptible de justifier un réexamen de leur classement en grade, au motif qu’elle aurait été adoptée en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut.

22      Selon les requérants, la jurisprudence citée au point 37 de l’ordonnance attaquée ne concerne que les mesures adoptées par une institution en faveur de ses fonctionnaires ou agents ou d’une partie d’entre eux, en l’absence de toute obligation résultant du statut. Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas considéré que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne procédait pas d’une obligation statutaire. Au contraire, le Tribunal de la fonction publique aurait, aux points 38 et 39 de l’ordonnance attaquée, envisagé l’hypothèse inverse, selon laquelle le Parlement aurait été lié par une obligation, adoptant ainsi la décision du 13 février 2006 sur la base d’une interprétation du statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc implicitement admis la thèse des requérants, résumée au point 23 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la décision du Parlement du 13 février 2006 était fondée sur une certaine lecture de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, à la lumière du principe d’égalité de traitement.

23      Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas déduit de la divergence d’interprétation du statut existant entre la Commission et le Parlement, ainsi que de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523), que la décision du Parlement du 13 février 2006 était mal fondée et qu’elle ne procédait donc pas d’une obligation statutaire. Le Tribunal de la fonction publique aurait seulement déduit que cette décision ne pouvait pas, en tant que telle, prouver l’existence d’une obligation statutaire du Parlement, ce qui impliquerait qu’une obligation statutaire pourrait se trouver à la base de la même décision. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas non plus pu déduire l’absence d’une telle obligation statutaire de la première phrase du point 40 de l’ordonnance attaquée, en se référant à la possibilité pour les requérants d’introduire, dans les délais statutaires, une réclamation contre les décisions de classement. Cette référence prouverait que le Tribunal de la fonction publique aurait considéré que les arguments invoqués par les requérants étaient différents de ceux dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, une réclamation des requérants n’ayant dans le cas contraire aucun sens.

24      Par la deuxième branche, les requérants font valoir que le point 39, dernière phrase, de l’ordonnance attaquée démontre que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il appartenait aux requérants eux‑mêmes d’établir non seulement que le Parlement a adopté sa décision du 13 février 2006 pour se conformer à ce qu’il estimait être pour lui une obligation statutaire, mais également qu’il l’avait fait à juste titre, puisqu’une telle obligation existait effectivement. Or, selon les requérants, à la différence de la première question, qui est une question de fait, la seconde est une question de droit, comme le démontrerait d’ailleurs la première partie de la dernière phrase du même point 39 de l’ordonnance attaquée.

25      Les requérants ajoutent que, selon la jurisprudence, la charge de la preuve qui pèse sur un requérant ne porte que sur les questions de fait, alors que, s’agissant des questions de droit, il appartient seulement au requérant de les exposer dans sa requête de manière suffisamment claire pour permettre à la partie adverse de se défendre et au juge communautaire d’exercer son contrôle juridictionnel. Ayant, donc, considéré qu’il appartenait aux requérants de démontrer le bien‑fondé de l’interprétation du statut qui serait à la base de la décision du Parlement du 13 février 2006, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit qui justifierait l’annulation de l’ordonnance attaquée.

26      Par la troisième branche, les requérants reprochent au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu la notion de fait nouveau et substantiel, au sens de la jurisprudence relative au réexamen du classement initial d’un fonctionnaire à la suite d’un nouveau classement d’autres fonctionnaires se trouvant dans une situation comparable. En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique aurait implicitement supposé, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que les requérants, recrutés par la Commission comme agents auxiliaires, auraient dû être recrutés comme agents temporaires ou que leur situation factuelle ne différerait pas de celle des anciens agents temporaires visés par la décision du Parlement du 13 février 2006. Il s’ensuivrait que les requérants se trouveraient dans une situation juridique et factuelle identique à celle des fonctionnaires du Parlement reclassés en vertu de cette dernière décision. Par conséquent, la différence de classement entre ces deux catégories de fonctionnaires serait, selon la jurisprudence, contraire au principe d’égalité de traitement.

27      Il ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse où la décision du Parlement du 13 février 2006 serait fondée sur une interprétation erronée du statut. Or, selon les requérants, le Tribunal de la fonction publique n’a pas énoncé une telle conclusion dans l’ordonnance attaquée. Il s’ensuivrait que la différence de traitement entre les bénéficiaires de la décision du Parlement du 13 février 2006 et les requérants constituerait une violation apparente du principe d’égalité de traitement susceptible de leur faire grief et, donc, un fait nouveau et substantiel de nature à justifier l’introduction de leur demande de reclassement en grade.

28      Lors de l’audience, les requérants ont ajouté qu’il existerait, en l’espèce, un élément nouveau additionnel, dès lors que ce ne serait qu’en mai 2006 qu’ils auraient appris qu’ils avaient été recrutés, en tant qu’agents auxiliaires, sur des postes de fonctionnaires.

29      En réponse au premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a, de manière claire et non équivoque, rejeté dans l’ordonnance attaquée l’affirmation des requérants selon laquelle la décision du Parlement susvisée leur serait applicable, en constatant que cette décision ne s’appliquait pas à eux, puisqu’ils n’avaient pas été des agents temporaires. Cette constatation se dégageant à l’évidence de la simple lecture de ladite décision, le Tribunal de la fonction publique ne pourrait, sans dénaturer cette décision, lui donner un contenu différent et l’étendre à d’autres catégories d’agents. Quand bien même la requête devant le Tribunal de la fonction publique contiendrait une demande suffisamment précise et, donc, recevable, tendant à la requalification de la précédente relation de travail des requérants, l’ordonnance attaquée aurait rejeté cette demande de façon implicite mais sans la moindre ambiguïté.

30      Par ailleurs, le prétendu défaut de motivation de l’ordonnance attaquée n’aurait en rien empêché les requérants de développer leur point de vue dans le pourvoi, ce qui prouverait que leurs droits de la défense n’auraient en rien été violés.

31      S’agissant de l’« exception d’illégalité » alléguée, la Commission fait, d’abord, valoir qu’elle était irrecevable, dès lors qu’elle n’aurait pas été formulée dans la requête mais dans les observations des requérants du 24 novembre 2007 relatives à une demande de suspension éventuelle de la procédure. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique ayant statué par voie d’ordonnance, la Commission n’aurait pas pu contester en première instance la recevabilité de ladite exception. En tout état de cause, cette même exception serait irrecevable, dès lors que les requérants auraient été, au moment de l’introduction du recours devant le Tribunal de la fonction publique, forclos depuis longtemps à contester leur recrutement en tant qu’agents auxiliaires et n’auraient, d’ailleurs, pas suivi, antérieurement à l’introduction de cette contestation, la procédure précontentieuse prévue par le statut et le RAA. Irrecevable en première instance, cette exception d’illégalité le serait a fortiori au niveau du pourvoi. Cette irrecevabilité ne pourrait en aucun cas être contournée par une requalification ex post de la nature des contrats des requérants qui seraient, comme le Tribunal de la fonction publique l’aurait clairement constaté, des contrats d’agents auxiliaires et rien d’autre.

32      S’agissant du deuxième moyen, la Commission relève, à titre liminaire, qu’il est inopérant. Elle estime que le seul fait, constaté au point 38 de l’ordonnance attaquée, que les requérants ont été engagés, avant le 1er mai 2004, comme agents auxiliaires et non comme agents temporaires, les exclut de l’application de la décision du Parlement du 13 février 2006, laquelle ne saurait donc constituer un fait nouveau et substantiel à leur égard. La question de l’existence d’une obligation statutaire éventuelle imposant au Parlement d’adopter ladite décision aurait été seulement envisagée, au point 38 de l’ordonnance attaquée, à titre surabondant. Partant, l’omission des requérants d’agir en temps utile contre les décisions de leur nomination en tant que fonctionnaires aurait pour conséquence inévitable l’irrecevabilité de leur recours.

33      En réponse à la première branche, la Commission relève qu’il ne ressort nullement de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique aurait admis la thèse selon laquelle la décision du Parlement du 13 février 2006 se baserait sur une prétendue obligation statutaire. Au contraire, l’ordonnance attaquée aurait implicitement, mais nécessairement, admis que ladite décision du Parlement ne découlait pas d’une obligation juridique résultant du statut, puisqu’elle relèverait, sans critiquer cette approche, que la Commission avait adopté une position contraire à celle du Parlement sur les dispositions statutaires pertinentes, et se référerait, en outre, à l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 23 supra, dans lequel la Commission aurait eu gain de cause.

34      Quand bien même l’ordonnance attaquée n’aurait pas, même implicitement, tranché la question du caractère obligatoire ou gracieux de la mesure prise par le Parlement, le Tribunal de la fonction publique pourrait valablement estimer, au regard des divergences d’interprétation en présence, que l’existence d’une obligation statutaire ne serait pas établie. Les requérants ne sauraient donc se prévaloir, en tant que fait nouveau et substantiel, d’un acte interne d’une autre institution de caractère imprécis et dont le contenu leur serait, en tout état de cause, inapplicable. Quant à la prétendue insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée, avancée subsidiairement par les requérants, la Commission renvoie à la jurisprudence constante selon laquelle la motivation peut être implicite pour autant qu’elle permet aux intéressés de prendre connaissance des motifs de la décision les concernant et au juge d’exercer son contrôle juridictionnel, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les intéressés.

35      En réponse à la deuxième branche, la Commission relève que, contrairement aux affirmations des requérants, l’ordonnance attaquée n’a aucunement mis à leur charge la preuve de ce que la décision du Parlement du 13 février 2006 résultait d’une obligation statutaire. Le Tribunal de la fonction publique se serait limité à conclure que cet élément n’aurait pas été établi et il aurait, donc, rejeté implicitement mais clairement l’argumentation des requérants tirée de l’existence d’une prétendue obligation statutaire imposant au Parlement d’adopter ladite décision, comme le prouverait d’ailleurs le point 39 de l’ordonnance attaquée. La circonstance que le Tribunal de la fonction publique avait décidé de ne pas suspendre la procédure, dans l’attente de l’arrêt sur le pourvoi introduit devant la Cour contre l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 23 supra, ne saurait conduire à une conclusion contraire.

36      Quant à la troisième branche, la Commission conteste la violation alléguée du principe d’égalité de traitement. Outre le fait qu’une telle violation ne saurait être considérée comme établie même dans l’hypothèse où les requérants seraient des fonctionnaires du Parlement, dès lors que la décision du 13 février 2006 viserait les fonctionnaires de cette institution qui, avant leur recrutement, avaient été engagés comme agents temporaires, et non comme agents auxiliaires, l’argumentation des requérants méconnaîtrait la jurisprudence constante selon laquelle, pour qu’une mesure prise par une autre institution puisse constituer un fait nouveau, elle doit découler d’une obligation statutaire.

37      L’ordonnance attaquée n’aurait pas non plus admis, ne fût‑ce qu’implicitement, que les requérants auraient dû être initialement recrutés comme agents temporaires, ou que leur situation serait analogue à celle des anciens agents temporaires. De telles constatations ne figureraient aucunement dans l’ordonnance attaquée laquelle, au contraire, évoquerait, au point 38, le fait que, contrairement aux anciens agents temporaires concernés par la décision du Parlement du 13 février 2006, les requérants seraient des anciens agents auxiliaires. En outre, l’argument des requérants selon lequel ils se trouveraient dans une situation factuelle analogue à celle des fonctionnaires du Parlement visés par sa décision du 13 février 2006 se rapporterait au fond de l’affaire et ne serait pas pertinent pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En tout état de cause, il n’aurait pas été prouvé que la décision du Parlement du 13 février 2006 découlerait d’une obligation statutaire.

–       Appréciation du Tribunal

38      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard (arrêt du Tribunal du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 40). Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14, et arrêt Inpesca/Commission, précité, point 47, et la jurisprudence citée).

39      Un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable (arrêt Inpesca/Commission, point 38 supra, point 49, et la jurisprudence citée).

40      En l’espèce, il est constant que, dans leur recours en première instance, les requérants concluaient à l’annulation de la décision de la Commission du 26 septembre 2006 ayant rejeté leur demande, introduite le 23 mai 2006, tendant à obtenir leur reclassement à un grade supérieur à celui auquel ils avaient été classés lors de leur nomination comme fonctionnaires stagiaires.

41      Il est également constant que, à la date de l’introduction de ladite demande, les décisions ayant nommé les requérants fonctionnaires stagiaires et les ayant classés en grade étaient toutes devenues définitives. Par conséquent, ainsi que l’a, à juste titre, constaté le Tribunal de la fonction publique aux points 33 à 36 de l’ordonnance attaquée, la demande des requérants du 23 mai 2006 visait, en substance, à obtenir le réexamen de ces décisions définitives.

42      Les requérants ne contestent pas, dans le pourvoi, que tel était effectivement l’objet de leur demande. Toutefois, dans le cadre des premier et deuxième moyens, les requérants prétendent, d’abord, que contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée, la décision du Parlement du 13 février 2006 constituait un fait nouveau et substantiel, justifiant l’introduction de leur demande de réexamen des décisions les ayant nommés fonctionnaires et les ayant classés en grade.

43      Les requérants fondent leur prétention sur une interprétation a contrario de la jurisprudence mentionnée au point 37 de l’ordonnance attaquée et estiment que la décision du Parlement du 13 février 2006 peut justifier le réexamen de leur classement initial en grade, dès lors qu’elle aurait été adoptée en exécution d’une obligation découlant du statut et viserait le reclassement en grade de certains fonctionnaires du Parlement qui se trouveraient dans une situation juridique et factuelle identique ou, à tout le moins, analogue, à la leur.

44      Force est toutefois de constater que la prémisse du raisonnement développé par les requérants est erronée. En effet, il convient de relever que, quand bien même il existerait une obligation résultant du statut impliquant le classement des requérants à un grade supérieur à celui auquel ils ont été classés lors de leur nomination comme fonctionnaires stagiaires, cette obligation aurait déjà pesé sur la Commission au moment de l’adoption des décisions relatives à leurs nominations, en 2005. La décision du Parlement du 13 février 2006 n’a rien apporté de nouveau à cet égard, et ce d’autant plus qu’aucune modification du statut n’est intervenue entre l’adoption, par la Commission, des décisions de nomination des requérants comme fonctionnaires stagiaires et l’adoption, par le Parlement, de sa décision.

45      Il s’ensuit que, dans cette hypothèse, les décisions ayant nommé les requérants fonctionnaires stagiaires et les ayant classés en grade, seraient déjà, à la date de leur adoption, entachées d’une illégalité. Ainsi que l’a à juste titre relevé le Tribunal de la fonction publique au point 40 de l’ordonnance attaquée, les requérants auraient pu soulever cette illégalité en introduisant, dans le délai statutaire, une réclamation contre lesdites décisions. Les requérants n’ayant pas introduit de réclamation, ces décisions sont devenues définitives.

46      Les requérants font toutefois valoir, en substance, que ce n’est qu’à la suite de l’adoption de la décision du Parlement du 13 février 2006 qu’ils ont pris connaissance de la prétendue illégalité dont seraient entachées les décisions les ayant nommés fonctionnaires et les ayant classés en grade. Dès lors, selon eux, la décision du Parlement du 13 février 2006 constituerait un fait nouveau et substantiel leur permettant de demander le réexamen des décisions initiales les ayant nommés fonctionnaires et les ayant classés en grade.

47      Or, un fonctionnaire qui a omis d’attaquer, dans les délais statutaires, son classement initial en grade, ne saurait valablement présenter une nouvelle demande de reclassement au seul motif qu’il n’a connu la portée précise de ses droits que depuis le prononcé d’un arrêt du juge communautaire, rendu dans une affaire où ce fonctionnaire n’était pas partie et ayant annulé un acte ne le concernant pas directement (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, points 36 à 40, et du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, Rec. p. 1619, point 13 ; ordonnances du Tribunal du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 43 et 44, et Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, RecFP p. I‑A‑151 et II‑481, points 36 et 37 ; ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2002, Van Dyck/Commission, T‑112/02, RecFP p. I‑A‑317 et II‑1527, point 63).

48      A fortiori, un fonctionnaire n’ayant pas contesté, dans les délais statutaires, la décision de son classement initial en grade, ne saurait, afin de justifier la présentation d’une nouvelle demande tendant au réexamen de son classement, se prévaloir, en tant que fait nouveau et substantiel, du fait qu’il n’aurait connu la portée précise de ses droits qu’à la suite de l’adoption, par une institution autre que celle l’employant, d’une décision ne le concernant pas directement.

49      Les requérants évoquent, ensuite, la jurisprudence relative au réexamen du classement initial d’un fonctionnaire à la suite d’un reclassement d’autres fonctionnaires de la même institution se trouvant dans une situation comparable.

50      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que l’adoption, par une institution, d’une décision d’application générale ayant eu pour effet de remettre en cause des décisions définitives de cette même institution portant classement en grade de certains de ses fonctionnaires, constitue, à l’égard des autres fonctionnaires de la même institution, un fait nouveau et substantiel susceptible de justifier l’introduction, dans les délais statutaires, d’une demande en vue de bénéficier également d’une révision de leur classement (arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, points 49 et 50).

51      Cette jurisprudence est fondée sur le principe d’égalité de traitement, qui s’oppose à tout traitement inégal non objectivement justifié entre fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou comparable. Dans le respect de ce principe, si une institution décide de réexaminer le classement en grade initial, devenu définitif, d’une catégorie de ses fonctionnaires, elle doit, à défaut de justification objective d’une éventuelle différenciation de traitement, réexaminer, à leur demande, le classement initial de ses autres fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou comparable (voir, en ce sens, arrêt Gevaert/Commission, point 50 supra, points 54 à 58).

52      Il résulte de cette jurisprudence que son objectif est d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’une même institution se trouvant dans une situation identique ou comparable à l’égard de mesures dues à l’initiative propre de cette institution et non imposées à celle‑ci par une obligation statutaire.

53      Or, ainsi que l’a à juste titre rappelé, au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique, et contrairement à ce que semblent prétendre les requérants, des mesures adoptées par une institution en l’absence d’une obligation juridique découlant du statut ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution (arrêt de la Cour du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26 et 27, et arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 110).

54      Il résulte de ce qui précède que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne constitue pas un fait nouveau et substantiel de nature à justifier un réexamen du classement en grade initial des requérants.

55      Compte tenu de cette conclusion, ni le premier ni le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ne sauraient prospérer. Ainsi, s’agissant du premier moyen, il convient de relever que, dès lors que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne saurait être invoquée à l’appui de la demande de reclassement des requérants du 23 mai 2006, quand bien même ils auraient eu le statut d’anciens agents temporaires et non auxiliaires, c’est à bon droit et sans violer l’obligation de motivation que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu, dans l’ordonnance attaquée, à l’argumentation des requérants concernant la qualification exacte de leur relation de travail antérieure avec la Commission.

56      S’agissant de la première branche du deuxième moyen, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le Tribunal de la fonction publique pouvait valablement conclure que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne constituait pas, à leur égard, un fait nouveau et substantiel, de nature à justifier l’introduction d’une demande visant le réexamen de leur classement initial devenu définitif, sans examiner quelles étaient les dispositions statutaires sur lesquelles s’était fondé le Parlement pour arrêter cette décision ni si son interprétation desdites dispositions était ou non correcte.

57      En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique ne leur a nullement imposé la charge de prouver que la décision du Parlement du 13 février 2006 procédait d’une obligation juridique découlant du statut, mais il a simplement omis d’analyser cette question, non pertinente pour la solution du litige.

58      De même, pour les motifs exposés aux points 50 à 53 ci‑dessus, la conclusion de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la décision du Parlement du 13 février 2006 ne constituait pas un fait nouveau et substantiel à l’égard des requérants leur permettant de remettre en cause les décisions définitives les ayant classés en grade, n’est pas incompatible avec le principe d’égalité de traitement. La troisième branche du deuxième moyen n’est donc pas non plus fondée.

59      Enfin, s’agissant de la référence des requérants, lors de l’audience devant le Tribunal, à leur prétendue prise de connaissance tardive, en mai 2006, du fait qu’ils auraient été recrutés en tant qu’agents auxiliaires sur des postes de fonctionnaires, il convient de relever que les requérants avaient évoqué cet élément au point 5 de leur requête en première instance, lequel s’intègre dans l’exposé des faits à l’origine du litige. Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 18 et 19 de cette même requête, le seul élément prétendument nouveau et substantiel invoqué par les requérants pour justifier l’introduction de leur demande tendant au réexamen de leur classement initial en grade était la décision du Parlement du 13 février 2006.

60      Par ailleurs, dans leur pourvoi, les requérants ne font nullement grief à l’ordonnance attaquée d’avoir omis de qualifier d’élément nouveau et substantiel leur prétendue prise de connaissance tardive de la nature des postes sur lesquels ils avaient été recrutés en tant qu’agents auxiliaires. Dès lors, quand bien même la référence des requérants à cet élément lors de l’audience pourrait être considérée comme l’invocation d’un nouveau moyen de pourvoi, avancé en cours d’instance, un tel moyen, qui n’est nullement fondé sur des éléments révélés pendant la procédure, doit, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure du pourvoi aux termes de l’article 144 du même règlement, être rejeté comme irrecevable.

61      Pour l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant non fondés.

 Sur le troisième moyen

–       Arguments des parties

62      Les requérants rappellent avoir exposé, dans leur requête en première instance (points 16 et 17), que la note publiée par la Commission, le 20 juillet 2005, aux Informations administratives n° 59‑2005, était à l’origine de leur décision initiale de ne pas introduire une réclamation contre les décisions les ayant nommés fonctionnaires et les ayant classés en grade, compte tenu du fait qu’ils répondaient à tous les critères pour être concernés par ladite note. Ils auraient également ajouté, dans cette requête, que la décision du Parlement du 13 février 2006 les avait amenés à réexaminer leur situation personnelle et à considérer, à la suite de ce réexamen, qu’ils étaient en droit de revendiquer un reclassement en grade, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, ce qui les aurait conduit à introduire leur demande de reclassement du 23 mai 2006, à l’origine de leur recours dans la présente affaire.

63      Les requérants soutiennent que, par cette argumentation développée en première instance, ils ont, en substance, soutenu qu’ils avaient été induits en erreur par la note du 20 juillet 2005 quant à l’opportunité de contester, par l’introduction d’une réclamation dans le délai statutaire, les décisions les ayant nommés fonctionnaires et les ayant classés en grade. Ils estiment qu’ils n’étaient pas obligés de développer davantage en droit cette argumentation, et ce d’autant plus que les questions relatives à la recevabilité du recours étant d’ordre public, elles devaient être examinées d’office par le Tribunal de la fonction publique.

64      Or, le Tribunal de la fonction publique aurait, en méconnaissance de la jurisprudence constante en la matière, indûment restreint la portée de la notion d’erreur excusable et aurait, ainsi, à tort rejeté l’argumentation susvisée des requérants, en se fondant, au point 42 de l’ordonnance attaquée, sur la circonstance que la note du 20 juillet 2005 ne contiendrait aucune information erronée ou trompeuse sur le droit d’introduire une réclamation ou sur le caractère obligatoire de la procédure précontentieuse. Le Tribunal de la fonction publique aurait, ainsi, omis de répondre à l’argument des requérants, selon lequel ladite note les aurait induits en erreur dans la mesure où elle assimilerait indûment les anciens agents temporaires aux autres fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 et classés en grade en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII.

65      Quand bien même le Tribunal de la fonction publique aurait correctement interprété la notion d’erreur excusable, telle que définie dans la jurisprudence, il n’en resterait pas moins que l’erreur commise par les requérants satisferait à toutes les conditions posées par cette jurisprudence. Premièrement, la note du 20 juillet 2005 contiendrait une information erronée, voire trompeuse, à l’égard des requérants, dans la mesure où elle laisserait entendre, de manière erronée, que leur cas serait semblable à celui des requérants dans les affaires visées par cette communication.

66      Deuxièmement, cette erreur serait incontestablement de nature à inciter les requérants à ne pas introduire une réclamation contre les décisions les ayant nommés fonctionnaires et les ayant classés en grade, et ce d’autant plus que l’objectif de la note du 20 juillet 2005 serait d’éviter la multiplication des procédures précontentieuses et contentieuses. Troisièmement, rien ne permettrait de douter de la bonne foi des requérants. Quatrièmement, les requérants auraient fait preuve d’une diligence normale, dès lors qu’ils pouvaient légitiment placer leur confiance dans le bien‑fondé de l’analyse de la Commission, exposée dans la note en question, et n’étaient pas en mesure de s’assurer eux‑mêmes de l’identité de leur situation et de celle des requérants dans les affaires auxquelles ladite note faisait allusion sans pour autant les identifier de manière précise.

67      La Commission fait valoir que le présent moyen est irrecevable, dès lors que le moyen tiré de l’erreur excusable n’a pas été invoqué, de manière recevable, en première instance par les requérants. Le point 42 de l’ordonnance attaquée aurait un caractère surabondant, puisqu’il ne constaterait pas qu’un tel moyen aurait été soulevé et encore moins qu’il aurait été régulièrement soulevé en première instance, mais examinerait cette question comme hypothèse, que le Tribunal de la fonction publique aurait ensuite rejetée. En outre, les points de la requête en première instance invoqués par les requérants dans leur pourvoi figureraient dans la partie factuelle du litige et n’indiqueraient en rien que les requérants entendaient soulever un moyen distinct, tiré d’une erreur excusable. Les requérants n’auraient donc pas inclus, dans leur requête, un exposé au moins sommaire de ce moyen, ce qui entraînerait son irrecevabilité. La Commission, qui n’aurait pas réussi à identifier ce moyen en première instance, n’y aurait pas répondu dans son mémoire en défense, de sorte qu’une éventuelle admission de la recevabilité de ce moyen conduirait à une violation des droits de la défense.

68      Quant au fond, la Commission partage entièrement l’appréciation de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la note du 20 juillet 2005 ne contenait aucune indication erronée ou susceptible de tromper les requérants. Ladite communication serait un acte favorable aux fonctionnaires de la Commission, adopté dans un souci d’économie de procédure et de bonne administration, et il n’existerait aucune obligation de la Commission de le motiver ou d’indiquer les voies de recours à la disposition des fonctionnaires concernés.

69      La confusion invoquée par les requérants serait, d’ailleurs, impossible. La communication susvisée évoquerait clairement l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, alors que, selon les requérants, le Parlement, dans sa décision du 13 février 2006 se prévaudrait de l’article 5 de la même annexe. En outre, ladite décision du Parlement viserait les fonctionnaires engagés comme agents temporaires et ayant ensuite réussi des concours tant internes que généraux, alors que la note du 20 juillet 2005 était adressée à tous les fonctionnaires de la Commission ayant réussi un concours général, quand bien même ils n’auraient pas, antérieurement à leur nomination, travaillé à la Commission.

70      La Commission estime que, en réalité, la note du 20 juillet 2005 et la décision du Parlement du 13 février 2006 posent des questions différentes. À supposer que les requérants puissent bénéficier d’un éventuel arrêt du juge communautaire défavorable à la Commission dans les affaires visées dans la note en cause, cela ne prouverait en rien qu’ils rempliraient les conditions différentes visées par la décision du Parlement du 13 février 2006, ni qu’ils pourraient s’en prévaloir en tant que fait nouveau et substantiel susceptible de rouvrir le délai de contestation des décisions nommant les requérants fonctionnaires et les classant en grade. En tout état de cause, la question de la possibilité, pour les requérants, de bénéficier de la note du 20 juillet 2005 serait, à la date de l’introduction du pourvoi, prématurée, dès lors que, à cette date, l’arrêt de la Cour sur le pourvoi contre l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 23 supra, n’avait pas encore été rendu.

–       Appréciation du Tribunal

71      Il convient de rappeler que, s’agissant du domaine des délais de recours, la notion d’erreur excusable vise des circonstances exceptionnelles dans lesquelles notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l’administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui a été à l’origine de l’erreur commise par le justiciable (arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29).

72      Cette notion est applicable par analogie aux délais impératifs prévus pour le dépôt d’un acte ou d’un document devant l’administration elle‑même, y compris une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, points 35 et 36, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, points 42 et 43 ; ordonnance du Tribunal du 10 juin 2008, Bligny/Commission, T‑127/07 P, non encore publiée au Recueil, point 41).

73      La question de savoir si le comportement adopté par l’institution concernée était ou non de nature à provoquer une confusion admissible, au sens de la jurisprudence citée au point 71 ci‑dessus, dans l’esprit de l’autre partie au litige, constitue une question de droit, qui peut dès lors être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance Bligny/Commission, point 72 supra, points 42 à 48 ; voir, également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, points 24 à 29).

74      En l’espèce, par le présent moyen, les requérants font valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a conclu de manière erronée, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que la note du 20 juillet 2005 ne contenait pas d’informations erronées ou trompeuses sur le droit d’introduire une réclamation ou sur le caractère obligatoire de la procédure précontentieuse et ne pouvait donc pas les induire en erreur.

75      Il ressort du libellé de cette note, citée au point 6 de l’ordonnance attaquée, que, eu égard à l’introduction, par certains de ses fonctionnaires entrés en service après le 1er mai 2004 et contestant leur classement en grade, d’un certain nombre de réclamations puis de recours devant le Tribunal, la Commission, afin d’« éviter la multiplication de procédures précontentieuses et contentieuses », s’est engagée, pour le cas où le Tribunal jugerait inapplicables les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aux fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur les listes d’aptitudes établies pour la catégorie A, LA, B, ou C et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, à étendre les effets d’un tel arrêt à l’ensemble de ses fonctionnaires répondant à ces critères. Quant aux moyens invoqués dans les réclamations et recours déjà introduits, la Commission a indiqué, dans la même note, qu’ils contestaient « notamment la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ».

76      Les requérants étaient concernés par la note du 20 juillet 2005, dès lors qu’ils répondaient à tous les critères posés par celle‑ci. Force est toutefois de constater que, ainsi que le précisent, d’ailleurs, les requérants eux‑mêmes, leur demande de reclassement du 23 mai 2006, qui est à l’origine de la présente affaire, n’était pas fondée sur la prétendue illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, mais sur un autre motif, tiré de ce que la Commission aurait dû leur appliquer, lors de leur recrutement en tant que fonctionnaires stagiaires et de leur classement en grade, l’article 5, paragraphe 4, de la même annexe, lequel, interprété dans le respect du principe d’égalité de traitement, constituerait, à leur égard, une lex specialis primant sur l’application de l’article 12, paragraphe 3, de ladite annexe, dès lors qu’ils seraient, en réalité, des anciens agents temporaires de la Commission ou, à tout le moins, que leur situation d’anciens agents auxiliaires serait analogue à celle des anciens agents temporaires visés par l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

77      Or, la problématique relative à l’éventuelle applicabilité de cette disposition est étrangère à celle ayant trait à l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe, soulevée dans les affaires visées par la note du 20 juillet 2005. C’est en outre pour cette raison que, comme le soulignent les requérants eux‑mêmes (voir point 23 ci‑dessus), l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 23 supra, est dépourvu de pertinence par rapport à l’argumentation invoquée dans leur demande de reclassement du 23 mai 2006.

78      Dans ces conditions, la note du 20 juillet 2005 ne saurait avoir induit les requérants en erreur quant à l’opportunité de contester, pour ce motif, leur classement initial en grade dans les délais statutaires que dans l’hypothèse où un moyen tiré de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aurait également été soulevé dans les recours visés par ladite note ou, à tout le moins, dans l’hypothèse où cette même note aurait donné l’impression erronée que tel avait été le cas.

79      Or, force est de constater que les requérants n’ont invoqué aucune affaire, visée par la note du 20 juillet 2005, dans laquelle un moyen tiré de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aurait été soulevé. Par ailleurs, la note du 20 juillet 2005 n’évoque nullement l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut. Il ne saurait, donc, être soutenu que cette note aurait donné l’impression erronée que la question de l’applicabilité de cette disposition avait été soulevée dans les affaires visées par elle.

80      Il ressort des considérations qui précèdent que c’est sans commettre une erreur de droit et sans violer l’obligation de motivation que le Tribunal de la fonction publique a pu conclure, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que la note du 20 juillet 2005 ne pouvait pas induire les requérants en erreur dès lors qu’elle ne contenait pas d’informations erronées ou trompeuses sur le droit d’introduire une réclamation ou sur le caractère obligatoire de la procédure précontentieuse.

81      Cette conclusion est corroborée par le fait que les requérants ont introduit leur demande de reclassement le 23 mai 2006, alors que les affaires visées par la note du 20 juillet 2005 étaient toujours pendantes devant les juridictions communautaires. Or, si, comme ils le prétendent, les requérants avaient été induits en erreur par cette note, il est difficilement compréhensible qu’ils n’aient pas attendu le prononcé, le 11 juillet 2007, de l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 23 supra, avant d’introduire leur demande de reclassement.

82      Dans ces conditions, il convient de rejeter le présent moyen comme étant non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les requérants ont effectivement invoqué, par leur argumentation avancée en première instance, une erreur excusable, ce que la Commission conteste.

 Sur le quatrième moyen

–       Arguments des parties

83      Les requérants reprochent au Tribunal de la fonction publique une violation de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. Ils relèvent que la jurisprudence récente du Tribunal de la fonction publique aurait élargi les conditions d’application de cette disposition en ce sens qu’elle s’appliquerait désormais non seulement aux cas d’une méconnaissance évidente des règles de recevabilité, mais également aux cas où ce Tribunal serait « convaincu », à la lecture des pièces du dossier, de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment qu’elle méconnaîtrait une jurisprudence constante et que la tenue d’une audience n’apporterait aucun élément nouveau.

84      Il ne serait pas certain que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique ait fait application de cette jurisprudence récente, laquelle ne serait pas expressément évoquée dans l’ordonnance attaquée. Toutefois, les requérants estiment que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait rejeter le recours sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure, dès lors que plusieurs questions susceptibles d’avoir une influence sur le caractère recevable du recours n’auraient trouvé aucune réponse dans l’ordonnance attaquée.

85      Ainsi, premièrement, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas répondu à l’argumentation des requérants, selon laquelle ils auraient dû être initialement recrutés par la Commission en tant qu’agents temporaires et non en tant qu’agents auxiliaires. Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique n’aurait aucunement exclu l’hypothèse selon laquelle le Parlement avait adopté sa décision du 13 février 2006 pour se conformer à une obligation juridique découlant du statut. Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas répondu, dans l’ordonnance attaquée, à l’argument des requérants, selon lequel la note du 20 juillet 2005 contiendrait une information erronée quant à la similitude de la situation des requérants dans la présente affaire avec celles des requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 23 supra. Une réponse à cet argument aurait été d’autant plus nécessaire que le Tribunal de la fonction publique aurait, lui‑même, évoqué la question de l’existence d’une erreur excusable commise par les requérants, laquelle serait susceptible de justifier l’introduction tardive de leur recours.

86      La Commission fait remarquer que, dans le cadre du présent moyen, les requérants invoquent, en substance, la même argumentation que celle invoquée à l’appui des autres moyens du pourvoi et renvoie ainsi à ses développements relatifs à ces moyens. Elle souligne, cependant, que c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a rejeté, par voie d’ordonnance, le recours comme irrecevable, dès lors que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne saurait constituer un fait nouveau et substantiel à l’égard des requérants, qui ne rempliraient aucune des conditions d’application de cette décision.

–       Appréciation du Tribunal

87      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, au Tribunal de la fonction publique à la date de l’introduction du recours en première instance dans la présente affaire, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal de la fonction publique peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

88      En l’espèce, il a déjà été relevé, dans le cadre de l’examen des trois premiers moyens invoqués par les requérants, que le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, conclu que la décision du Parlement du 13 février 2006 ne constituait pas, à l’égard de ceux‑ci, un fait nouveau et substantiel leur permettant de demander le réexamen des décisions les ayant nommés fonctionnaires stagiaires et les ayant classés en grade et que, en outre, la note du 20 juillet 2005 ne pouvait avoir induit les requérants en erreur quant à l’obligation de contester les mêmes décisions dans les délais statutaires. Il a également été relevé, dans le même contexte, que les allégations des requérants mentionnées au point 85 ci‑dessus étaient dépourvues de pertinence pour déterminer la recevabilité de leur recours.

89      Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a fait application, d’une part, de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal ainsi que, d’autre part, de l’article 76 de son règlement de procédure, pour rejeter le recours dans la présente affaire comme manifestement irrecevable, dès lors qu’il n’existait aucun motif susceptible de justifier la contestation tardive par les requérants des décisions les classant en grade.

90      Il convient, donc, de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé, ainsi que le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

91      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

92      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93      Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mmes Stanislava Boudova, Iveta Adovica, MM. Juraj Kuba, Heinrihs Puciriuss, Mmes Agnieszka Strzelecka, Izabela Szyprowska, Timea Tibai et Birute Vaituleviciene supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.


Jaeger

Vilaras

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

 

E. Coulon      

 

* Langue de procédure : le français.