Language of document : ECLI:EU:T:2021:606

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

22 septembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Healios – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIOS – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑591/19,

Healios KK, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me P. Venohr, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Helios Kliniken GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me B. Michaelis, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2019 (affaire R 341/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Helios Kliniken et Healios,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, M. U. Öberg (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2020,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 15 septembre 2020 et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal le 1er octobre 2020,

à la suite de l’audience du 13 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

 Résumé et antécédents du litige

1        Le présent litige porte, en substance, sur le risque de confusion allégué entre la marque figurative demandée Healios et la marque verbale antérieure HELIOS, ainsi que sur l’existence d’une similitude entre des produits et des services relevant, de manière générale, du domaine médical et hospitalier et s’adressant à un public pertinent ayant un niveau d’attention élevé.

2        Le 17 juin 2015, la requérante, Healios KK, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

3        La marque de l’Union européenne dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 5, 10, 40 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Cellules souches à des fins scientifiques ; cellules souches autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; cellules souches pour la recherche ; réactifs et produits de diagnostic autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; préparations biologiques pour cultures cellulaires autres qu’à usage médical ou vétérinaire » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; cellules souches à usage médical ; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales ; cellules souches à usage vétérinaire ; préparations ophtalmiques ; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique ; produits pharmaceutiques cardiovasculaires ; produits hygiéniques à usage médical ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des dommages de l’épiderme et des tissus ; préparations et substances pharmaceutiques destinées aux domaines de l’anesthésie, de l’oncologie, de l’urologie et de la gynécologie ; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches » ;

–        classe 10 : « Appareils médicotechniques ; instruments médicaux pour couper des tissus ; aiguilles à usage médical ; cathéters à usage médical ; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle de tissus biologiques ; tissus prothétiques à usage pariétal ; tissus prothétiques pour utilisation viscérale ; os artificiels à implanter ; seringues médicales et injections » ;

–        classe 40 : « Fabrication sur commande de produits destinés aux secteurs pharmaceutiques, chimiques et alimentaires pour la compression et le compactage de poudres et granulés ; fabrication sur commande de produits pharmaceutiques ; traitement de matériaux biopharmaceutiques ; traitement de matériaux biopharmaceutiques pour le compte de tiers » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services de consultations médicales ; informations médicales ; services ophtalmologiques ; préparation et délivrance de médicaments ; dépistage médical ; conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition ; services médicaux concernant l’extraction, la manipulation et le traitement des cellules souches ; services médicaux en matière d’élimination, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse ».

5        Le 10 septembre 2015, l’intervenante, Helios Kliniken GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 4 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale HELIOS, déposée le 13 juin 2005 et enregistrée le 7 décembre 2009 sous le numéro 4492062 pour des services relevant des classes 35, 37, 42 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Établissement et administration de données médicales et administratives » ;

–        classe 37 : « Services de nettoyage en milieu hospitalier » ;

–        classe 42 : « Services de laboratoires médicaux et bactériologiques » ;

–        classe 44 : « Services hospitaliers ; fourniture de nourriture et de boissons au secteur hospitalier ; conseils professionnels (exceptés conseils aux entreprises) concernant l’achat de fournitures hospitalières ; services d’informations dans le domaine de la santé, à savoir échange de données numériques entre hôpitaux et cliniques, ou avec des tiers ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était tiré de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

8        Le 28 juin 2016, la requérante a demandé à l’intervenante de produire la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

9        Le 20 décembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les preuves fournies par l’intervenante étaient insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

10      Le 14 février 2018, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 12 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour une partie des produits relevant des classes 1 et 10, ainsi que pour tous les produits et les services relevant des classes 5, 40 et 44 et visés par la marque demandée.

12      En particulier, tout d’abord, la chambre de recours a déclaré recevables les éléments de preuve supplémentaires relatifs à l’usage de la marque antérieure déposés par l’intervenante, et a précisé que seuls les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42 et les « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure étaient concernés par la question de l’usage sérieux dans le cadre de l’évaluation d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (ci-après les « services concernés visés par la marque antérieure »), les autres services visés par la marque antérieure étant sans rapport avec les produits et les services visés par la demande d’enregistrement. À cet égard, elle a indiqué que les éléments de preuve permettaient de conclure que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour lesdits services.

13      Elle a ajouté que le public pertinent était composé, d’une part, de scientifiques pour les produits relevant de la classe 1 visés par la marque demandée et, d’autre part, des consommateurs moyens et du personnel médical pour les produits et les services relevant des classes 5, 10, 40 et 44 visés par la marque demandée ainsi que pour les services concernés visés par la marque antérieure. Au vu des produits et des services en cause, le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé.

14      Ensuite, la chambre de recours a estimé que les « cellules souches à des fins scientifiques » et « cellules souches pour la recherche » relevant de la classe 1, et visés par la marque demandée étaient similaires aux services concernés visés par la marque antérieure, que les « appareils médicotechniques » relevant de la classe 10 et visés par la marque demandée étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services concernés visés par la marque antérieure, que tous les produits relevant des classes 5 et 40 visés par la marque demandée étaient similaires aux services concernés visés par la marque antérieure, et que tous les services relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée étaient identiques aux « services hospitaliers » visés par la marque antérieure. Elle a en revanche indiqué que les autres produits relevant des classes 1 et 10 et visés par le marque étaient différents des services concernés visés par la marque antérieure.

15      Enfin, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires sur les plans visuel et phonétique, ainsi que similaires, voire différents ou neutres, sur le plan conceptuel, selon que le public pertinent associe ou non l’élément « healios » de la marque demandée à une variante mal orthographiée de l’élément « helios » de la marque antérieure. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, pour tous les produits et les services en cause, à l’exception de ceux des produits relevant des classes 1 et 10 et visés par la marque demandée étant différents des services concernés visés par la marque antérieure.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle accueille l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, faire droit à la demande d’opposition dans le cadre de la procédure d’opposition B 2577024 ;

–        à titre subsidiaire, confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soutient, en substance, que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été apportée, à tout le moins pour les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42, que les produits et les services en cause sont différents, et que les signes en conflit sont faiblement similaires, voire dissemblables, de sorte qu’il convient de conclure à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Sur l’application ratione temporis des règlements sur la marque de l’Union européenne

20      À titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 17 juin 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

21      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

22      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites aux articles du règlement 2017/1001 dans la décision attaquée, ainsi que par l’EUIPO, comme visant les articles, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

23      À titre liminaire, il convient de relever, au vu des arguments des parties, réitérés lors de l’audience, que celles-ci ne contestent, en substance, pas les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le public pertinent est le public allemand, et que ce dernier, qu’il soit composé uniquement de scientifiques dans le domaine de la chimie et de la biologie, ou à la fois du grand public et des professionnels de la santé, a toujours un niveau d’attention élevé.

 Sur l’usage sérieux de la marque antérieure

24      La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par l’intervenante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne pendant la période allant du 9 juillet 2010 au 8 juillet 2015 (ci-après la « période pertinente ») pour les services concernés visés par ladite marque.

25      La requérante fait valoir que l’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé que par des preuves solides et objectives de l’utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché. La déclaration sous serment du directeur général de l’intervenante aurait dû être corroborée par d’autres éléments crédibles et objectifs. À défaut, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, à tout le moins pour les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42, n’aurait pas été apportée.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      En vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, visée par une opposition, peut requérir la preuve que la marque antérieure, invoquée à l’appui de cette opposition, a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande.

28      La règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant sur les modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)] dispose que, si l’opposant ne fournit pas la preuve de l’usage de la marque antérieure ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage dans le délai imparti par l’EUIPO, ce dernier rejette l’opposition. Selon le paragraphe 3 de cette même règle, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Le paragraphe 4 de ladite règle dispose également que la preuve de l’usage se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78 paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.

29      Lesdites dispositions ne visent en revanche ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, EU:C:2013:592, point 72).

30      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).

31      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, points 40 et 42].

32      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

33      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée ainsi que de la documentation contenue dans le dossier de l’EUIPO transmis au Tribunal que l’intervenante a produit un certain nombre de pièces afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services concernés visés par elle au cours de la période pertinente.

34      À cet égard, la requérante ne conteste pas la recevabilité des éléments de preuve complémentaires déposés par l’intervenante devant la chambre de recours. Les parties ne contestent pas non plus que seuls les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42 et les « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure étaient concernés par la question de l’usage sérieux dans le cadre de l’évaluation d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, les autres services visés par la marque antérieure étant sans rapport avec les produits et les services visés par la marque demandée, ni que le lieu de l’usage de ladite marque pour ces services était l’Allemagne.

35      Il ressort du dossier de l’EUIPO et des points 7 et 11 de la décision attaquée que l’intervenante a produit, dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours, plusieurs documents, parmi lesquels, regroupés par catégorie, figurent les éléments de preuve suivants :

–        une déclaration sous serment du 5 octobre 2016 signée par le directeur général de l’intervenante, contenant, notamment, mention du fait que le groupe hospitalier détenu par l’intervenante comprend 112 établissements de soins aigus et de rééducation, traite plus de 47 millions de patients par an, et que la marque antérieure a été utilisée entre juin 2010 et juin 2015, notamment, en raison de l’installation de l’élément verbal « helios » sur la façade des bâtiments hospitaliers appartenant audit groupe et à l’entrée de ces bâtiments, de par sa présence sur des brochures des hôpitaux et des publicités et cadeaux, ainsi que par son utilisation, notamment, dans le cadre d’activités de conseil en vue de l’achat de départements pour le marché hospitalier, et de services d’information au public via le site Internet www.helios-kliniken.de (pièce no 1) ;

–        un avis d’expédition, des bons de livraison, des factures et divers contrats d’achat pour la livraison de certains produits médicaux, pharmaceutiques et de matériel hospitalier pour les années 2010 à 2015, certains de ces documents étant signés par les départements du groupe hospitalier détenu par l’intervenante pour des envois internes au groupe, et d’autres renseignant l’identité de fournisseurs externes (pièces nos 7, 8, 16, 17 et 18) ;

–        une carte de visite d’un membre du personnel de l’intervenante (pièce no 9) ;

–        une liste des hôpitaux et autres établissements du groupe détenu par l’intervenante en Allemagne, des extraits de sites Internet reprenant la description et l’organigramme dudit groupe, ainsi que des tableaux renseignant le nombre de lits par établissement et unité médicale en 2010, le nombre d’employés en 2010, 2011, 2012 et 2014, et fournissant des indications relatives au chiffre d’affaires et aux objectifs médicaux et indicateurs de performance entre les années 2010 à 2014 (pièces nos 10, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 29) ;

–        des photos représentant le matériel promotionnel de l’intervenante, des menus proposés par le restaurant situé au sein des hôpitaux détenus par l’intervenante, une fiche de commande du traiteur, un panneau de la cuisine ainsi qu’une page d’une brochure « Helios Kliniken » relative à un traitement médical (pièces nos 11, 12, 13, 14, 15) ;

–        des reproductions photographiques de la façade et de l’entrée des hôpitaux et des cliniques appartenant au groupe détenu par l’intervenante, ainsi que des copies de documents officiels et du site Internet dudit groupe renseignant, notamment, la composition du nom des établissements en faisant partie (pièces nos 21, 24, 26, 27 et 28).

36      Tout d’abord, s’agissant de la durée de l’usage de la marque antérieure, le Tribunal constate que les documents fournis par l’intervenante couvrent toute la période pertinente, à savoir les années 2010 à 2015.

37      Ensuite, s’agissant du lieu de l’usage de la marque antérieure, les éléments de preuve retenus par la chambre de recours établissent à suffisance de droit que cette marque était utilisée sur le territoire de l’Allemagne. En effet, certains des documents constituant les preuves d’usage sérieux apportés par l’intervenante sont rédigés en allemand, le siège de l’intervenante ainsi que de ses divers hôpitaux et cliniques se trouve en Allemagne et le site Internet de l’intervenante mentionné dans la pièce no 1 se termine par « .de ».

38      Enfin, s’agissant de l’importance de l’usage de la marque antérieure, il convient de relever que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque enregistrée lorsque le signe est apposé sur les produits commercialisés ou que, même en l’absence d’apposition, il y a usage pour des produits ou des services lorsque ce signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 22 et 23 et jurisprudence citée).

39      Pour apprécier la valeur probante de documents versés au dossier, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et, à cet égard, tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semblait sensé et fiable [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 42, et du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 78].

40      Aux termes de la déclaration sous serment émanant du directeur général de l’intervenante (pièce no 1) mentionnée au point 35 ci-dessus, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services concernés visés par elle, du fait, notamment, de l’installation de l’élément verbal « helios » sur la façade et à l’entrée des bâtiments hospitaliers du groupe détenus par l’intervenante, de l’achat de matériel et de médicaments destinés à ces hôpitaux et de la présence de la marque antérieure sur divers articles promotionnels dudit groupe.

41      À cet égard, il y a lieu de constater que les affirmations contenues dans cette déclaration sont, s’agissant des « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure, étayées par d’autres pièces déposées par l’intervenante.

42      Ainsi, les documents mentionnés au point 35 ci-dessus fournissent des informations directes sur le type de services hospitaliers effectivement proposés sous la marque antérieure et leur importance, ainsi que le nombre d’établissements, d’employés, de lits et de patients. Les photos des façades des bâtiments hospitaliers et cliniques appartenant au groupe détenu par l’intervenante permettent de démontrer l’usage public de la marque antérieure pour les « services hospitaliers » relevant de la classe 44, de même que la présence de ladite marque sur les articles promotionnels du groupe.

43      Il ressort également des documents déposés par l’intervenante que la marque antérieure est utilisée et représentée en étant accompagnée d’autres éléments verbaux, tels que « klinik », « kliniken », « klinikum » ou « Service ».

44      Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

45      Eu égard à la nature des « services hospitaliers » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 44, les mots « klinik », « kliniken », « klinikum » ou « Service », qui suivent l’élément « helios », seront perçus par le public pertinent comme ayant une finalité descriptive et ne jouent qu’un rôle accessoire. L’élément le plus distinctif demeure l’élément verbal « helios » qui constitue la marque antérieure et qui conserve sa fonction d’indication de l’origine commerciale des services concernés. Les représentations de la marque antérieure qui incluent les éléments verbaux « klinik », « kliniken », « klinikum » et « Service » peuvent donc être considérées comme attestant un usage de cette marque dans des représentations n’altérant pas le caractère distinctif de celle-ci.

46      Dès lors, les éléments verbaux accolés à la marque antérieure et figurant sur les preuves produites par l’intervenante n’empêchent pas les consommateurs de percevoir cette marque comme une indication de l’origine des services qu’elle désigne, de sorte que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « services hospitaliers » relevant de la classe 44 sur le territoire concerné pendant la période pertinente avait été apportée.

47      En revanche, il n’en va pas de même des « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42.

48      En effet, d’une part, l’information contenue dans la déclaration sous serment du directeur général de l’intervenante (pièce no 1), selon laquelle la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42, est, selon la chambre de recours, corroborée par les pièces nos 7, 17 et 29. Lors de l’audience, l’EUIPO a ajouté que la preuve d’un tel usage était également apportée par les pièces nos 9, 22 et 26.

49      Or, si les pièces nos 7 et 17 consistent en un avis d’expédition concernant un médicament envoyé à l’une des cliniques de l’intervenante et des factures envoyées à certains hôpitaux du groupe détenu par l’intervenante, rien ne permet de constater que le médicament est destiné à un laboratoire, ni que les factures proviennent d’un laboratoire de l’intervenante. Lesdites factures mentionnent uniquement la pharmacie de l’hôpital faisant partie dudit groupe comme expéditeur. La pièce no 29 ne permet pas davantage de considérer les revenus de laboratoire pour les années 2013 à 2015 qui y sont mentionnés comme étant une indication que la marque antérieure a fait l’objet d’une utilisation publique et vers l’extérieur des « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42, au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus.

50      De même, la carte de visite contenue dans la pièce no 9 ne permet pas de déterminer que la personne qui y est mentionnée travaille dans un des laboratoires de l’intervenante, ce que cette dernière a par ailleurs reconnu lors de l’audience, et la pièce no 22 ne mentionne pas que l’intervenante disposerait de services de laboratoires médicaux et pharmaceutiques. Si la pièce no 26 contient l’indication que l’intervenante offre des services de médecine comprenant, notamment, la recherche, elle ne permet pas, à elle seule, de corroborer la déclaration émanant du directeur général de l’intervenante.

51      D’autre part, lors de l’audience, l’EUIPO a reconnu que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42 était discutable.

52      Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42 avait été apportée.

53      Partant, l’argument de la requérante tiré d’une appréciation erronée des preuves relatives à l’usage sérieux de la marque antérieure doit être rejeté à l’égard des « services hospitaliers » relevant de la classe 44. En revanche, il est accueilli à l’égard des « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42.

54      Dès lors que la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure constitue une question préalable à celle de savoir si un risque de confusion existe entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au vu de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42, la chambre de recours ne pouvait tenir compte de ces services pour se prononcer sur la question d’un éventuel risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

55      Néanmoins, selon une jurisprudence constante, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, l’argumentation fondée sur une telle erreur relative à l’appréciation des faits est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision qui est attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T‑374/15, EU:T:2017:589, point 143 (non publié) et jurisprudence citée].

56      Cette erreur de la chambre de recours n’est donc pas automatiquement de nature à vicier le raisonnement exposé dans la décision attaquée, dès lors qu’il apparaît clairement, à la lecture de l’ensemble des motifs de ladite décision, que la chambre de recours s’est également fondée sur les « services hospitaliers » relevant de la classe 44 pour conclure à un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Sur le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent

57      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

58      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

59      Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 64, et du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 57).

60      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée]. Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est constitué par les usagers susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 14 juin 2018, Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE), T‑165/17, non publié, EU:T:2018:346, point 18 et jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 8 janvier 2019, Emcur/EUIPO, C‑533/18 P, non publiée, EU:C:2019:2].

61      En l’espèce, le Tribunal examinera si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Au vu des conclusions tirées aux points 53 et 54 ci-dessus, cette analyse tiendra uniquement compte des « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure.

–       Sur la comparaison des produits et des services en cause

62      La chambre de recours a estimé que tous les produits relevant de la classe 1 et visés par la marque demandée étaient différents des services concernés visés par la marque antérieure, à l’exception des « cellules souches à des fins scientifiques » et des « cellules souches pour la recherche », lesquelles étaient similaires auxdits services. Elle a également conclu que tous les produits relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée étaient similaires aux services concernés visés par la marque antérieure et que tous les produits relevant de la classe 10 et visés par la marque demandée étaient différents des services concernés visés par la marque antérieure, à l’exception des « appareils médicotechniques », lesquels présentaient à tout le moins un faible degré de similitude avec lesdits services. Enfin, elle a estimé que tous les services relevant de la classe 40 et visés par la marque demandée étaient similaires aux services concernés visés par la marque antérieure et que tous les services relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée étaient identiques aux « services hospitaliers » visés par la marque antérieure.

63      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte des canaux de distribution des produits et des services en cause, auquel cas elle aurait conclu à l’absence de similitude entre lesdits produits et services.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

65      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

66      S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par ledit public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée].

67      À titre liminaire, il convient de relever que, si l’intervenante a demandé à ce qu’il soit fait intégralement droit à la demande d’opposition, force est de constater qu’elle ne présente aucun argument visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle certains des produits contestés relevant des classes 1 et 10 et visés par la marque demandée sont différents des services concernés visés par la marque antérieure. Dès lors, ce chef de conclusion de l’intervenante ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard, laquelle n’est par ailleurs contestée ni par la requérante ni par l’EUIPO.

68      S’agissant des « cellules souches à des fins scientifiques » et « cellules souches pour la recherche » relevant de la classe 1 et visées par la marque demandée, le Tribunal constate que ces produits ont une nature différente de celles des « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure. Outre le fait qu’ils consistent en des matières premières utilisées dans un but scientifique et de recherche en vue d’une transformation ultérieure, ils sont également fournis par des fabricants spécialisés et écoulés par des canaux de distribution différents des « services hospitaliers ». Il n’existe pas non plus de rapport de concurrence entre ces produits et services.

69      Quant à l’appréciation de l’existence d’un lien de complémentarité entre les « services hospitaliers » visés par la marque antérieure et les produits contestés relevant de la classe 1, il convient d’observer que, même si les produits et les services en cause présentent un certain lien entre eux, dans la mesure notamment où des cellules souches peuvent être utilisées dans le cadre du traitement des patients, cette seule circonstance ne saurait suffire à les considérer comme complémentaires en l’espèce.

70      La conclusion de la chambre de recours selon laquelle la similitude pourrait être appréciée du fait que la finalité ultime de ces produits peut chevaucher leur application médicale ne saurait être retenue. En effet, au vue de la grande variété de produits susceptibles d’avoir une finalité médicale, ce facteur ne suffit pas à établir une similitude des produits et des services en cause.

71      Partant, les « cellules souches à des fins scientifiques » et « cellules souches pour la recherche » relevant de la classe 1 et visées par la marque demandée sont différentes des « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure et c’est donc à tort que la chambre de recours a conclu à leur similitude.

72      S’agissant des produits contestés relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée, il convient de réserver aux « produits vétérinaires », aux « cellules souches à usage médical ; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales ; cellules souches à usage vétérinaire » et aux « implants chirurgicaux issus de la culture de cellule souches », la même conclusion d’absence de similitude avec les « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure.

73      En effet, d’une part, les « cellules souches à usage médical ; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales » et les « implants chirurgicaux issus de la culture de cellule souches » relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée ont une nature différente de celles des « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure. Il ne ressort par ailleurs pas à suffisance des éléments du dossier que lesdits produits auraient la même origine et emprunteraient les mêmes canaux de distribution que les « services hospitaliers ».

74      En outre, la simple constatation que lesdits produits et services en cause poursuivent tous le même objectif, en ce sens qu’ils relèvent globalement du domaine de la santé, concernent le domaine médical et sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un traitement thérapeutique ne suffit pas à conclure qu’ils sont similaires. Au vu de la grande variété de produits susceptibles d’être utilisés dans un hôpital, ce facteur ne peut suffire à établir une similitude des produits et des services en cause.

75      D’autre part, les « produits vétérinaires » et les « cellules souches à usage vétérinaire » relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée ont pour objet de traiter l’état de santé des animaux, et non des humains. Ils ont donc une nature, une finalité et une utilisation différentes de celles des « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure.

76      Les fabricants et fournisseurs de ces produits sont également différents de ceux des services hospitaliers, de sorte qu’ils diffèrent également par les canaux et les modalités de distribution utilisés pour leur commercialisation, ces produits et services n’étant par ailleurs ni concurrents ni complémentaires, les services hospitaliers ne comprenant pas l’administration de produits vétérinaires ou de cellules souches à usage vétérinaire.

77      Par conséquent, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les produits et les services mentionnés au point 72 ci-dessus étaient similaires.

78      En revanche, s’agissant des « produits pharmaceutiques et hygiéniques » et des « préparations ophtalmiques ; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique ; produits pharmaceutiques cardiovasculaires ; produits hygiéniques à usage médical ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des dommages de l’épiderme et des tissus ; préparations et substances pharmaceutiques destinées aux domaines de l’anesthésie, de l’oncologie, de l’urologie et de la gynécologie » relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée, il est fréquent que, dans les hôpitaux, les services hospitaliers comprennent l’administration de tels produits, substances et préparations pharmaceutiques, hygiéniques ou ophtalmiques à finalité médicale ou pharmaceutique. En outre, l’oncologie, l’urologie et la gynécologie ne sont pas seulement pratiquées par des médecins spécialisés ayant leur cabinet indépendant, mais aussi, notamment, au sein des hôpitaux.

79      Partant, les produits contestés visés au point 78 ci-dessus ont une même finalité et sont complémentaires aux « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à leur similitude.

80      S’agissant des « appareils médicotechniques » relevant de la classe 10 et visés par la marque demandée, ils comprennent, notamment, des thermomètres, des appareils pour mesurer la pression du sang ou des béquilles, et sont susceptibles de faire l’objet d’une utilisation à l’occasion de ou à la suite d’actes hospitaliers. De tels produits ne s’acquièrent cependant en principe pas dans les hôpitaux, de sorte que, comme l’a conclu à juste titre la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, ces produits sont faiblement similaires aux « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure.

81      S’agissant des services contestés relevant de la classe 40 et visés par la marque demandée, ils sont, tout comme les produits visés au point 78 ci-dessus, généralement fournis et administrés au sein des hôpitaux dans le cadre de traitements thérapeutiques, de sorte que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à leur similitude avec les « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure.

82      S’agissant des services contestés relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée, il convient de considérer que les « services médicaux concernant l’extraction, la manipulation et le traitement des cellules souches ; services médicaux en matière d’élimination, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse » ont une nature et une finalité particulières, en ce qu’ils visent la transformation des matières premières que sont le sang humain, le sang ombilical, les cellules humaines, les cellules souches et la moelle osseuse. En raison de ces particularités, ces services sont normalement offerts par des instituts ou laboratoires spécialisés dans ces domaines et ne sont pas commercialisés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution que les « services hospitaliers » visés par la marque antérieure.

83      Si les services ainsi visés sont destinés à, ou peuvent être utilisés dans le cadre d’un traitement thérapeutique, la simple constatation que les services en cause poursuivent tous le même objectif, en ce sens qu’ils relèvent globalement du domaine de la santé et concernent le domaine médical ne suffit pas à conclure qu’ils sont identiques.

84      Partant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu, au point 43 de la décision attaquée, que les services mentionnés au point 82 ci-dessus et visés par la marque demandée étaient identiques aux « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure, les services en cause devant être considérés comme étant différents.

85      Quant aux « services médicaux ; services de consultations médicales ; informations médicales ; services ophtalmologiques ; préparation et délivrance de médicaments ; dépistage médical ; conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition » compris dans la classe 44 et visés par la marque demandée, ils sont caractérisés par un lien étroit avec les « services hospitaliers » compris dans la classe 44 et visés par la marque antérieure.

86      En effet, de tels services sont généralement fournis à l’occasion de la prestation des « services hospitaliers » visés par la marque antérieure et peuvent être considérés comme étant inclus dans lesdits « services hospitaliers », qui constituent une catégorie plus large, de sorte que ces services doivent être considérés comme étant identiques.

87      Dès lors, le Tribunal conclut que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que les services visés au point 85 ci-dessus étaient identiques aux « services hospitaliers » relevant de la classe 44 visés par la marque antérieure.

88      La jurisprudence rappelée lors de l’audience par l’EUIPO n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des points 71, 77 et 84 ci-dessus. En effet, dans l’arrêt du 14 juin 2018, EMCURE (T‑165/17, non publié, EU:T:2018:346, points 57 à 61), le Tribunal a conclu à la similitude des « services médicaux ; dentisterie ; consultations pharmaceutiques ; services médicaux ; services vétérinaires ; services de soins de santé pour animaux » relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée dans cette affaire avec les « produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, préparations hygiéniques, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires » compris dans la classe 5 et les « douches nasales » comprises dans la classe 10 couverts par les marques antérieures. Le Tribunal a fondé cette conclusion sur le fait, notamment, que les produits et services en question dans cette affaire avaient la même finalité, étaient complémentaires et susceptibles de partager les mêmes canaux de distribution, de sorte que le public pertinent pouvait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la prestation des services incombait à la même entreprise.

89      En outre, dans l’arrêt du 14 juin 2018, EMCURE (T‑165/17, non publié, EU:T:2018:346), le lien entre les produits contestés relevant de la classe 5 et les services relevant de la classe 42 résultait notamment du fait que la requérante avait à bon droit fait valoir que les entreprises pharmaceutiques étaient impliquées dans des activités de recherche, de développement et d’innovation, de sorte que le public pertinent pouvait croire que la responsabilité de services de recherche incombait à la même entreprise qui fabriquait des produits pharmaceutiques ou bien qu’une entreprise proposant les services en cause était économiquement liée à l’entreprise fabriquant lesdits produits. Or, il n’en va pas de même en l’espèce, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de laboratoires médicaux et bactériologiques » relevant de la classe 42 n’ayant pas été apportée.

90      En tout état de cause, si le Tribunal a ainsi été amené à tenir compte de l’objectif commun des produits et des services en cause de fournir des soins dans le domaine médical [arrêts du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, point 60, et du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, point 134], il l’a cependant fait dans le but de comparer certains services et produits médicaux spécifiques entre eux, et non pour en tirer une conclusion générale selon laquelle tous les produits et services relevant globalement du domaine de la santé sont similaires.

–       Sur la comparaison des signes en conflit

91      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une grande similitude visuelle et phonétique. Elle a ajouté que lesdits signes étaient similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui percevait l’élément verbal « healios » comme une variante mal orthographiée de l’élément verbal « helios » et non similaires, voire neutres, pour la partie restante dudit public.

92      La requérante soutient que l’élément graphique des signes en conflit ainsi que le degré d’attention du public pertinent n’ont pas été évalués à suffisance lors de la comparaison desdits signes. Le public pertinent, ayant un niveau d’attention élevé et prêtant généralement plus attention à la partie initiale d’un signe qu’à sa fin, ferait une distinction claire entre lesdits signes, lesquels ne présenteraient par ailleurs qu’un faible degré de similitude, voire seraient dissemblables.

93      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

94      Tout d’abord, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, VITAKRAFT, T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57).

95      Le consommateur pertinent décomposera le signe verbal même si uniquement un de ses éléments lui est familier [voir arrêt du 24 mars 2021, Creaton South-East Europe/EUIPO – Henkel (CREATHERM), T‑168/20, non publié, EU:T:2021:160, point 37 et jurisprudence citée].

96      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

97      À cet égard, il est constant entre les parties que la marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément « helios » et que la marque demandée est une marque figurative constituée de l’élément verbal « healios », rédigé dans une police de caractère standard de couleur noire, la lettre « h » étant en majuscule, et d’un élément figuratif représentant trois croissants de lune en rotation les uns par rapport aux autres, de couleur jaune, orange et rouge.

98      Or, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37 ; voir, également, arrêt du 15 juin 2017, Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera), T‑457/15, non publié, EU:T:2017:391, point 62 et jurisprudence citée].

99      En l’espèce, si l’élément figuratif de la marque demandée tel que décrit au point 97 ci-dessus ne passera pas inaperçu, toutefois, l’élément verbal de ladite marque, en raison de sa position, de la taille de sa police et de son écriture en gras de couleur noire sera visuellement plus frappant que cet élément figuratif qui sera appréhendé par le public pertinent comme ayant un caractère purement décoratif.

100    Il s’ensuit que l’élément verbal « healios » est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée.

101    S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il convient de constater qu’ils partagent les lettres « h », « e », « l », « i », « o » et « s » et diffèrent par la présence de la lettre « a » et des éléments figuratifs de la marque demandée. La présence d’une lettre supplémentaire dans la marque demandée ainsi que l’utilisation des couleurs jaune, orange et rouge dans les éléments figuratifs de ladite marque ne sont cependant pas en mesure de contrebalancer les similitudes découlant de la présence de la combinaison des lettres « h », « e », « l », « i », « o » et « s », placées dans le même ordre.

102    C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 46 de la décision attaquée, à la similitude élevée des signes en conflit sur le plan visuel.

103    S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, force est de constater que ceux-ci différeront légèrement, de par la présence de la lettre « a » dans l’élément verbal « healios » de la marque demandée. Toutefois, quand bien même le public pertinent allemand serait susceptible de prononcer les trois syllabes « he », « a » et « lios » contenues dans la marque demandée d’une façon différente des éléments « he » et « lios » de la marque antérieure, la syllabe supplémentaire « a » dans la marque demandée n’est pas suffisante pour écarter l’existence d’une similitude phonétique élevée entre les signes en conflit.

104    C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 47 de la décision attaquée, à la similitude élevée des signes en conflit sur le plan phonétique.

105    S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, le Tribunal rappelle que le public pertinent est composé des scientifiques dans le domaine de la chimie et de la biologie ou des professionnels de la santé ainsi que, pour certains des produits et services en cause, du grand public, faisant preuve, dans les deux cas, d’un niveau d’attention élevé, ou à la fois du grand public et des professionnels de la santé.

106    Une partie significative du public pertinent sera susceptible de percevoir, en raison de ses connaissances médicales et linguistiques, l’élément « heal » contenu dans la marque demandée comme renvoyant au domaine de la guérison et des soins de santé et le terme « helios » de la marque antérieure comme renvoyant au dieu grec du soleil. Pour cette partie du public pertinent, les signes en conflit sont conceptuellement différents.

107    Pour la partie du public pertinent qui n’associera pas l’élément « heal » de la marque demandée au domaine de la guérison ou qui ne percevra pas l’élément « helios » de la marque antérieure comme une référence au dieu grec du soleil, les signes en conflit sont non similaires sur le plan conceptuel. En outre, pour la partie dudit public qui n’attribuera de signification à aucun des signes en conflit, aucune comparaison conceptuelle n’est possible [voir, par analogie, arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 55, et du 19 décembre 2019, Vins el Cep/EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA), T‑589/18, non publié, EU:T:2019:887, point 56 et jurisprudence citée].

108    En revanche, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, il est peu probable qu’une partie dudit public percevra l’élément verbal « healios » de la marque demandée comme une variante mal orthographiée du terme grec « helios », même à supposer que le public pertinent ait connaissance de la mythologie grecque.

109    Partant, les signes en conflit doivent être considérés comme étant différents, ou non similaires, sur le plan conceptuel, selon que le public pertinent attribue une signification ou non à l’élément verbal « heal » de la marque demandée ou « helios » de la marque antérieure, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible à l’égard de la partie dudit public qui n’attribuera de signification à aucun des éléments verbaux desdits signes.

110    C’est donc à tort que la chambre de recours a affirmé, au point 48 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent.

–       Sur le risque de confusion

111    La chambre de recours a considéré que, au vu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de la similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent à l’égard de ceux des produits et des services visés par la marque demandée étant identiques ou similaires avec les services concernés visés par la marque antérieure.

112    Dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante soutient, en substance, que les produits et services visés par la marque demandée sont différents des services concernés visés par la marque antérieure et que, même s’ils devaient être considérés comme faiblement similaires, il n’y aurait aucun risque de confusion, notamment en raison du faible degré de similitude entre lesdits signes et du degré d’attention élevé du public pertinent.

113    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

114    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

115    Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

116    Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté ci-dessus, s’agissant des « cellules souches à des fins scientifiques » et des « cellules souches pour la recherche » relevant de la classe 1, des « produits vétérinaires », des « cellules souches à usage médical ; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales ; cellules souches à usage vétérinaire » et des « implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches » relevant de la classe 5, ainsi que des « services médicaux concernant l’extraction, la manipulation et le traitement des cellules souches ; services médicaux en matière d’élimination, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse » relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée, l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 fait défaut, de sorte que le risque de confusion est exclu.

117    S’agissant des autres produits et services concernés et visés par la marque demandée, le Tribunal a constaté qu’ils étaient identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, aux « services hospitaliers » relevant de la classe 44 et visés par la marque antérieure.

118    Il n’est pas davantage contesté que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, et c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.

119    Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée). Or, il convient de relever que tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des différentes significations que le public pertinent est susceptible d’attribuer aux éléments verbaux « healios » et « helios » des signes en conflit, voire de leur absence de signification.

120    La marque antérieure ayant un caractère distinctif intrinsèque moyen, le public pertinent sera susceptible de croire que les produits et les services concernés proviennent de la même entreprise, de sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les « produits pharmaceutiques et hygiéniques », les « préparations ophtalmiques ; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique ; produits pharmaceutiques cardiovasculaires ; produits hygiéniques à usage médical ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des dommages de l’épiderme et des tissus ; préparations et substances pharmaceutiques destinées aux domaines de l’anesthésie, de l’oncologie, de l’urologie et de la gynécologie » relevant de la classe 5, pour les « appareils médicotechniques » relevant de la classe 10, pour tous les services relevant de la classe 40, et pour les « services médicaux ; services de consultations médicales ; informations médicales ; services ophtalmologiques ; préparation et délivrance de médicaments ; dépistage médical ; conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition » relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée.

121    Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire partiellement droit au présent recours et d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les « cellules souches à des fins scientifiques » et les « cellules souches pour la recherche » relevant de la classe 1, les « produits vétérinaires », les « cellules souches à usage médical ; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales ; cellules souches à usage vétérinaire » et les « implants chirurgicaux issus de la culture de cellule souches » relevant de la classe 5, ainsi que les « services médicaux concernant l’extraction, la manipulation et le traitement des cellules souches ; services médicaux en matière d’élimination, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse » relevant de la classe 44 et visés par la marque demandée.

122    Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

123    Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

124    En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits et des services visés par la marque demandée, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2019 (affaire R 341/2018-5) est annulée en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 1, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Cellules souches à des fins scientifiques », « cellules souches pour la recherche » ;

–        classe 5 : « Produits vétérinaires », « cellules souches à usage médical ; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales ; cellules souches à usage vétérinaire », « implants chirurgicaux issus de la culture de cellule souches » ;

–        classe 44 : « Services médicaux concernant l’extraction, la manipulation et le traitement des cellules souches ; services médicaux en matière d’élimination, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.