Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013 – AEPI/Commission
(affaire T‑392/08)
« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Preuve – Présomption d’innocence »
1. Ententes – Atteinte à la concurrence – Contrats de représentation réciproque entre sociétés nationales de gestion de droits d’auteur – Clauses d’affiliation exclusive aux sociétés de gestion collective des droits d’auteur en lien avec la nationalité des auteurs – Objet anticoncurrentiel – Partage du marché – Cloisonnement du marché – Infractions d’une particulière gravité – Interdiction (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 58)
2. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Distinction entre infractions par objet et par effet (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 59-61)
3. Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Constatation d’une infraction terminée – Intérêt légitime à procéder à la constatation – Danger d’un retour à la pratique incriminée nécessitant une clarification de la situation juridique (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 2) (cf. point 62)
4. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 64, 77, 123)
5. Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Décision constatant une infraction mais n’infligeant pas d’amende – Applicabilité (Art. 81, § 1, CE ; art. 6, § 2, UE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 78-82)
6. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Preuves reposant uniquement sur la conduite des entreprises – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Obligations de la Commission contestant la plausibilité des explications proposées par les entreprises (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 83-87, 93, 146)
7. Ententes – Interdiction – Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle – Application de l’article 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 109)
8. Ententes – Pratique concertée – Parallélisme de comportement – Présomption d’existence d’une concertation – Limites – Refus, par les sociétés nationales de gestion de droits d’auteur, de laisser un utilisateur établi dans un autre État membre accéder directement à leur répertoire – Atteinte à la concurrence (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 122)
Objet
| Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC). |
Dispositif
1) | | L’article 3 de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE. |
2) | | L’article 4 de la décision C (2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne AEPI. |
3) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) | | La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié des dépens d’AEPI. |
5) | | AEPI supportera la moitié de ses propres dépens. |
6) | | Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la procédure de référé. |