Language of document : ECLI:EU:T:2013:602

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

26 avril 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-194/07,

République tchèque, représentée initialement par M. T. Boček, puis par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

par

Hongrie, représentée par Mmes J. Fazekas, R. Somssich et M. M. Fehér, en qualité d’agents,

et par

République slovaque, représentée initialement par M. J. Čorba, puis par Mme B. Ricziová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. U. Wölker, Mmes P. Němečková et M. Šimerdová , en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme Z. Bryanston-Cross, puis par Mmes I. Rao, J. Beeko, MM. L. Seeboruth et L. Christie, en qualité d’agents, assistés de M. J. Maurici, barrister,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 1294 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République tchèque conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle ne soulevait pas d’objections à l’égard du désistement et qu’elle demandait, en application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Les parties intervenantes n’ont pas présenté d’observations sur le désistement.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et d’ordonner que les parties intervenantes supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-194/07 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : le tchèque.