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Recours introduit le 5 juin 2007 - Lafarge Cement SA / Commission des Communautés européennes

(affaire T-195/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): Lafarge Cement SA (représentant(s): P.K. Rosiak, conseil juridique et F. Puel, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler de la décision de la Commission du 26 mars 2007 concernant le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre déposé par la Pologne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission européenne K (2007) 1295, dans sa dernière version du 26 mars 2007, concernant le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre, déposé par la Pologne conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 1 et par laquelle la Commission a décidé que certains aspects du plan national d'affectation des quotas d'émission de CO2 pour la période 2008-2012, notifié à la Commission le 30 juin 2006, ne sont pas conformes aux articles 9, paragraphes 1 et 3, 10 et 13, paragraphe 2, ainsi qu'aux critères figurant à l'annexe III de la directive 2003/87/CE. La décision attaquée réduit de 26.7% la limite d'émission de dioxyde de carbone pour les années 2008-2012 par rapport à la limite proposée par la Pologne dans son plan national d'affectation des quotas d'émission notifié à la Commission

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée a été rendue après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Par conséquent, la requérante estime que le 26 mars 2007, la Commission n'avait pas le droit de rendre la décision attaquée ou, ce faisant, a au moins violé une condition essentielle de procédure.

En deuxième lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir enfreint les premier et deuxième critères de l'annexe III de la directive 2003/87/CE, en réduisant sans motif l'affectation des quotas d'émission élaboré par la Pologne à un niveau sensiblement inférieur par rapport à celui initialement notifié qui était conforme aux obligations acceptées par la Pologne au titre du Protocole de Kyoto.

La requérante soutient également qu'en prenant la décision attaquée, la Commission a violé les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, en combinaison avec l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE ainsi que le principe des attentes légitimes et celui de la coopération car, au lieu de mettre en œuvre les compétences limitées figurant à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, elle a appliqué, dans la décision attaquée, sans tenir compte de la méthodologie figurant dans le PNAQ II, sa propre méthode pour déterminer le quota d'émission moyen annuel maximal attribué à la Pologne et l'a imposée à cette dernière en se saisissant sans droit d'une compétence conférée par la directive à l'État membre. Selon la requérante, la Commission a enfreint le principe de la coopération entre les institutions communautaires et les organes des États membres en n'informant pas la Pologne de l'application d'un modèle économique propre avant l'adoption de la décision attaquée, ce qui a privé la Pologne et les entrepreneurs intéressés de la possibilité de formuler leurs observations à propos de son utilité et d'éventuellement mettre en cause les données et les principes à la base des décisions de la Commission.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint le troisième critère figurant à l'annexe III de la directive 2003/87/CE en mettant en œuvre, dans la décision attaquée, des données périmées concernant l'augmentation prévue du PNB, en s'appuyant sur des données de nature trop générale pour calculer l'indice d'émission du CO2 et en réduisant arbitrairement le niveau annuel d'émission de CO2 de 2.5% supplémentaire.

Enfin, la requérante avance que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et enfreint à ce titre l'article 253 CE.

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1 - Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).