Language of document : ECLI:EU:C:2022:727

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

13 septembre 2022 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-215/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 10 juin 2020, parvenue à la Cour le 23 mars 2022, dans les procédures

Research Consorzio Stabile Scarl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa), et C.I.S.A. SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant du même groupement,

Debar Costruzioni SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution avec Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA et Edil.Co. Srl,

Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa

contre

Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa,

Debar Costruzioni SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution avec Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA et Edil.Co. Srl,

Research Consorzio Stabile Scarl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa), et C.I.S.A. SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant du même groupement,

en présence de :

Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Adamo et G. Caselli ainsi que de Mme G. Galluzzo, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara, P. Ondrůšek et G. Wils, en qualité d’agents,

l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 26 août 2022, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a informé la Cour que les procédures au principal avaient pris fin.

2        Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.

3        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :




L’affaire C-215/22 est radiée du registre de la Cour.

Signatures



* Langue de procédure : l’italien.