Language of document : ECLI:EU:T:2006:344

ARRÊT DU 14. 11. 2006 – AFFAIRE T-494/04

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 novembre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Agent contractuel – Poste de juriste à l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) – Rejet de candidature – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑494/04,

Wineke Neirinck, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, puis par Mes Vandersanden et Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall, D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, assistés de Mes F. Herbert et L. Eskenazi, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission concernant le rejet de la candidature de la requérante au poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) et la nomination d’un autre candidat audit poste ainsi que, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Aux termes de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents (ci‑après le « RAA »), est considéré comme agent temporaire « l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ».

2        L’article 3 du RAA, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2004, définit l’agent auxiliaire comme un agent engagé :

« a)      en vue d’exercer […], dans les limites prévues à l’article 52, des fonctions dans une institution sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à cette institution ;

b)      en vue de remplacer, après examen des possibilités d’intérim parmi les fonctionnaires de l’institution, lorsqu’il est provisoirement hors d’état d’exercer ses fonctions :

–      un fonctionnaire ou un agent temporaire des catégories B, C, D ou du cadre linguistique,

–      exceptionnellement, un fonctionnaire ou un agent temporaire de catégorie A autre que des grades A 1 et A 2 occupant un emploi très spécialisé,

et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l’institution ».

3        Depuis sa modification entrée en vigueur le 1er mai 2004, le RAA régit, en son article 1er, une nouvelle catégorie d’agents, les agents contractuels, répartis en deux types, régis respectivement par les articles 3 bis (agents contractuels) et 3 ter (agents contractuels auxiliaires). Le régime juridique y afférent est précisé aux articles 79 à 119 du RAA.

4        Aux termes de l’article 3 bis du RAA :

« [Un agent contractuel est un] agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

b)      […],

c)      dans d’autres organismes situés dans l’Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d’une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,

[…] »

5        Selon l’article 80 du RAA, les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions (I à IV) correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Le groupe de fonctions IV correspond à des tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires.

6        Par sa décision C (2004) 1313, du 7 avril 2004, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission (ci‑après les « DGE »), publiées aux Informations administratives n° 49-2004, du 1er juin 2004. Ces DGE, entrées en vigueur le 1er mai 2004, énoncent, en leur article 5, les modalités de recrutement des agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA, prévoyant, notamment, un appel public à candidatures, des tests écrits et un entretien.

7        L’article 11, paragraphe 1, des DGE prévoit, notamment pour les entités visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous c), du RAA, la possibilité de déroger à la procédure visée à l’article 5 des DGE pendant une période transitoire. Ainsi, les offices de la Commission créés par un acte juridique spécifique autorisant le recours à des agents contractuels de l’article 3 bis du RAA peuvent engager, avant le 1er mai 2006, de tels agents n’ayant pas subi la procédure de sélection de l’article 5 des DGE. Pendant cette période transitoire, les agents contractuels relevant du groupe de fonctions IV peuvent être recrutés, dans ces offices, conformément à la procédure de sélection visée à l’article 8, paragraphe 2, sous b), deuxième tiret, et sous c), et à l’article 8, paragraphe 3, des DGE.

8        Selon cet article 8, paragraphe 2, sous b), deuxième tiret, les candidats participent à un entretien mené par un comité, centré sur les compétences professionnelles et les qualités personnelles du candidat. Les déclarations du candidat sélectionné font ensuite l’objet d’un contrôle sur pièce conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous c), des DGE. L’article 8, paragraphe 3, des DGE fixe la composition du comité. Il indique aussi que les réunions du comité font l’objet d’un compte rendu précisant les motifs de la décision arrêtée et prévoit que le comité central du personnel est informé de ses réunions et qu’il y délègue un observateur.

 Antécédents du litige

9        La requérante est entrée au service juridique de la Commission le 1er mai 1998, en tant qu’expert national détaché et y a travaillé jusqu’au 30 avril 2001. Par un contrat du 28 février 2001, elle a été engagée, à compter du 1er mai 2001 et pour une durée de deux ans, en tant qu’agent temporaire de grade A 5 au titre de l’article 2, sous b), du RAA, au sein de l’unité 1 « Politique et gestion immobilières » de la direction C « Politique et gestion immobilière ; gestion des services » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission. Par un avenant du 28 février 2003, son contrat a été prolongé jusqu’au 30 avril 2004.

10      Par décision du 6 novembre 2002, la Commission a créé l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (ci‑après l’« OIB ») afin d’assurer l’exécution de l’ensemble des actions liées à l’hébergement de son personnel, à la gestion de ses infrastructures sociales et à sa logistique à Bruxelles. Les fonctions exercées par la requérante relevant de l’OIB à partir du 1er janvier 2003, celle-ci a été employée au sein de l’unité « Mise en œuvre de la politique immobilière » de l’OIB (ci-après l’« unité OIB 1 »).

11      Le 16 décembre 2003, un avis de vacance, réservé aux fonctionnaires, a été publié sous la référence COM/2003/3742/F (ci‑après l’« avis de vacance »), afin de pourvoir au poste de juriste au sein de l’unité OIB 1. Cet avis de vacance indiquait :

« [L’]unité [OIB 1] […] recherche un(e) juriste capable de travailler dans un environnement plein de défis. La négociation avec les promoteurs, la recherche de solutions juridiques appropriées ainsi que le suivi des contrats d’occupation des immeubles constitueront les principales occupations du (de la) fonctionnaire qui sera sélectionné(e). Postuler à cet emploi implique une motivation importante pour travailler dans un univers dynamique exigeant et surtout passionnant. Cette fonction implique un grand souci du détail, un respect de la confidentialité et de la précision juridique. Cette fonction permettra beaucoup de contact avec l’extérieur dans un environnement très mouvant. Une expérience en matière de contrats de bail, d’emphytéose, d’usufruit est la bienvenue […] »

12      Un seul fonctionnaire a présenté sa candidature à l’avis de vacance, le 16 janvier 2004, celle-ci n’ayant finalement pas été retenue. Par un courrier électronique du 16 janvier 2004, la requérante a également présenté sa candidature à ce poste « en tant qu’agent externe » et a demandé que celle-ci soit examinée au cas où les candidatures introduites par les fonctionnaires ne conviendraient pas. Le même jour, le directeur de l’OIB lui a demandé s’il pouvait en déduire qu’un contrat d’agent contractuel pouvait lui convenir. La requérante a répondu positivement à cette demande le 19 janvier 2004.

13      Le 4 mars 2004, l’unité OIB 1 a tenu une réunion, dont le compte rendu, daté du 8 mars 2004, comporte notamment la mention : « Départ de [la requérante] le 30/04/04, le poste a été publié et un candidat a été sélectionné ».

14      Par une note du 9 mars 2004, la requérante a été informée du rejet de sa candidature au poste visé par l’avis de vacance.

15      Le 18 mars 2004, l’OIB a lancé une procédure de sélection d’agents contractuels. Par un courrier électronique du 29 mars 2004, la requérante a été invitée à un entretien avec un comité de sélection le 2 avril 2004 en vue d’un éventuel recrutement comme agent contractuel du groupe de fonctions IV. La description du poste jointe à ce courrier électronique, référencée « GF IV OIB 1 PIMM », visait le recrutement d’un spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière devant exercer les fonctions et responsabilités suivantes :

« Sous la supervision d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire :

–      aider à la réalisation des objectifs et des actions établies dans le programme de travail de l’unité ;

–      fournir des avis sur les aspects juridiques des projets de contrats immobiliers et sur les dossiers relatifs à la politique immobilière ;

–      rédiger des notes d’information ou d’aide à la réflexion sur des points relevant de la gestion courante du secteur ou de l’unité. »

16      Les exigences de qualifications minimales étaient décrites comme suit :

« –      études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée ;

–      bonne connaissance de deux langues communautaires dont au moins une langue de travail de la Commission (FR, EN, DE). »

17      Le 1er avril 2004, la requérante a adressé une note au directeur de l’OIB afin de contester la procédure suivie. Cette note a également été communiquée au comité de sélection le 2 avril 2004.

18      Par lettre du 1er avril 2004, l’OIB a proposé à M. X de l’engager, pour quinze jours, en tant qu’agent auxiliaire, du 16 au 30 avril 2004. Cet engagement avait été demandé par l’OIB à la DG « Personnel et administration » le 23 mars 2004. Un contrat signé par la Commission a été transmis à M. X le 5 avril 2004. Par lettre du 30 avril 2004, ledit contrat a été prolongé jusqu’au 15 septembre 2004.

19      Par une note du 27 avril 2004, la requérante a été informée qu’elle n’avait pas satisfait à l’épreuve orale de sélection d’agent contractuel pour le poste de spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière et que sa candidature ne pouvait, par conséquent, être prise en compte pour un recrutement au sein de l’OIB.

20      M. X a été recruté en tant qu’agent contractuel à partir du 16 septembre 2004, son contrat s’achevant le 30 avril 2006.

21      Le 2 juin 2004, la requérante a introduit une réclamation. Elle demandait l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de recruter M. X en qualité de spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière et, par conséquent, l’annulation de la décision rejetant sa candidature au même poste. Elle demandait également la réparation du préjudice moral et matériel subi. Le 2 octobre 2004, cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2004, la requérante a introduit le présent recours.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a invité la Commission à déposer certains documents. La Commission a déféré à la demande de production de documents dans le délai imparti. Le Tribunal a également posé par écrit des questions aux parties en les invitant à y répondre lors de l’audience.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 mai 2006.

25      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        reconnaître le recours recevable et fondé ;

–        annuler la décision dont elle a pris connaissance lors de la réunion de l’unité OIB 1, du 4 mars 2004, selon laquelle un autre candidat avait été sélectionné pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’OIB auquel elle avait postulé ;

–        annuler la décision confirmative du 9 mars 2004 l’informant du rejet de sa candidature ;

–        annuler la décision subséquente du 27 avril 2004 l’informant qu’elle n’avait pas satisfait à l’épreuve orale et confirmant de la sorte la nomination de M. X ;

–        allouer 30 000 euros, à titre de réparation du préjudice moral et matériel qu’elle a subi, cette somme étant évaluée ex aequo et bono à titre provisionnel ;

–        condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

26      Dans sa réplique, la requérante reformule ses trois conclusions en annulation en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « annuler la décision dont [elle] a pris connaissance lors de la réunion de l’unité OIB 1 […] du 4 mars 2004, selon laquelle un autre candidat avait été sélectionné pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’OIB auquel [elle] avait postulé (décision de recruter M. X comme agent auxiliaire et décision de ne pas la nommer comme agent auxiliaire) ;

–        annuler la décision du 9 mars 2004 [l’]informant […] du rejet de sa candidature ;

–        annuler la décision subséquente du 27 avril 2004 [l’]informant […] qu’elle n’avait pas satisfait à l’épreuve orale de la procédure de recrutement d’agent contractuel et annuler la décision de la même date de recruter M. X ».

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

 En droit

1.     Sur l’objet des conclusions en annulation

28      Le Tribunal estime opportun de vérifier s’il y a lieu de prendre en compte la reformulation des conclusions en annulation opérée dans le mémoire en réplique (voir point 26 ci-dessus) afin de pouvoir préciser l’objet du recours.

29      Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 48, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T‑28/90, Rec. p. II‑2285, point 43).

30      Il convient de préciser qu’il ressort de la jurisprudence qu’une modification des conclusions de la requête en cours d’instance n’est admissible que si elle se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission de la CEEA, 83/63, Rec. p. 773, 785). Il y a également lieu de souligner que des conclusions précisant la portée de conclusions précédentes ne présentent pas le caractère d’une modification substantielle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 avril 1965, Müller/Conseil de la CEE et Conseil de la CEEA, 28/64, Rec. p. 307).

31      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante vise, dans sa requête, l’annulation des décisions de nommer M. X comme juriste à l’OIB et des décisions correspondantes de ne pas la nommer, sans référence précise au statut sous lequel il a été nommé. Ainsi, par exemple, dans le résumé de sa requête, la requérante indique que « [p]ar le présent recours, la requérante prétend à l’annulation des décisions de l’AHCC rejetant sa candidature pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’[unité] OIB 1 […] et recrutant M. X à ce poste ». De plus, il ressort en substance de la requête, et notamment des arguments avancés au soutien des premier et deuxième moyens, que la requérante met en cause, en substance, le recrutement de M. X, en faisant valoir notamment des arguments concernant la procédure de sélection d’un agent contractuel. En outre, il ressort du dossier que ce n’est que par la production du mémoire en défense de la Commission que la requérante a pris connaissance avec précision de la séquence des décisions en cause et des divers statuts sous lesquels M. X a été recruté, à savoir d’abord comme agent auxiliaire puis comme agent contractuel. Or, les éléments avancés par la Commission dans son mémoire en défense, concernant, notamment, la nature exacte des procédures et des contrats en cause, constituent des éléments nouveaux dont il semble que la requérante n’avait pas pleinement connaissance lors de l’introduction de son recours, lui permettant ainsi de préciser ses conclusions initiales.

32      Dès lors, le Tribunal considère que la reformulation des conclusions en annulation dans la réplique ne saurait s’analyser en la présentation de conclusions nouvelles ni en la modification de l’objet du litige. Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal considère, sans préjudice de leur recevabilité, que les conclusions en annulation doivent être considérées comme dirigées, s’agissant du premier chef de conclusions, contre la décision de nommer M. X agent auxiliaire et de la prétendue décision de ne pas nommer la requérante agent auxiliaire, s’agissant du deuxième chef de conclusions, contre la décision du 9 mars 2004 (voir point 14 ci-dessus) et, s’agissant du troisième chef de conclusions, contre la décision du 27 avril 2004, qui informe la requérante de son échec à l’épreuve orale de la sélection d’agent contractuel (voir point 19 ci-dessus) et de la décision de nommer M. X agent contractuel.

 Sur la recevabilité du recours

33      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission excipe de l’irrecevabilité du recours dans son intégralité ainsi que de chaque chef de conclusions en annulation.

 Sur la fin de non-recevoir de l’intégralité du recours, tirée de la règle anticumul

34      Se référant à l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission (T‑20/89, Rec. p. II‑769, points 15 et 16), la Commission fait valoir, dans sa duplique, que le recours est irrecevable dans son intégralité pour défaut d’intérêt à agir de la requérante. En effet, la requérante n’aurait pas pu être engagée comme agent auxiliaire ou comme agent contractuel, étant donné qu’elle a atteint la durée maximale de prestation de six ans au service de la Commission en tant que personnel non permanent, fixée par la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans ses services. Ne pouvant être nommée à la place de M. X, elle n’aurait donc pas d’intérêt à agir.

35      Le Tribunal constate que la requérante a travaillé trois ans à la Commission en tant qu’expert national détaché, du 1er mai 1998 au 30 avril 2001, et trois ans en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA, du 1er mai 2001 au 30 avril 2004. À cette date, la requérante avait donc travaillé six ans au service de la Commission.

36      Cependant, l’article 5, paragraphe 2, de la décision du 28 avril 2004 prévoit que la règle anticumul, qui limite la durée totale d’emploi du personnel non permanent à un maximum de six ans s’applique aux nouveaux contrats et affectations qui prennent effet après le 30 avril 2004, en tenant compte des périodes de service effectuées jusqu’à cette date en tant que personnel temporaire engagé dans le cadre de l’article 2, sous a), du RAA, expert national détaché, agent auxiliaire, intérimaire ou prestataire sous contrat de service de droit privé. Par conséquent, les périodes en tant qu’agent temporaire engagé dans le cadre de l’article 2, sous b), du RAA ne sont décomptées qu’à partir du 1er mai 2004 et ne prennent pas en compte les périodes antérieures à cette date. Dès lors, suivant cette méthode de calcul, force est de constater que la requérante n’a pas dépassé les six ans de la règle anticumul, ses trois années en tant qu’agent temporaire de l’article 2, sous b), n’ayant pas à être prises en compte. Lors de l’audience, la Commission a d’ailleurs reconnu avoir commis une erreur en invoquant ladite règle.

37      Compte tenu de ce qui précède, et sans préjudice des conclusions ultérieures relatives aux contrats pouvant être offerts à la requérante (voir, notamment, points 47 et 48 ci‑après), il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle anticumul.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions

 Arguments des parties

38      La Commission excipe de l’irrecevabilité de la première demande d’annulation. Elle relève, tout d’abord, que la requérante est dépourvue d’intérêt à agir contre la décision dont elle a pris connaissance le 4 mars 2004, selon laquelle un autre candidat aurait été sélectionné pour le poste de juriste au sein de l’OIB auquel elle avait postulé. En effet, sa candidature a été présentée à la suite de la publication de l’avis de vacance qui, conformément à l’article 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), n’était destiné qu’aux fonctionnaires. Par conséquent, comme le reconnaîtrait la requérante elle-même, elle ne pouvait pas valablement postuler dans le cadre de cette procédure.

39      En outre, la Commission signale que M. X n’a pas été recruté dans le cadre de l’avis de vacance, auquel il n’a pas postulé, mais a été engagé comme agent auxiliaire, en vertu de l’article 51 et suivants du RAA. La Commission précise ainsi, d’une part, que le poste de juriste à l’unité OIB 1 devenait vacant le 30 avril 2004, à la fin du contrat de la requérante, qui, ayant été renouvelé une fois, ne pouvait l’être à nouveau, selon l’article 8, paragraphe 2, du RAA, et, d’autre part, qu’aucune candidature appropriée n’a été présentée à la suite de l’avis de vacance. Dès lors, eu égard aux caractéristiques du recrutement des agents auxiliaires (arrêt de la Cour du 19 novembre 1981, Fournier/Commission, 106/80, Rec. p. 2759, point 9), elle a eu recours à un agent auxiliaire afin de pourvoir rapidement au poste et d’assurer la continuité du service en attendant l’issue des procédures de recrutement d’agents contractuels.

40      Ensuite, la Commission considère que l’engagement de M. X en tant qu’agent auxiliaire ne fait pas grief à la requérante. À cet égard, elle souligne que l’engagement de M. X comme agent auxiliaire n’a pas influencé sa situation juridique. En effet, la requérante a postulé dans le cadre de l’avis de vacance pour un poste auquel elle ne pouvait prétendre, n’étant pas fonctionnaire. De plus, M. X n’a pas été nommé dans le cadre de cette procédure, mais a été engagé comme agent auxiliaire, à la suite d’une procédure distincte à laquelle la requérante n’a pas participé.

41      Enfin, la Commission indique que la requérante n’a pas intérêt à agir contre l’engagement de M. X en tant qu’agent auxiliaire. Les griefs y relatifs seraient irrecevables, étant donné que le contrat d’agent auxiliaire de M. X a été conclu pour une période pendant laquelle elle était au service de la Commission en tant qu’agent temporaire, à savoir du 16 au 30 avril 2004.

42      La requérante insiste, dans son mémoire en réplique, sur le manque d’information de la part de la Commission et relève, notamment, que, n’ayant reçu aucune information relative au recrutement d’un agent auxiliaire sur son poste et ignorant que M. X avait été engagé à ce titre, elle a légitimement cru, jusqu’au dépôt du mémoire en défense, que M. X avait été recruté sur la base de l’avis de vacance. Selon la requérante, l’absence de transparence se justifie par la volonté de la Commission de recruter M. X sans se justifier. En tout état de cause, la requérante retient, dans sa réplique, que M. X a été recruté comme agent auxiliaire par une décision se situant aux alentours du 4 mars 2004. Elle relève ensuite que son premier chef de conclusions ne précise pas que la décision de recrutement de M. X a été prise à la suite de l’avis de vacance, étant donné qu’elle en ignorait la base juridique. Elle estime donc que c’est à tort que la Commission prétend que le premier chef de conclusions est lié à cet avis. L’argumentation de la Commission s’y rapportant ne serait donc pas pertinente.

43      Ensuite, la requérante réfute que la décision d’engagement de M. X en tant qu’agent auxiliaire ne lui fasse pas grief. En effet, même si le recrutement d’un agent auxiliaire ne fait pas l’objet de DGE, la requérante estime que la Commission doit néanmoins respecter les principes de non-discrimination, de transparence, ainsi que ceux de bonne gestion et de saine administration. À cet égard, la requérante effectue un parallèle avec la matière des marchés publics et des concessions de service [voir arrêt de la Cour du 7 décembre 2000, Teleaustria et Telefonadress, C‑324/98, Rec. p. I‑10745, point 62, et la communication interprétative de la Commission sur les concessions en droit communautaire du 26 avril 2000, point 3.1.2 (JO C 121, p. 2)]. En l’espèce, elle fait observer que la Commission savait qu’elle souhaitait continuer à exercer ses fonctions, ce qui l’a d’ailleurs incitée à présenter sa candidature à l’avis de vacance. Elle indique aussi qu’elle a fait part des motifs de cette candidature au directeur de l’OIB et lui a signalé qu’un contrat d’agent contractuel lui conviendrait. Partant, la requérante estime que la Commission ne pouvait décider de recruter un agent auxiliaire sans prendre en considération sa candidature et l’engagement de M. X lui fait donc grief.

 Appréciation du Tribunal

44      Il convient de rappeler que ce chef de conclusions vise l’annulation de la décision relative au recrutement de M. X comme agent auxiliaire, dont la requérante a pris connaissance le 4 mars 2004, et la prétendue décision de ne pas la nommer agent auxiliaire (voir point 32 ci-dessus).

45      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le contrat de la requérante expirait le 30 avril 2004 et que M. X a été engagé comme agent auxiliaire pour une période initiale du 16 au 30 avril 2004, prolongée ensuite jusqu’au 15 septembre 2004.

46      S’agissant de la décision de nommer M. X comme agent auxiliaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’un agent qui ne peut valablement prétendre à un poste n’a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d’un autre candidat à ce poste (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 29).

47      Or, en l’espèce, la requérante ne pouvait prétendre occuper le poste étant donné qu’elle était déjà en poste, en tant qu’agent temporaire, pendant la période initiale (du 16 au 30 avril 2004) pour laquelle M. X a été nommé agent auxiliaire. En outre, même à l’issue de son contrat d’agent temporaire le 30 avril 2004, la requérante ne pouvait prétendre obtenir un poste d’agent auxiliaire. En effet, conformément à l’article 11, paragraphe 4, des DGE, il est impossible de recruter des agents auxiliaires dans les offices visés à l’article 11, paragraphe 1 (tels que l’OIB), à compter du 1er mai 2004, les contrats en cours à cette date demeurant en place jusqu’à leur expiration. De plus, force est de constater que la requérante ne peut faire valoir aucun grief personnel à l’encontre de l’engagement de M. X comme agent auxiliaire à partir du 16 avril 2004, qui n’a modifié ni sa position statutaire ni ses droits. Le fait qu’elle a proposé l’examen de sa candidature, dans le cadre de l’avis de vacance, en tant qu’« agent externe » n’impliquait pas que la Commission devait lui proposer le poste d’agent auxiliaire ou l’informer de la procédure s’y rapportant (voir point 112 ci-après).

48      Enfin, le Tribunal estime opportun de relever que l’AHCC ne pouvait proposer le poste à la requérante en prolongeant son contrat. En effet, son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA, d’une durée initiale de deux ans, ayant été renouvelé une fois pour une durée de un an, il ne pouvait l’être une seconde fois, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RAA, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle ainsi que dans celle antérieure au 1er mai 2004, qu’un tel contrat ne peut être renouvelé qu’une fois. Cette circonstance n’est pas affectée par le fait que le renouvellement peut, en application du nouveau RAA, être d’une durée maximale de deux ans, alors qu’il était limité à un an aux termes de l’ancien RAA et que la requérante n’a bénéficié que d’un renouvellement d’un an.

49      Compte tenu de ce qui précède, la demande d’annulation de la décision d’engagement de M. X comme agent auxiliaire au poste de juriste à l’OIB est irrecevable. Il y a aussi lieu de rejeter comme irrecevable la demande d’annulation, formulée dans la réplique, de la prétendue décision de ne pas nommer la requérante comme agent auxiliaire, en raison de l’absence d’une telle décision de l’AHCC, qui a recruté M. X sans que ce choix implique celui de ne pas recruter la requérante.

50      Par conséquent, le premier chef de conclusions est irrecevable.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

 Arguments des parties

51      La Commission considère que la demande d’annulation de la « décision confirmative du 9 mars 2004 informant la requérante du rejet de sa candidature » est irrecevable. En effet, étant donné que la requérante est irrecevable pour attaquer la décision principale rejetant sa candidature pour un poste de fonctionnaire, elle le serait aussi pour attaquer la décision confirmative. En tout état de cause, la décision du 9 mars 2004 ne faisant que rejeter la candidature de la requérante à un poste destiné aux fonctionnaires, la demande d’annulation s’y rapportant serait dépourvue d’intérêt et serait irrecevable.

52      La requérante s’est déclarée disposée à retirer ce chef de conclusions s’il était établi que M. X a été recruté comme agent auxiliaire en dehors de l’avis de vacance, sous réserve de la production de son contrat d’agent auxiliaire et d’une explication sur l’utilisation des termes « votre candidature n’a pas été retenue » dans la décision du 9 mars 2004. En effet, la requérante indique, en substance, que cette expression est la formule type pour rejeter les candidatures recevables mais insuffisantes. Selon elle, sa candidature n’aurait pas été déclarée irrecevable et aurait été examinée. Lors de l’audience, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas formellement se désister de ce chef de conclusions et qu’elle s’en remettait à la sagesse du Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

53      Il convient de rappeler que ce chef de conclusions vise l’annulation de la décision du 9 mars 2004 (voir point 32 ci-dessus). À cet égard, le Tribunal constate que cette décision, comme en atteste son objet, ne concerne que la candidature de la requérante, présentée le 16 janvier 2004, dans le cadre de l’avis de vacance. Il convient aussi de préciser que cette décision n’est pas liée à l’engagement de M. X, indépendamment dudit avis, comme agent auxiliaire ou agent contractuel ou à la candidature de la requérante dans le cadre de la sélection d’un agent contractuel.

54      Il convient ensuite de rappeler que la participation des agents temporaires à la procédure visant à pourvoir les emplois vacants, organisée par l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, est exclue en ce sens qu’ils ne peuvent prétendre être nommés aux emplois vacants par voie de promotion ou de mutation dès lors qu’ils n’ont pas satisfait aux conditions de l’article 28, sous d), du statut, qui prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il n’a satisfait à un concours sur titres, sur épreuves ou sur épreuves et titres, sous réserve de l’article 29, paragraphe 2, du même statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, points 85 à 89).

55      En l’espèce, l’avis de vacance visait une procédure ayant pour objet de pourvoir un emploi vacant, organisée par l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, et était donc réservé aux fonctionnaires. La requérante a indiqué le 16 janvier 2004 qu’elle présentait sa candidature en tant qu’« agent externe » au cas où celles introduites par les fonctionnaires ne conviendraient pas. Or, n’étant pas fonctionnaire ni lauréate d’un concours, elle ne pouvait prétendre à une nomination sur la base de l’avis de vacance en cause et ne pouvait pas présenter une candidature valable dans ce contexte. L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») se devait donc de rejeter sa candidature à l’avis de vacance.

56      Dès lors, la requérante n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision. En effet, la requérante n’a aucun intérêt légitime à obtenir l’annulation de la décision du 9 mars 2004, celle-ci ne pouvant que donner lieu à l’adoption d’une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 32).

57      Il convient en outre d’écarter l’argument de la requérante tiré de ce que sa candidature n’aurait pas été déclarée irrecevable et aurait été examinée au fond (voir point 52 ci-dessus). En effet, il ne saurait être déduit du texte de la décision du 9 avril 2004 que sa candidature a été examinée au fond. En tout état de cause, l’AIPN ne pouvait pas retenir la candidature de la requérante dans le cadre de l’avis de vacance. Il ressort d’ailleurs du courrier électronique du 16 janvier 2004 que la requérante savait que le poste était destiné aux fonctionnaires et qu’elle demandait que sa candidature ne soit envisagée qu’au cas où les candidatures de fonctionnaires ne conviendraient pas.

58      Il y a également lieu de préciser que l’intérêt de la requérante ne saurait ressortir de la possibilité de pourvoir à l’emploi selon d’autres modalités. En effet, à la suite de l’échec de la procédure de l’avis de vacance, le poste a été pourvu par un agent contractuel, recruté à l’issue d’une sélection à laquelle la requérante a participé.

59      Partant, la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2004 doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

 Arguments des parties

60      La Commission considère que la demande d’annulation de la décision du 27 avril 2004 est irrecevable. Tout d’abord, dans la mesure où la requérante voit dans cette décision une décision confirmative, le chef de conclusions s’y rapportant serait irrecevable. Ensuite, la Commission précise que, dans l’esprit de la requérante, la décision du 27 avril 2004 consacrerait le « rattrapage » de la nomination de M. X. Dès lors, la demande d’annulation s’inscrivant exclusivement dans le cadre de la confirmation, voire du rattrapage, de cette nomination, la Commission considère que cette troisième demande d’annulation est irrecevable.

61      La Commission fait ainsi observer que la procédure de sélection d’agents contractuels est indépendante de l’engagement d’un agent auxiliaire, en l’occurrence de M. X. À cet égard, la Commission indique que, à l’issue de cette procédure, la requérante n’a pas été sélectionnée en raison de l’insuffisance de ses résultats à l’épreuve orale. La lettre du 27 avril 2004 en informe la requérante. En revanche, selon la Commission, cette lettre ne peut confirmer l’engagement de M. X, car il avait déjà un contrat d’agent auxiliaire, alors que la procédure à laquelle elle se rapporte visait la sélection d’un agent contractuel.

62      Enfin, se référant à l’arrêt Moritz/Commission, précité, la Commission estime que la demande d’annulation est dépourvue d’intérêt étant donné que la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas le droit d’être nommée agent contractuel, n’ayant pas réussi la sélection.

63      La requérante rétorque que, si la décision du 27 avril 2004 a été considérée comme confirmant la nomination de M. X, c’est en raison des informations insuffisantes dont elle a disposé jusqu’au mémoire en défense. Ensuite, la requérante relève, dans sa réplique, qu’il est probable que M. X est agent contractuel depuis le 16 septembre 2004 et a été recruté à l’issue de la procédure de sélection d’agent contractuel ouverte le 18 mars 2004. Elle estime donc avoir intérêt à contester la décision du 27 avril 2004, qui rejette sa candidature dans le cadre de cette procédure. Elle estime aussi avoir un intérêt à l’annulation de la décision de recruter M. X comme agent contractuel. À cet égard, elle considère être recevable à demander cette annulation au stade de la réplique, dans la mesure où elle n’a eu connaissance du recrutement de M. X en tant qu’agent auxiliaire puis agent contractuel qu’au stade du mémoire en défense. La Commission aurait donc bien « confirmé » la nomination de M. X du 4 mars 2004, même si c’est sous un statut différent.

 Appréciation du Tribunal

64      Il convient de rappeler que ce chef de conclusions vise l’annulation, d’une part, de la décision du 27 avril 2004 qui informe la requérante qu’elle n’a pas satisfait à l’épreuve orale de la procédure de sélection d’agent contractuel et, d’autre part, de la décision de recruter M. X comme agent contractuel (voir point 32 ci-dessus).

65      S’agissant de la demande d’annulation de la décision du 27 avril 2004, force est de constater que cette demande est recevable. En effet, ayant participé à la procédure de sélection et sa candidature ayant été rejetée, la décision l’informant de ce rejet fait grief à la requérante qui a, de ce fait, un intérêt à la contester. Il convient donc d’écarter l’argument de la Commission selon lequel la requérante est dépourvue d’intérêt à agir, tiré de ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir le droit d’être nommée agent contractuel, n’ayant pas réussi la sélection. Il en va de même de l’argumentation de la Commission selon laquelle, dans la mesure où la requérante y voit une décision confirmative de la nomination de M. X, la demande serait irrecevable. En effet, cette décision n’est pas confirmative d’une décision antérieure et se limite à informer la requérante du rejet de sa candidature dans le cadre de la sélection d’un agent contractuel. De plus, dans sa réplique, la requérante ne la qualifie plus de confirmative.

66      S’agissant de la demande d’annulation de la décision de nommer M. X en tant qu’agent contractuel, premièrement, le Tribunal constate qu’elle n’est explicitement formulée qu’au stade de la réplique. Cependant, elle ne saurait être considérée comme tardive ou comme modifiant l’objet du recours (voir points 31 et 32 ci-dessus). Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, suivant une jurisprudence applicable par analogie en l’espèce, le candidat à un concours est recevable à attaquer la décision portant nomination d’un autre candidat à l’emploi à pourvoir (voir arrêt de la Cour du 16 octobre 1984, Williams/Cour des comptes, 257/83, Rec. p. 3547, point 11, et la jurisprudence citée). Le fait que la requérante n’a pas été sélectionnée à l’issue de l’entretien devant le comité de sélection est sans influence à cet égard. En effet, il y a lieu de relever que, comme cela a été confirmé lors de l’audience, seuls M. X et la requérante ont été candidats pour le poste d’agent contractuel spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière. M. X a été sélectionné et un contrat lui a été proposé. Eu égard à ces circonstances, le recrutement à l’issue de la procédure de sélection affecte la position juridique de la requérante, en tant que candidate, qui a dès lors un intérêt à demander l’annulation du recrutement de M. X.

67      Partant, la requérante est recevable à demander l’annulation de la décision de nommer M. X comme agent contractuel pour le poste de juriste à l’OIB dès lors qu’elle a participé à la procédure de sélection pour ce poste.

68      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la Commission concernant le troisième chef de conclusions. Compte tenu de ce qui précède, seul ce troisième chef de conclusions est recevable. Les arguments et moyens soulevés par la requérante ne seront donc examinés que pour autant qu’ils se rapportent à la décision du 27 avril 2004, rejetant la candidature de la requérante à la sélection d’un agent contractuel, et à la décision de nommer M. X comme agent contractuel.

2.     Sur les conclusions en annulation

69      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque quatre moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’intérêt du service, des principes généraux d’impartialité, d’objectivité, de non-discrimination, de transparence, de motivation ainsi que d’un détournement de procédure. Le deuxième moyen est pris d’une violation de l’intérêt du service et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par son troisième moyen, la requérante invoque une violation de l’intérêt du service, de l’obligation de sollicitude et de bonne administration. Dans le quatrième moyen, elle soulève la violation du principe général d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’intérêt du service, des principes généraux d’impartialité, d’objectivité, de non-discrimination, de transparence, de motivation ainsi que d’un détournement de procédure

 Sur le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

70      La requérante estime que la décision du 27 avril 2004 n’est pas motivée et ne répond pas aux exigences jurisprudentielles évoquées par la Commission elle-même. En effet, les points de l’épreuve ne lui ont pas été communiqués, seul le résultat étant mentionné dans cette décision. En tout état de cause, elle considère que le comité de sélection pouvait difficilement prétendre qu’elle ne savait pas définir un contrat ou expliquer la politique immobilière de la Commission, qui sont des questions qui ont été posées, vu qu’elle occupait le poste depuis trois ans et que son travail avait fait l’objet de compliments.

71      La Commission réfute l’argumentation de la requérante. En ce qui concerne la décision du 27 avril 2004, elle rappelle que, compte tenu du secret devant entourer les travaux d’un jury de concours, principe applicable par analogie au comité de sélection, la communication des notes obtenues constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Cette motivation ne léserait pas les droits des candidats dans la mesure où elle leur permettrait de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leur prestation (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, points 30 à 32, et arrêt du Tribunal du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, points 63 à 66). En l’espèce, la Commission constate que la requérante a reçu communication de son résultat à l’épreuve orale, par lettre du 27 avril 2004. Cette décision indique clairement le résultat qui, en l’occurrence, ne comportait pas de notation chiffrée, mais uniquement une alternative entre « candidat sélectionné » ou « candidat non sélectionné », la requérante tombant dans cette dernière catégorie. Selon la Commission, cette communication constitue une motivation suffisante. En effet, la procédure, organisée conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous b), et à l’article 8, paragraphe 3, des DGE, s’est déroulée sur la base d’une évaluation comparative selon des grilles préétablies, remplies par le comité de sélection.

–       Appréciation du Tribunal

72      Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels, conformément aux articles 11 et 81 du nouveau RAA, toute décision faisant grief doit être motivée. En outre, une motivation générale et d’ordre procédural ne saurait être considérée comme suffisante lorsque le motif individuel et pertinent qui a permis d’écarter un candidat ne lui est pas communiqué. De plus, la motivation d’une décision écartant une candidature doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation introduite contre cette décision (voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, non encore publié au Recueil, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).

73      Il ressort en outre de la jurisprudence relative aux décisions prises par un jury de concours, applicable par analogie aux circonstances de l’espèce, que l’obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, qui s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels du jury qu’à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 24). Compte tenu de ce secret, il a notamment été jugé que la communication des notes obtenues par chaque candidat aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats dans la mesure où elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves (arrêt Parlement/Innamorati, précité, points 31 et 32).

74      En l’espèce, le Tribunal observe que le présent grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, ne concerne que la légalité de la décision du 27 avril 2004. En effet, la légalité de la décision de nommer M. X ne peut pas être affectée par ce grief, dès lors que, dans le cadre d’une procédure de sélection telle que celle en cause en l’espèce, l’AHCC ne saurait être tenue de motiver une décision de recrutement d’un candidat sélectionné à qui un contrat a été offert à l’égard des candidats non sélectionnés (voir, par analogie, s’agissant de décisions de promotion, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, RecFP p. I‑A‑265 et II‑1313, point 30, et la jurisprudence citée).

75      Le Tribunal considère tout d’abord que, en application des principes rappelés ci‑dessus, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le comité de sélection pouvait difficilement prétendre que ses réponses n’étaient pas satisfaisantes. En effet, ce comité ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, RecFP p. I‑A‑209 et II‑637, point 64).

76      Le Tribunal constate ensuite que la décision du 27 avril 2004 se borne à indiquer à la requérante qu’elle n’a pas satisfait à l’épreuve orale devant le comité et que, par conséquent, sa candidature pour un poste d’agent contractuel au sein de l’OIB ne peut être retenue. Cette décision ne contient aucune note reflétant l’appréciation que le comité de sélection a porté sur sa prestation.

77      Dès lors, il convient de considérer que, lors de l’introduction du recours, les motifs individuels, pertinents et précis du rejet de la candidature de la requérante ne lui ont pas été communiqués, même sous forme de notes. Néanmoins, les éléments contenus dans la décision du 27 avril 2004 doivent être considérés comme constituant un début de motivation, d’ordre général et procédural dans la mesure où ils informent la requérante de son échec à l’épreuve orale et donc du rejet de sa candidature. Par conséquent, le Tribunal considère que cette décision n’est pas entachée d’une absence totale de motivation, mais d’une motivation insuffisante.

78      À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une absence totale de motivation ne peut être couverte par des explications fournies après l’introduction d’un recours, puisque, à ce stade, de telles explications ne remplissent plus leur fonction. En revanche, en cas d’insuffisance de motivation, des précisions complémentaires peuvent être apportées en cours d’instance et rendre sans objet un moyen tiré du défaut de motivation, de sorte qu’il ne justifie plus l’annulation de la décision en cause (voir arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Pascall/Conseil, T‑277/02, RecFP p. I‑A‑137 et II‑621, point 31, et la jurisprudence citée).

79      Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, de telles précisions ont été apportées en cours d’instance. À cet égard, le Tribunal constate que la Commission a fourni des compléments de motivation au cours de la procédure écrite. Elle a notamment indiqué que « [l]es procès-verbaux [des] entretiens, régulièrement établis et signés par tous les membres du comité, démontr[aient] que la requérante n’a[vait] pas satisfait à l’épreuve orale et n’a[vait] donc pu être sélectionnée », et que « [l]a requérante n’a[vait] pas réussi ces épreuves – et de loin – ». Dans sa duplique, elle indique en outre ce qui suit :

« La requérante a échoué aux épreuves orales […] et n’a, par conséquent, pas pu être recrutée. M. [X] a, en revanche, réussi ces épreuves […] [La décision du 27 avril 2004] indique clairement le résultat de l’épreuve […] »

80      Par ailleurs, la Commission, qui s’était déclarée disposée à les communiquer, a versé au dossier certaines pièces, à la suite d’une demande en ce sens du Tribunal. Elle a ainsi transmis le procès-verbal des travaux du comité de sélection « agents contractuels » de l’OIB, réuni les 2, 19, 20 et 21 avril 2004, ainsi que les procès-verbaux des entretiens de la requérante et de M. X, qui comportent chacun une grille d’évaluation ainsi qu’un choix entre les cases « candidat sélectionné » ou « candidat non sélectionné », la requérante tombant dans cette dernière catégorie. Les grilles d’évaluation indiquent, suivant une échelle comportant les cotes --, -, +/-, + et ++, les appréciations concernant la présentation générale, les connaissances générales sur l’OIB, la Commission et l’Union européenne, les connaissances de la matière et la conduite. La grille d’évaluation de la requérante contient une évaluation pour chacune de ces catégories, suivant l’échelle de cotes précitée.

81      Compte tenu de ces informations, le Tribunal considère que les précisions complémentaires de motivation fournies en cours d’instance pallient l’insuffisance initiale de motivation de la décision du 27 avril 2004. En effet, elles ont permis à la requérante de comprendre avec précision le jugement de valeur qui a été porté sur sa prestation lors de l’entretien, étayant ainsi l’information contenue dans ladite décision selon laquelle elle avait échoué à l’épreuve orale et ne pouvait être sélectionnée.

82      Il importe néanmoins de préciser que, eu égard à la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense du requérant ainsi que du principe d’égalité des parties devant le juge communautaire, la possibilité de fournir un tel complément de motivation, au cours de la procédure juridictionnelle, ne peut être acceptée que dans des circonstances exceptionnelles. Elle doit en outre avoir uniquement pour but d’apporter des précisions quant à une motivation initiale insuffisante. Tel est a fortiori le cas en l’espèce, où le complément de motivation repose en partie sur des éléments fournis par l’auteur de l’acte à la demande du Tribunal, même si ledit auteur s’était dit prêt à fournir de telles informations.

83      À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, en l’espèce, la procédure de recrutement en cause constituait une première application des DGE et qu’elle a été menée suivant une procédure spécifique, ne comprenant qu’un entretien, applicable pendant la période transitoire visée à l’article 11, paragraphe 1, des DGE. Dans ce contexte, il y a aussi lieu de relever que le comité de sélection n’a pas attribué de notes qui, si elles avaient été attribuées et communiquées à la requérante, auraient constitué une motivation adéquate, mais a rempli des grilles d’évaluation et décidé, sur cette base, si le candidat était ou non sélectionné. Enfin, il y a lieu d’observer que, même si la Commission considérait que les grilles d’évaluation et les procès-verbaux pouvaient relever du secret entourant les délibérations du comité, elle s’est néanmoins déclarée disposée, au cours de la procédure écrite, à fournir ces documents au Tribunal. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu d’admettre le complément de motivation apporté en cours d’instance.

84      Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur les autres griefs invoqués dans le cadre du premier moyen

–       Arguments des parties

85      La requérante précise tout d’abord que, contrairement à ce que soutient la Commission, ce moyen ne concerne pas uniquement la procédure de sélection d’un agent contractuel, étant donné que deux décisions sont en cause, à savoir celles de recruter M. X, d’une part, comme agent auxiliaire et, d’autre part, comme agent contractuel. Selon la requérante, ces décisions s’inscrivent dans un contexte caractérisé par l’absence d’information de la part de la Commission, en raison de sa volonté de lui cacher la vérité et de l’induire en erreur en liant les décisions de recrutement de M. X à l’avis de vacance (voir point 41 ci-dessus). Le manque de transparence se refléterait aussi dans le mémoire en défense de la Commission, étant donné qu’elle ne communique pas les contrats de M. X et n’indique ni le résultat de la procédure de recrutement d’agent contractuel ni si M. X a été nommé ou non à son issue.

86      Dans sa requête, la requérante fait valoir, en se référant au compte rendu de la réunion de l’unité OIB 1 du 4 mars 2004, que la décision d’engagement de M. X a été prise et rendue publique à cette date, en dehors de toute procédure légale et sans examen comparatif des mérites. Selon la requérante, l’AHCC a fait croire que M. X était fonctionnaire et qu’il avait été sélectionné sur la base de l’avis de vacance, alors qu’il était externe à la Commission et n’avait pas présenté sa candidature pour le poste. En outre, les modalités de l’arrivée de M. X à l’OIB, consistant à ce qu’il assiste la requérante à partir du 15 avril 2004, étaient prévues dès le 24 mars 2004. Dès lors, les décisions de recrutement de M. X et de passation des fonctions étant prises et rendues publiques, la requérante estime que la procédure de recrutement était close. Selon elle, la procédure de sélection d’un agent contractuel n’a donc pas eu pour but de satisfaire à l’intérêt du service, mais visait à régulariser, a posteriori, la décision irrégulière de nommer M. X, dont l’engagement serait dès lors entaché d’un détournement de procédure. Dans sa réplique, la requérante précise que la Commission a mis en place une opération visant à recruter de toute façon M. X, d’abord comme agent auxiliaire et, ensuite, comme agent contractuel.

87      En ce qui concerne la procédure de recrutement d’un agent auxiliaire, la requérante rappelle qu’elle n’a pas été informée de son existence et qu’elle n’y a pas participé. Selon elle, cette procédure n’a pas été « concurrentielle » (alors que la Commission savait qu’elle souhaitait continuer à exercer ses fonctions) et n’a pas permis un examen comparatif de ses mérites avec ceux de M. X. La requérante fait aussi valoir que la Commission devait respecter, dans le cadre de cette procédure, les principes fondamentaux invoqués dans le cadre du présent moyen et, notamment, de non-discrimination, de transparence et de bonne et saine administration.

88      En outre, la requérante estime que la prétendue urgence à organiser son départ ne justifiait ni le recours à un contrat d’agent auxiliaire ni, à tout le moins, le recrutement de M. X. À cet égard, elle précise, dans l’exposé des faits de sa réplique, qu’elle était disposée à occuper le poste, ce que la Commission savait. Cette dernière aurait donc pu recourir à ses services sans avoir à former un agent et sans coût budgétaire supplémentaire. Elle souligne ainsi que M. X est entré en service quinze jours avant la fin de son contrat afin qu’elle puisse le former, soit quinze jours de rémunération, ajoutés à la sienne, qui ne se justifiaient pas. Par ailleurs, selon la requérante, rien ne s’opposait à ce que son contrat soit prolongé ou à ce qu’elle soit recrutée comme agent auxiliaire. En outre, la sélection d’un agent contractuel débutant le 18 mars et s’achevant le 27 avril 2004, un agent contractuel aurait pu être recruté sans recourir préalablement à un agent auxiliaire. Enfin, la requérante souligne que le poste en cause était un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs, alors qu’un agent auxiliaire exerce une activité administrative sans être affecté à un tel emploi permanent.

89      En ce qui concerne la procédure de sélection d’un agent contractuel, la requérante constate que le niveau des exigences, pour pourvoir au poste de conseiller juridique, a été réduit, dans le cadre de cette procédure, afin de recruter M. X. En effet, la description du poste de juriste à l’OIB, établie le 1er janvier 2003 et inchangée depuis lors (disponible sur le poste 39877 de la base Sysper 2), exige un diplôme universitaire dans les domaines de l’économie, des finances ou du droit (soit plus de trois ans d’études universitaires), une expérience souhaitable de cinq années dans l’un de ces domaines ainsi qu’une compétence linguistique en relation avec les exigences du poste. De plus, la requérante relève que cette description ainsi que le résumé des postes de l’OIB contenu dans les notes « PIMM : Qui fait quoi » des 18 février et 4 mai 2004 (ci-après les « notes PIMM ») indiquent que le travail de conseiller juridique porte sur les aspects juridiques de contrats immobiliers en droit belge (emphytéose, location, taxes …) et implique des contacts avec, notamment, des notaires et des avocats. D’ailleurs, eu égard à l’importance de cet aspect, elle souligne que l’avis de vacance mentionnait qu’« une expérience en matière de contrats de bail, d’emphytéose, d’usufruit est la bienvenue ».

90      Or, la requérante constate, s’agissant des qualifications minimales, que la description du poste dans le cadre de la sélection d’un agent contractuel (voir point 15 ci-dessus) exige uniquement un diplôme universitaire sanctionnant trois ans d’études et une expérience professionnelle appropriée d’un an. Aucune expérience n’est indiquée, même comme atout, en matière de contrats de bail, d’emphytéose, d’usufruit, etc. En outre, s’agissant des fonctions et des responsabilités du poste, elle remarque qu’elles ont été réduites et sont décrites de manière vague, sans référence au travail concret du poste. Aucune référence n’est faite, par exemple, à la négociation avec des promoteurs ou au suivi de contrats immobiliers.

91      À cet égard, la requérante précise que la question n’est pas de savoir si la description fournie lors de la procédure de sélection est conforme aux DGE, mais de savoir si, eu égard à l’intérêt du service, le niveau d’exigences par rapport à l’avis de vacance pouvait être réduit. En effet, le niveau de pourvoi d’un poste doit être fixé selon ses caractéristiques objectives et peut évoluer de manière correspondante aux besoins du service, qui peuvent varier dans le temps. Or, la requérante constate que, en l’espèce, les besoins du service n’ont pas varié entre la publication de l’avis de vacance, en décembre 2003, et la description du poste dans le cadre de la procédure de sélection d’un agent contractuel, en mars 2004, le poste restant défini de la même façon dans les notes PIMM.

92      Selon la requérante, cette réduction des exigences et leur rédaction en des termes vagues sont contraires à l’intérêt du service et sont justifiées par la volonté de recruter, en toutes circonstances, M. X, dont le profil et l’expérience n’étaient pas suffisants. En effet, M. X n’a pas cinq ans d’expérience en relation avec les fonctions du poste à pourvoir. De plus, même s’il connaît deux langues communautaires, il ne possède pas le néerlandais, qui est nécessaire, selon elle, pour l’exercice des fonctions liées au poste. Il n’a également pas de connaissances en matière de contrats de bail, d’emphytéose, d’usufruit ou en droit belge.

93      Par ailleurs, eu égard à l’entretien et aux questions posées par le comité de sélection, la requérante considère que sa candidature n’a pas bénéficié d’un examen objectif, impartial et non discriminatoire et que cet entretien n’a été qu’un simulacre.

94      En outre, la requérante constate que la Commission ne précise pas la nature du contrat d’agent contractuel de M. X. En effet, soit M. X est agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA et exerce alors des tâches manuelles ou d’appui administratif, soit il est agent contractuel au titre de l’article 3 ter du RAA et remplace alors un agent auxiliaire (ce qui implique un emploi non prévu au tableau des effectifs), un fonctionnaire ou un agent temporaire momentanément empêché. Or, M. X est employé sur le poste de conseiller juridique, prévu au tableau des effectifs. Il ne remplace pas un fonctionnaire ou un agent empêché. M. X ne pouvait donc être engagé qu’au titre de l’article 3 bis du RAA. La requérante se demande alors comment il peut exercer des fonctions qui ne sont ni manuelles ni d’appui administratif.

95      La requérante fait également observer que M. X a été recruté comme agent auxiliaire quinze jours avant l’entrée en vigueur du nouveau statut (alors qu’un tel recrutement ne satisfait pas à l’objet d’un contrat d’auxiliaire, voir point 88 ci-dessus) et que le statut d’auxiliaire était en passe de disparaître. Selon elle, ce recrutement a donc permis de remplacer le statut d’agent auxiliaire de M. X par celui d’agent contractuel. À cet égard, elle relève que le vade-mecum de la Commission pour les agents contractuels prévoit que lorsque l’AHCC souhaite engager comme agent contractuel la personne qui occupait antérieurement le poste comme agent auxiliaire, cette personne peut être la seule à être entendue par le comité de sélection. La requérante se demande donc si M. X a été recruté à la suite d’une procédure différente de celle à laquelle elle avait participé et dont il aurait été le seul candidat.

96      Enfin, la requérante fait valoir qu’une autre tentative de régularisation de la nomination de M. X est intervenue à la suite de l’introduction de sa réclamation. M. X aurait ainsi été nommé, à partir du 24 décembre 2004, « administrateur de projet gestionnaire immobilier » et non « spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière ».

97      La Commission réfute l’argumentation de la requérante et considère que les griefs qu’elle avance ne sont pas fondés.

–       Appréciation du Tribunal

98      Il est de jurisprudence constante que les institutions des Communautés disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois. Un tel pouvoir d’appréciation est indispensable en vue d’arriver à une organisation efficace des travaux et pour pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables (voir arrêt du Tribunal du 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, Rec. p. II‑1855, point 34, et la jurisprudence citée).

99      Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, point 53).

100    En outre, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n’est qu’une forme, que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 46, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, RecFP p. I‑A‑425 et II‑1229, point 75). Il y a également lieu de rappeler que, dès lors qu’une décision n’a pas été jugée contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 63).

101    Il importe aussi de relever que les procédures et obligations relatives au recrutement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux fins du recrutement d’un agent auxiliaire ou d’un agent contractuel. À cet égard, l’AHCC dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, sous réserve des règles qu’elle s’est imposées, tant dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection que dans la conduite de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 56). D’ailleurs, contrairement au chapitre 2 « droits et obligations » des titres III « Agents auxiliaires » et IV « Agents contractuels » du RAA, le chapitre 3 relatif aux « Conditions d’engagement » de ces deux catégories d’agents ne renvoie pas aux articles du statut relatifs au recrutement des fonctionnaires, sauf, s’agissant des agents contractuels, en ce qui concerne l’examen médical préalable.

102    Il s’ensuit que la procédure de recrutement des agents auxiliaires et des agents contractuels relève des seules dispositions pertinentes du RAA et des réglementations internes d’exécution adoptées par la Commission et, notamment, des DGE qui, en l’espèce, ont été appliquées par l’OIB avant leur entrée en vigueur le 1er mai 2004.

103    À cet égard, le Tribunal constate que, en l’espèce, la procédure de sélection d’un agent contractuel s’est déroulée sur la base de l’article 11, paragraphe 1, des DGE, qui prévoit, pour les entités telles que l’OIB, la possibilité de déroger à la procédure visée à l’article 5 des DGE pour le recrutement des agents contractuels de l’article 3 bis du nouveau RAA, pendant une période transitoire s’achevant le 1er mai 2006. Pendant cette période transitoire, les agents contractuels relevant du groupe de fonctions IV peuvent être recrutés, conformément à la procédure de sélection visée à l’article 8, paragraphe 2, sous b), deuxième tiret, et sous c), et à l’article 8, paragraphe 3, des DGE (voir point 8 ci-dessus).

104    En l’espèce, il y a lieu de rappeler que M. X, agent auxiliaire à l’OIB depuis le 16 avril 2004, ainsi que la requérante ont participé à la procédure de sélection d’un agent contractuel spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière, consistant en un entretien devant un comité de sélection, le 2 avril 2004. Il ressort du dossier que la requérante a été informée de sa non-sélection à la suite de cet entretien par décision du 27 avril 2004 et que M. X a été sélectionné et engagé comme agent contractuel, à partir du 16 septembre 2004.

105    Il convient ensuite de préciser que, suivant une jurisprudence bien établie en matière de recrutement de fonctionnaires, applicable par analogie à l’engagement d’agents contractuels, l’AIPN dispose d’une marge d’appréciation très large quant au recrutement des candidats inscrits sur des listes d’aptitude, en ce sens qu’elle n’a aucune obligation, une fois la procédure de recrutement entamée, d’y donner suite en pourvoyant à l’emploi vacant, ni de respecter l’ordre précis du classement des lauréats. Elle est donc libre d’engager ou non les candidats d’une même liste d’aptitude (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T‑217/96, RecFP p. I‑A‑607 et II‑1841, points 28 et 31, et la jurisprudence citée). Le Tribunal relève à cet égard que la Commission a précisé, lors de l’audience, que l’entretien devant le comité de sélection ne visait pas à procéder à un examen comparatif des mérites des candidats, mais à évaluer leurs capacités à occuper un poste d’agent contractuel afin qu’elle puisse proposer un contrat d’engagement aux candidats ayant réussi cette épreuve.

106    C’est à la lumière de ces précisions qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par la requérante au soutien de son premier moyen, à l’exception de celui tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Celle-ci soutient, en substance, que la Commission a mis en place une opération visant, quoi qu’il en soit, à recruter, en violation de l’intérêt du service, M. X comme agent auxiliaire, puis comme agent contractuel, et ce de manière non transparente.

107    Eu égard aux considérations relatives à la recevabilité, le Tribunal examinera les griefs se rapportant à la légalité des décisions prises dans le cadre de la procédure de sélection d’un agent contractuel, ainsi que ceux concernant le recrutement d’un agent auxiliaire pouvant influencer cet examen.

108    En premier lieu, s’agissant des arguments relatifs en substance à la succession des procédures et des contrats, le Tribunal relève, tout d’abord, que l’AHCC a mis en place deux procédures distinctes et indépendantes l’une de l’autre. La première visait le recrutement d’un agent auxiliaire, qui, selon les affirmations de la Commission, devait assurer le relais, à l’expiration du contrat de la requérante et jusqu’à ce qu’un agent contractuel soit recruté sur le poste occupé par la requérante devenant vacant à partir du 1er mai 2004. La seconde procédure visait la sélection d’un agent contractuel spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière, pour occuper ledit poste. Les deux procédures de recrutement étant distinctes, l’argument de la requérante présenté dans la requête selon lequel M. X a été recruté dès le mois de mars 2004 doit être rejeté. L’argument tiré de ce que l’AHCC aurait fait croire que M. X était fonctionnaire est inopérant dès lors qu’il n’a pas été recruté dans le cadre de l’avis de vacance et que, en tout état de cause, le procès-verbal de la réunion du 4 mars 2004 sur lequel la requérante s’appuie ne permet pas d’imputer une telle intention à l’OIB, puisqu’il se borne à indiquer, s’agissant du poste occupé par la requérante, les éléments suivants : « Départ de [la requérante] le 30/04/04, le poste a été publié et un candidat a été sélectionné ».

109    En outre, à l’instar de la requérante, le Tribunal constate que le contrat d’agent auxiliaire de M. X a été conclu pour une durée initiale de quinze jours, du 16 au 30 avril 2004, période pendant laquelle la requérante était encore en place et impliquant, de ce fait, qu’il soit ensuite prolongé au-delà du 1er mai 2004, afin d’assurer le relais évoqué par la Commission pour justifier son recrutement. En effet, ce n’est qu’à partir de cette date que le poste de la requérante devenait vacant. Toutefois, le Tribunal considère que cette circonstance ne permet pas d’étayer les allégations de la requérante. En effet, en application des instructions de la DG « Personnel et administration » du 5 avril 2004, soit quatre jours après que le contrat d’agent auxiliaire a été proposé à M. X, l’OIB a été informé qu’il y avait lieu de prolonger les agents auxiliaires en poste jusqu’en septembre afin d’assurer la transition due à la mise en place du nouveau statut. Par ailleurs, s’agissant du fait que M. X était en place dès le 16 avril 2004 et s’est trouvé en situation de « doublon » avec la requérante pendant quinze jours, il y a lieu de relever, comme le fait observer la requérante dans sa requête, qu’il était prévu que M. X l’assiste dès le 16 avril 2004 afin de se familiariser avec son nouveau travail. Cette circonstance n’apparaît pas contraire à l’intérêt du service et ne constitue pas un indice pertinent d’un détournement de procédure, dans la mesure où elle ne démontre pas la volonté de recruter M. X comme agent contractuel dans le cadre d’une procédure distincte à laquelle la requérante a participé.

110    Il convient néanmoins de relever, comme l’a fait à juste titre la requérante, que, en engageant M. X comme auxiliaire avant le 1er mai 2004, l’AHCC lui permettait de participer à la procédure de recrutement d’agent contractuel, cette participation ayant été proposée, selon la Commission, à tous les agents auxiliaires en place ou en cours d’engagement ainsi qu’à tous les agents temporaires en place. Cependant, cette circonstance ne permet pas de conclure que la Commission a violé l’intérêt du service ou commis un détournement de procédure en engageant M. X comme agent auxiliaire. En effet, même si le recrutement de M. X lui permettait de participer à cette procédure, aucun élément n’établit qu’il ait été engagé en tant qu’agent auxiliaire dans ce seul objectif. En outre, s’il a pu participer à la procédure de sélection d’un agent contractuel, cette circonstance ne lui garantissait, nonobstant les arguments tirés, notamment, de l’abaissement du niveau des qualifications exigées, ni le succès à l’épreuve de sélection à laquelle la requérante a également participé ni, a fortiori, qu’un contrat allait lui être offert. Le Tribunal estime néanmoins opportun d’examiner les arguments avancés par la requérante concernant le recrutement de M. X comme agent auxiliaire, afin de vérifier si l’engagement lui permettant de participer à la sélection d’un agent contractuel n’est pas illégal.

111    À cet égard, il convient de relever que la caractéristique du contrat d’agent auxiliaire est sa précarité dans le temps, étant donné qu’il ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour faire effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente ou n’étant pas nettement définies (arrêt Fournier/Commission, précité, point 9). Le Tribunal considère que le recrutement de M. X, en tant qu’agent auxiliaire, afin de pourvoir rapidement au poste de juriste qui, dans l’attente du recrutement d’un agent contractuel, devenait vacant à l’expiration du contrat de la requérante, répond à cet objectif. Aussi convient-il d’écarter l’argument de la requérante tiré de l’impossibilité de recruter un agent auxiliaire sur un poste d’agent permanent, étant donné que, en l’espèce, il ne s’agissait pas de recruter un agent auxiliaire sur un emploi permanent, mais d’assurer, de manière ponctuelle, la transition entre la fin du contrat de la requérante et le recrutement d’un agent contractuel.

112    En outre, il convient de rappeler que, dans le cadre du recrutement d’un agent auxiliaire, l’AHCC dispose d’un très large pouvoir discrétionnaire quant à la procédure à suivre et au choix de la personne recrutée. De plus, les dispositions du RAA, et notamment ses articles 51 et suivants, ne lui imposent pas de recourir à une procédure de sélection publique et « concurrentielle », assurant un examen comparatif des mérites. Dans ces circonstances, l’AHCC pouvait recruter M. X comme agent auxiliaire, sans mettre en œuvre une telle procédure. De même, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir averti la requérante ou pris en compte son intérêt ou sa candidature potentiels lors du recrutement de l’agent auxiliaire ni, enfin, de ne pas avoir recouru à ses services. En outre, force est d’observer que l’AHCC a dûment pris en compte les intérêts et la candidature de la requérante dans la mesure où elle l’a invitée à participer à la procédure de sélection d’un agent contractuel, conformément à son souhait exprimé le 19 janvier 2004 (voir point 121 ci-après).

113    Dès lors, l’engagement de M. X comme agent auxiliaire ne saurait être considéré comme illégal. Cette conclusion permet, au regard de l’indépendance déjà relevée des procédures en cause, de rejeter l’affirmation de la requérante, présentée dans sa requête, selon laquelle la procédure de sélection d’un agent contractuel visait à régulariser a posteriori l’engagement antérieur prétendument illégal de M. X. Eu égard à ce qui précède, les arguments concernant, en substance, la succession des procédures ou des contrats doivent également être écartés.

114    En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation relative à la réduction du niveau des exigences pour pourvoir au poste comme agent contractuel et à leur rédaction dans des termes vagues, afin de recruter M. X qui n’aurait pas les qualifications requises, le Tribunal rappelle que le contrôle par le juge communautaire d’une décision de l’AHCC portant fixation du niveau d’un emploi à pourvoir doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du Tribunal du 12 juin 1997, Krämer/Commission, T‑104/96, RecFP p. I‑A‑151 et II‑463, point 38, et la jurisprudence citée).

115    En l’espèce, le Tribunal relève tout d’abord que le descriptif du poste de spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière a été élaboré aux fins de la procédure de sélection d’un agent contractuel pour ledit poste et correspond aux exigences relatives aux agents contractuels du groupe de fonctions IV, visées à l’article 2 des DGE. Cette disposition exige, pour le groupe de fonctions IV, des études universitaires complètes de trois ans au moins attestées par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’un an. Il répond également aux exigences de l’article 80 du RAA, qui prévoit que les agents contractuels du groupe de fonctions IV exercent des « [t]âches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le Tribunal constate néanmoins que le descriptif en cause diffère de l’avis de vacance, de la description de la base Sysper 2 ou des notes PIMM, sur lesquels se fonde la requérante. Toutefois, eu égard à son large pouvoir d’appréciation, l’AHCC n’était pas tenue de reprendre exactement le niveau d’exigence ni les termes de ces autres descriptifs. En effet, l’AHCC ayant décidé que le poste en cause devait être pourvu par le recours à un agent contractuel, il lui était loisible de ne pas reprendre les exigences de l’avis de vacance ou des autres descriptifs dont la requérante fait état et de rédiger un descriptif correspondant aux exigences du RAA et des DGE.

116    Dans ce contexte, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel les exigences en cause ont été abaissées alors que les besoins du service n’avaient pas changé. En effet, l’AHCC dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour évaluer l’intérêt du service et, le cas échéant, adapter en conséquence le niveau d’exigence, pour pourvoir au poste en cause (voir, s’agissant de l’adaptation d’un avis de vacance trop sévère par rapport à l’intérêt du service, arrêt du Tribunal du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T‑356/94, RecFP p. I‑A‑437 et II‑1251, point 56). À cet égard, il convient de prendre en compte le fait que, selon la Commission, la procédure de l’avis de vacance a échoué faute de candidat approprié. Dans ces circonstances, l’OIB pouvait ne pas retenir le même niveau d’exigence que celui de l’avis de vacance, sans pour autant violer l’intérêt du service ou exclure que les qualités de la requérante soient prises en compte dans le cadre de cette nouvelle procédure.

117    En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que, en fixant le niveau d’emploi du poste, l’AHCC aurait violé l’intérêt du service ou commis une erreur manifeste d’appréciation ou visait à recruter M. X. À cet égard, il y a lieu de relever que l’abaissement allégué du niveau des qualifications requises ne saurait, en tout état de cause, être assez important pour être constitutif d’une telle illégalité. En effet, la description de la base Sysper 2 vise uniquement la possession d’un diplôme universitaire, ce qui n’implique pas nécessairement un diplôme sanctionnant plus de trois ans d’études comme le soutient la requérante. En outre, bien que la base Sysper 2 mentionne une expérience professionnelle d’une durée supérieure à celle retenue dans le descriptif du poste d’agent contractuel, à savoir respectivement cinq ans et un an, elle ne vise néanmoins qu’une expérience « souhaitable » et générale (dans les domaines du droit, de l’économie ou de la gestion), alors que le descriptif du poste d’agent contractuel exige une expérience professionnelle « appropriée ». Ensuite, il convient de relever que l’avis de vacance ne vise aucune exigence de durée d’expérience ni de niveau de diplôme, même s’il indique qu’une expérience en matière de contrat de bail, d’emphytéose et d’usufruit est bienvenue, contrairement à la description du poste dans le cadre de la procédure de sélection d’un agent contractuel. Par ailleurs, les notes PIMM décrivent les fonctions du poste sans fixer de niveau d’expérience ou de diplôme pour pourvoir audit poste. Quant aux exigences linguistiques, aucun des descriptifs désignés par la requérante ne requiert expressément la connaissance du néerlandais, ce qui tend à infirmer son affirmation selon laquelle cette langue est nécessaire pour l’exercice des fonctions liées au poste.

118    Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si M. X répondait aux exigences des descriptifs sur lesquels la requérante prend appui, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de l’abaissement du niveau de pourvoi du poste. Dans ces circonstances, le fait, avancé par la requérante, que la description de la base Sysper 2 ou des notes PIMM aient été disponibles après le 1er mai 2004 ne remet pas en cause cette conclusion.

119    L’argument pris de la rédaction vague et sans rapport avec le poste du descriptif de la sélection d’agent contractuel doit également être écarté. En effet, les fonctions et responsabilités visées par cette description, tout en étant moins précises et moins détaillées que la description de la base Sysper 2, de l’avis de vacance ou des notes PIMM, leur correspondent néanmoins, en substance, en ce qui concerne la fonction de conseil juridique et le domaine en cause. À cet égard, le Tribunal relève, notamment, que le descriptif du poste aux fins de la sélection d’un agent contractuel énonce que le titulaire du poste devrait « [a]ider à la réalisation des objectifs et des actions établies dans le programme de travail de l’unité ; [f]ournir des avis sur les aspects juridiques des projets de contrats immobiliers et sur les dossiers relatifs à la politique immobilière ; et [r]édiger des notes d’information ou d’aide à la réflexion sur des points relevant de la gestion courante du secteur ou de l’unité ».

120    Partant, aucun élément ne permet d’établir que, en rédigeant le descriptif du poste en vue de la sélection d’un agent contractuel, l’AHCC a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée ou dans un autre but que celui de satisfaire l’intérêt du service et, notamment, de recruter à tout prix M. X, qui n’aurait prétendument pas l’expérience et les qualifications requises.

121    Troisièmement, il convient d’écarter les griefs tirés de l’absence de transparence, d’objectivité, d’impartialité et de non-discrimination en ce qu’ils concernent la procédure de sélection d’un agent contractuel. À cet égard, le Tribunal relève que la Commission a mené ladite procédure de manière ouverte et transparente, notamment vis-à-vis de la requérante. En effet, lorsqu’elle a présenté sa candidature à l’avis de vacance en tant qu’« agent externe », le directeur de l’OIB a demandé le 16 janvier 2004 si un poste d’agent contractuel lui conviendrait, ce qu’elle a confirmé le 19 janvier 2004. La requérante a ensuite reçu le descriptif de poste ainsi qu’une convocation à l’entretien de sélection le 29 mars 2004, auquel elle a effectivement participé le 2 avril 2004 et a été informée de son échec le 27 avril 2004. Il ne ressort pas, en outre, du dossier que, dans le cadre de cette procédure, la requérante ait été traitée d’une manière discriminatoire ou impartiale.

122    Il convient aussi d’écarter l’argument de la requérante selon lequel, eu égard aux conditions dans lesquelles son entretien s’est déroulé et aux questions posées, elle n’a pu bénéficier d’un examen objectif, impartial et non discriminatoire de sa candidature et selon lequel cet entretien n’a été qu’un simulacre. En effet, nonobstant la perception subjective par la requérante des questions qui lui ont été posées et dont elle donne des exemples, de telles questions, concernant la définition d’un contrat ou visant à expliquer la politique immobilière de la Commission, sont pertinentes eu égard à l’objectif de l’entretien et de la sélection en cause. De plus, la requérante procède par simple affirmation et n’apporte pas de preuve étayant à suffisance de droit ses allégations concernant l’absence d’examen objectif, impartial et non discriminatoire de sa candidature.

123    En outre, l’argument tiré de ce que le directeur de l’OIB lui a indiqué qu’elle n’était pas obligée de participer à la sélection et que, même en cas de réussite, il n’était pas obligé de la recruter, est inopérant et ne saurait démontrer une quelconque volonté de recruter M. X. En effet, ce faisant, le directeur de l’OIB se borne à rappeler à la requérante que l’AHCC n’a pas l’obligation de nommer l’agent contractuel ayant réussi l’entretien de la sélection pour le poste de spécialiste en gestion juridique à l’OIB, l’AHCC pouvant choisir parmi toutes les personnes ayant réussi ladite procédure. Le Tribunal constate donc que le directeur de l’OIB lui a simplement indiqué quelles étaient les modalités de recrutement de la sélection.

124    Enfin, le Tribunal estime que, même à le supposer établi, l’argument tiré du manque de transparence ne saurait remettre en cause, à lui seul, la légalité des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt Sena/AESA, précité, point 95). De même, l’argument selon lequel l’opacité du comportement de la Commission se reflète dans son mémoire en défense (voir point 86 ci-dessus) est inopérant dans le cadre de cet examen de légalité. En tout état de cause, les contrats de M. X ont été fournis en réponse à une demande du Tribunal et les précisions nécessaires quant à la procédure de sélection d’un agent contractuel et à son issue ont été apportées au cours de la procédure.

125    En quatrième lieu, il convient de rejeter comme inopérant l’argument selon lequel le poste en cause ne concerne pas l’exécution de tâches manuelles ou d’appui administratif. En effet, l’article 3 bis, sous c), du nouveau RAA prévoit que, dans les entités telles que l’OIB, le recrutement d’un agent contractuel peut être effectué sans qu’il s’agisse de l’exécution de telles tâches (voir point 4 ci-dessus).

126    Dans le même sens, il convient de rejeter l’argument de la requérante pris du vade-mecum de la Commission pour les agents contractuels (voir point 95 ci-dessus). Il ressort en effet du point 1 de ce document que celui-ci ne s’applique pas aux agents contractuels engagés dans les offices de la Commission, tels que l’OIB. Les procédures qu’il décrit ne sont donc pas pertinentes en l’espèce. De plus, ce document, daté du 8 septembre 2004, est postérieur à la procédure de sélection en cause. Enfin, il est constant que M. X a été recruté comme agent contractuel à la suite de la même procédure à laquelle a participé la requérante.

127    De même, l’argument pris de ce que M. X a été nommé administrateur de projet gestionnaire immobilier et non spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière manque en fait et doit être rejeté. En effet, il ressort du dossier, et notamment de son rapport de stage fourni par la Commission, que M. X est conseiller juridique à l’unité OIB 1.

128    Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments avancés par la requérante, pris soit isolément, soit dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir l’existence d’un détournement de procédure ni d’une violation de l’intérêt du service. Les violations alléguées des principes généraux d’impartialité, d’objectivité, de non-discrimination, et de transparence doivent également être rejetées comme non fondées.

129    Il convient de rejeter tous les griefs avancés par la requérante au soutien de son premier moyen ainsi que, par conséquent, celui-ci dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’intérêt du service et d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

130    La requérante précise, dans son mémoire en réplique, que ce moyen concerne, d’une part, les décisions de recrutement de M. X en tant qu’agent auxiliaire et en tant qu’agent contractuel et, d’autre part, les décisions correspondantes de ne pas la recruter. Observant que, pour ces deux groupes de décisions, les mérites sont restés identiques et que le contrôle du juge est, à cet égard, marginal, elle rappelle que l’expérience professionnelle d’un candidat n’est pas un élément suffisant dans le cadre des épreuves de la procédure de recrutement et ne donne aucun droit à être recruté. Toutefois, il s’agit, en l’espèce, d’une procédure de recrutement ayant pour objet les mêmes fonctions que celles qu’elle occupait.

131    En l’espèce, la requérante estime que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. X. Par conséquent, même en supposant que la procédure de recrutement soit régulière, elle prétend que les décisions attaquées ne satisfont ni à l’intérêt du service ni à l’objectif visant à recruter la personne la plus qualifiée.

132    S’agissant de ses propres mérites, la requérante rappelle qu’elle a été en charge des dossiers immobiliers au sein du service juridique de la Commission pendant trois ans, puis qu’elle a travaillé trois ans comme conseiller juridique à l’OIB. De plus, elle avance, sur la base d’exemples, que la qualité de son travail était reconnue tant par les responsables de l’OIB que par le personnel d’autres DG et, notamment, du service juridique. En outre, elle fait valoir son expérience de dix ans en tant qu’avocat, de huit ans en qualité de juge et de six ans comme assistante universitaire. S’agissant des mérites de M. X, la requérante relève, en se référant à son curriculum vitæ, qu’il ne possède qu’une expérience totale de quatre années comme avocat en droit commercial espagnol et international et qu’il n’a aucune expérience en droit immobilier ni, a fortiori, en droit immobilier belge.

133    Or, la requérante constate que les tâches accomplies par M. X à l’OIB sont identiques à celles qu’elle accomplissait antérieurement, comme le prouve la description de la base Sysper 2 et les notes PIMM. Elle considère donc que M. X ne peut prétendre avoir la capacité pour conseiller « sur les aspects juridiques des contrats immobiliers et de la politique immobilière » et « sur les aspects juridiques relevant du droit belge (emphytéose, location, taxe …) », comme indiqué dans les notes PIMM. Elle estime d’ailleurs qu’il n’a pas de qualification utile à cet égard.

134    La requérante souligne, en outre, qu’elle a été engagée à la DG « Personnel et administration » en raison d’une mesure exceptionnelle justifiée dans le cadre du dossier « Berlaymont ». Elle estime que son remplacement par M. X, au stade final des négociations de ce dossier, ne constitue pas une décision prise dans l’intérêt du service. En effet, elle considère que, dans l’intérêt du service, elle seule pouvait achever ce dossier étant donné qu’elle en avait eu la charge exclusive, au niveau juridique. En tout état de cause, l’engagement de M. X pour finaliser ce dossier est, selon elle, offensant, étant donné qu’il ne fera que récolter les fruits de six ans de son travail.

135    Par conséquent, la requérante constate que si M. X n’a pas le profil pour remplir les fonctions de conseiller juridique à l’OIB, au regard de la description de la base Sysper 2 et des notes PIMM, il n’a pas non plus un an d’expérience professionnelle appropriée, requise par le descriptif de poste de la sélection d’un agent contractuel. Dès lors, le fait qu’elle n’ait pas été recrutée constitue, selon la requérante, une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, elle « ose croire que [l’]engagement [de M. X] n’est pas lié au fait [qu’il] est le fils d’un des directeurs de la DG [‘Personnel et administration’] ».

136    En dernier lieu, la requérante souligne que, ayant occupé avec succès pendant plus de trois ans le poste en cause, elle ne voit pas comment elle n’aurait pas pu convaincre le comité de sélection de sa compétence et aurait pu rater « et de loin » l’épreuve orale. Dès lors, la requérante fait valoir que soit elle était compétente et qualifiée, auquel cas elle n’a pas pu rater « et de loin » l’épreuve orale, soit elle ne l’était pas et la Commission l’a maintenue à tort dans ses fonctions, en violation de l’intérêt du service.

137    La Commission réfute l’argumentation de la requérante et rejette les griefs avancés dans le cadre du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

138    Le Tribunal estime opportun d’examiner les présents griefs au regard, d’une part, de la décision du 27 avril 2004 informant la requérante de son échec à l’épreuve orale et, d’autre part, de la décision d’engager M. X comme agent contractuel.

–       Sur la décision du 27 avril 2004

139    Il convient de rappeler qu’un jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu’en cas de violation des règles qui président à ses travaux. Il s’ensuit que lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation contre la décision d’un jury de concours déclarant l’échec du requérant à des épreuves éliminatoires, ce dernier n’invoque pas une violation de ces règles ou n’apporte pas la preuve d’une telle violation, le bien-fondé de l’appréciation portée par le jury est soustrait au contrôle du Tribunal (voir arrêt Pyres/Commission, précité, point 30, et la jurisprudence citée). Eu égard aux caractéristiques de la procédure en cause (voir, notamment, points 102 à 105 ci-dessus), le Tribunal estime que cette jurisprudence est applicable par analogie dans le cadre de la procédure de sélection d’un agent contractuel.

140    En l’espèce, le Tribunal constate que la requérante fait valoir, en substance, que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. X. Ce faisant, elle demande en substance au Tribunal de se livrer à un examen du bien-fondé des appréciations portées par le comité de sélection, ayant abouti à ce qu’elle ne soit pas sélectionnée, contrairement à M. X, et à ce qu’aucun contrat d’agent contractuel ne puisse lui être offert. Or, ces appréciations étant soustraites au contrôle du juge communautaire, les arguments soulevés par la requérante ne doivent être examinés que dans la mesure où ils peuvent être analysés comme visant à faire valoir une violation de la part du comité des règles qui devaient présider à ses travaux, régis par le RAA et les DGE.

141    En l’occurrence, premièrement, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le comité de sélection n’aurait pas correctement pris en compte les compétences professionnelles et les qualités personnelles de la requérante, autour desquelles devait être centré l’entretien conformément à l’article 8, paragraphe 2, des DGE. Il ressort au contraire des documents produits par la Commission à la demande du Tribunal que ledit comité a procédé à une évaluation de la prestation de la requérante, lors de l’entretien, portant sur quatre domaines (présentation générale, connaissances générales sur l’OIB, la Commission et l’Union européenne, connaissances de la matière et conduite). Il convient de constater que ces critères sont en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, sous b), deuxième tiret, des DGE, selon lequel les candidats participent à un examen centré sur les compétences professionnelles et les qualités personnelles. De plus, la prestation de M. X a également été appréciée en fonction des mêmes critères.

142    Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle, eu égard à son expérience, il est impossible qu’elle ait échoué à l’épreuve orale, il convient de relever que si les qualifications de la requérante et son expérience professionnelle peuvent constituer des éléments attestant de son aptitude à réussir une sélection comme celle de l’espèce, elles ne lui confèrent néanmoins pas un droit à une telle réussite (voir, en ce sens, arrêt Pyres/Commission, précité, point 34). Il en va également ainsi de la circonstance qu’elle a occupé le poste en cause pendant trois ans. De plus, même si la requérante pouvait faire valoir une expérience et une qualification importantes dans le domaine concerné par le poste, le fait d’avoir des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, que d’autres candidats aient des mérites supérieurs (arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 21).

143    En tout état de cause, force est de constater que le comité de sélection a fondé son évaluation sur la prestation des candidats lors de leur entretien, leurs qualifications et leur expérience n’étant reflétées que par les réponses fournies aux questions dudit comité. À cet égard, il importe de souligner que le comité devait évaluer non seulement les aspects professionnels, mais également les qualités personnelles des candidats. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la communication par la requérante au comité de sélection de la note (voir point 17 ci-dessus) dans laquelle elle estime que sa convocation est « uniquement inspirée par le souci de rattraper une procédure [...] viciée » a pu avoir des conséquences sur l’appréciation du comité de sélection, s’agissant notamment de l’appréciation de sa conduite.

144    Deuxièmement, la requérante critique, dans le cadre de son premier moyen, le déroulement des épreuves en faisant valoir que, « eu égard aux conditions dans lesquelles [son] entretien […] s’est déroulé et de la teneur des questions, [elle] n’a pu bénéficier d’un examen objectif, impartial et non discriminatoire de sa candidature », « [l’]entretien n’a[yant] été qu’un simulacre ». Toutefois, ainsi qu’il a déjà été constaté, cette argumentation est non fondée (voir point 122 ci-dessus). Le fait qu’aucun membre du comité central du personnel n’ait été délégué, conformément à l’article 8, paragraphe 3, des DGE, pour assister aux entretiens de la requérante et de M. X, ne saurait remettre en cause cette conclusion. D’une part, cette circonstance n’est pas imputable directement à l’AHCC et, d’autre part, elle ne peut remettre en cause la légalité de la procédure, dès lors que la composition du comité de sélection n’a pas été modifiée lors des entretiens pour le poste en cause.

145    À la lumière des observations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’examen des arguments avancés par la requérante n’a révélé aucune violation de la part du comité de sélection des règles qui devaient présider à ses travaux. Il s’ensuit que le bien-fondé de l’appréciation portée par le comité de sélection sur l’épreuve orale de la requérante est soustrait au contrôle du Tribunal.

146    Il convient donc de rejeter le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la décision du 27 avril 2004, informant la requérante de son échec à l’épreuve orale.

–       Sur la décision d’engager M. X comme agent contractuel

147    Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence applicable par analogie en l’espèce que l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte que celle-ci est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ses exigences. L’avis de vacance constitue un cadre légal que l’AIPN s’impose et qu’elle doit respecter scrupuleusement (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 63).

148    En l’espèce, en vue de contrôler si l’AHCC n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal et a agi dans le seul intérêt du service, il appartient au Tribunal d’examiner quelles étaient, en l’occurrence, les conditions requises par le descriptif du poste en cause et de vérifier ensuite si le candidat ayant subi avec succès les épreuves de sélection, auquel l’AHCC a proposé un contrat d’agent contractuel, satisfaisait effectivement à ces conditions. Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt Wenk/Commission, précité, point 64), étant entendu que les appréciations du comité ayant abouti à la sélection de M. X et à ce qu’un contrat lui soit offert sont soustraites au contrôle du Tribunal.

149    À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à la requérante, M. X a été sélectionné à la suite de l’entretien de sélection d’un agent contractuel pour le poste de spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière à l’OIB et que l’AHCC lui a proposé un contrat d’agent contractuel pour ce poste. En l’espèce, la requérante prétend, en substance, que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. X et que ce dernier ne répond pas aux exigences du descriptif du poste à pourvoir et n’a pas les capacités pour occuper les fonctions en cause.

150    Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de vérifier si l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste en recrutant M. X, en examinant s’il satisfaisait aux conditions requises par le descriptif du poste en cause. À cet égard, il convient de relever que ce descriptif vise le recrutement d’un agent contractuel spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière et mentionne, dans sa partie « Qualifications minimales », des études universitaires de trois ans, une expérience professionnelle appropriée d’un an et la connaissance de deux langues communautaires, dont au moins une langue de travail de la Commission, à savoir l’anglais, l’allemand ou le français.

151    En premier lieu, le Tribunal constate que le curriculum vitae de M. X, fourni par la requérante en annexe à sa requête, indique qu’il possède notamment une licence en droit, obtenue entre 1996 et 1999. En outre, ce document indique que M. X connaît quatre langues communautaires, à savoir l’espagnol (langue maternelle), l’anglais (courant), le français (courant) et l’italien (maîtrisé), dont deux sont des langues de travail de la Commission visées par le descriptif en cause. Dès lors, le Tribunal constate que M. X satisfait aux conditions de diplôme et de langue du descriptif de poste.

152    En deuxième lieu, le Tribunal relève qu’il ressort du curriculum vitae de M. X que celui-ci a notamment été avocat ou juriste pendant environ cinq ans. Il a ainsi effectué divers stages et a été employé, en Espagne, de 1999 à 2003 comme « junior lawyer » et de 2003 à avril 2004 comme « attorney ». En tant qu’« attorney », son expérience concerne, en substance, le droit commercial espagnol et international ainsi que le conseil dans la formation de start-up. En tant que « junior lawyer », il a exercé dans divers domaines du droit ne concernant pas spécifiquement le domaine immobilier. Il s’ensuit que, au moment de sa candidature, M. X possédait une expérience juridique générale d’environ cinq ans.

153    Quant à la question de savoir si cette expérience est une expérience « appropriée » au sens du descriptif de poste, il y a lieu de constater que ce dernier ne vise pas une expérience « liée à la fonction » ou une expérience « en relation avec les tâches à exercer » ou une expérience en droit immobilier. En outre, l’AHCC dispose d’un large pouvoir dans l’interprétation du descriptif (voir, par analogie, arrêt Coget e.a./Cour des comptes, précité, point 113). En l’espèce, le Tribunal considère que l’expérience en cause pouvait se limiter à une expérience générale dans le domaine juridique, laissant le soin au comité de sélection et à l’AHCC d’apprécier la pertinence de l’expérience en cause au regard de la description des fonctions énoncées dans le descriptif de poste.

154    À cet égard, il importe de relever que les fonctions et responsabilités du descriptif de poste visent la réalisation des objectifs et des actions établies dans le programme de travail de l’unité (à savoir la politique immobilière), des avis sur les aspects juridiques des projets de contrats immobiliers et sur les dossiers relatifs à la politique immobilière et la rédaction de notes d’information ou d’aide à la réflexion sur des points relevant de la gestion courante du secteur ou de l’unité. Or, eu égard à ses emplois antérieurs et à sa formation, aucun élément ne permet d’établir que l’expérience juridique générale de M. X ne puisse être considérée comme une expérience appropriée au regard de ces éléments. Aucune erreur manifeste ne saurait donc être constatée s’agissant de l’appréciation de l’expérience de M. X.

155    Il découle de ce qui précède qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des compétences de M. X au regard des exigences du descriptif de poste. De même, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. X ne satisfait pas aux conditions d’engagement prévues à l’article 82 et suivants du RAA. Il convient donc de rejeter le grief de la requérante selon lequel M. X ne possédait pas les compétences requises pour le poste à pourvoir. En effet, la requérante se borne à prendre appui sur le curriculum vitae et sur l’expérience de M. X en faisant valoir qu’il ne peut, par exemple, être à même de conseiller en matière de politique immobilière. Or, l’absence d’expérience spécifique en la matière n’implique pas que M. X n’ait pas les capacités pour occuper les fonctions du poste en cause. En outre, l’argument selon lequel M. X ne satisfait pas à la description des notes PIMM ou de la base Sysper 2 doit être écarté dès lors que, dans le cadre de la procédure de sélection en cause, seul le descriptif de poste s’y rapportant constitue le cadre que l’AHCC se doit de respecter.

156    En troisième lieu, le Tribunal observe qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la sélection de M. X à la suite de l’épreuve orale, lui permettant de se voir offrir un contrat d’agent contractuel. Dès lors, et eu égard au fait que la requérante n’a pas valablement démontré l’illégalité de la décision déclarant son échec à l’épreuve de sélection, empêchant l’AHCC de la recruter, l’examen du Tribunal ne saurait s’étendre à vérifier si l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui préférant M. X.

157    Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la décision de nommer M. X comme agent contractuel. Il convient, par conséquent, de rejeter le grief tiré de la violation de l’intérêt du service alléguée. En effet, s’il ne peut être constaté que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne nommant pas la requérante, la nomination de M. X répond de ce fait à l’intérêt du service, dont la violation ne serait alors pas fondée. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’elle n’est pas restée en poste, dans le cadre de la finalisation du dossier Berlaymont, ne constitue pas une violation de l’intérêt du service, dans la mesure où la requérante ne peut faire valoir aucun droit à cet égard. L’argument tiré de ce que M. X profitera de son travail antérieur doit être écarté dès lors qu’il s’agit d’une conséquence inhérente à la succession de deux personnes à un même poste. Cela ne saurait, par ailleurs, avoir un caractère offensant comme le soutient la requérante.

158    Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen tiré d’une violation de l’intérêt du service, de l’obligation de sollicitude et de bonne administration

 Arguments des parties

159    Se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199), la requérante fait valoir que le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir, qui rejoint celui de bonne administration, impose à la Commission et à l’OIB d’agir avec toute la diligence requise et d’opérer une mise en balance des intérêts en cause, notamment ceux des particuliers.

160    En l’espèce, la requérante relève que toutes ses démarches visant à régulariser la situation sont restées vaines. Elle fait ainsi observer que, en réponse à ses demandes de précisions sur la procédure de sélection, le directeur de l’OIB lui a répondu qu’elle n’était pas obligée de se présenter devant le comité de sélection et que, même en cas de réussite, il n’y avait aucune obligation de recrutement. En outre, elle n’a pas reçu de réponse à sa note du 1er avril 2004, adressée au directeur de l’OIB puis au comité de sélection. La requérante considère que l’attitude de l’AHCC et du comité de sélection n’est pas conforme au principe de bonne administration et que le but de l’OIB était d’engager à tout prix M. X, au mépris des règles de droit et de l’intérêt du service. Enfin, elle signale que la Commission n’a pas répondu à sa réclamation alors que cette dernière lui avait donné l’assurance qu’un projet de réponse allait être soumis à l’AIPN pour signature. En réponse à l’argumentation de la Commission, la requérante indique qu’elle ne demande pas la prise en compte de ses intérêts en violation d’une règle de droit, mais, au contraire, qu’elle demande le respect de la légalité.

161    La Commission reconnaît les obligations découlant du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, mais estime, néanmoins, qu’un agent ne peut se prévaloir de ceux-ci pour soutenir, comme en l’espèce, qu’il aurait dû être sélectionné à la suite d’une épreuve alors qu’il a échoué à ladite épreuve ou qu’il aurait dû être maintenu au service de l’institution contrairement à une disposition du statut ou des autres règles applicables qui le lui interdisent (arrêt Pyres/Commission, précité, points 77, 79 et 80).

 Appréciation du Tribunal

162    Selon une jurisprudence constante, tout en n’étant pas mentionné dans le statut, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, qui s’impose également à un jury de concours, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt Schwiering/Cour des comptes, précité, point 18, et arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 27).

163    En l’espèce, il convient de relever que, même s’il est regrettable que l’AHCC n’ait pas répondu à la note de la requérante du 1er avril 2004, il ne saurait lui en être fait grief dès lors qu’elle n’était pas tenue par une obligation de réponse. En outre, cette circonstance ne saurait affecter la légalité de la décision du 27 avril 2004 (voir, en ce sens, arrêt Sena/AESA, précité, point 95). Au demeurant, il ressort du dossier que la requérante a reçu des réponses aux divers courriers électroniques envoyés à ses supérieurs concernant sa situation, et notamment ceux des 16 janvier et 29 mars 2004. De plus, elle a été avisée des résultats de sa candidature à l’avis de vacance et à la sélection d’un agent contractuel.

164    En outre, la circonstance que l’AHCC n’a pas répondu à la réclamation de la requérante alors qu’une réponse avait été annoncée n’est pas pertinente. En effet, d’une part, le fait d’avoir informé la requérante que le projet de réponse à sa réclamation allait être soumis à signature ne peut avoir, par lui-même, d’effet juridique (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, Rec. p. 145). D’autre part, l’AIPN n’est pas, en général, tenue de répondre à une réclamation, sauf lorsque la décision qui en fait l’objet n’est pas motivée (arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 23). Or, en l’espèce, la décision du 27 avril 2004 contient un début de motivation excluant l’existence d’une obligation pour l’AHCC de répondre à la réclamation. Quant à l’argument pris de l’attitude du directeur de l’OIB, il n’est pas pertinent dès lors que le directeur s’est borné à informer la requérante du fait que, même en cas de succès à l’épreuve orale, l’AHCC n’était pas obligée de lui proposer un contrat d’engagement (voir point 123 ci-dessus).

165    Le Tribunal observe ensuite que rien n’indique que l’OIB n’a pas pris en compte les intérêts de la requérante, et notamment son intention de rester en poste à l’OIB, dans la mesure où, après avoir présenté sa candidature en tant qu’« agent externe » dans le cadre de l’avis de vacance, l’OIB a pris en considération la situation de la requérante dans le cadre de la procédure de sélection d’un agent contractuel (voir point 121 ci-dessus).

166    Au total, aucun élément ne permet de conclure que l’AHCC n’a pas pris en compte les intérêts de la requérante ou a violé les principes de bonne administration ou de sollicitude.

167    Quant au grief tiré de la violation de l’intérêt du service, il y a lieu de relever que les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’AHCC d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 52). Or, l’examen des premier et deuxième moyens n’ayant pas permis de conclure à une violation de l’intérêt du service en raison du recrutement de M. X, le présent grief doit être rejeté ainsi que l’argument selon lequel le but de l’AHCC était d’engager à tout prix M. X, en violation de l’intérêt du service.

168    Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe général d’égalité de traitement

 Arguments des parties

169    Se référant à la jurisprudence relative au principe d’égalité de traitement (notamment aux arrêts du Tribunal du 23 mars 1994, Huet/Cour des comptes, T‑8/93, Rec. p. II‑103, point 45, et du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, point 53), la requérante observe que, en l’espèce, hormis elle, tous les agents auxiliaires et temporaires dont les contrats se terminaient le 1er mai 2004 sont restés au sein de l’OIB après cette date. Ainsi, les contrats d’agents auxiliaires ont été prolongés et les contrats d’agents temporaires prolongés ou remplacés par un contrat d’agent auxiliaire et, ensuite, d’agent contractuel. La requérante précise aussi que les agents auxiliaires ou temporaires de l’unité OIB 1 souhaitant que leur contrat soit renouvelé après le 30 avril 2004 ont effectivement été renouvelés. Quant au nombre de huit contrats non renouvelés dont fait état la Commission dans sa défense, la requérante estime qu’il doit s’apprécier en fonction de tous les contrats au sein de l’OIB (et pas seulement ceux de l’unité OIB 1), à savoir plusieurs dizaines, ce que la Commission omettrait de préciser.

170    Selon la requérante, rien ne justifie son exclusion de l’OIB dans la mesure où cette décision n’est pas fondée sur ses qualités professionnelles. À cet égard, le recrutement irrégulier de M. X ne constitue pas un critère objectif et raisonnable justifiant cette différence de traitement. La requérante considère donc que l’AHCC a violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où elle a été, sans justification objective, la seule personne exclue de l’OIB.

171    Par ailleurs, se référant au compte rendu de la réunion de l’OIB du 7 octobre 2003, la requérante souligne que l’OIB a décidé de prolonger les contrats d’agents au-delà du 1er mai 2004, pour autant que les agents étaient appréciés. Elle se demande donc si elle n’était pas appréciée, malgré ses excellents états de service.

172    Enfin, la requérante précise qu’elle ne prétend pas avoir un droit au renouvellement de son contrat, mais estime néanmoins avoir droit à être traitée comme les autres agents auxiliaires et temporaires de l’OIB lorsque l’AHCC a apprécié si leurs contrats allaient être renouvelés ou non.

173    La Commission réfute l’argumentation de la requérante et considère qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne peut être démontrée en raison du non-renouvellement de son contrat.

 Appréciation du Tribunal

174    Il ressort de la jurisprudence qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations juridiques différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 64, et du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, non encore publié au Recueil, point 25).

175    En l’espèce, le Tribunal relève tout d’abord qu’il ressort du dossier que les agents temporaires en place n’ont pas tous été renouvelés ou ne sont pas tous restés en poste après le 30 avril 2004. Tel est le cas de huit agents temporaires de l’OIB, autres que la requérante. Le fait qu’aucun d’entre eux n’était employé dans l’unité OIB 1 est sans pertinence. En effet, aucun élément ne permet de considérer qu’il existe une différence substantielle entre les agents employés dans les diverses unités de l’OIB. L’affirmation de la requérante selon laquelle les agents auxiliaires ou temporaires de l’unité OIB 1 souhaitant que leur contrat soit renouvelé après le 30 avril 2004 ont effectivement été renouvelés doit donc être écartée. Il en va également ainsi de l’argument pris du fait que, selon un compte rendu de l’OIB du 7 octobre 2003, l’OIB avait décidé de prolonger les contrats d’agents au-delà du 1er mai 2004 pour autant que les agents étaient appréciés. En effet, ce compte rendu indique que l’OIB a envisagé, en octobre 2003, d’offrir des contrats d’agents contractuels à partir du 1er mai 2004 aux personnes appréciées, en attendant l’issue des sélections d’agents contractuels. Cependant, l’OIB n’a offert de tels contrats qu’en septembre et a prolongé jusqu’à cette date les contrats d’agents auxiliaires. En tout état de cause, le contrat de la requérante ne pouvait être prolongé (voir point 48 ci-dessus).

176    Ensuite, force est de constater que la requérante ne bénéficiait d’aucun droit à rester en poste à l’OIB. D’une part, elle ne pouvait prétendre à un contrat d’auxiliaire à l’issue de son contrat (voir point 47 ci-dessus). D’autre part, elle ne pouvait être recrutée en tant qu’agent contractuel, ayant échoué à la sélection s’y rapportant. D’ailleurs, même en cas de réussite, l’AHCC n’aurait pas eu l’obligation de la nommer. Enfin, non seulement la requérante n’avait pas droit, comme elle le reconnaît, à ce que son contrat d’agent temporaire soit prolongé, mais cette prolongation était impossible (voir point 48 ci-dessus). Partant, même si d’autres agents pouvaient légalement rester en poste à l’OIB après le 1er mai 2004, l’AHCC ne pouvait violer les dispositions du statut en proposant à la requérante un contrat auquel elle n’avait pas droit ou en prolongeant illégalement son contrat. La requérante ne saurait donc valablement invoquer la violation du principe de non-discrimination, aucun élément ne démontrant qu’elle ait été traitée de manière discriminatoire lors de l’examen de la prolongation éventuelle de son contrat ou même de l’octroi d’un autre contrat.

177    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen ainsi que, par conséquent, l’ensemble des conclusions en annulation.

3.     Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

178    La requérante considère que les irrégularités qu’elle a relevées constituent des fautes imputables à l’OIB, lui causant un préjudice matériel et moral. Elle conclut à ce que lui soient accordés 30 000 euros en réparation de ces préjudices. S’agissant du préjudice matériel, la requérante fournit, en annexe à sa réplique, une évaluation sur la base de trois hypothèses relatives 1) à une prolongation de son contrat d’agent temporaire ; 2) à l’octroi d’un contrat d’agent contractuel à partir du 1er mai 2004, et 3) à l’octroi d’un contrat d’agent auxiliaire à partir du 1er mai 2004, puis d’agent contractuel à partir du 16 septembre 2004. S’agissant du préjudice moral, la requérante fait notamment valoir que ses compétences ont été dénigrées et que la Commission a porté atteinte à sa réputation professionnelle. Selon elle, l’annulation des décisions attaquées ne saurait constituer une juste réparation de ce préjudice, le contexte de l’affaire, marqué par l’absence de transparence, nécessitant une réparation particulière.

179    S’agissant du lien de causalité, la requérante considère que c’est en raison de la nomination de M. X comme agent auxiliaire qu’elle n’a pu l’être, et que tel est probablement aussi le cas concernant son recrutement comme agent contractuel.

180    La Commission conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts comme non fondée.

 Appréciation du Tribunal

181    Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159, et du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1117, point 43).

182    En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation. En effet, la requérante considère que son prétendu préjudice résulte de fautes de l’OIB, constituées par les irrégularités qu’elle invoque dans le cadre de ses demandes en annulation (voir point 178 ci-dessus). Dans ces circonstances, l’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité commise par la Commission et, donc, aucune faute de nature à engager sa responsabilité, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité.

183    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

 Sur les dépens

184    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut néanmoins répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

185    En l’espèce, le Tribunal relève que la requérante a été obligée d’introduire le présent recours afin d’obtenir une motivation complète de la décision du 27 avril 2004. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens, y compris ceux exposés par la requérante (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Wenk/Commission, précité, point 129, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, points 86 et 87).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission supportera l’ensemble des dépens, y compris ceux de la requérante.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung

Table des matières

Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur l’objet des conclusions en annulation

Sur la recevabilité du recours

Sur la fin de non-recevoir de l’intégralité du recours, tirée de la règle anticumul

Sur la recevabilité du premier chef de conclusions

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur les conclusions en annulation

Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’intérêt du service, des principes généraux d’impartialité, d’objectivité, de non-discrimination, de transparence, de motivation ainsi que d’un détournement de procédure

Sur le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les autres griefs invoqués dans le cadre du premier moyen

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’intérêt du service et d’une erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la décision du 27 avril 2004

–  Sur la décision d’engager M. X comme agent contractuel

Sur le troisième moyen tiré d’une violation de l’intérêt du service, de l’obligation de sollicitude et de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe général d’égalité de traitement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.