Language of document : ECLI:EU:F:2009:48

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

18 mai 2009(*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 – Établissement tardif – Compétence – Dialogue – Promotion – Points de promotion – Harcèlement moral – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans les affaires jointes F‑138/06 et F‑37/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Herbert Meister, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Muchamiel/Alicante (Espagne), représenté par Me H.-J. Zimmermann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et S. Wrase, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 18 décembre 2006 et le 20 mars 2008, le requérant sollicite en substance, premièrement, l’annulation de ses rapports de notation établis au titre des périodes allant du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 et du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, deuxièmement, l’annulation des décisions portant attribution des points de promotion au titre des exercices de promotion 2006 et 2007, troisièmement, l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, le modifiant (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), quatrièmement, l’annulation de la décision par laquelle l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté sa demande tendant à la mise en place d’un programme individuel de développement personnel conçu pour les membres du personnel ayant exercé une activité professionnelle avant de rejoindre l’OHMI, cinquièmement, la condamnation de l’OHMI à lui payer des dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 112 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’application de l’article 131 aux membres des chambres de recours, le statut […], le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d’exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions des Communautés européennes, s’appliquent au personnel de l’O[HMI].

2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l’O[HMI] à l’égard de son personnel, sans préjudice de l’article 120. »

3        L’article 119 du règlement n° 40/94, sous le titre « Compétences du président », dispose :

« 1. La direction de l’O[HMI] est assurée par un président.

2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après :

[…]

e)      il exerce, à l’égard du personnel, les pouvoirs prévus à l’article 112, paragraphe 2 ;

[…] »

A –  Dispositions relatives au harcèlement moral et au devoir d’assistance

4        L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme suit :

« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

5        Aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »

B –  Dispositions relatives à l’évaluation

6        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 (ci-après l’« ancien statut »), disposait :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

7        L’article 43, premier alinéa, du statut est désormais rédigé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2. »

8        Le 26 novembre 2002, l’OHMI a adopté la décision ADM‑02‑27 fixant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 de l’ancien statut, relatives au rapport d’évolution de carrière, aux fins d’instaurer « un système d’évaluation régi par des règles nouvelles inspirées des orientations définies dans le cadre de la réforme de la politique du personnel à l’échelle communautaire » (ci-après les « DGE 43 de 2002 »).

9        L’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43 de 2002 dispose :

« Un rapport périodique portant sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service, ci-après dénommé ‘rapport d’évolution de carrière’, est établi chaque année pour chaque fonctionnaire ainsi que pour chaque agent temporaire […]

Le rapport a pour vocation d’évaluer les résultats et travaux déjà réalisés par le fonctionnaire/agent temporaire (aspect rétrospectif) et, sur la base de cette évaluation, d’encourager ce dernier à développer son potentiel et considérer ses perspectives et besoins en matière de progression de carrière par la fixation concertée d’objectifs accordés (aspect prospectif). »

10      Selon l’article 2 des DGE 43 de 2002, les acteurs de la procédure d’évaluation sont, premièrement, l’évaluateur, deuxièmement, le validateur, troisièmement, l’évaluateur d’appel. L’annexe I des DGE 43 de 2002 précise que, dans le cas particulier où le titulaire de poste est rattaché à un vice-président de l’OHMI, les fonctions d’évaluateur sont exercées par ce vice-président tandis que celles de validateur et d’évaluateur d’appel le sont par le président de l’OHMI.

11      Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, l’article 8, paragraphe 3, des DGE 43 de 2002 dispose que le fonctionnaire/agent temporaire concerné établit, dans les huit jours ouvrés suivant la demande de l’évaluateur, une auto-évaluation qui fait partie intégrante du rapport final. Dans les huit jours ouvrés suivant la communication de l’auto-évaluation par le titulaire de poste, l’évaluateur et ce dernier tiennent, dans le cadre d’une rencontre formelle, un dialogue annuel au cours duquel l’évaluateur examine le rendement, les compétences que le titulaire de poste a démontrées et sa conduite dans le service, et discute avec lui de ses besoins de formation et de l’évolution ultérieure de sa carrière (article 8, paragraphe 4, des DGE 43 de 2002). À la suite de ce dialogue annuel, l’évaluateur établit le rapport et le transmet au validateur, lequel, en application de l’article 8, paragraphe 5, des DGE 43 de 2002, « examine, modifie ou valide le rapport, le signe/paraphe et le transmet à l’évalué ».

12      Si, dans un délai de cinq jours ouvrés, le fonctionnaire/agent temporaire évalué s’abstient soit de signer le rapport ou de le retourner, soit de solliciter un dialogue avec le validateur, il est réputé en avoir accepté le contenu. Le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel (article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa, des DGE 43 de 2002). En revanche, lorsque l’évalué n’est pas satisfait de la teneur du rapport, il en informe immédiatement l’évaluateur et fait état, dans la section consacrée aux « commentaires », de son souhait de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de sa demande (article 8, paragraphe 6, troisième alinéa, des DGE 43 de 2002). Le validateur organise alors, dans un délai de cinq jours ouvrés, un dialogue avec l’évalué, au terme duquel soit il modifie le rapport, soit il le confirme, puis le transmet une nouvelle fois à l’intéressé (article 8, paragraphe 6, quatrième alinéa, des DGE 43 de 2002). Si celui-ci n’est toujours pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander de saisir le comité paritaire d’évaluation (article 8, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE 43 de 2002), qui émet un avis au vu duquel l’évaluateur d’appel décidera du suivi à donner (article 2 des DGE 43 de 2002).

13      Enfin, l’article 9 des DGE 43 de 2002 énonce :

« Il n’est possible d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou de saisir le [T]ribunal de première instance que si les voies de recours internes prévues à l’article 8 […] ont déjà été exploitées. »

14      Le 22 septembre 2004, l’OHMI, estimant qu’il était « nécessaire de réformer le dispositif [d’évaluation] expérimenté en 2003 », a adopté la décision ADM‑04‑18 fixant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, relatives au rapport périodique d’évaluation (ci-après les « DGE 43 de 2004 »).

15      L’article 1er des DGE 43 de 2004 dispose :

« Un rapport périodique portant sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service, ci-après dénommé ‘rapport d’évaluation’, est établi chaque année […] »

16      Selon l’article 2 des DGE 43 de 2004, il n’y a plus que deux acteurs dans la procédure d’évaluation, à savoir, premièrement, l’évaluateur, deuxièmement, le validateur.

17      En vertu de l’article 3, sous a), premier alinéa, des DGE 43 de 2004, et de la note en bas de page relative à cette disposition, les évaluateurs sont les supérieurs hiérarchiques directs des titulaires de poste au 30 septembre de l’année au titre de laquelle porte l’évaluation. Les directeurs de département ou, par analogie, le président des chambres de recours, les vice-présidents ou le président de l’OHMI, assument le rôle d’évaluateur pour les titulaires de poste dont ils sont le supérieur hiérarchique direct.

18      En vertu de l’article 3, sous b), premier alinéa, des DGE 43 de 2004, et de la note en bas de page relative à cette disposition, le validateur est le fonctionnaire ou agent temporaire exerçant au 30 septembre de l’année au titre de laquelle porte l’évaluation la fonction de directeur du département auquel est affecté le titulaire de poste. Si le directeur ou, par analogie, le président des chambres de recours, un vice-président ou le président de l’OHMI, est l’évaluateur, il remplit également le rôle de validateur.

19      Quant aux étapes de la procédure d’évaluation mise en place par les DGE 43 de 2004, elles sont, en substance, les suivantes : établissement d’une auto-évaluation par le titulaire de poste (article 11) ; tenue d’un dialogue annuel formel avec l’évaluateur et rédaction par celui-ci d’un projet de rapport d’évaluation (article 12) ; validation du rapport par le validateur (article 13) ; possibilité pour le titulaire de poste, en cas de désaccord avec le contenu du rapport, d’en « informe[r] immédiatement l’évaluateur et le validateur par courrier électronique en exposant les motifs de sa demande » et de « [faire] état, dans la section du rapport réservée aux commentaires, de son souhait de s’entretenir avec le validateur » (article 14, troisième alinéa) ; organisation par le validateur, dans l’hypothèse où le titulaire de poste en manifeste le souhait, d’un dialogue avec le titulaire de poste et l’évaluateur, dialogue au terme duquel le rapport est soit modifié, soit confirmé (article 14, quatrième alinéa) ; faculté, pour le titulaire de poste, en cas de nouveau désaccord avec la décision du validateur, de saisir le comité paritaire d’évaluation et de promotion, lequel rédige un avis au vu duquel l’évaluateur établit un nouveau projet de rapport ou maintient le rapport initial en justifiant sa décision par écrit ; enfin, le validateur contresigne le rapport et le rend définitif (article 15).

20      L’article 16 des DGE 43 de 2004 dispose :

« Il n’est possible d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou de saisir le [T]ribunal de première instance que si les voies de recours internes prévues à l’article 15 […] ont déjà été exploitées. »

C –  Dispositions relatives à la promotion

21      L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination […] Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie […] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

22      Le 20 janvier 2004, l’OHMI a adopté la décision ADM‑03‑35‑Rev relative à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et agents temporaires.

23      Aux termes de l’article 8, premier alinéa, de la décision ADM‑03‑35‑Rev, les fonctionnaires doivent disposer d’un nombre de points de promotion égal ou supérieur à un seuil de référence pour être pris en considération pour une promotion. En vertu du deuxième alinéa de cet article, le seuil de référence est égal au double du nombre d’années à passer normalement dans le grade considéré pour une carrière moyenne.

24      Selon l’article 9 de la décision ADM‑03‑35‑Rev :

« Les fonctionnaires […] acquièrent, lors de chaque année passée dans le grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 4.

À la date pivot ou au plus tard dans le courant des deux mois qui suivent la date pivot, les directeurs de département proposent d’attribuer des points de promotion à chaque fonctionnaire […] pour l’année considérée. Cette proposition est présentée au comité de direction de l’O[HMI]. Elle tient compte des mérites du fonctionnaire […], et notamment de son rapport d’évaluation.

Sur la base de cette proposition, le comité de direction formule à son tour une proposition à l’attention de l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

Le nombre de points attribués est nécessairement lié à l’appréciation portée dans le dernier rapport d’évaluation […] définitif […] au moment de l’attribution des points de promotion, suivant la grille ci-dessous qui fixe un minimum garanti à chaque fonctionnaire […], en fonction de l’appréciation générale figurant dans le rapport d’évaluation :

Appréciation générale figurant dans le rapport d’évaluation

Nombre de points de promotion minim[al] attribués

Très bien ou exceptionnel

3

Bien

2

Satisfaisant

1,5

Insuffisant

0,5

Insuffisance professionnelle

0


Le nombre de points ne peut être attribué avec des décimales plus petites que le demi-point (0,5). »

25      Selon l’article 10 de la décision ADM‑03‑35‑Rev, « [l]a somme des points attribués [pour] chaque année de permanence dans un grade constitue le capital de points de promotion », ce capital de points représentant « le mérite accumulé année après année dans le grade considéré ».

26      L’article 13, premier alinéa, de la décision ADM‑03‑35‑Rev précise que, « [s]auf circonstances exceptionnelles […], la promotion d’un fonctionnaire est accordée si son capital de points […] atteint ou dépasse le seuil de promotion fixé […] pour le grade considéré ».

27      Aux termes de l’article 15, quatrième alinéa, de la décision ADM‑03‑35‑Rev :

« […] sur recommandation d’un directeur […], le comité de direction peut proposer à la promotion un fonctionnaire ou un agent temporaire qui n’aurait pas encore atteint le seuil de référence mais qui se signalerait par des mérites particulièrement élevés, attestés par le rapport d’évaluation de l’intéressé. Cette proposition doit obtenir l’unanimité du comité de direction. Dans le cas où l’[autorité investie du pouvoir de nomination] prendrait une telle décision de promotion, celle-ci serait portée à la connaissance du comité paritaire d’évaluation. »

28      Selon l’article 16 de la décision ADM‑03‑35‑Rev, « [l]e fonctionnaire […] est informé du nombre de points que le comité de direction […] a proposé de lui accorder pour l’année considérée ainsi que [de] son capital de points cumulé, par le département des ressources humaines ».

29      L’article 17 de la décision ADM‑03‑35‑Rev dispose :

« Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication prévue à l’article 16, le fonctionnaire […] peut introduire un recours auprès du comité paritaire d’évaluation tel que défini par la décision ADM‑02‑29‑Rev, par écrit et de manière motivée. Le comité examine le recours conformément aux modalités prévues à l’article 4 de la décision ADM‑02‑29‑Rev. »

30      L’article 4, paragraphe 1, de la décision ADM‑02‑29‑Rev énonce :

« Le [c]omité paritaire d’évaluation examine et émet son avis sur les réclamations introduites contre les décisions d’octroi des points de [promotion]. Dans son avis motivé, il formule une recommandation à l’[autorité investie du pouvoir de nomination], laquelle peut décider d’une attribution différente des points de [promotion] […] »

31      L’article 18, premier et deuxième alinéas, de la décision ADM‑03‑35‑Rev est libellé comme suit :

« L’[autorité investie du pouvoir de nomination] arrête le nombre de points définitivement attribués à chaque fonctionnaire […] après avoir pris connaissance des propositions du comité de direction et des éventuels avis du comité paritaire d’évaluation, au plus tard deux mois après la date pivot de l’exercice de promotion.

Le département des ressources humaines notifie individuellement le nombre de points définitif attribué à chaque fonctionnaire […] »

 Faits à l’origine du litige

32      Après avoir exercé en tant qu’avocat spécialisé en droit économique pendant une vingtaine d’années et dirigé l’association de l’industrie allemande des marques (Verband der deutschen Markenindustrie), le requérant, né en 1946, est entré au service de l’OHMI le 1er novembre 1995 et a été nommé fonctionnaire de grade A 5 le 1er janvier 1997. Il a été promu, avec effet au 1er janvier 2000, au grade A 4 (grade renommé A*12 à compter du 1er mai 2004 puis AD 12 à compter du 1er mai 2006).

33      Le requérant, qui exerçait la fonction de chef de service de la division « Annulation » de l’OHMI, a été nommé, par décision du 22 avril 2002 avec effet au 1er mai 2002, conseiller juridique auprès du vice-président chargé des affaires juridiques (ci-après la « décision de réaffectation »). Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes à l’encontre de cette décision.

34      Par arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI (T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477), le Tribunal de première instance a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision de réaffectation mais a condamné l’OHMI à payer au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que le président de l’OHMI avait, dans la communication qu’il avait faite de ladite décision à l’ensemble du personnel, créé l’impression erronée que celle-ci avait été prise pour des motifs disciplinaires. Par ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI (C‑12/05 P, Rec. p. I‑132*), la Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance, Meister/OHMI, précité. Par arrêt du 29 novembre 2007, Meister/OHMI (C‑12/05 P‑REV, Rec. p. I‑167*), la Cour a rejeté le recours en révision introduit contre l’ordonnance, Meister/OHMI, précitée.

35      Le 8 novembre 2004, le requérant a eu un entretien avec le vice-président chargé des affaires juridiques dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004.

36      Par note datée du 20 octobre 2005, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, présenté une demande tendant, en substance, à ce que le contenu de son rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 (ci-après le « rapport d’évaluation 1997/1999 ») soit purement et simplement reconduit pour les périodes d’évaluation allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2001, du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 et du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 (ci-après, respectivement, la « période d’évaluation 1999/2001 », la « période d’évaluation 2001/2002 », la « période d’évaluation 2003/2004 » et la « période d’évaluation 2004/2005 »). Dans cette même note, le requérant demandait l’établissement d’un programme individuel de développement personnel conçu spécialement pour les membres du personnel ayant, comme lui, exercé une activité professionnelle avant de rejoindre l’OHMI. Enfin, l’intéressé faisait grief à sa hiérarchie, en particulier au vice-président chargé des affaires juridiques, de l’avoir harcelé moralement et sollicitait le versement de dommages-intérêts.

37      Le 31 octobre 2005, soit le dernier jour de ses fonctions au sein de l’OHMI, le vice-président chargé des affaires juridiques a établi le projet de rapport de notation au titre de la période d’évaluation 1999/2001, le projet de rapport d’évolution de carrière au titre de la période d’évaluation 2001/2002 et les projets de rapports d’évaluation au titre des périodes d’évaluation 2003/2004 et 2004/2005 (ci-après, respectivement, le « rapport d’évaluation 1999/2001 », le « rapport d’évaluation 2001/2002 », le « rapport d’évaluation 2003/2004 » et le « rapport d’évaluation 2004/2005 »).

38      Le 7 novembre 2005, le président de l’OHMI, assurant les fonctions de validateur, a contresigné les rapports d’évaluation mentionnés au point précédent, à l’exception du rapport d’évaluation 2001/2002.

39      Par note datée du 7 février 2006 et notifiée au requérant le 27 février suivant, le président de l’OHMI a transmis à celui-ci ses rapports d’évaluation 1999/2001, 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 (ci-après la « note du 7 février 2006 »). Dans cette note, le requérant était informé qu’à défaut de réaction dans les cinq jours ouvrables, tous les rapports d’évaluation transmis seraient considérés comme définitifs et que, sur cette base, des points de promotion seraient proposés par le comité de direction et lui seraient ensuite communiqués. Pour le retard dans l’établissement des rapports d’évaluation 1999/2001, 2001/2002 et 2003/2004, l’OHMI proposait au requérant de l’indemniser à hauteur de 65 euros par mois de retard. Le requérant était en outre informé de l’ouverture d’une procédure d’enquête administrative visant à vérifier ses allégations de harcèlement moral et à lui prêter assistance dans le cadre des dispositions de l’article 24 du statut.

40      Le 1er mars 2006, le requérant a adressé au coordinateur du département des affaires juridiques et institutionnelles de l’OHMI un courrier électronique dans lequel il indiquait ne pas pouvoir accepter les « évaluations tardives » contenues dans les rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005. En effet, de son point de vue, de telles évaluations « ne [pouvaient] être effectuées correctement ex post (mémoire défaillante, détails oubliés, etc…) ». Toutefois, l’intéressé soulignait également qu’il n’entendait pas faire usage de la faculté qui lui était offerte de demander au validateur de modifier les rapports d’évaluation susmentionnés et qu’il préférait introduire directement, à l’encontre de ceux-ci, une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

41      Par une lettre datée du 10 mars 2006, le président de l’OHMI, se référant à la note du 7 février 2006, a informé le requérant qu’une somme de 6 435 euros lui était octroyée à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l’établissement des rapports d’évaluation 1999/2001, 2001/2002 et 2003/2004.

42      Par décision du 23 mars 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a constitué une commission d’enquête, composée du directeur du département des ressources humaines de l’OHMI et d’un agent qui, au sein de l’Office, était chargé des affaires statutaires, aux fins d’examiner la réalité des faits de harcèlement moral allégués par le requérant dans sa note du 20 octobre 2005 (ci-après la « commission d’enquête »). À l’issue de cette enquête, un rapport a été établi, dans lequel il était conclu à l’absence de harcèlement moral (ci-après le « rapport d’enquête administrative »).

43      Par note datée du 28 avril 2006 et notifiée le 3 mai suivant au requérant, le département des ressources humaines a informé celui-ci que le comité de direction avait proposé que lui soient accordés 2,5 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2006.

44      Par note datée du 4 mai 2006, le requérant a introduit un recours auprès du comité paritaire d’évaluation et de promotion à l’encontre de la proposition du comité de direction relative à l’attribution des points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2006.

45      Par lettre datée du 18 mai 2006, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de ses rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005. Il y réitérait ses demandes, figurant dans la note du 20 octobre 2005, tendant à ce que le contenu de son rapport d’évaluation 1997/1999 soit reconduit pour les exercices d’évaluation au titre des périodes 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005, et que soit conçu un programme individuel de développement personnel pour les membres du personnel ayant exercé dans un autre secteur avant de rejoindre l’OHMI. Par ailleurs, le requérant apportait de nouveaux éléments à l’appui de ses griefs de harcèlement moral et concluait à la condamnation de l’OHMI à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis, précisant à cet égard que la somme de 6 435 euros qui lui avait été versée ne suffisait pas à réparer lesdits préjudices.

46      Par note datée du 6 juin 2006, le comité paritaire d’évaluation et de promotion a recommandé à l’AIPN de maintenir l’attribution au requérant de 2,5 points de promotion, expliquant qu’aucun argument ne justifiait l’octroi d’un nombre de points supérieur à celui reçu par les collègues de l’intéressé de mêmes grade et catégorie et ayant un niveau équivalent de responsabilité.

47      Par note datée du 9 juin 2006, le département des ressources humaines a informé le requérant que l’AIPN avait, suite aux recommandations du comité paritaire d’évaluation et de promotion, définitivement arrêté à 2,5 le nombre de points de promotion devant lui être attribués au titre de l’exercice de promotion 2006 (ci-après la « décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006 »).

48      Par décision du 3 juillet 2006 notifiée au requérant le 19 juillet suivant, le président de l’OHMI a, en se fondant sur le rapport d’enquête administrative, rejeté la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut (ci-après la « décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut »). Dans cette décision, rédigée en langue allemande et à laquelle était annexé le rapport d’enquête administrative rédigé en français, le président de l’OHMI indiquait qu’aucun des faits et comportements imputés au vice-président chargé des affaires juridiques ne présentait un caractère intentionnel ayant objectivement visé à discréditer le requérant ou à dégrader ses conditions de travail. Le président de l’OHMI ajoutait que, s’il pouvait être reproché au vice-président chargé des affaires juridiques une description insuffisamment précise des tâches du requérant, cette circonstance ne pouvait constituer la preuve d’un harcèlement moral.

49      Le 7 juillet 2006, le requérant a transmis une lettre dans laquelle, se référant à sa réclamation du 18 mai 2006, il réitérait ses griefs de harcèlement moral en ajoutant de nouveaux moyens de preuve.

50      Par note datée du 27 juillet 2006 et intitulée « [r]éclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut […] Complément », le requérant a expressément contesté, d’une part, la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, soulignant en particulier que celle-ci avait été prise sur le fondement de rapports d’évaluation illégaux faisant l’objet d’une réclamation à laquelle il n’avait pas encore été donné de réponse, et, d’autre part, la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

51      Par note datée du 18 septembre 2006 et notifiée au requérant le 20 septembre suivant, l’AIPN a expressément rejeté les réclamations dirigées, premièrement, contre les rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005, deuxièmement, contre la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, troisièmement, contre la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

52      Par note datée du 27 avril 2007, le département des ressources humaines a informé le requérant que le comité de direction avait proposé que lui soient accordés 2 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2007.

53      Par note datée du 2 mai 2007, le requérant a introduit un recours auprès du comité paritaire d’évaluation et de promotion à l’encontre de la proposition du comité de direction relative à l’octroi de points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2007.

54      Par note datée du 11 juin 2007, le comité paritaire d’évaluation et de promotion a recommandé à l’AIPN de maintenir l’attribution au requérant de 2 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2007.

55      Par note datée du 15 juin 2007, le département des ressources humaines a informé le requérant que l’AIPN avait, suite à l’avis du comité paritaire d’évaluation et de promotion, définitivement arrêté à 2 le nombre de points de promotion devant lui être attribués au titre de l’exercice de promotion 2007 (ci-après la « décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007 »).

56      Par note datée du 27 août 2007, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007.

57      Par décision datée du 18 décembre 2007 et notifiée au requérant le 7 janvier 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

A –  Le recours F‑138/06

58      Le requérant a introduit le présent recours le 18 décembre 2006.

59      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      annul[er] la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 18 septembre 2006 intervenue conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        à titre subsidiaire : annul[er] la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 18 septembre 2006 intervenue conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut et […] la décision écrite de rejet du président de l’[OHMI] du 20 septembre 2006 (datée du 18 septembre 2006) ;

–        à titre plus subsidiaire : annul[er] la décision écrite du président de l’[OHMI] du 20 septembre 2006 fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        à titre subsidiaire : annul[er] la communication de l’[OHMI] sur la liste définitive des points de promotion pour l’exercice de notation 2006 (« Definitive Promotion Points 2006 ») du 9 juin 2006 ;

–        à titre subsidiaire : annul[er] la décision incidente de rejet du président de l’[OHMI] du 27 novembre 2006 ;

–        condamn[er] l’[OHMI] à verser au requérant un montant approprié à hauteur d’un traitement annuel, ou à tout le moins égal à 45 000 euros ;

–        condamn[er] l’[OHMI] aux dépens. »

60      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      rejeter le recours du requérant dans son intégralité ;

–        statuer sur les dépens comme de droit[, tout en se réservant] le droit de demander éventuellement la condamnation du requérant aux dépens si cette possibilité est prévue par le règlement de procédure […] et si ledit règlement de procédure entre en vigueur avant le prononcé de l’arrêt. »

B –  Le recours F‑37/08

61      Le requérant a introduit le présent recours le 20 mars 2008.

62      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du 27 août 2007, prise par le président de l’OHMI le 3 janvier 2008 ;

–        condamner l’OHMI à verser au requérant un montant (à déterminer par le Tribunal) au titre du préjudice moral ;

–        condamner l’[OHMI] aux dépens [;]

–        [à titre subsidiaire] annuler la décision [explicite] de rejet de la réclamation du 27 août 2007 prise par le président de l’OHMI et remise au requérante le 7 janvier 2008. »

63      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      rejeter le recours du requérant dans son intégralité pour irrecevabilité du premier chef de conclusions et comme non fondé pour le reste ;

–        condamner le requérant aux dépens du litige. »

64      Par ordonnance du 12 juin 2008 du président de la première chambre du Tribunal, les affaires F‑138/06 et F‑37/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

65      Par un courrier daté du 24 juillet 2008 et parvenu au greffe le 25 juillet 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 juillet suivant), le requérant a, en application de l’article 42 du règlement de procédure, soumis au Tribunal une offre de preuve, lui demandant que soient versés au dossier de la procédure des documents mettant en évidence, selon lui, l’existence de violations répétées, au sein de l’OHMI, des règles relatives à la gestion du personnel.

 En droit

A –  Sur l’objet du litige

66      Il convient, à titre liminaire, de relever que le requérant sollicite formellement, entre autres conclusions, l’annulation des décisions implicites et explicites de rejet des réclamations introduites contre les rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005, contre les décisions portant attribution des points de promotion au titre des exercices 2006 et 2007, et contre la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

67      Or, il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15).

68      Dans ces conditions, les recours F‑138/06 et F‑37/08 doivent être regardés comme tendant :

–        à l’annulation de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut ;

–        à l’annulation des rapports d’évaluation 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 (ci-après les « rapports d’évaluation litigieux ») ;

–        à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006 ;

–        à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007 ;

–        à l’annulation de la décision par laquelle l’OHMI a refusé la mise en place d’un programme individuel de développement personnel conçu pour les membres du personnel ayant exercé une activité professionnelle avant de rejoindre l’Office ;

–        à la condamnation de l’OHMI à payer au requérant des dommages-intérêts.

B –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut

69      À l’appui de ses conclusions susmentionnées, le requérant avance quatre moyens, tirés du caractère tardif de ladite décision (premier moyen), du fait qu’un des membres de la commission d’enquête n’aurait pas maîtrisé la langue anglaise (deuxième moyen), de ce que le rapport d’enquête administrative qui lui a été notifié aurait été rédigé en langue française (troisième moyen), de ce qu’il aurait été victime de harcèlement moral (quatrième moyen).

1.     Sur le premier moyen, tiré du caractère tardif de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut

a)     Arguments des parties

70      Le requérant expose que la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut n’aurait été prise que le 3 juillet 2006 et notifiée le 19 juillet 2006, alors que la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut avait été présentée dès le 20 octobre 2005.

71      En défense, l’OHMI fait observer que, en l’absence, au sein du département des affaires juridiques et institutionnelles et du département des ressources humaines, de juristes germanophones susceptibles de traiter la demande d’assistance introduite par le requérant au titre de l’article 24 du statut, il aurait été conduit, préalablement à l’engagement d’une enquête administrative, à solliciter les services du Centre de traduction des organes de l’Union européenne aux fins que soit traduite la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, laquelle comportait 70 pages. Par ailleurs, la durée de l’enquête administrative s’expliquerait également par la nécessité d’examiner avec soin les griefs du requérant et par le fait que le vice-président chargé des affaires juridiques avait entre-temps quitté l’OHMI et ne résidait plus à Alicante.

b)     Appréciation du Tribunal

72      L’article 24, premier alinéa, du statut dispose que « [l]es Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ».

73      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’obligation d’assistance prévue par l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal de première instance du 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T‑5/92, Rec. p. II‑477, point 31 ; du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1225, point 42, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, non encore publié au Recueil, point 136).

74      En l’espèce, il est constant que, par la note du 20 octobre 2005, le requérant s’est plaint auprès du président de l’OHMI d’être victime de harcèlement moral au sein de l’Office, en particulier de la part du vice-président chargé des affaires juridiques. Une telle note constituait une demande en vue d’obtenir l’assistance de l’AIPN au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut.

75      Or, la décision par laquelle l’AIPN a, suite à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, désigné la commission d’enquête n’est intervenue que le 23 mars 2006, soit environ cinq mois après l’introduction de la demande. En outre, ce n’est que par une décision du 3 juillet 2006, notifiée au surplus au requérant le 19 juillet 2006, que l’AIPN a fixé définitivement sa position quant au bien-fondé de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

76      Toutefois, la circonstance que l’AIPN, en violation du devoir de sollicitude, n’ait pas répondu avec la célérité requise à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, si elle peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé à l’intéressé, ne saurait affecter, par elle-même, la légalité de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. En effet, si une telle décision devait être annulée au seul motif de sa tardiveté, la nouvelle décision qui devrait remplacer la décision annulée ne pourrait en aucun cas être moins tardive que celle-ci (voir, en ce sens, pour des retards dans l’établissement des rapports de notation, arrêt du Tribunal de première instance du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 34).

77      Le premier moyen doit donc être rejeté.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le rapport d’enquête administrative serait vicié

a)     Arguments des parties

78      Le requérant fait valoir qu’il a été entendu par la commission d’enquête au cours d’une audition qui s’est tenue en langue anglaise. Or, l’un des deux membres de cette commission n’aurait pas maîtrisé cette langue, ainsi que le prouverait le fait que le rapport d’enquête administrative, qu’il aurait été chargé de rédiger, a été écrit en langue française. Dans ces conditions, un tel rapport, sur lequel le président de l’OHMI s’est fondé pour rejeter la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, serait vicié.

79      L’OHMI conclut au rejet du moyen en contestant l’allégation selon laquelle le membre de la commission d’enquête mis en cause par le requérant n’aurait pas maîtrisé la langue anglaise.

b)     Appréciation du Tribunal

80      En l’espèce, si le requérant fait valoir, dans sa requête, que le rapport d’enquête administrative serait vicié du fait que, dans le cadre de l’enquête sur les griefs de harcèlement moral – enquête comportant un entretien en anglais avec l’intéressé – il aurait été entendu par un membre de la commission d’enquête ne maîtrisant pas l’anglais, l’intéressé n’apporte aucun élément probant permettant d’étayer une telle affirmation. En particulier, le fait que le rapport d’enquête administrative ait été écrit par cette personne en langue française n’est pas de nature à constituer une telle preuve.

81      Le deuxième moyen doit, dans ces conditions, être rejeté.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de ce que le rapport d’enquête administrative aurait été communiqué au requérant dans une langue qu’il n’aurait pas comprise

a)     Arguments des parties

82      Le requérant soutient que le rapport d’enquête administrative a été rédigé en langue française, alors qu’il ne maîtriserait pas cette langue et qu’il aurait introduit sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut en langue allemande.

83      L’OHMI conclut au rejet du moyen, soulignant en substance que le requérant aurait été en mesure de comprendre la langue française et que, de surcroît, la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, décision rédigée en langue allemande, contiendrait un résumé en allemand de l’essentiel du rapport d’enquête administrative.

b)     Appréciation du Tribunal

84      En ce qui concerne la question de l’emploi des langues par les institutions communautaires, il a été jugé par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, à propos de l’introduction tardive d’une réclamation ou d’un recours, que, pour qu’une décision soit dûment notifiée, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision (arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 24 ; du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 44, et du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 16). De même, la notification d’une décision de rejet d’une réclamation dans une langue qui n’est ni la langue maternelle du fonctionnaire ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée est régulière à condition que l’intéressé puisse en prendre utilement connaissance (arrêt Bonaiti Brighina/Commission, précité, point 17).

85      En l’espèce, il est constant que le rapport d’enquête administrative, sur lequel le président de l’OHMI s’est fondé pour prendre la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, a été communiqué au requérant en langue française, alors que la demande d’assistance avait été établie en langue allemande, langue maternelle de l’intéressé.

86      Toutefois, il importe de relever que la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut a été notifiée au requérant en langue allemande et contenait un résumé en allemand de l’essentiel du rapport d’enquête administrative.

87      De surcroît, il n’est pas établi que le requérant n’aurait pu, du fait de l’emploi de la langue française, prendre utilement connaissance du contenu du rapport d’enquête administrative. En effet, outre que le français est une des langues de travail de l’OHMI, la connaissance de la langue française par l’intéressé a, dans ses rapports d’évaluation 2003/2004 et 2004/2005, été évaluée au niveau « intermédiaire », soit comme étant d’un niveau supérieur au niveau « lecture seule/passif ». Enfin, il importe de relever que le requérant, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Meister/OHMI, précitée, à l’arrêt de la Cour, Meister/OHMI, précité, et à l’arrêt du Tribunal de première instance, Meister/OHMI, précité, avait choisi la langue française comme langue de procédure.

88      Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’un harcèlement moral

a)     Arguments des parties

89      Le requérant fait valoir qu’il aurait fait l’objet de harcèlement moral au sein de l’OHMI et avance plusieurs éléments aux fins d’étayer cette allégation.

90      Premièrement, la décision de réaffectation, qui avait été présentée initialement comme devant répondre à la nécessité de renforcer les compétences de la vice-présidence chargée des affaires juridiques dans le domaine du droit des marques, aurait en fait été une sanction, prise suite aux critiques que le requérant avait émises à l’encontre de la réorganisation de l’OHMI.

91      Deuxièmement, le vice-président chargé des affaires juridiques, désireux de s’attirer les faveurs de sa direction en « rabaissant » un fonctionnaire qui avait critiqué la réorganisation de l’OHMI, se serait abstenu d’établir les rapports d’évaluation du requérant avant, finalement, de les rédiger de manière mensongère.

92      Troisièmement, au cours d’une réunion du comité de direction tenue le 2 avril 2004, le directeur du département des ressources humaines aurait déclaré qu’il disposait de tous les rapports d’évaluation pertinents des fonctionnaires de grade A 4 susceptibles de bénéficier d’une promotion au grade A 3, tandis que, de son côté, le vice-président chargé des affaires juridiques aurait indiqué audit comité qu’il avait, au titre de la « conduite dans le service » du requérant pour la période d’évaluation 2001/2002, porté l’appréciation « médiocre ». Or, à la date de cette réunion, le dernier rapport d’évaluation établi pour l’intéressé concernait la période d’évaluation 1997/1999. Le requérant ajoute que le président de l’OHMI, également présent lors de cette réunion, aurait, « en parfaite connaissance de cause », couvert ces déclarations mensongères, lesquelles auraient fait obstacle à ce qu’il soit proposé par le comité de direction pour une promotion au grade A 3.

93      Quatrièmement, le vice-président chargé des affaires juridiques n’aurait, suite à la décision de réaffectation, attribué aucune tâche au requérant.

94      Cinquièmement, le requérant aurait été victime d’un isolement professionnel, caractérisé notamment par le refus de lui attribuer un secrétariat particulier, par l’absence de convocations à des réunions internes et à des événements extérieurs ainsi que par son exclusion de listes de distribution de courriers électroniques.

95      Sixièmement, les règles relatives à la gestion du personnel feraient l’objet de violations répétées de la part de la direction de l’OHMI, ainsi que le mettrait en évidence la procédure de nomination du nouveau directeur du département des affaires institutionnelles et des relations extérieures, laquelle procédure a été contestée par le comité du personnel.

96      Septièmement, l’OHMI aurait intentionnellement tardé à répondre à la note du 20 octobre 2005 ainsi qu’à la réclamation introduite par le requérant contre les rapports d’évaluation litigieux, afin d’accroître la pression psychologique sur celui-ci. De même, dans la note du 7 février 2006, l’OHMI aurait, à tort, informé l’intéressé que, à défaut de recours interne dirigé contre les rapports d’évaluation litigieux dans un délai de cinq jours, ceux-ci deviendraient définitifs.

97      Huitièmement, le requérant renvoie, pour étayer l’allégation de harcèlement moral, à d’autres griefs figurant dans sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, jointe en annexe à sa requête.

98      En défense, l’OHMI conteste, en se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête administrative, l’affirmation du requérant selon laquelle celui-ci aurait fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, en particulier du vice-président chargé des affaires juridiques. L’OHMI explique que le comportement reproché à ce dernier ne serait pas établi et précise que n’aurait existé aucune volonté de discréditer délibérément le requérant.

99      Concernant en particulier le grief tiré de ce que le requérant ne se serait vu confier aucune tâche, l’OHMI prétend qu’il serait infondé. En effet, le requérant aurait été chargé d’élaborer un projet de directive relative à la procédure de nullité et de déchéance et de rédiger un avis juridique détaillé sur le rapport entre les indications de provenance géographique et les marques.

100    Quant au grief relatif au comportement, lors de la réunion du 2 avril 2004 du comité de direction, du président de l’OHMI, du vice-président chargé des affaires juridiques et du directeur du département des ressources humaines, l’OHMI demande que le moyen de preuve avancé par le requérant pour conclure au bien-fondé dudit grief, en l’espèce un projet de procès-verbal de ladite réunion, soit rejeté dans le cadre de la présente procédure, le requérant ayant obtenu ce document de manière illégale.

b)     Appréciation du Tribunal

101    Il importe à titre liminaire de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2004, prévoit que « [p]ar harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».

102    Il convient également de souligner que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus. En effet, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut exige qu’un comportement, pour être qualifié de harcèlement moral, se manifeste « de façon durable, répétitive ou systématique ».

103    De surcroît, et contrairement à ce que soutient l’OHMI, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, quelle que soit la version linguistique, ne fait nullement de l’intention malveillante du harceleur présumé un élément nécessaire de la qualification de harcèlement moral.

104    En effet, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme une « conduite abusive » qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent « de façon durable, répétitive ou systématique » et qui sont « intentionnels ». La seconde condition, séparée de la première par la conjonction « et », exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de « port[er] atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».

105    Du fait que l’adjectif « intentionnel » concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit seulement que ses agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, non encore publié au Recueil, point 135, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑80/09 P).

106    Il importe d’ajouter qu’une interprétation contraire de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut aurait pour résultat de priver cette disposition de tout effet utile, en raison de la difficulté de prouver l’intention malveillante de l’auteur d’un comportement de harcèlement moral. En effet, s’il est des cas où une telle intention se déduit naturellement des agissements de leur auteur, il convient de relever que de tels cas sont rares et que, dans la plupart des situations, le harceleur présumé se garde de toute conduite qui pourrait laisser présumer son intention de discréditer sa victime ou de dégrader les conditions de travail de celle-ci.

107    Il y a également lieu de rappeler qu’une interprétation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, fondée sur l’intention malveillante du harceleur présumé, ne correspondrait pas à la définition que donne du harcèlement la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16). En effet, après avoir rappelé dans son article 1er que son objet est « d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement », la directive précise, dans son article 2, paragraphe 3, que « [le] harcèlement est considéré comme une forme de discrimination […] lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

108    Ainsi, l’emploi, dans la directive 2000/78, de l’expression « pour objet ou pour effet » met en évidence que le législateur communautaire a entendu, ainsi que le confirme le considérant 30 de ladite directive, garantir aux victimes de harcèlement moral une « protection judiciaire adéquate ». En effet, une telle protection ne pourrait être assurée si le harcèlement moral devait seulement renvoyer aux comportements ayant eu pour objet de porter atteinte à la personnalité d’une personne, compte tenu, ainsi qu’il a été dit au point 106 du présent arrêt, de la grande difficulté dans laquelle se trouve la victime d’un comportement ayant visé intentionnellement à la harceler moralement de prouver la réalité d’une telle intention ainsi que le mobile à l’origine de cette intention.

109    Il serait également difficilement compréhensible que le législateur communautaire, après avoir, par la directive 2000/78, considéré qu’un comportement qui, sans avoir pour objet, a néanmoins pour effet de dégrader la dignité d’une personne, constitue un harcèlement, ait décidé, en 2004, à l’occasion de la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents des Communautés, de réduire le niveau de protection judiciaire garanti à l’ensemble de son propre personnel et de restreindre, en adoptant l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le harcèlement moral aux seuls comportements ayant pour objet de porter atteinte à la dignité d’une personne.

110    Certes, le Tribunal de première instance a, dans plusieurs arrêts, jugé qu’un comportement, pour être qualifié de harcèlement moral, devait présenter objectivement un caractère intentionnel et qu’un requérant, indépendamment de la perception subjective qu’il a pu avoir des faits allégués, devait avancer un ensemble d’éléments permettant d’établir qu’il a subi un comportement qui a visé, objectivement, à le discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail (arrêts du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 286 ; du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, point 41, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, points 64 et 65). Toutefois, la jurisprudence rappelée ci-dessus ne saurait être utilement invoquée dans le cas d’espèce, dans la mesure où, en tout état de cause, elle a été dégagée dans des affaires mettant en cause des comportements survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Il est vrai que le Tribunal de première instance a, dans l’arrêt Lo Giudice/Commission, précité (point 73 supra), fait de nouveau application de cette jurisprudence à une affaire où les comportements reprochés à l’administration étaient, pour certains d’entre eux, postérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Toutefois, il ne ressort pas de cet arrêt que le Tribunal de première instance ait expressément entendu interpréter l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut comme faisant de l’intention malveillante du harceleur présumé une condition d’existence du harcèlement moral.

111    Enfin, l’interprétation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, telle qu’elle a été exposée ci-dessus, ne saurait être remise en cause par les dispositions de l’article 12 bis, paragraphe 4, première phrase, du statut, qui énoncent que « [p]ar harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant ».

112    Certes, l’expression « ayant pour but ou pour effet » figure dans les dispositions de l’article 12 bis, paragraphe 4, première phrase, du statut, alors qu’elle est absente des dispositions de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.

113    Toutefois, une telle absence ne saurait être interprétée comme signifiant que, pour ce qui est du harcèlement moral, seuls les agissements ayant « pour but » de discréditer ou de dégrader les conditions de travail d’une personne pourraient être regardés comme constitutifs d’un tel harcèlement moral. En effet, ainsi qu’il a été dit, il résulte du libellé même de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut que, pour qu’il y ait harcèlement moral au sens de cet article, il suffit que les agissements qu’il vise, à savoir les « comportements, paroles, actes, gestes ou écrits », « [aient] port[é] atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne », indépendamment de la question, non pertinente, de savoir si ces agissements ont été commis avec intention de nuire (arrêt Q/Commission, précité, point 144).

114    C’est à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de statuer sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait été victime de harcèlement moral, ce qui suppose d’examiner la réalité des différents agissements reprochés par celui-ci à sa hiérarchie et de déterminer si ces agissements ont eu pour effet de porter objectivement atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.

115    En ce qui concerne, en premier lieu, le grief selon lequel la décision de réaffectation aurait été prise pour sanctionner le requérant suite aux critiques qu’il avait émises à l’encontre de la réorganisation de l’OHMI, un tel grief ne saurait être accueilli. En effet, s’il est vrai que, pour prendre la décision de réaffectation, le président de l’OHMI s’est fondé, notamment, sur le fait que « le style de gestion et le comportement [de l’intéressé] [n’étaient] pas acceptables et [n’étaient] pas conformes au niveau et au style requis pour le poste de chef de service de la division ‘Annulation’ », cette circonstance n’implique pas que ladite décision aurait présenté un caractère disciplinaire. Il ressort au contraire des pièces du dossier, ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance dans l’arrêt Meister/OHMI, précité, que l’intérêt du service exigeait que, suite à l’opposition répétée du requérant à la restructuration de l’OHMI, opposition exprimée parfois en des termes injurieux, il fût mis fin à la situation de conflit qui n’aurait pas manqué de perdurer en cas de maintien du requérant dans ses fonctions de chef de division.

116    Dans ces conditions, la décision de réaffectation ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, porté atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressé.

117    Une telle conclusion ne saurait être mise en cause par la circonstance que, dans l’arrêt Meister/OHMI, précité, le Tribunal de première instance a condamné l’OHMI à payer au requérant des dommages-intérêts. En effet, ledit Tribunal s’est fondé, pour justifier une telle condamnation, non sur une prétendue illégalité de la décision de réaffectation, laquelle a au contraire été regardée comme ayant été prise légalement, mais sur le fait que le président de l’OHMI avait, dans sa communication de la décision de réaffectation à l’ensemble du personnel, créé l’impression erronée que celle-ci avait été prise pour des motifs disciplinaires.

118    En ce qui concerne, en deuxième lieu, la circonstance que les rapports d’évaluation 1999/2001, 2001/2002 et 2003/2004 auraient été établis et notifiés avec retard, cette circonstance ne saurait, par elle-même, constituer un indice du harcèlement moral dont le requérant prétend avoir été victime au sein de l’OHMI, quand bien même elle révélerait une violation des obligations mises à la charge de ses supérieurs hiérarchiques. Il importe au contraire de relever que, devant la commission d’enquête, le vice-président chargé des affaires juridiques a justifié le retard dans l’établissement desdits rapports d’évaluation par le fait qu’il avait estimé que, compte tenu des fortes tensions l’opposant au requérant, il n’était plus « en mesure de délivrer une appréciation objective [de l’intéressé] ». Par ailleurs, si le requérant fait grief à l’OHMI d’avoir finalement établi les rapports d’évaluation litigieux de manière mensongère et, en particulier, de lui avoir attribué, à la rubrique 6.3 « Conduite dans le service » de son rapport d’évaluation 2001/2002, l’appréciation « médiocre », il n’avance aucun autre élément que les circonstances dans lesquelles s’est tenue la réunion du 2 avril 2004.

119    S’agissant, en troisième lieu, des événements qui seraient survenus lors d’une réunion du comité de direction organisée le 2 avril 2004, le requérant, en se fondant sur les informations figurant dans un projet de procès-verbal de la réunion, reproche en substance au vice-président chargé des affaires juridiques ainsi qu’au directeur du département des ressources humaines d’avoir indiqué au comité de direction qu’ils disposaient des rapports d’évaluation du requérant, alors que le dernier rapport établi pour l’intéressé concernait la période 1997/1999. Le requérant met également en cause le président de l’OHMI, accusé d’avoir, au cours de cette réunion, couvert de telles déclarations.

120    À cet égard, il ressort de la teneur du projet de procès-verbal de la réunion du 2 avril 2004 que le vice-président chargé des affaires juridiques a déclaré au comité de direction, chargé d’émettre une proposition sur les promotions au grade A 3 en application de l’article 15, quatrième alinéa, de la décision ADM‑03‑35‑Rev, qu’il avait, au titre de la « conduite dans le service » du requérant pour la période 2001/2002, porté l’appréciation « médiocre » et que, dans ces conditions, il ne convenait pas que l’intéressé soit proposé à la promotion. Si le requérant fait grief au vice-président chargé des affaires juridiques d’avoir ainsi procédé à une déclaration mensongère, expliquant que, à cette date, le rapport d’évaluation 2001/2002 n’avait pas encore été définitivement adopté, ce grief ne saurait être accueilli. En effet, par cette déclaration, le vice-président chargé des affaires juridiques doit être regardé non comme ayant voulu dire que le rapport d’évaluation 2001/2002 avait été définitivement adopté, mais comme ayant entendu indiquer au comité de direction que, chargé de rédiger le projet de rapport d’évaluation 2001/2002, il avait déjà forgé sa conviction sur l’appréciation qui devait être portée sur la conduite dans le service du requérant.

121    Par ailleurs, il ressort également du projet de procès-verbal de la réunion du comité de direction du 2 avril 2004 que le directeur du département des ressources humaines a informé les membres du comité de direction qu’il disposait des rapports d’évaluation de toutes les personnes concernées par la promotion au grade A 3 et qu’il pouvait les présenter sur demande. Or, le directeur du département des ressources humaines ne pouvait sérieusement ignorer que, à cette date, ni le rapport d’évaluation 1999/2001 ni le rapport d’évaluation 2001/2002 n’avaient été définitivement établis. Toutefois, une telle information ne saurait à elle seule être regardée comme ayant porté atteinte à la personnalité, la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique du requérant, dès lors que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut exige, pour qu’une conduite abusive soit regardée comme étant à l’origine d’un harcèlement moral, qu’elle se manifeste de façon durable, répétitive ou systématique. Par ailleurs, si le requérant reproche au président de l’OHMI, également présent lors de la réunion du 2 avril 2004, de s’être abstenu de corriger publiquement les propos du directeur du département des ressources humaines, cette circonstance non plus ne saurait, à elle seule, constituer un indice de ce que le requérant aurait fait l’objet de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.

122    Il s’ensuit que le troisième grief doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la possibilité dont disposait légalement le requérant de se fonder, pour asseoir son grief, sur le projet de procès-verbal de la réunion du 2 avril 2004.

123    S’agissant, en quatrième lieu, du grief selon lequel le requérant ne se serait pas vu confier de tâches à accomplir, il convient de rappeler à titre liminaire que la décision de réaffectation avait prévu que « [l]es tâches pour lesquelles [le requérant] exercera ses fonctions de conseiller juridique lui ser[aient] attribuées par le vice-président chargé des affaires juridiques ». Or, il ressort du rapport d’enquête administrative que celui-ci n’a procédé qu’insuffisamment à la description des tâches devant incomber à l’intéressé. Toutefois, quand bien même ce défaut de diligence aurait pu, comme l’ont souligné les membres de la commission d’enquête, « être ressenti[…] par le [requérant] comme une volonté de contribuer à son isolement professionnel, […] ce dans le contexte particulier d’une réaffectation vécue par [l’intéressé] comme une mesure de portée disciplinaire à son [encontre] », il convient néanmoins de relever que, selon les écritures de l’OHMI, le requérant s’est vu confier plusieurs missions, parmi lesquelles l’élaboration d’un projet de directive relative à la procédure de nullité et de déchéance et d’un avis juridique sur le rapport entre les indications de provenance géographique et les marques. Dans ces conditions, le grief susmentionné ne saurait établir l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime le requérant.

124    En ce qui concerne, en cinquième lieu, le grief selon lequel le requérant aurait été, suite à la décision de réaffectation, isolé professionnellement et privé de ressources matérielles, administratives et humaines, ce grief ne saurait davantage prospérer. En effet, s’il est constant que le vice-président chargé des affaires juridiques n’a pas accédé à la demande du requérant visant à obtenir l’assistance d’un secrétariat particulier, il ressort du rapport d’enquête administrative que, à la date où cette demande a été formulée, seuls les directeurs de département disposaient d’un tel secrétariat. Au surplus, l’OHMI a indiqué à l’audience, sans être contredit, qu’il était toujours loisible au requérant de recourir aux services du secrétariat du vice-président chargé des affaires juridiques. Par ailleurs, le fait que le requérant n’ait pas été convié à un certain nombre d’événements extérieurs à l’OHMI ou de réunions internes et qu’il n’ait plus figuré sur certaines listes de distribution de courriers électroniques doit être regardé non comme un indice révélant la volonté de l’Office d’isoler le requérant, mais comme une conséquence de ce que, à compter de la décision de réaffectation, celui-ci n’exerçait plus la fonction de chef de service d’une division.

125    En sixième lieu, le requérant fait valoir que les règles relatives à la gestion du personnel feraient l’objet de violations répétées de la part de la direction de l’OHMI, ainsi que le mettrait en évidence la procédure de nomination, contestée par le comité du personnel, du nouveau directeur du département des affaires institutionnelles et des relations extérieures au cours de l’année 2008. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne serait pas de nature à rapporter la preuve que le requérant aurait été personnellement victime de harcèlement moral.

126    En septième lieu, le requérant met en cause le comportement prétendument dilatoire de l’OHMI dans le traitement des demandes et des réclamations qu’il a introduites auprès de sa hiérarchie. Toutefois, la seule circonstance que de telles demandes et réclamations n’aient pas fait l’objet d’une réponse explicite dans les délais prévus par l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, ne saurait établir, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’OHMI aurait entendu, en le laissant dans l’expectative, accroître la pression psychologique dont il se disait déjà victime. Par ailleurs, s’il est constant que, dans la note du 7 février 2006, l’OHMI a informé le requérant que, à défaut de recours interne dirigé contre les rapports d’évaluation litigieux dans un délai de cinq jours, ceux-ci deviendraient définitifs, une telle information, même erronée, ne saurait constituer un indice de harcèlement moral.

127    En huitième et dernier lieu, si le requérant renvoie, pour étayer l’allégation de harcèlement moral, aux éléments figurant dans sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, jointe en annexe à sa requête, aucun de ces éléments n’est de nature, en tout état de cause, à établir l’existence d’un harcèlement moral.

128    Il découle des considérations qui précèdent qu’aucun des éléments avancés par le requérant ne saurait, pris isolément, être regardé comme étant de nature à établir qu’il aurait été victime de comportements, de paroles, d’actes, de gestes ou d’écrits intentionnels et qui auraient porté atteinte à sa personnalité, sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.

129    Par ailleurs, même considérés dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas de conclure à l’existence d’un harcèlement moral, alors même que, selon le rapport d’enquête administrative, certains d’entre eux, tel le défaut de diligence du vice-président chargé des affaires juridiques dans la fixation des tâches du requérant, révéleraient une méconnaissance regrettable du devoir de sollicitude de la part de l’OHMI.

130    Au demeurant, et s’agissant plus particulièrement du sentiment d’isolement que le requérant a pu éprouver au sein de l’OHMI depuis la décision de réaffectation, le Tribunal tient à relever que l’intéressé en porte une part certaine de responsabilité. En effet, ainsi que l’a souligné le Tribunal de première instance dans l’arrêt Meister/OHMI, précité, l’intéressé, pourtant fonctionnaire de grade A 4 et disposant d’une longue expérience professionnelle dans le secteur industriel et au sein de l’OHMI, a manifesté, à l’encontre de la politique de restructuration de celui-ci, son opposition en des termes parfois irrespectueux, voire injurieux. Or, un tel comportement a nécessairement entraîné de graves tensions avec sa hiérarchie, tensions que la présente procédure, en raison notamment des accusations de népotisme formulées dans la requête à l’encontre de la hiérarchie de l’OHMI, n’a pu que renforcer.

131    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté comme non fondé.

132    Aucun des moyens avancés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut n’ayant été accueilli, lesdites conclusions doivent, par voie de conséquence, être rejetées comme non fondées, sans qu’il y ait lieu d’examiner leur recevabilité.

C –  Sur les conclusions tendant à l’annulation des rapports d’évaluation litigieux

1.     Sur la recevabilité

a)     Arguments des parties

133    L’OHMI fait valoir que le requérant se serait abstenu de former, préalablement à l’introduction de sa réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, un recours interne à l’encontre des rapports d’évaluation litigieux. Or, il ressortirait de manière explicite des dispositions de l’article 43 du statut qu’un tel recours interne présenterait un caractère obligatoire. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées seraient irrecevables.

134    Le requérant rétorque que les rapports d’évaluation litigieux présenteraient la particularité d’avoir été établis, non dans le cadre d’une procédure d’évaluation régulière, mais à la suite d’une demande qu’il aurait formulée en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Dans ces conditions, il n’aurait pas été tenu d’introduire un recours interne à l’encontre desdits rapports. En tout état de cause, le requérant soutient qu’il aurait formé, par courrier électronique du 1er mars 2006 adressé à l’OHMI, un recours de cette nature à l’encontre des rapports d’évaluation litigieux.

135    L’OHMI répond que le courrier électronique du 1er mars 2006 dont se prévaut le requérant ne pourrait être regardé comme un recours interne, l’intéressé ayant lui-même indiqué, dans ce courrier, qu’il entendait renoncer à son droit de former un tel recours et qu’il préférait introduire une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

b)     Appréciation du Tribunal

136    Il importe de rappeler à titre liminaire que, selon les dispositions des articles 14 et 15 des DGE 43 de 2004, lesquelles ont repris en substance la teneur des dispositions de l’article 8 des DGE 43 de 2002, un fonctionnaire qui s’est vu communiquer son rapport d’évaluation contresigné par le validateur dispose, lorsqu’il entend contester le contenu dudit rapport, de voies de recours internes. En premier lieu, il lui est loisible d’informer l’évaluateur et le validateur de son désaccord et de solliciter un entretien avec le validateur. Dans ce cas, le validateur doit organiser un dialogue avec l’évaluateur et le titulaire de poste, dialogue au terme duquel il modifie ou confirme le rapport. En second lieu, le titulaire de poste, s’il demeure en désaccord avec la décision du validateur, peut saisir le comité paritaire d’évaluation et de promotion, lequel émettra un avis au vu duquel une décision définitive sera adoptée.

137    La question est posée de savoir si, contrairement à ce que soutient l’OHMI, un fonctionnaire qui aurait omis d’épuiser les voies de recours internes à l’encontre de son rapport d’évaluation serait recevable à le contester par la voie d’une réclamation ou, directement, d’un recours devant les juridictions communautaires.

138    À cette question, le Tribunal de première instance a apporté une réponse affirmative dans l’arrêt du 1er décembre 1994, Schneider/Commission (T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 22). En effet, après avoir rappelé que, selon une jurisprudence constante, un rapport de notation constituait un acte faisant grief contre lequel un fonctionnaire pouvait introduire soit un recours directement devant le Tribunal, soit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le Tribunal de première instance a souligné que, s’il était normalement souhaitable de recourir aux procédures internes instituées par des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, de telles dispositions ne sauraient déroger au droit statutaire susvisé permettant aux fonctionnaires d’introduire un recours devant le Tribunal ou d’adresser une réclamation contre un rapport d’évaluation sans épuiser préalablement ces procédures internes.

139    Par ailleurs, un tel raisonnement ne saurait être désormais caduc du fait de l’entrée en vigueur de l’article 43, premier alinéa, deuxième phrase, du statut, tel que modifié par le règlement n° 723/2004, aux termes duquel « [c]haque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2 ». En effet, en prévoyant que le recours interne doit s’exercer préalablement à l’introduction d’une réclamation, le Conseil, auteur du statut, n’a pas entendu ajouter une nouvelle condition de recevabilité des réclamations par rapport à celles prescrites à l’article 90, paragraphe 2, du statut, mais seulement préciser à quel stade de la procédure précontentieuse le recours interne devait, à peine d’irrecevabilité, être présenté.

140    Enfin, l’OHMI ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 16 des DGE 43 de 2004, qui ont repris en substance celles de l’article 9 des DGE 43 de 2002 et qui prévoient qu’« [i]l n’est possible d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou de saisir le [T]ribunal de première instance que si les voies de recours internes prévues à l’article 15 […] ont déjà été exploitées ». En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut au moyen d’une disposition d’exécution (arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Castets/Commission, T‑398/03, RecFP p. I‑A‑109 et II‑507, point 32). Or, les dispositions précitées de l’article 16 des DGE 43 de 2004 auraient pour effet de restreindre le champ d’application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui permet à toute personne visée au statut de saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief.

141    Il s’ensuit que l’OHMI n’est pas fondé à soutenir que le requérant, du seul fait qu’il s’est abstenu d’épuiser les voies de recours internes, était irrecevable à former, à l’encontre des rapports d’évaluation litigieux, une réclamation puis un recours.

142    La fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI doit, dans ces conditions, être écartée.

2.     Sur le fond

a)     Sur le rapport d’évaluation 2001/2002

 Arguments des parties

143    Le requérant fait valoir, parmi les moyens soulevés à l’encontre du rapport d’évaluation 2001/2002, que le président de l’OHMI, à qui il appartenait de signer ledit rapport en sa qualité de validateur, ne serait pas intervenu dans l’établissement de celui-ci, ainsi qu’en témoignerait l’absence de sa signature sur le document.

144    En défense, l’OHMI, après avoir fait observer que le moyen soulevé ne figurerait pas dans la réclamation, souligne que le validateur aurait bien participé à l’établissement du rapport d’évalutation 2001/2002, l’absence de signature de celui-ci ne résultant que d’une simple inadvertance de sa part.

 Appréciation du Tribunal

145    En ce qui concerne la recevabilité du moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître d’une façon suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des « chefs de contestation » reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 26).

146    En l’espèce, en faisant valoir que le président de l’OHMI ne serait pas intervenu dans l’établissement du rapport d’évaluation 2001/2002, alors que ses fonctions de validateur lui imposait de le faire, le requérant doit être regardé comme se prévalant de l’existence d’un vice d’incompétence entachant ledit rapport.

147    Or, sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la présence, dans la réclamation, d’un grief pouvant être rattaché au présent moyen, il y a lieu de rappeler que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 30). Il appartient dès lors, en tout état de cause, au Tribunal de l’examiner d’office (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑17/05, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑577, point 51, et du 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, non encore publié au Recueil, point 78).

148    Sur le fond, il importe de rappeler que, selon l’article 8, paragraphes 4 et 5, des DGE 43 de 2002, l’évaluateur, après avoir examiné, dans le cadre du dialogue annuel tenu avec le titulaire de poste, son rendement, les compétences que celui-ci a démontrées et sa conduite dans le service, et discuté avec lui de ses besoins en matière de formation et de l’évolution ultérieure de sa carrière, établit le rapport et le transmet au validateur, lequel « examine, modifie ou valide le rapport, le signe/paraphe et le transmet à l’évalué ».

149    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le vice-président chargé des affaires juridiques a, en sa qualité d’évaluateur du requérant, établi le rapport d’évaluation 2001/2002, ce rapport ne comporte ni la signature du président de l’OHMI, ni aucune mention de nature à établir que celui-ci serait intervenu, ainsi qu’il lui appartenait de le faire en sa qualité de validateur de l’intéressé, dans l’établissement dudit rapport. En particulier, il importe de relever que n’ont pas été remplies les cases qui, à la rubrique 8.1 « Évaluation du validateur et signature » du rapport d’évaluation 2001/2002, étaient réservées au validateur afin qu’il puisse, par oui ou par non, répondre à la double question de savoir si, de son point de vue, ledit rapport d’évaluation avait été établi dans le respect des normes d’évaluation et s’il approuvait les observations portées et les appréciations attribuées.

150    Il en résulte que le rapport d’évaluation 2001/2002, dès lors que l’une des autorités compétentes à cet effet n’est pas intervenue dans son adoption, doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre dudit rapport d’évaluation.

b)     Sur le rapport d’évaluation 2003/2004

151    En substance, le requérant soulève, à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2003/2004, quatre moyens distincts, tirés du défaut d’impartialité de l’évaluateur et du validateur (premier moyen), de l’absence de dialogue (deuxième moyen), du retard dans l’établissement dudit rapport (troisième moyen) et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation (quatrième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré du défaut d’impartialité de l’évaluateur et du validateur

–       Arguments des parties

152    Le requérant fait valoir en substance que le président de l’OHMI et le vice-président chargé des affaires juridiques, ayant exercé à son encontre un harcèlement moral, n’auraient pas satisfait à la condition d’impartialité requise pour l’exercice des fonctions de validateur et d’évaluateur et n’auraient pas procédé à une appréciation objective et sincère de ses prestations.

153    L’OHMI conteste l’allégation du requérant selon laquelle le président de l’Office et le vice-président chargé des affaires juridiques n’auraient pas procédé à une appréciation objective et sincère de ses prestations. Si, en particulier, l’OHMI ne conteste pas l’existence de divergences entre le requérant et le vice-président chargé des affaires juridiques, il rappelle que, selon une jurisprudence constante, de telles divergences n’impliqueraient pas que ce dernier n’aurait plus été en mesure d’évaluer objectivement l’intéressé. Par ailleurs, l’OHMI souligne que les notes attribuées au requérant dans le rapport d’évaluation 2003/2004 seraient indéniablement positives.

–       Appréciation du Tribunal

154    Pour contester l’impartialité du président de l’OHMI et du vice-président chargé des affaires juridiques, qui ont exercé, dans le cadre de l’établissement du rapport d’évaluation 2003/2004, les fonctions de validateur et d’évaluateur, le requérant soutient que ceux-ci auraient exercé à son encontre un harcèlement moral. Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, l’intéressé n’a pas établi avoir été victime d’un tel harcèlement moral.

155    Certes, il ressort des pièces du dossier que de graves dissensions ont opposé le requérant au vice-président chargé des affaires juridiques et que celui-ci, pour justifier le retard dans l’établissement des rapports d’évaluation litigieux, a expliqué à la commission d’enquête que, « dans ces circonstances de caractère fortement émotionnel, [il] estimait n’être plus en mesure de délivrer une appréciation suffisamment objective du [requérant] ».

156    Toutefois, il convient de rappeler que le système d’évaluation mis en place par l’OHMI prévoit que si l’évaluateur est chargé d’organiser le dialogue annuel formel avec le requérant et d’établir un projet de rapport d’évaluation (article 12, premier et quatrième alinéas, des DGE 43 de 2004), il appartient au validateur de contresigner ledit rapport, étant précisé que, en cas de désaccord avec l’évaluateur, c’est à lui que revient la décision définitive (article 13, troisième alinéa, des DGE 43 de 2004). Ainsi, le validateur étant un évaluateur au sens plein du terme (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑28/06, non encore publié au Recueil, point 43), le régime prévoyant son intervention dans le processus d’évaluation doit être considéré comme une garantie de nature à neutraliser un éventuel risque de partialité en la personne de l’évaluateur. Dans ces conditions, quand bien même le vice-président chargé des affaires juridiques, du fait de la gravité des conflits l’opposant au requérant, n’aurait pas satisfait à l’exigence d’impartialité, cette circonstance ne serait pas susceptible d’affecter la légalité du rapport d’évaluation 2003/2004, dès lors que le président de l’OHMI, dont il n’a pas été démontré qu’il ne présentait pas l’impartialité requise, est intervenu pour contresigner, en sa qualité de validateur, ledit rapport.

157    Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de dialogue

–       Arguments des parties

158    Le requérant fait valoir, dans une première branche du moyen, qu’il aurait été privé, au cours de la procédure d’établissement du rapport d’évaluation 2003/2004, d’un « dialogue pertinent » avec l’évaluateur. Dans une seconde branche du moyen, l’intéressé soutient qu’aucun dialogue n’aurait été organisé avec le validateur.

159    L’OHMI conclut au rejet des deux branches du moyen. Il souligne, plus particulièrement, que la tenue d’un dialogue avec le validateur n’aurait été requise que si le requérant avait formé un recours interne à l’encontre du rapport d’évaluation 2003/2004. Or, en l’espèce, l’intéressé aurait lui-même indiqué, dans un courrier électronique du 1er mars 2006, qu’il entendait renoncer à introduire un tel recours interne.

–       Appréciation du Tribunal

160    En ce qui concerne la première branche du moyen, tirée de ce que le requérant aurait été privé de tout « dialogue pertinent » avec l’évaluateur, il importe de rappeler que, selon l’article 12, premier et deuxième alinéas, des DGE 43 de 2004, l’évaluateur est tenu d’inviter le titulaire de poste à un « dialogue annuel formel » au cours duquel sont examinés, en particulier, « le rendement, les compétences et la conduite dans le service que le titulaire de poste a démontré[s] pendant la période de référence de l’exercice d’évaluation, en relation avec les objectifs, activités ou projets prévus pour cette période, ainsi qu’avec les exigences du poste occupé ».

161    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans sa note du 20 octobre 2005, le requérant a lui-même indiqué avoir eu, le 8 novembre 2004, un entretien avec l’évaluateur dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur la période 2003/2004, précisant même que, à l’issue de cet entretien, un accord aurait été trouvé pour la reconduction, pour la période 2003/2004, du rapport d’évaluation 1997/1999. Un tel entretien doit donc être regardé comme un « dialogue annuel formel » au sens de l’article 12, premier et deuxième alinéas, des DGE 43 de 2004. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’évaluation 2003/2004 aurait été établi sans qu’ait été tenu, avec l’évaluateur, un tel « dialogue annuel formel ».

162    En ce qui concerne la seconde branche du moyen, tirée de l’absence de tout dialogue avec le validateur, il ressort de l’article 14, troisième alinéa, des DGE 43 de 2004 que, dans le cas où le titulaire de poste n’est pas satisfait du contenu du rapport d’évaluation, tel qu’il a été contresigné par le validateur, il « en informe immédiatement l’évaluateur et le validateur par courrier électronique en exposant les motifs de sa demande et fait état, dans la section du rapport réservée aux commentaires, de son souhait de s’entretenir avec le validateur ». Dans ce cas, l’article 14, quatrième alinéa, des DGE 43 de 2004 prévoit notamment que, « [d]ans un délai de dix jours ouvrables, le validateur organise un dialogue avec le titulaire de poste et l’évaluateur, afin de parvenir à un accord, dialogue au terme duquel le rapport est soit modifié, soit confirmé ».

163    En l’espèce, il est vrai que le requérant, à qui le rapport d’évaluation 2003/2004 avait été notifié le 27 février 2006, a, dès le 1er mars 2006, envoyé au coordinateur du département des affaires juridiques et institutionnelles un courrier électronique dans lequel il indiquait ne pas pouvoir accepter les « évaluations tardives » contenues dans ledit rapport, dans la mesure où, selon lui, « elles ne [pouvaient] être effectuées correctement ex post (mémoire défaillante, détails oubliés, etc.) ».

164    Toutefois, dans ce même courrier électronique, le requérant a également indiqué explicitement qu’il n’entendait pas faire usage de la faculté qui lui était offerte de demander au validateur de modifier le rapport d’évaluation 2003/2004, et qu’il préférait introduire directement, à l’encontre du rapport d’évaluation 2003/2004, une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

165    Au surplus, il importe d’ajouter que le requérant, dans la section du rapport d’évaluation 2003/2004 réservée à ses commentaires, n’a nullement fait état d’un quelconque souhait de s’entretenir avec le validateur.

166    Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à faire grief à l’OHMI d’avoir adopté son rapport d’évaluation 2003/3004 sans qu’un dialogue ait été organisé avec le validateur. Le moyen, pris en sa deuxième branche, ne saurait donc davantage être accueilli.

167    Les première et deuxième branches du deuxième moyen ayant été écartées, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré du retard dans l’établissement du rapport d’évaluation 2003/2004

–       Arguments des parties

168    Le requérant fait valoir que, à la date à laquelle le rapport d’évaluation 2003/2004 a été adopté, la période sur laquelle devait porter ce rapport était écoulée depuis longtemps, de telle sorte qu’il aurait été impossible pour sa hiérarchie de se remémorer avec toute la précision requise la qualité des prestations qu’il avait accomplies au cours de cette période. Il ajoute que ce rapport aurait été établi en même temps que les rapports d’évaluation 2001/2002 et 2004/2005, ce qui aurait nécessairement entraîné chez l’évaluateur et le validateur une confusion entre les différentes périodes de référence concernées. Dans ces conditions, l’OHMI aurait dû, conformément à une « pratique administrative constante », se borner à reconduire le rapport d’évaluation 1997/1999 pour la période 2003/2004. Au demeurant, le vice-président chargé des affaires juridiques lui aurait confirmé, lors de l’entretien tenu le 8 novembre 2004, qu’une telle reconduction aurait lieu.

169    En défense, l’OHMI souligne que, conformément à la jurisprudence, le retard dans l’établissement de rapports d’évaluation, ne serait pas de nature à affecter, à lui seul, la validité de ces rapports. Par ailleurs, ni le statut ni les dispositions d’exécution mises en place par l’OHMI, ni la jurisprudence communautaire ne reconnaîtraient un quelconque droit à la reconduction d’une évaluation précédente dans des rapports subséquents.

–       Appréciation du Tribunal

170    En l’espèce, alors que, d’une part, l’article 12, cinquième alinéa, des DGE 43 de 2004 faisait obligation à l’évaluateur d’établir le projet de rapport d’évaluation 2003/2004 et de le transmettre au validateur au plus tard 30 jours ouvrables après la date de lancement de l’exercice d’évaluation, date fixée au 1er octobre 2004 en application de l’article 10, premier alinéa, desdites DGE, et que, d’autre part, l’article 13, premier alinéa, commandait au validateur d’examiner le rapport et, en cas d’accord, de le contresigner « [d]ans le courant des 45 jours ouvrables après la date de lancement de l’exercice d’évaluation », il est constant que le rapport d’évaluation 2003/2004 n’a été établi par l’évaluateur que le 31 octobre 2005 et contresigné par le validateur que le 7 novembre 2005.

171    Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement et que, si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du rapport de notation ni, par conséquent, en justifier l’annulation (voir arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑205/04, non encore publié au Recueil, point 139).

172    Or, le requérant n’avance aucune circonstance exceptionnelle, au sens de la jurisprudence précitée, qui justifierait que le retard dans l’adoption du rapport d’évaluation 2003/2004 entraîne son annulation. En particulier, il n’établit pas qu’un tel retard aurait fait obstacle à ce que l’évaluateur et le validateur puissent se souvenir des prestations qu’il avait fournies au cours de la période d’évaluation 2003/2004 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 2003, den Hamer, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 33). De même, s’il est constant que l’évaluateur a établi le rapport d’évaluation 2003/2004 dans la même période que les rapports d’évaluation 2001/2002 et 2004/2005, cette circonstance ne saurait pas, par elle-même, établir que l’évaluateur et le validateur auraient été dans l’impossibilité de porter une appréciation distincte sur chaque période d’évaluation concernée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 76, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 105).

173    Quant à l’argument tiré de ce que le rapport d’évaluation 1997/1999 aurait dû purement et simplement être reconduit pour les périodes d’évaluation ultérieures, et en particulier pour la période d’évaluation 2003/2004, il ne saurait être accueilli. En effet, il ressort de l’article 1er, deuxième alinéa, des DGE 43 de 2004, aux termes duquel « [l]e rapport [d’évaluation] a pour vocation d’évaluer les travaux réalisés ainsi que les résultats obtenus par le titulaire de poste pour la période considérée et, sur la base de cette évaluation, d’encourager ce dernier à développer son potentiel et considérer ses perspectives de carrière », que l’évaluateur et le validateur étaient tenus, lorsqu’ils ont respectivement établi et contresigné le rapport d’évaluation 2003/2004, de fonder leur appréciation sur le rendement, la compétence et la conduite dans le service dont avait fait preuve le requérant au cours de la période d’évaluation 2003/2004.

174    Enfin, si le requérant souligne que le vice-président chargé des affaires juridiques lui aurait confirmé, lors de l’entretien tenu le 8 novembre 2004, qu’une telle reconduction aurait lieu, il n’avance aucun élément probant à l’appui d’une telle allégation, laquelle a, du reste, été formellement contestée par l’OHMI.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

175    Le requérant soutient que le rapport d’évaluation 2003/2004 contiendrait des « calomnies » et des « diffamations » à son encontre.

176    L’OHMI conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

177    Le moyen tiré de ce qu’il existerait, dans le rapport d’évaluation 2003/2004, des « calomnies » et des « diffamations » à l’encontre du requérant n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

178    L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre du rapport d’évaluation 2003/2004 ayant été écarté, il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation dudit rapport.

c)     Sur le rapport d’évaluation 2004/2005

 Arguments des parties

179    Le requérant fait valoir, entre autres moyens, qu’il aurait été privé, au cours de la procédure d’établissement du rapport d’évaluation 2004/2005, de toute forme de dialogue, tant avec l’évaluateur qu’avec le validateur.

180    En défense, l’OHMI conclut au rejet des conclusions.

 Appréciation du Tribunal

181    Il ressort des dispositions combinées de l’article 10, premier alinéa, des DGE 43 de 2004 et de l’article 12, premier alinéa, desdites DGE, que le vice-président chargé des affaires juridiques, évaluateur du requérant, était tenu, dans le courant des 30 jours ouvrables consécutifs à la date de lancement de l’exercice d’évaluation pour la période 2004/2005, à savoir le 1er octobre 2005, d’inviter l’intéressé à un « dialogue annuel formel ».

182    Or, en l’espèce, le requérant soutient, sans être contredit par l’OHMI, que le vice-président chargé des affaires juridiques, qui n’a quitté définitivement ses fonctions au sein de l’Office que le 31 octobre 2005 et qui, de ce fait, était en mesure, avant son départ, d’inviter l’intéressé à participer à un dialogue annuel formel, ne s’est pas acquitté de cette obligation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le rapport d’évaluation a été établi irrégulièrement.

183    Certes, il est de jurisprudence constante qu’une irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent (arrêts de la Cour du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375, point 28, et du 10 décembre 1987, Del Plato e.a./Commission, 181/86 à 184/86, Rec. p. 4991, point 36).

184    Toutefois, en l’espèce, l’irrégularité constatée, en raison de sa nature, n’a pu manquer d’avoir une influence sur le contenu du rapport d’évaluation 2004/2005.

185    Il s’ensuit, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, que le rapport d’évaluation 2004/2005 doit être annulé.

D –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006

1.     Arguments des parties

186    Pour contester la légalité de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, le requérant fait valoir, entre autres moyens, que cette décision aurait été prise sur la base de rapports d’évaluation illégaux et faisant l’objet d’une réclamation à laquelle il n’avait pas encore été donné de réponse.

187    En défense, l’OHMI soulève, à l’encontre des conclusions susmentionnées, deux fins de non-recevoir, la première tirée de ce que le requérant se serait abstenu d’introduire, à l’encontre de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la seconde, de ce que l’intéressé, ayant obtenu un nombre de points de promotion supérieur à la moyenne attribuée par l’OHMI, serait dépourvu d’intérêt à solliciter l’annulation de cette décision.

188    Sur le fond, l’OHMI expose que le requérant ne serait pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des rapports d’évaluation litigieux, dès lors que lesdits rapports auraient acquis, en raison de l’absence de tout recours interne, un caractère définitif.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur la recevabilité

189    En ce qui concerne la première fin de non-recevoir, tirée de la prétendue absence de réclamation dirigée contre la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, un acte par lequel un fonctionnaire ou un agent proteste d’une manière précise contre une mesure administrative lui faisant grief (voir, notamment, arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 8). Il importe, à cet égard, de s’attacher au contenu de l’acte plutôt qu’à sa forme ou à son intitulé (arrêt de la Cour du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 17).

190    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par note du 27 juillet 2006, le requérant a expressément contesté la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, soulignant en particulier que celle-ci avait été prise sur le fondement de rapports d’évaluation illégaux et faisant l’objet d’une réclamation à laquelle il n’avait pas encore été donné de réponse. La note du 27 juillet 2006 doit donc être regardée comme une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ce d’autant qu’elle a été expressément qualifiée comme telle par le requérant. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable doit être rejetée.

191    Quant à la seconde fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt du requérant à solliciter l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, elle ne saurait davantage être accueillie. En effet, la circonstance, alléguée par l’OHMI, que le requérant aurait, au titre de l’exercice de promotion 2006, reçu un nombre de points de promotion supérieur à la moyenne des points des autres fonctionnaires de son grade ne saurait le priver d’un tel intérêt, dès lors qu’il est constant que l’intéressé s’est vu octroyer 2,5 points de promotion alors que le nombre total de points de promotion susceptible d’être attribué à un fonctionnaire s’élevait à 4.

b)     Sur le fond

192    Il ressort des dispositions de l’article 9, quatrième alinéa, de la décision ADM-03-35-Rev, aux termes desquelles « [l]e nombre de points [de promotion] attribués est nécessairement lié à l’appréciation portée dans le dernier rapport d’évaluation […] définitif […] au moment de l’attribution des points de promotion […] », que l’AIPN était tenue, pour prendre la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, de se fonder sur le rapport d’évaluation 2004/2005.

193    En l’espèce, il n’est pas contesté par l’OHMI que la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006 a été prise, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article 9, quatrième alinéa, de la décision ADM‑03‑35‑Rev, sur la base de l’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation 2004/2005. Or, celui-ci a été annulé par le présent arrêt. Par voie de conséquence, la décision susmentionnée doit également être annulée.

E –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007

1.     Arguments des parties

194    Premièrement, le requérant fait valoir que la décision rejetant la réclamation introduite à l’encontre de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007 lui aurait été notifiée postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. L’intéressé ajoute que la notification aurait dû être faite auprès de l’avocat mandaté pour le représenter.

195    Deuxièmement, le requérant expose que la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007 aurait également été adoptée sur la base de rapports d’évaluation illégaux et faisant l’objet d’une réclamation sur le bien-fondé de laquelle l’OHMI n’avait pas encore statué.

196    L’OHMI conclut au rejet des conclusions susmentionnées.

2.     Appréciation du Tribunal

197    En premier lieu, le requérant met en cause les circonstances dans lesquelles a été adoptée et notifiée la décision rejetant sa réclamation introduite contre la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007. Toutefois, un tel moyen doit être rejeté comme inopérant, les conditions d’adoption et de notification d’une décision prise suite à une réclamation étant sans incidence sur la légalité de l’acte visé par ladite réclamation.

198    En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’OHMI, qui était tenu, en application de l’article 9, quatrième alinéa, de la décision ADM‑03‑35‑Rev, de se fonder, pour prendre la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007, sur le rapport d’évaluation devant être établi pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, se serait en fait basé, pour adopter ladite décision, sur les rapports d’évaluation dont le présent arrêt a constaté l’illégalité, en l’occurrence le rapport d’évaluation 2001/2002 et le rapport d’évaluation 2004/2005.

199    Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007 doivent être rejetées comme non fondées.

F –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la mise en place d’un programme individuel de développement personnel conçu pour les membres du personnel ayant exercé une activité professionnelle avant de rejoindre l’OHMI

1.     Arguments des parties

200    Le requérant fait valoir que les fonctionnaires de l’OHMI seraient, en ce qui concerne le déroulement de leur carrière, traités de manière identique, ce quel que soit l’âge auquel ils ont été recrutés et quelle qu’ait été l’expérience professionnelle antérieurement acquise. Il en irait ainsi de la règle exigeant des fonctionnaires de l’ancien grade A 4 qu’ils satisfassent à une condition d’ancienneté de 20 ans dans ce grade pour bénéficier d’une promotion vers l’ancien grade A 3. Or, selon le requérant, une telle gestion indifférenciée des carrières méconnaîtrait le principe d’égalité, qui interdit que des situations différentes soient traitées de manière identique. C’est pourquoi, en refusant de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que soit conçu un programme individuel de développement personnel au bénéfice des membres de l’OHMI ayant été, comme lui, recrutés après avoir exercé une activité professionnelle en dehors de celui-ci, l’administration aurait pris une décision illégale.

201    En défense, l’OHMI souligne que ni le statut ni aucune autre disposition législative ne l’aurait obligé à élaborer un tel programme individuel de développement personnel. Les règlements de l’OHMI adoptés en la matière présenteraient au contraire un caractère général et n’autoriseraient pas, précisément dans un but de non-discrimination, la prise en considération des cas particuliers.

2.     Appréciation du Tribunal

202    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les actes à portée générale ne peuvent, en principe, pas faire l’objet d’un recours direct devant le Tribunal (voir arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, Rec. p. II‑813, point 62, et du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1671, point 131).

203    En l’espèce, le requérant met en cause la politique générale du personnel de l’OHMI en matière de promotion et, plus particulièrement, la règle qui exigeait des fonctionnaires de l’ancien grade A 4 qu’ils satisfassent à une condition d’ancienneté de 20 ans dans ce grade pour bénéficier d’une promotion vers l’ancien grade A 3. Toutefois, il importe de relever qu’une telle contestation n’est pas dirigée contre une mesure d’application particulière, telle une décision de l’OHMI ayant refusé de promouvoir le requérant, mais vise une mesure à portée générale. Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables.

G –  Sur les conclusions indemnitaires

1.     Arguments des parties

204    Le requérant sollicite l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il aurait subi du fait des agissements de l’OHMI.

205    En ce qui concerne le préjudice matériel, évalué à 14 500 euros, le requérant fait valoir que celui-ci résulterait du fait qu’il aurait été contraint, à tort, de supporter l’ensemble des dépens laissés à sa charge dans les affaires T‑76/03 et C‑12/05 P.

206    Quant au préjudice moral, il résulterait, premièrement, de ce que la décision de réaffectation aurait été prise pour des motifs disciplinaires et aurait ainsi porté atteinte à sa réputation et ruiné ses perspectives professionnelles, deuxièmement, de ce que ses rapports d’évaluation 2001/2002 et 2003/2004 auraient été établis tardivement, troisièmement, de ce qu’il aurait été exposé à un harcèlement moral, quatrièmement, de ce que ses demandes et réclamations adressées à l’administration auraient fait l’objet d’un traitement dilatoire.

207    En défense, l’OHMI conclut au rejet des conclusions indemnitaires, soulignant en substance que le seul préjudice dont le requérant pourrait se prévaloir, en l’occurrence celui subi du fait du retard dans l’établissement des rapports d’évaluation 2001/2002 et 2003/2004, aurait déjà été indemnisé par le versement à l’intéressé d’une somme de 6 435 euros.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur le préjudice matériel

208    Les conclusions tendant à la réparation du prétendu préjudice matériel résultant de l’obligation pour le requérant de supporter les dépens laissés à sa charge dans les affaires ayant conduit à l’ordonnance Meister/OHMI, précitée, ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal de première instance, Meister/OHMI, précité, ne sauraient être accueillies, dès lors qu’elles visent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions précitées.

b)     Sur le préjudice moral

209    S’agissant, en premier lieu, du prétendu préjudice moral résultant de ce que la décision de réaffectation aurait été adoptée pour sanctionner les critiques que le requérant avait émises à l’encontre de la restructuration de l’OHMI, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que cette décision a été prise non pour des motifs disciplinaires mais parce que l’intérêt du service exigeait notamment que le requérant fût déchargé de ses responsabilités de gestionnaire d’un service. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, il importe de préciser que, dans l’arrêt Meister/OHMI, précité, le Tribunal de première instance a condamné l’OHMI à payer au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que le président de l’Office avait, dans la communication qu’il avait faite de la décision de réaffectation à l’ensemble du personnel, créé l’impression erronée que celle-ci avait été prise pour des motifs disciplinaires.

210    En ce qui concerne, en deuxième lieu, le préjudice moral consécutif au retard dans l’établissement et la notification des rapports d’évaluation 2001/2002 et 2003/2004, il y a lieu de considérer que la somme de 6 435 euros versée par l’OHMI au requérant a constitué une juste réparation du préjudice subi.

211    En ce qui concerne, en troisième lieu, le prétendu préjudice résultant du harcèlement moral auquel le requérant aurait été exposé, celui-ci n’a pas établi, ainsi qu’il a été dit, avoir subi un tel comportement de la part de sa hiérarchie. En revanche, le rapport d’enquête administrative, tout en concluant à l’absence de harcèlement moral, n’en a pas moins constaté « un défaut de diligence dans l’encadrement du [requérant] en raison d’une description insuffisamment explicite de ses tâches par [le vice-président chargé des affaires juridiques] », précisant même que « cette insuffisance [avait] pu être ressentie par [l’intéressé] comme une volonté de contribuer à son isolement professionnel ». Une violation du devoir de sollicitude peut donc, de ce fait, être reprochée à l’OHMI.

212    Enfin, en quatrième lieu, s’agissant du préjudice tiré de ce que les demandes et les réclamations introduites par le requérant auraient fait l’objet d’un traitement dilatoire de la part de l’OHMI, il importe de rappeler à titre liminaire, ainsi qu’il a été jugé par le Tribunal de première instance, que la non-observation des délais prévus à l’article 90 du statut peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé aux intéressés (arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 84).

213    En l’espèce, en ce qui concerne la demande, contenue dans la note du 20 octobre 2005, tendant à ce que l’OHMI reconduise le contenu du rapport d’évaluation 1997/1999 sur les périodes d’évaluation ultérieures, il convient d’abord de relever que le requérant ne précise pas la date à laquelle la note susmentionnée a été introduite auprès de l’administration. Par ailleurs, à supposer même que cette note ait été introduite auprès de l’OHMI dès le 20 octobre 2005, le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut pour que l’administration notifie, en réponse à cette demande, une décision motivée, aurait expiré le 20 février 2006. Or, les rapports d’évaluation litigieux ont été portés à la connaissance du requérant le 27 février 2006, soit quelques jours seulement après l’expiration du délai susmentionné. L’intéressé ne saurait donc prétendre avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.

214    Il en va de même pour la décision rejetant la réclamation datée du 18 mai 2006 et dirigée contre les rapports d’évaluation litigieux, dès lors que cette décision a été notifiée au requérant le 20 septembre 2006, soit, dans l’hypothèse où la réclamation aurait été introduite auprès de l’institution dès le 18 mai 2006, deux jours après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

215    En revanche, il importe de relever que la décision par laquelle l’AIPN a désigné la commission d’enquête, suite à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, n’est intervenue que le 23 mars 2006, soit environ cinq mois après l’introduction, dans la note du 20 octobre 2005, de cette demande. En outre, la décision explicite rejetant cette demande n’a été notifiée à l’intéressé que le 19 juillet 2006. Or, il appartenait à l’AIPN d’intervenir dans de brefs délais, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. Certes, l’OHMI fait observer que, n’ayant disposé, au département des affaires juridiques et institutionnelles et au département des ressources humaines, d’aucun juriste germanophone en mesure de traiter la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut introduite par le requérant, il aurait été conduit, préalablement à l’engagement d’une enquête administrative, à solliciter les services du Centre de traduction aux fins que soit traduite ladite demande d’assistance, laquelle comportait 70 pages. Une telle circonstance, fût-elle établie, ne saurait cependant justifier l’importance du retard avec lequel les décisions susmentionnées ont été adoptées. Par ailleurs, le fait que, par la note du 7 février 2006, le président de l’OHMI a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure d’enquête administrative visant à vérifier ses allégations de harcèlement moral et à lui prêter assistance dans le cadre des dispositions de l’article 24 du statut ne saurait être regardé comme une réponse conforme aux exigences de rapidité requises, d’autant que la décision par laquelle l’OHMI a constitué la commission d’enquête destinée à examiner la réalité des faits de harcèlement moral n’est en fait intervenue que le 23 mars 2006.

216    Il découle de ce qui précède que l’OHMI, en n’ayant pas fixé de manière suffisamment explicite les tâches que le requérant devait accomplir, et en ayant tardé à répondre à sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, a méconnu le devoir de sollicitude au respect duquel il est tenu.

217    Dans ces conditions, eu égard à la méconnaissance par l’OHMI du devoir de sollicitude, mais compte tenu également du comportement de l’intéressé, pour partie responsable de la situation d’isolement dans laquelle il s’est trouvé au sein de l’Office, l’OHMI doit être condamné à lui payer la somme de 5 000 euros.

 Sur les dépens

218    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007.

219    En l’espèce, il est constant que l’affaire F‑138/06 a été introduite avant le 1er novembre 2007, alors que l’affaire F‑37/08 l’a été postérieurement à cette date. Dans ces conditions, il y a lieu d’appliquer à la première les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière, et à la seconde les dispositions du règlement de procédure.

A –  Sur les dépens de l’affaire F‑138/06

220    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

221    En l’espèce, s’agissant de la requête F‑138/06, qui a été introduite avant le 1er novembre 2007, le Tribunal a fait droit aux conclusions de celle-ci tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2001/2002, du rapport d’évaluation 2004/2005 et de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006, a mis à la charge de l’OHMI la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par le requérant, et a rejeté le surplus de la requête. Dans ces conditions, l’OHMI supportera, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens exposés par le requérant.

B –  Sur les dépens de l’affaire F‑37/08

222    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

223    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui a succombé dans l’affaire F‑37/08. En outre, l’OHMI a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le rapport d’évolution de carrière de M. Meister établi au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 est annulé.

2)      Le rapport d’évaluation de M. Meister établi au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 est annulé.

3)      La décision portant attribution des points de promotion à M. Meister au titre de l’exercice de promotion 2006 est annulée.

4)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné à verser à M. Meister la somme de 5 000 euros.

5)      Le surplus de la requête F‑138/06 ainsi que la requête F‑37/08 sont rejetés.

6)      Dans l’affaire F‑138/06, l’OHMI supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers de ceux de M. Meister.

7)      Dans l’affaire F‑37/08, M. Meister supporte l’ensemble des dépens, à savoir ses propres dépens ainsi que ceux de l’OHMI.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


Table des matières


Cadre juridique

A –  Dispositions relatives au harcèlement moral et au devoir d’assistance

B –  Dispositions relatives à l’évaluation

C –  Dispositions relatives à la promotion

Faits à l’origine du litige

Conclusions des parties et procédure

A –  Le recours F‑138/06

B –  Le recours F‑37/08

En droit

A –  Sur l’objet du litige

B –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut

1.  Sur le premier moyen, tiré du caractère tardif de la décision explicite de rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le rapport d’enquête administrative serait vicié

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen, tiré de ce que le rapport d’enquête administrative aurait été communiqué au requérant dans une langue qu’il n’aurait pas comprise

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

4.  Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’un harcèlement moral

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

C –  Sur les conclusions tendant à l’annulation des rapports d’évaluation litigieux

1.  Sur la recevabilité

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le fond

a)  Sur le rapport d’évaluation 2001/2002

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur le rapport d’évaluation 2003/2004

Sur le premier moyen, tiré du défaut d’impartialité de l’évaluateur et du validateur

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de dialogue

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré du retard dans l’établissement du rapport d’évaluation 2003/2004

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

c)  Sur le rapport d’évaluation 2004/2005

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

D –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2006

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur la recevabilité

b)  Sur le fond

E –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice 2007

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

F –  Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la mise en place d’un programme individuel de développement personnel conçu pour les membres du personnel ayant exercé une activité professionnelle avant de rejoindre l’OHMI

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

G –  Sur les conclusions indemnitaires

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur le préjudice matériel

b)  Sur le préjudice moral

Sur les dépens

A –  Sur les dépens de l’affaire F‑138/06

B –  Sur les dépens de l’affaire F‑37/08



Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site Internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’allemand.