Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresní soud v Teplicích (République tchèque) le 20 novembre 2023 – Innogy Energie, s.r.o./QS
(Affaire C-749/23, Innogy Energie)
Langue de procédure : le tchèque
Juridiction de renvoi
Okresní soud v Teplicích
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Innogy Energie, s.r.o.
Partie défenderesse : QS
Questions préjudicielles
Le sens et la finalité de la directive 93/13/CEE 1 s’opposent-ils à ce que l’article 3 de ladite directive, lu en combinaison avec le [point] 1, sous e), de l’annexe de ladite directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, [et] lu en combinaison avec l’article 5 concernant les clauses écrites rédigées de façon claire et compréhensible ainsi qu’avec le principe d’effectivité visé à l’article 7 de ladite directive, soit interprété en ce sens qu’une pénalité contractuelle contenue dans un contrat d’adhésion, dans la partie intitulée « Autres clauses » figurant sur la page 1/2 (première page du contrat), bien que cette « première » page (en méconnaissance de la pratique habituelle en matière de contrats conclus avec les consommateurs) ne mentionne aucune donnée d’identification des parties, que rien ne doive y être physiquement complété et que la pénalité contractuelle soit insérée dans la section intitulée « Autres clauses », ce qui laisse entendre qu’il s’agit d’une clause mineure, est considérée comme étant un élément régulier du contrat écrit conclu entre le consommateur et le fournisseur [d’électricité] étant donné que l’on peut exiger du consommateur qu’il prenne dûment connaissance de cette page du contrat dès lors que la seconde page du contrat (2/2), qui est en pratique complétée et signée, contient une information suffisante sur le fait qu’il s’agit de la seconde page du contrat précisément par la mention 2/2 [?]
Le sens et la finalité de la directive 93/13/CEE s’opposent-ils à ce que l’article 3 de celle-ci, lu en combinaison avec le [point] 1, sous e), de l’annexe de ladite directive, et/ou en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 1 , soit interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de fourniture d’énergie à durée déterminée et à prix fixe est résilié par le fournisseur [d’électricité] en raison d’une violation d’une obligation du consommateur, le montant de la perte économique directe réelle subie par le fournisseur à la suite de la résiliation anticipée du contrat conclu avec le consommateur n’est pas déterminant ?
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1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
1 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 12).