Language of document : ECLI:EU:T:2003:352

Ordonnance du Tribunal

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
18 décembre 2003(1)

«Fonctionnaires - Enquête menée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Devoir d'assistance - Recours en annulation et en indemnité manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l'affaire T-215/02,

Santiago Gómez-Reino, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H.-P. Hartvig et J. Currall, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande visant à l'annulation d'une série de mesures relatives à des enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à des demandes d'assistance au titre de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice allégué,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre)



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance




Cadre juridique

1
En vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, la Commission a, par décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, du 28 avril 1999, institué l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 20).

2
En vertu de l'article 2 de cette décision, l'OLAF est notamment chargé d'effectuer des enquêtes administratives internes destinées à lutter contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ainsi qu'à rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales. Selon l'article 3 de ladite décision, l'OLAF exerce ses compétences d'enquête en toute indépendance, sans solliciter ni accepter «d'instructions de la Commission, d'aucun gouvernement ni d'aucune autre institution, organe ou organisme». Conformément à l'article 5 de ladite décision, l'OLAF est placé sous la direction d'un directeur qui est responsable de l'exécution des enquêtes.

3
Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF (JO L 136, p. 1):

«1.    À l'issue d'une enquête effectuée par l'Office, celui-ci établit sous l'autorité du directeur un rapport qui comporte notamment les faits constatés, le cas échéant le préjudice financier et les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations du directeur de l'Office sur les suites qu'il convient de donner.

[...]

4.      Le rapport établi à la suite d'une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l'institution [...] concerné[e]. Les institutions [...] donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et informent le directeur de l'Office, dans un délai que celui-ci aura fixé dans les conclusions de son rapport, des suites données aux enquêtes.»

4
L'article 4, premier alinéa, de la décision 1999/396/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (JO L 149, p. 57), dispose:

«Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un [...] fonctionnaire [...] de la Commission, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un [...] fonctionnaire [...] de la Commission ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.»

5
Aux termes de l'article 5 de la décision 1999/396, «[s]i, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre [...] d'un fonctionnaire [...] de la Commission mis en cause, l'enquête interne le concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit».

6
S'agissant des voies de droit ouvertes contre les mesures prises par l'OLAF, l'article 14 du règlement n° 1073/1999 dispose que, «[d]ans l'attente de la modification du statut, tout fonctionnaire [...] des Communautés européennes peut saisir le directeur de l'Office d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, effectué par l'Office dans le cadre d'une enquête interne, selon les modalités prévues à l'article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. L'article 91 [de ce] statut est applicable aux décisions prises à l'égard de ces réclamations».

7
L'annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), relative à la procédure disciplinaire, contient un article 11 qui dispose:

«La procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé, sur faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents.»

8
Enfin, l'article 24, premier alinéa, du statut est ainsi formulé:

«Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne ou les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.»


Faits et procédure

9
Le requérant, fonctionnaire de la Commission, a été directeur de l'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1996.

10
Sur la base d'un rapport de l'unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF), une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du requérant. Cette procédure avait notamment pour objet d'établir si le requérant devait être tenu pour responsable, en sa qualité de directeur d'ECHO, des irrégularités commises dans l'exécution de certains contrats conclus par ECHO.

11
Le 14 juillet 1999, la Commission, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a suivi l'avis du conseil de discipline, selon lequel les griefs reprochés au requérant n'étaient pas établis, et a décidé de classer sans suite la procédure disciplinaire engagée contre lui.

12
Après que plusieurs articles de presse eurent mis en cause la probité et l'honorabilité du requérant ou exprimé des doutes quant à la régularité et à l'objectivité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, le requérant, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2000, a demandé, d'une part, l'annulation de plusieurs décisions explicites ou implicites de la Commission relatives aux demandes d'assistance qu'il a présentées au titre de l'article 24 du statut concernant ces articles de presse et concernant des déclarations de certains fonctionnaires et membres du Parlement européen considérées comme diffamatoires à son égard et, d'autre part, des dommages et intérêts (affaire T-108/00).

13
Le même jour, le requérant a présenté par acte séparé une demande de mesures provisoires visant à éviter un préjudice grave et irréparable du fait des décisions dont l'annulation était demandée (affaire T-108/00 R).

14
Les parties ayant informé le Tribunal de la conclusion d'un accord à l'amiable dans le cadre de la procédure de référé, l'affaire T-108/00 R a été radiée du registre du Tribunal par ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2000. Conformément à l'accord à l'amiable, la Commission a adressé une lettre de mise au point aux organes de presse concernés et a transmis des copies de ces lettres au président de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (ci-après la «Cocobu»). Il était notamment spécifié dans chacune de ces lettres que «la décision prise dans [la procédure disciplinaire dont le requérant a fait l'objet] est définitive, faute d'éléments nouveaux, qui n'existent pas en l'état». Ensuite, l'affaire T-108/00 a également été radiée du registre du Tribunal.

15
Le 13 novembre 2000, une chaîne de télévision danoise a diffusé un programme intitulé «Les chacals de l'aide» mettant en cause la probité et l'honorabilité du requérant et exprimant des doutes quant à la régularité et à l'objectivité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Saisie d'une demande en ce sens, la Commission a, conformément à l'article 24 du statut, assisté le requérant dans les poursuites engagées contre les auteurs de ce programme en adressant à cette chaîne de télévision une lettre au contenu comparable à celui de celles envoyées en exécution de l'accord à l'amiable convenu dans le cadre de l'affaire T-108/00 R.

16
Le 13 février 2001, M. van Buitenen, fonctionnaire de la Commission, a adressé une note à plusieurs membres de la Commission, dont M. Kinnock, exprimant sa réaction au programme diffusé par la chaîne danoise et interrogeant les destinataires de cette note sur le caractère régulier de la procédure disciplinaire ouverte contre le requérant ainsi que sur les éventuelles conséquences d'une irrégularité de la procédure en question.

17
En août 2001, M. van Buitenen a saisi l'OLAF et la Commission d'un rapport contenant de nombreuses allégations relatives à de prétendues irrégularités (ci-après le «rapport van Buitenen»). L'OLAF aurait également reçu d'un avocat, en juin 1999, des documents faisant également état d'irrégularités au sein de la Commission.

18
Selon un communiqué de presse de la Commission, daté du 26 février 2002, tant l'OLAF que la direction générale (DG) «Personnel et administration» ont recherché à déterminer si le rapport van Buitenen contenait des éléments de nature à déclencher une enquête formelle; l'OLAF a rendu le résumé de son rapport à la DG «Personnel et administration» le 15 février 2002, et ce rapport a été transmis le même jour à la présidence de la Cocobu. Ce communiqué indique, enfin, que des «décisions seront ensuite prises sur la suite appropriée à donner au document de M. van Buitenen».

19
Par communiqué de presse, daté du 28 février 2002, la Commission a fait savoir, notamment, qu'une enquête interne était en cours concernant l'UCLAF et que des vérifications complémentaires s'avéraient nécessaires dans quatre cas.

20
Des articles parus dans la presse allemande, anglaise et française ont diffusé des informations concernant l'existence d'enquêtes menées par l'OLAF à la suite du rapport van Buitenen et leur état d'avancement.

21
Par note datée du 7 mars 2002, qualifiée de réclamation par le requérant, transmise à M. Kinnock, membre de la Commission, à M. Kendall, président du comité de surveillance de l'OLAF, et à M. Brüner, directeur de l'OLAF, le requérant a signalé avoir eu connaissance d'articles de presse faisant état de l'élaboration par l'OLAF d'un rapport ou d'une note, transmis semble-t-il à la Cocobu et mettant en cause le déroulement de la procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet. N'ayant pas eu connaissance du rapport van Buitenen, ni du rapport ou de la note de l'OLAF, il a fait valoir que ses droits de la défense avaient été violés et a sollicité un accès à ces documents. En outre, il demandait, premièrement, l'assistance de la Commission au titre de l'article 24 du statut eu égard à une déclaration d'un membre du Parlement européen, Mme Stauner, au magazine Stern, deuxièmement, la communication des faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents susceptibles de justifier la réouverture de la procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet ou, alternativement, l'assistance de la Commission au titre de l'article 24 du statut en ce qui concerne une déclaration contenue dans le journal Le Monde.

22
Le 11 mars 2002, M. Kinnock aurait présenté, lors d'une réunion de la Cocobu tenue à huis clos, un document de la Commission contenant, sous le titre «Proposals and recommandations» («Propositions et recommandations»), ce qui suit: «[i]n relation to the allegations against a former Director General of ECHO, the documents handed over to OLAF by van Buitenen and in 1999 by a lawyer and which have now surfaced, should carefully be examined by OLAF in the active file, in order to evaluate whether the new facts could justify new measures against the person mentioned» («en ce qui concerne les allégations à l'encontre d'un ancien directeur général d'ECHO, les documents remis à l'OLAF par [M.] van Buitenen et, en 1999, par un avocat, documents désormais retrouvés, devraient être soigneusement examinés par l'OLAF dans le cadre du dossier en cours, afin d'évaluer dans quelle mesure des faits nouveaux pourraient justifier de nouvelles mesures à l'encontre de la personne mentionnée»).

23
Dans sa réponse en date du 8 avril 2002 à la note du requérant du 7 mars 2002, M. Kinnock a informé ce dernier que la Commission, conformément à l'article 24 du statut, avait envoyé un argumentaire au magazine Stern. Il a également indiqué, en réponse à la demande d'accès à des documents, que, si une enquête devait être ouverte par l'OLAF sur ECHO, il bénéficierait des droits liés à l'ouverture d'une telle enquête, conformément au texte de l'article 4 de la décision 1999/396. Il relevait également que la référence, implicite, du requérant à l'article 11 de l'annexe IX du statut était dénuée de pertinence dans la mesure où la procédure disciplinaire n'avait pas été rouverte.

24
La note du requérant du 7 mars 2002 n'a pas fait l'objet d'une réponse explicite de la part du directeur de l'OLAF. De l'avis du requérant, la réclamation qu'elle contenait a donc été implicitement rejetée par ledit directeur en date du 7 juillet 2002.

25
Le 9 juillet 2002, le requérant a adressé à la Commission et au directeur de l'OLAF une lettre qu'il qualifie de réclamation supplémentaire.

26
Ensuite, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2002, le requérant a introduit le présent recours.

27
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a introduit une demande de mesures provisoires.

28
Cette demande en référé a été rejetée comme irrecevable par ordonnance du président du Tribunal en date du 17 octobre 2002, Gómez-Reino/Commission (T-215/02 R, RecFP p. I-A-199 et II-1019), qui a réservé la décision sur les dépens.

29
Entre-temps, le directeur de l'OLAF a, par décision du 11 novembre 2002, rejeté la «réclamation» introduite par lettre du requérant datée du 9 juillet 2002.

30
Par ordonnance du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission [C-471/02 P(R), non encore publiée au Recueil], le président de la sixième chambre de la Cour a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l'ordonnance du 17 octobre 2002, Gómez-Reino/Commission, précitée, tout en réservant la décision sur les dépens.

31
Après le dépôt du mémoire en défense dans la présente affaire, le requérant a, par mémoire du 17 avril 2003, introduit une demande de mesures d'organisation de la procédure visant à ordonner à la Commission et à l'OLAF de produire, en substance, les mêmes documents que ceux dont la production avait déjà été demandée dans la procédure en référé. En outre, le requérant a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les ordonnances des 17 octobre 2002 et 8 avril 2003 susmentionnées ne liaient pas le juge au fond et que les documents réclamés étaient nécessaires pour permettre au Tribunal d'apprécier tant la recevabilité que le bien-fondé du présent recours.

32
Par mémoire du 29 avril 2003, le requérant a présenté un complément à sa demande de production de documents du 17 avril 2003.

33
Le 18 juillet 2003, la Commission a déposé ses observations sur la demande de mesures d'organisation de la procédure.


Conclusions des parties

34
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

«1.
constater l'illégalité de l'abstention de l'OLAF de prendre à son égard des mesures imposées par les normes applicables, à savoir de lui notifier la décision d'ouverture d'investigations ou d'une enquête le concernant individuellement, de l'informer d'investigations ou d'enquêtes susceptibles de l'impliquer personnellement, et de le mettre à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent avant que des conclusions le visant personnellement ne soient tirées de ces investigations ou enquêtes;

2.
annuler les décisions du directeur de l'OLAF et de la Commission révélées par le communiqué de presse de la Commission du 26 février 2002 d'ouvrir ou de rouvrir au mois de septembre 2001, sur base du rapport van Buitenen du 31 août 2001, des enquêtes ou investigations sur l'affaire ECHO ou les procédures auxquelles elle a donné lieu, ou quant à l'exercice d'éléments nouveaux dans cette affaire;

3.
annuler tous actes d'information accomplis dans ces enquêtes ou investigations;

4.
annuler toutes conclusions tirées de ces enquêtes ou investigations et notamment les rapports du 31 janvier 2002 de la cellule des 'magistrats' de l'OLAF et du 15 février 2002 de l'Office;

5.
annuler la décision du directeur de l'OLAF révélée par le communiqué de presse du 28 février 2002 de la Commission d'ouvrir une enquête formelle contre d'anciens fonctionnaires de l'UCLAF, et notamment le coordinateur de l'enquête dans l'affaire ECHO, en raison d'obstacles qu'ils auraient posés aux investigations de l'enquêteur de l'UCLAF en charge de cette affaire;

6.
annuler la décision non notifiée ou publiée du directeur de l'OLAF qui ressort du document présenté par le vice-président de la Commission à la Cocobu lors de sa réunion du 11 mars ainsi que ses lettres des 12 et 15 avril à la présidente de cette Commission, d'ouvrir une enquête sur de prétendues manipulations des procédures dans l'affaire ECHO imputables à un 'cartel de hauts fonctionnaires' dont [il] aurait fait partie;

7.
annuler la décision non publiée ou notifiée du directeur de l'OLAF, qui ressort des mêmes documents, de rouvrir une enquête contre [lui] dans l'affaire ECHO sur base d'éléments dits nouveaux dans cette affaire, susceptibles de justifier la réouverture ou la reprise d'une procédure disciplinaire à son encontre;

8.
annuler tous actes d'investigation accomplis dans ces enquêtes;

9.
annuler toutes conclusions tirées de ces enquêtes;

10.
annuler la décision de la Commission qui lui a été notifiée par lettre du 8 avril 2002 de son vice-président, dans la mesure où elle rejette ses demandes d'assistance du [7] mars 2002 et antérieures ou ne satisfait pas à son obligation de pourvoir d'office à cette assistance par des moyens appropriés;

11.
constater l'illégalité des omissions [de lui] assurer [une] assistance [...] après cette date, en raison des demandes qu'il a introduites ou d'office;

12.
annuler la décision implicite du 7 juillet 2002 de rejet par le directeur de l'OLAF [de ses] réclamations du [7] mars [...] contre les décisions et abstentions de prendre des mesures imposées par les normes applicables à l'Office dont il sollicite l'annulation ou la constatation de leur illégalité, ou de rejet de ses demandes de prendre à son égard des mesures imposées par les normes applicables à l'Office;

13.
annuler la décision explicite du 8 avril 2002 de rejet par la Commission [de ses] réclamations [...] contre les décisions et abstentions de prendre des mesures imposées par le statut dont il sollicite l'annulation ou la constatation de leur illégalité, ou de rejet de ses demandes de prendre à son égard des mesures imposées par le statut;

14.
condamner la Commission à lui payer un million d'euros en réparation de son préjudice moral et de carrière évalué provisoirement, majoré d'intérêts au taux de 8 % l'an à dater du 1er mars 2002 et jusqu'à complet paiement;

15.
condamner la Commission aux dépens».

35
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
rejeter le recours;

-
statuer comme de droit sur les dépens.


En droit

36
Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. À la lumière du dossier de l'affaire, le Tribunal s'estime en mesure de statuer sur le présent recours, sans poursuivre la procédure.

Sur les conclusions en annulation

37
Il y a lieu d'examiner, tout d'abord, les chefs de conclusions 2 à 9 du requérant ainsi qu'une partie des chefs de conclusions 12 et 13. Ces chefs de conclusions visent, en substance, à l'annulation de plusieurs mesures relatives à des enquêtes internes menées par l'OLAF et la Commission. Il s'agit là, notamment, des «décisions» portant ouverture/réouverture d'enquêtes sur l'«affaire ECHO» et des «conclusions» tirées de ces enquêtes. La Commission, sans formellement soulever d'exception d'irrecevabilité, estime que ces chefs de conclusions doivent être déclarés irrecevables.

Sur la recevabilité des chefs de conclusions 1 à 9, 12 et 13, en ce qu'ils visent à l'annulation des mesures prises dans le cadre des enquêtes menées par l'OLAF et par la Commission et à la constatation de l'illégalité du refus de notifier au requérant certains actes relatifs à ces enquêtes et de lui permettre de se défendre

- Arguments des parties

38
Selon la Commission, le recours est irrecevable en ce qu'il tend à obtenir l'annulation de mesures prises dans le cadre des enquêtes dénoncées par le requérant, étant donné qu'aucun des actes allégués n'existe ou ne fait grief au requérant.

39
Le requérant estime, en revanche, que les actes dont l'annulation est demandée produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts, en modifiant sa situation juridique de façon caractérisée.

40
S'agissant des décisions de l'OLAF d'ouvrir des enquêtes administratives formelles, officielles ou clandestines, l'ouverture d'une enquête formelle entraînerait notamment pour le fonctionnaire concerné l'obligation de coopérer avec l'OLAF (article 1er de la décision 1999/396) et des droits, notamment ceux d'être informé rapidement de la possibilité de son implication et d'être mis en mesure de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent avant que des conclusions nominatives ne soient tirées (article 4 de la décision 1999/396). Ces décisions modifieraient donc immédiatement et directement sa situation juridique.

41
Par ailleurs, il serait évident que les décisions d'ouverture d'enquêtes formelles le concernant personnellement, seul ou avec d'autres, affectent directement ses intérêts, puisqu'il pourrait être interrogé sur l'«affaire ECHO» ou le déroulement des procédures dans cette affaire, ce qui lui serait désagréable. En effet, l'OLAF pourrait tenter d'accéder au dossier de la procédure disciplinaire nonobstant son caractère secret et le droit à la confidentialité, pour en tirer fallacieusement des arguments à l'appui de sa position. En outre, les résultats de ces enquêtes pourraient constituer des éléments nouveaux susceptibles de justifier de nouvelles mesures contre lui.

42
À supposer même que l'OLAF n'ait ouvert aucune enquête formelle ni contre le requérant dans l'«affaire ECHO» ni contre le «cartel de hauts fonctionnaires» dont il aurait fait partie pour «manipuler» les procédures, le requérant soutient que les conclusions que l'OLAF a tirées, les 31 janvier et 15 février 2002, des enquêtes administratives initiales lui font grief.

43
À cet égard, il fait valoir que les conclusions de l'OLAF au terme des enquêtes administratives ne pouvaient pas être présentées sans que cet office l'ait préalablement entendu sur tous les faits le concernant, conformément à l'article 4 de la décision 1999/396. Si toutefois les investigations initiales de l'OLAF ne constituaient pas des enquêtes administratives, les conclusions que cet office en a tirées feraient également grief au requérant, puisque ces rapports concluaient à l'ouverture d'une enquête formelle et que l'adoption d'une telle décision relève de la seule compétence du directeur de l'OLAF et non de celle de la Commission (article 5 du règlement n° 1073/1999).

44
Le requérant ajoute que, même si aucune conclusion définitive n'avait encore été tirée des investigations initiales et si les enquêteurs de l'OLAF en étaient donc toujours à se demander si le rapport van Buitenen et les documents de juin 1999 faisaient apparaître des éléments nouveaux susceptibles de permettre la réouverture d'enquêtes formelles, ces investigations elles-mêmes lui feraient grief.

45
Au soutien de cette allégation, le requérant se prévaut, tout d'abord, de l'article 14 du règlement n° 1073/1999. Il affirme, ensuite, que ces investigations ont été menées en violation du principe général du respect des droits de la défense, applicable dans toute procédure administrative, y compris les procédures d'enquête destinées à recueillir des preuves, même en l'absence de texte. Il fait également valoir que ces investigations ont constitué une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi qu'une remise en cause illégale de décisions créatrices de droits subjectifs. Enfin, même si certains des éléments de preuve produits par M. van Buitenen et l'avocat en question (voir point 17 ci-dessus) étaient inconnus de la Commission, ils auraient été illégalement communiqués à l'OLAF de sorte que, conformément à l'article 4 du règlement n° 1073/1999 et au principe de la légalité de l'action administrative, il ne pourrait fonder aucune investigation sur ces éléments.

- Appréciation du Tribunal

46
L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition obligatoire de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39). Or, selon la jurisprudence, seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7; du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94, RecFP p. I-A-269 et II-787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. I-A-305 et II-893, point 22).

47
En matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables (voir arrêt de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission CEEA, 11/64, Rec. p. 365, 383, et arrêt Bossi/Commission, précité, point 23). Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d'un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être contestées à l'appui d'un recours dirigé contre cet acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500).

48
En l'occurrence, dans la mesure où le requérant conteste les décisions de l'OLAF d'ouvrir ou de rouvrir des enquêtes administratives, les conclusions de l'OLAF des 31 janvier et 15 février 2002 ainsi que des actes d'investigation de l'OLAF, il y a lieu de rappeler que l'OLAF a été institué en vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre des activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, une de ses missions constituant à effectuer en toute indépendance des enquêtes administratives internes destinées à lutter contre ces activités ainsi qu'à rechercher d'éventuels manquements aux obligations des fonctionnaires communautaires susceptibles de poursuites disciplinaires ou pénales (voir points 1 et 2 ci-dessus).

49
Les enquêtes internes sont terminées par l'établissement d'un rapport du directeur de l'OLAF, qui comporte les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations sur les suites à donner, et qui est transmis à l'institution concernée, laquelle donne à l'enquête interne les suites que son résultat appelle (article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1073/1999), ou par leur classement sans suite, sur décision du directeur de l'OLAF, lorsque aucun élément à charge n'a pu être retenu à l'encontre du fonctionnaire mis en cause (article 5 de la décision 1999/396).

50
Il en résulte que, si le rapport du directeur de l'OLAF retient des éléments à charge à l'encontre d'un fonctionnaire, l'ouverture et les différents actes de conduite de l'enquête interne - y compris l'acte par lequel ce rapport est transmis à l'institution concernée avec les conclusions et recommandations du directeur de l'OLAF - ne constituent que des mesures préparatoires d'une éventuelle décision finale que l'AIPN de l'institution adopte compte tenu dudit rapport et, notamment, de ses conclusions et recommandations. Ce n'est que cette décision, dans la mesure où elle lui fait grief, que le fonctionnaire concerné est recevable à attaquer devant le Tribunal, la légalité des différents actes préparatoires pouvant être contestée de façon incidente à cette occasion.

51
Si les mesures prises dans le cadre d'une enquête interne de l'OLAF étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours indépendant, éventuellement assorti d'une demande de référé, visant à ce que le requérant soit entendu et puisse accéder au dossier en cause, la mission d'enquête dont l'OLAF a été chargé dans l'intérêt des Communautés européennes ne pourrait pas être accomplie avec l'efficacité, la confidentialité et l'indépendance requises.

52
Le requérant ne prétendant pas avoir fait l'objet d'une décision finale de l'AIPN, fondée sur un rapport d'enquête du directeur de l'OLAF, les chefs de conclusions visant à l'annulation de plusieurs mesures relatives à des enquêtes internes menées par l'OLAF doivent être déclarés irrecevables, sans qu'il soit nécessaire de vérifier, à ce stade, si une enquête visant le requérant nominativement a réellement été ouverte.

53
Il en va de même en ce que ces chefs de conclusions portent sur des enquêtes internes prétendument menées par la Commission elle-même, soit par sa DG «Personnel et administration», soit par son Office d'investigation et de discipline (IDOC). En effet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si de telles enquêtes ont réellement été ouvertes à l'encontre du requérant, il apparaît constant que l'AIPN de la Commission n'a adopté aucune décision finale lui faisant grief qui aurait été fondée sur une enquête interne. Or, ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, les mesures préparatoires que constituent, pour le fonctionnaire concerné, l'ouverture et la conduite d'une enquête interne ne peuvent être attaquées que de façon incidente lors d'un recours dirigé contre la décision finale faisant grief.

54
Il s'ensuit que les chefs de conclusions 2 à 9 et les chefs de conclusions 12 et 13, dans la mesure où ils portent sur les enquêtes internes que l'OLAF et la Commission auraient menées, doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

55
Il en va de même en ce qui concerne le chef de conclusions 1 qui, dans le cadre des présentes conclusions en annulation, est à interpréter en ce sens que le requérant demande de constater l'illégalité du refus, par l'OLAF, de lui notifier certains actes relatifs à l'enquête interne prétendument menée à son égard et de lui permettre de se défendre dans le cadre de cette enquête.

56
À cet égard, il suffit de rappeler que, à supposer même que l'OLAF ait engagé une enquête visant le requérant nominativement et empêché ce dernier d'y intervenir, il s'agit là de mesures purement préparatoires qui, en tant que telles, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par un recours indépendant, sous peine d'entraver l'efficacité de la mission attribuée à l'OLAF et l'indépendance de celui-ci.

Sur les chefs de conclusions 10 à 13, en ce qu'ils visent à l'annulation des décisions par lesquelles la Commission et l'OLAF auraient rejeté des demandes d'assistance présentées par le requérant au titre de l'article 24, premier alinéa, du statut ou lui auraient fourni une assistance insuffisante et à la constatation des omissions de lui fournir une assistance quelconque

- Arguments des parties

57
Le requérant rappelle avoir demandé à la Commission, en février et en mars 2002, de lui transmettre des passages du rapport van Buitenen, de réagir à un article du magazine allemand Stern du 28 février 2002, de lui communiquer une lettre semblable à celle adressée au journal britannique Guardian pour la défense de deux autres fonctionnaires de la Commission et de lui accorder assistance en raison d'un article paru le 2 mars 2002 dans le journal français Le Monde et d'un nouvel article du magazine Stern paru le 7 mars 2002 ainsi qu'en raison des conclusions de l'OLAF et des propos de Mme Stauner, membre du Parlement européen, dont ces articles faisaient état. S'agissant de cette dernière demande d'assistance, le requérant précise avoir invité la Commission, d'une part, à adresser à Mme Stauner une lettre soulignant que ses propos étaient inexacts et calomnieux et, d'autre part, à lui communiquer les faits nouveaux qui justifiaient la suggestion de l'OLAF de vérifier s'il fallait reprendre une procédure disciplinaire contre lui ou, dans l'hypothèse où la Commission ne suivrait pas cette suggestion, à adresser une lettre en ce sens au journal Le Monde avec copie au directeur de l'OLAF.

58
Selon le requérant, les demandes susmentionnées ont fait l'objet de la lettre de M. Kinnock du 8 avril 2002 (voir point 23 ci-dessus), qui a rejeté les demandes de communication de documents, tout en ignorant les demandes de réaction à des attaques injustes et en y réservant des suites insuffisantes.

59
Le requérant ajoute qu'il a demandé, les 11 et 24 avril 2002, l'assistance de la Commission en raison, d'une part, d'un troisième article du magazine Stern du 11 avril 2002 et, d'autre part, de plusieurs sites Internet sur lesquels se trouvaient des documents confidentiels le concernant, son nom ayant été associé aux termes de fraude et de corruption. Dans ce contexte, il aurait demandé qu'une enquête soit diligentée afin de déterminer comment ces documents confidentiels avaient pu se trouver, notamment, sur le site de la télévision danoise et qu'il soit remédié aux calomnies répandues par ce site. Selon le requérant, les demandes du mois d'avril sont restées sans réponse. Il se réfère encore à des articles du Figaro du 2 mars 2002, de European Voice du 5 mars 2002 et du Monde du 5 juin 2002.

60
Le requérant soutient que le rejet, par la Commission, de ses demandes visant à obtenir la communication tant du rapport van Buitenen que des rapports de l'OLAF était tout aussi contraire à l'article 24 du statut que ses carences, refus ou insuffisances de réaction aux attaques injustes dont il avait été victime. S'agissant plus particulièrement du rapport van Buitenen et des rapports de l'OLAF des 31 janvier et 15 février 2002, le requérant souligne que ces rapports ont été illégalement communiqués à la presse de sorte qu'ils ont perdu leur caractère confidentiel et doivent donc lui être transmis pour lui permettre de se défendre efficacement. En outre, le requérant aurait droit à ce que ne soient pas considérées comme des éléments nouveaux, susceptibles de justifier la réouverture de la procédure disciplinaire dirigée contre lui, des circonstances dont la Commission avait auparavant exclu le caractère nouveau.

61
La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé des chefs de conclusions fondés sur l'article 24 du statut.

- Appréciation du Tribunal

62
Il y a lieu de rappeler que l'administration, d'une part, dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures et moyens d'application de l'article 24 du statut et, d'autre part, doit prendre - notamment en présence d'accusations graves et non fondées - les mesures objectivement nécessaires et adéquates pour rétablir, en application du même article 24, la réputation lésée d'un fonctionnaire dont l'honorabilité professionnelle a été mise en cause (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T-59/92, Rec. p. II-1129, points 64, 65 et 92, et la jurisprudence citée).

63
C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner si, dans les circonstances du cas d'espèce, les dispositions de l'article 24, premier alinéa, du statut ont été violées au détriment du requérant.

64
Dans la mesure où la violation du devoir d'assistance est reprochée à l'OLAF, il y a lieu de constater que les seules conclusions et les moyens satisfaisant aux exigences de clarté et de précision imposées par l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal sont ceux relatifs au rejet, par le directeur de l'OLAF, de la «réclamation» du 8 mars 2002. Dans cette dernière, les demandes d'assistance formulées par le requérant n'ont, en substance, été adressées qu'à la seule Commission. L'OLAF n'a été invité qu'à lui communiquer certains documents faisant l'objet d'enquêtes internes et certains rapports établis dans le cadre des mêmes enquêtes. En outre, le directeur de l'OLAF ainsi que la Commission ont été invités à enquêter sur les circonstances de la transmission au magazine Stern d'une analyse confidentielle de l'OLAF.

65
Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'OLAF n'est pas obligé d'accorder à un fonctionnaire communautaire prétendument concerné par une enquête interne - avant l'intervention d'une décision finale de son AIPN lui faisant grief - l'accès aux documents faisant l'objet d'une telle enquête ou à ceux établis par l'OLAF lui-même à cette occasion; autrement, l'efficacité et la confidentialité de la mission confiée à l'OLAF ainsi que l'indépendance de celui-ci pourraient être entravées. En particulier, le simple fait qu'une partie d'un dossier confidentiel d'enquête semble avoir été illégalement communiquée à la presse ne justifie pas, à lui seul, de déroger, en faveur du fonctionnaire prétendument visé, à la confidentialité de ce dossier et de l'enquête menée par l'OLAF. Le respect des droits de la défense du fonctionnaire en cause est suffisamment garanti par l'article 4 de la décision 1999/396, selon lequel, d'une part, le fonctionnaire doit être informé rapidement de la possibilité de son implication personnelle lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête et, d'autre part, des conclusions le visant nominativement ne peuvent en aucun cas être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent. En effet, la méconnaissance de cette disposition serait constitutive d'une violation des formalités substantielles applicables à la procédure d'enquête et entacherait aussi la légalité de la décision finale.

66
Quant aux fuites dont aurait bénéficié la presse, dénoncées par le requérant, M. Kinnock a déclaré, dans sa lettre du 8 avril 2002 dont une copie était adressée au directeur de l'OLAF, qu'une enquête était actuellement en cours sur ces fuites. Le requérant, qui s'est abstenu de contester la véracité de cette déclaration, a donc reçu une réponse suffisante à sa demande d'assistance, qui concernait également l'OLAF. Par ailleurs, dans un communiqué de presse du 27 mars 2002 (joint en annexe à la requête), l'OLAF a, quant à lui, déclaré avoir ouvert une enquête interne sur une apparente fuite dans l'«affaire van Buitenen».

67
Par conséquent, le reproche fait à l'OLAF d'avoir violé l'article 24, premier alinéa, du statut à l'égard du requérant ne saurait manifestement être retenu.

68
S'agissant du reproche fait à la Commission d'avoir manqué à son devoir d'assistance, il convient de rappeler la chronologie des événements ayant précédé le présent litige. À la fin de novembre 2001, la Commission a, conformément à l'article 24, premier alinéa, du statut, assisté le requérant dans les poursuites engagées contre les responsables d'une chaîne de télévision danoise en leur adressant une lettre au contenu comparable à celui des lettres qu'elle avait envoyées à plusieurs organes de presse et au Parlement européen en exécution de l'accord à l'amiable conclu dans le cadre de l'affaire T-108/00 R. Toutes ces lettres, si elles soulignaient que le requérant avait été acquitté dans la procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet, contenaient une réserve relative au caractère définitif de la procédure disciplinaire, aux termes de laquelle la décision d'acquittement «est définitive, faute d'éléments nouveaux, qui n'existent pas en l'état».

69
En ce qui concerne les propos ultérieurs tenus dans la presse - qui se réfèrent à des déclarations de membres du Parlement européen ou d'autres personnes - et que le requérant qualifie de diffamatoires ainsi que de contraires à la décision d'acquittement adoptée à l'issue de la procédure disciplinaire susmentionnée, il y a lieu de constater que le rapport van Buitenen relatif à de prétendues irrégularités financières au sein de la Commission et la façon dont ce rapport a été traité par la Commission et par l'OLAF sont à l'origine de tous ces propos. En particulier, les articles de presse en question rappellent, en substance, que M. van Buitenen avait déjà provoqué la chute de la «Commission Santer», en révélant des cas de corruption, de fraude et de népotisme aux plus hauts niveaux hiérarchiques, et soulèvent la question de savoir si le nouveau rapport van Buitenen ne pourrait pas menacer le sort de la «Commission Prodi», en ce que celle-ci ne semble pas avoir pris les mesures de contrôle qui s'imposaient pour mettre fin aux irrégularités financières systématiques dans certains ressorts de la Commission, notamment Euratom et Eurostat. Le nom du requérant n'est mentionné que dans le contexte bien circonscrit de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet en 1999. Il est allégué que, selon le rapport van Buitenen, l'acquittement du requérant à l'issue de cette procédure était injustifié, que l'OLAF avait mené une nouvelle enquête à ce sujet et qu'un groupe d'enquêteurs de l'OLAF a suggéré de vérifier s'il ne fallait pas rouvrir la procédure disciplinaire contre le requérant.

70
Il s'avère donc que la cible première des articles de presse susmentionnés est la Commission elle-même. Le requérant, loin de faire l'objet de nouvelles accusations graves et non fondées au sens de la jurisprudence mentionnée au point 62 ci-dessus, n'est mis en cause que dans la mesure où le résultat de la procédure disciplinaire le concernant est contesté sur la base d'un prétendu fait nouveau, à savoir le rapport van Buitenen, et au motif que la réouverture de cette procédure aurait été suggérée par l'OLAF.

71
Dans ces circonstances, le requérant ne pouvait manifestement pas exiger, en application de l'article 24, premier alinéa, du statut, que la Commission ait envoyé aux organes de presse concernés et aux personnes, dont les propos avaient été rapportés dans les articles de presse en cause, une lettre du type de celle qu'elle avait transmise, en novembre 2000, à la télévision danoise se limitant à invoquer le caractère définitif de l'acquittement dont le requérant avait bénéficié en 1999. Une telle réaction aurait donné l'impression que la Commission voulait se retrancher derrière une argumentation formaliste et retardatrice dans le but de protéger le requérant, tout en ignorant la présentation, en août 2001, du rapport van Buitenen et l'ouverture des enquêtes de l'OLAF à ce sujet.

72
Cette analyse est, d'ailleurs, confirmée par la réaction du magazine Stern à la lettre que M. Kinnock lui avait envoyée en réponse à ses articles des 28 février et 7 mars 2002 et dans laquelle il s'était limité à exposer le déroulement et le résultat de la procédure disciplinaire dont le requérant avait fait l'objet en 1999, sans prendre position sur l'évolution ultérieure déclenchée par le rapport van Buitenen. Cette réaction, à savoir un article du 11 avril 2002, consistait en un véritable déferlement de soupçons insinuant que la Commission, notamment MM. Prodi et Kinnock, s'efforçait d'étouffer les nouvelles révélations concernant ladite procédure disciplinaire.

73
Il s'ensuit que le requérant, conformément à son obligation de loyauté qui s'étend à toute la sphère des relations existant entre lui et la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T-34/96 et T-163/96, RecFP p. I-A-87 et II-463, point 130), devait concéder à la Commission le droit de défendre sa réputation d'une manière qui ne portait pas préjudice à ses propres intérêts. Une telle défense adéquate, qui n'affectait pas les intérêts légitimes du requérant, a été présentée par les communiqués de presse de la Commission des 26 et 28 février 2002, aux termes desquels sa DG «Personnel et administration» ainsi que l'OLAF avaient entamé des enquêtes sur la base du rapport van Buitenen afin de déterminer s'il contenait des faits nouveaux nécessitant une enquête formelle, tout en précisant que ces procédures n'ont pas encore toutes été closes. Ce faisant, la Commission, sous peine d'entraver l'indépendance de l'OLAF, ne pouvait évidemment pas exclure, à ce stade, que les enquêtes révéleraient des faits nouveaux, au sens de l'article 11 de l'annexe IX du statut, dans le cas du requérant. Ce dernier devait accepter qu'il était susceptible, comme tout autre fonctionnaire communautaire, de faire l'objet d'une enquête interne de l'OLAF dont la légalité ne pouvait pas être contestée avant l'intervention de la décision finale de l'AIPN lui faisant grief (voir point 50 ci-dessus).

74
Le postulat du requérant, selon lequel l'acquittement dont il a bénéficié au terme de la procédure disciplinaire susmentionnée empêchait l'OLAF de procéder à de nouvelles enquêtes le concernant, est manifestement erroné. L'article 11 de l'annexe IX du statut indique expressément que des faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents peuvent justifier la réouverture d'une procédure disciplinaire par l'AIPN. Le requérant ne peut donc invoquer aucune confiance légitime à cet égard dès lors que cette dernière supposerait le mépris de la réglementation applicable. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus (point 14), les lettres envoyées par la Commission aux organes de presse dans le cadre de l'affaire T-108/00 R contenaient une réserve relative au caractère définitif de la procédure disciplinaire.

75
La Commission n'était donc pas tenue de faire droit à la demande formulée par le requérant dans sa «réclamation supplémentaire» du 9 juillet 2002 et d'adresser aux organes de presse «une lettre leur indiquant que ni le rapport van Buitenen du 31 août 2001 ni aucun autre élément d'information transmis à l'OLAF ou à la Commission n'ont révélé d'éléments nouveaux susceptibles de permettre l'ouverture, la réouverture ou la reprise de procédures disciplinaires contre [le requérant] dans l'affaire ECHO ou des affaires qui lui sont liées, réaffirmant sa complète innocence des griefs disciplinaires qui avaient été portés contre lui et dénonçant ceux de leurs propos par lesquels ils avaient [remis] ou avaient paru remettre en cause son acquittement et la validité de la procédure dont il avait fait l'objet».

76
Par conséquent, l'article 24, premier alinéa, du statut n'a manifestement pas été violé par le comportement de la Commission au regard des articles de presse dénoncés par le requérant.

77
Il en va nécessairement de même pour ce qui est des personnes dont les propos ont été relatés dans ces articles de presse. Étant donné que ces personnes étaient informées des enquêtes ouvertes par l'OLAF à la suite de la présentation du nouveau rapport van Buitenen, le requérant ne pouvait raisonnablement pas exiger que la Commission ait insisté sur le prétendu caractère définitif de son acquittement à l'issue de l'ancienne procédure disciplinaire, tout en faisant semblant d'ignorer les enquêtes ouvertes par l'OLAF.

78
Dans la mesure où le requérant se réfère encore aux sites Internet donnant accès à des informations préjudiciables à sa réputation, il y a lieu de rappeler que la Commission n'a été informée de ces sites Internet et de la demande d'assistance y relative que par courrier électronique du requérant en date du 24 avril 2002. À la date d'introduction du présent recours, cette demande d'assistance n'avait donc pas encore été implicitement rejetée, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut, de sorte que la carence de la Commission ne pouvait pas encore être attaquée par une réclamation en vertu du paragraphe 2 du même article. Les conclusions visant à l'annulation du rejet de la demande d'assistance concernant plusieurs sites Internet doivent, dès lors, être qualifiées de prématurées et être rejetées comme manifestement irrecevables.

79
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en ce qu'elles portent, d'une part, sur les enquêtes internes que l'OLAF et la Commission auraient menées à l'encontre du requérant, sur le refus, par l'OLAF, de lui notifier certains actes relatifs à ces enquêtes et de lui permettre de se défendre dans ce cadre ainsi que, d'autre part, sur l'omission de lui accorder assistance au regard de plusieurs sites Internet. Elles doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, en ce qu'elles portent sur les refus et omissions d'accorder au requérant l'assistance sollicitée en général. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les demandes de mesures d'organisation de la procédure des 17 et 29 avril 2003.

Sur les conclusions en indemnité

80
Le requérant demande la réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière causés par les illégalités qui auraient affecté les «décisions, carences ou insuffisances de l'OLAF et de la Commission en l'espèce et qui ont été dénoncées plus haut [dans la requête]». Il invoque, en outre, l'article 24, deuxième alinéa, du statut.

81
À cet égard, il suffit de constater que cette demande indemnitaire se greffe, en substance, sur les conclusions en annulation qui viennent d'être rejetées soit comme manifestement irrecevables soit comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit. Dans la mesure où la demande indemnitaire présente donc un lien étroit avec ces conclusions en annulation, elle doit également être rejetée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. I-A-97 et II-289, point 159, et du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T-386/00, RecFP p. I-A-13 et II-55, point 92).

82
Dans la mesure où le requérant se prévaut plus particulièrement de l'article 24, deuxième alinéa, du statut, il convient d'ajouter que le recours en indemnisation prévu par cette disposition ne saurait être déclaré recevable que si, notamment, le fonctionnaire lésé n'a pu obtenir préalablement réparation de l'auteur du dommage, le cas échéant en s'adressant aux juridictions nationales (arrêt Caronna/Commission, précité, points 31 à 33). Or, en l'espèce, le requérant n'a même pas affirmé avoir essayé de s'adresser aux auteurs des articles de presse dénoncés afin d'obtenir, le cas échéant devant le juge national, un dédommagement adéquat. Il n'a pas non plus avancé d'indices de nature à susciter des doutes sérieux quant au caractère efficace de la protection assurée par les voies de recours nationales (arrêt Caronna/Commission, précité, points 35 et 36).

83
Il s'ensuit que la demande indemnitaire doit être rejetée comme manifestement irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article 24, deuxième alinéa, du statut.

84
Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable et comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.


Sur les dépens

85
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, chaque partie supportera donc ses propres dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne:

1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable et comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)
Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans la procédure en référé T-215/02 R et C-471/02 P(R).

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Le greffier

Le président de la première chambre

H. Jung

J. Pirrung


1 -
Langue de procédure: le français.