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Recours introduit le 19 mai 2014 – UNIC/Commission

(Affaire T-338/14)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) (Milan, Italie) (représentants: Mes A. Fratini et M. Bottino, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

accueillir le recours et, en conséquence, annuler la décision attaquée;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 19 mars 2014, portant rejet de la demande d’ouverture de la procédure de retrait des régimes tarifaires préférentiels accordés en faveur de l’Inde, du Pakistan et de l’Éthiopie sur les peaux brutes et mi-ouvrées visées dans les sections S-8a, S-8b et S-12a du règlement n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil (JO L 303, p. 1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.

Premier moyen tiré de la violation des articles 296 TFUE et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requérante fait valoir à cet égard que la décision attaquée ne respecte pas l’obligation de motivation claire, précise et non ambiguë, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requérante invoque à cet égard une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le caractère approprié du retrait temporaire des régimes préférentiels compte tenu du problème d’approvisionnement des matières premières, et l’existence des conditions du retrait temporaire des régimes préférentiels généraux accordés à l’Inde, l’Éthiopie et le Pakistan, au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous d), du règlement précité.

Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration prévu par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requérante invoque à cet égard le défaut de vérification des motifs justifiant l’ouverture de la procédure de retrait du bénéfice des préférences tarifaires prévu par l’article 19, paragraphe 1, sous d), du règlement précité.