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Pourvoi formé le 16 novembre 2023 par Elena Petrovna Timchenko contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 6 septembre 2023 dans l’affaire T-361/22, Timchenko / Conseil

(Affaire C-703/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elena Petrovna Timchenko (représentants: T. Bontinck et S. Bonifassi, avocats, et E. Fedorova, avocate)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 septembre 2023, T-361/22, y compris en ce qu’il a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil ;

évoquer le recours au fond et annuler les actes attaqués tels que mentionnés au paragraphe 1er de la requête, à savoir :

la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), et du règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3) ;

la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), en tant que ces actes la concernent ;

dans la mesure où ils inscrivent et maintiennent la requérante sur les listes annexées auxdites actes ;

condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion d’association telle que prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145/PESC telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329. Le moyen invoque l’erreur de droit commise par le Tribunal en ce que ladite interprétation reviendrait à pouvoir appliquer ce critère à des personnes physiques du seul fait de l’existence d’un lien familial avec une personne désignée.

La partie requérante évoque une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a jugé qu’en utilisant l’adverbe « indument » dans le considérant 7 de la décision (PESC) 2022/582, le législateur a voulu mettre en évidence le fait que le membre de la famille concerné devait avoir conscience que l’avantage tiré provenait d’une personne remplissant l’un des critères justifiant qu’il fasse l’objet de mesures restrictives.

La partie requérante invoque la violation par le Tribunal de son obligation de motivation et la commission d’une erreur de droit, en ce qu’il n’a pas établi de lien entre les mesures restrictives imposées à la requérante et les objectifs poursuivis par la décision 2014/145/PESC modifiée.

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