Language of document : ECLI:EU:F:2013:170

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

5 novembre 2013

Affaire F‑105/12

Brigitte Knöll

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat – Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée – Annulation par le Tribunal – Exécution de l’arrêt du Tribunal »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel Mme Knöll demande, notamment, l’annulation de la décision du 28 novembre 2011 par laquelle l’Office européen de police (Europol) lui a alloué la somme de 20 000 euros afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09, ci-après l’« arrêt du 29 juin 2010 »).

Décision :      La décision du 28 novembre 2011 par laquelle l’Office européen de police a alloué à Mme Knöll la somme de 20 000 euros afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F‑44/09), est annulée. L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Knöll.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Principe de bonne administration – Difficultés particulières – Compensation équitable du désavantage ayant résulté pour le requérant de l’acte annulé – Conditions

(Art. 266 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)

Les règles concernant l’exécution des arrêts d’annulation doivent également être lues, s’agissant en particulier d’un arrêt en matière de fonction publique, à la lumière de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrant le principe de bonne administration, et notamment du paragraphe 1 dudit article, relatif au droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

Ce n’est que lorsque l’exécution de l’arrêt d’annulation présente des difficultés particulières que l’institution concernée peut alors prendre toute décision qui soit de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour les intéressés de la décision annulée et peut, dans ce contexte, établir un dialogue avec eux en vue de chercher à parvenir à un accord leur offrant une compensation équitable de l’illégalité dont ils ont été les victimes.

Lorsqu’un arrêt du juge de l’Union annule une décision de l’administration en raison de la violation des droits de la défense, il incombe à l’administration concernée de démontrer qu’elle a adopté toutes les mesures possibles susceptibles d’anéantir les effets de cette illégalité constatée par le juge. L’administration ne saurait donc se contenter d’affirmer qu’il n’est plus possible de remettre la victime de cette violation d’un droit fondamental dans les conditions de faire valoir ses droits de la défense, qui plus est en raison de décisions qu’elle a elle-même adoptées par la suite, dans le même domaine. Accepter une telle façon d’agir reviendrait à vider de toute substance l’obligation d’assurer en premier lieu le respect des droits de la défense et d’exécuter l’arrêt constatant leur violation. Ce n’est que lorsque, pour des raisons non imputables à l’administration concernée, il est objectivement difficile, voire impossible, d’anéantir les effets de la violation des droits de la défense sanctionnée par l’arrêt d’annulation que ce dernier pourrait donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

(voir points 39, 40 et 51)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132, et la jurisprudence citée