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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 7 décembre 2001 par Thalassa Seafoods S.A. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-305/01)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 décembre 2001 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Thalassa Seafoods S.A., établie à Anvers (Belgique), représentée par Me Jean-Pierre Brusseleers, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission à lui payer 256.179,10 euros à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts compensatoires et judiciaires au taux de 8% l'an depuis la date de première mise en demeure;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission à supporter l'entièreté des frais de la procédure.

Moyens et principaux arguments :

La requérante dans la présente affaire, une société de droit belge spécialisée dans l'importation dans la Communauté de produits de pêche congelés provenant de Chine, agit en réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'entrée en vigueur immédiate, sans période transitoire applicable aux marchandises faisant l'objet de contrats en cours à la date de sa publication, de la décision 2000/86/CE de la Commission, du 21 décembre 1999, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Chine et abrogeant la décision 97/368/CE1. Cette décision modifiait de manière fondamentale, en son Annexe B, la liste des établissements chinois autorisés à exporter des produits de pêche vers la Communauté, d'une façon telle que la presque totalité des fournisseurs avec lesquels la requérante avait conclu ses contrats ne s'y retrouvait plus

Pendant la période de septembre 1999 à janvier 2000, la société requérante a conclu avec plusieurs fournisseurs chinois une série de contrats d'achat portant sur une série de containers de crevettes surgelées dont la valeur d'achat dépassait 2.000.000 USD. Ces contrats prévoyaient tous que les produits devaient être embarqués entre la fin septembre 1999 et la mi-avril 2000.

A l'appui de ses prétentions la requérante fait valoir:

listnum "WP List 2" \l 1que la Commission a commis une faute en ce que la décision 2000/86/CE n'a été publiée que le 2 février 2000, alors qu'elle était d'application immédiate et aurait donc du être publiée sans délai, c'est-à-dire au plus tard le 22 décembre 1999, et ce afin de permettre aux opérateurs économiques de prendre toutes les mesures utiles pour limiter leur dommage;

listnum "WP List 3" \l 1la violation du principe de la confiance légitime;

listnum "WP List 4" \l 1la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission elle-même aurait, d'un côté, introduit des mesures transitoires, par la décision 2000/300/CE, du 18 avril 2000, modifiant la décision 2000/86/CE2, et, d'un autre coté, publié, le 11 septembre 2000, une nouvelle liste dans laquelle le fournisseur dont provenaient les marchandises faisant l'objet des contrats d'achat annulés était à nouveau admis comme établissement agréé.

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1 - JOCE L 26, du 2.2.2000, p. 26.

2 - JOCE L 97, du 19.4.2000, p. 15