Language of document : ECLI:EU:T:2020:198

DOCUMENT DE TRAVAIL


ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 mai 2020 (*)

«  Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative pontinova – Marque nationale verbale antérieure PONTI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Public pertinent – Similitude des services – Similitude des signes – Appréciation globale du risque de confusion »

Dans l’affaire T‑76/19,

Pontinova AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Me L. Röh, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, ayant été

Ponti & Partners, SLP, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me R. Guerras Mazón, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2018 (affaire R 566/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Ponti & Partners et Pontinova, 

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2019,

vu l’ordonnance de ce jour, Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova) (T-76/19, non publiée), refusant à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours la qualité de partie intervenante,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 septembre 2016, la requérante, Pontinova AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services juridiques ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/193, du 11 octobre 2016.

5        Le 9 janvier 2017, Ponti & Partners, SLP, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole verbale antérieure PONTI, déposée le 19 juillet 2000 et enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro 2 334 075, pour des services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante « Services de conseils en propriété industrielle et intellectuelle ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

8        Le 31 janvier 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 27 mars 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 27 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a constaté, premièrement, que, dans la mesure où les services relevant de la marque demandée comprennent les services couverts par la marque antérieure, les services en cause devaient être considérés comme étant identiques. Deuxièmement, elle a relevé que le public pertinent était composé à la fois des entreprises et des particuliers et que son degré d’attention était supérieur à la moyenne. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sur le plan phonétique et que l’aspect conceptuel n’avait aucune influence sur leur comparaison. Enfin, elle a observé que, étant donné que les services en cause étaient identiques, un degré moindre de similitude entre les signes en conflit était suffisant pour conclure à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 entre les marques en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et Ponti & Partners aux dépens.

12      L’EUIPO conclue à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

19      La chambre de recours a constaté que le public pertinent était constitué tant des entreprises que des particuliers, que le niveau d’attention de ce public était supérieur à la moyenne et que le territoire pertinent était celui de l’Espagne.

20      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des services

21      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les services visés par la marque demandée comprennent les services couverts par la marque antérieure, les services en cause devaient être considérés comme identiques.

23      La requérante affirme que les services faisant l’objet de la marque demandée ne sont ni identiques ni similaires à un degré élevé à ceux visés par la marque antérieure. À cet égard, elle fait valoir que les services visés par la marque antérieure relèvent de la classe 42 et, dès lors, du domaine de la propriété industrielle et intellectuelle, tandis que les services visés par la marque demandée relèvent de la classe 45 et donc des services juridiques. Or, les services de conseil en propriété intellectuelle se distingueraient de façon substantielle des services proposés par un cabinet juridique qui ne fournit pas de services dans ce domaine.

24      Selon la requérante, les services d’un cabinet juridique consistent à offrir des conseils juridiques et à représenter des clients devant les juridictions et ne peuvent être dispensés que par des avocats disposant d’une licence. En revanche, les services de conseil en propriété intellectuelle relèveraient des services de conseil, qui sont des services généraux proposés par une grande variété de professionnels, tels que des professionnels du domaine économique, financier ou juridique, et ne nécessitant aucun certificat ni formation particulière.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Premièrement, il y a lieu de rappeler que la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 26].

27      Par ailleurs, si la marque antérieure a été enregistrée pour des services relevant de la classe 42 et correspondant à la description « services de conseils en propriété industrielle et intellectuelle », ces services sont, dans la version actuelle de la classification de Nice, compris dans la classe 45. Partant, les services en question relèvent, en tout état de cause, de la même classe dans la classification de Nice dans sa version actuelle.

28      Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

29      Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, des conseils en propriété industrielle et intellectuelle tels que ceux offerts par les services visés par la marque antérieure comportent nécessairement des conseils relatifs aux droits de propriété intellectuelle, lesquels revêtent un caractère juridique. Ces services relèvent donc des services juridiques, lesquels couvrent un très large éventail de services et sont visés par la marque demandée, sans précision ou limitation.

30      Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que les services juridiques peuvent comprendre, outre les services de conseil juridique, d’autres services, tels que la représentation des clients devant les juridictions. Par ailleurs, si la requérante soutient que les services de conseil sont des services généraux proposés par une grande variété de professionnels, tels que des professionnels du domaine économique, financier ou juridique, elle ne remet pas sérieusement en cause le fait que des conseils en propriété industrielle et intellectuelle comportent nécessairement une dimension juridique.

31      Troisièmement, l’argument invoqué par la requérante, selon lequel elle n’offre pas de services juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, est dénué de pertinence. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de prendre en compte le libellé des services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques [voir arrêt du 12 juillet 2017, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA), T‑634/15, non publié, EU:T:2017:484, point 31 et jurisprudence citée].

32      Dès lors, c’est à tort que la requérante invoque l’absence d’identité des services en cause en se fondant sur les caractéristiques des services qu’elle soutient concrètement prester à ses clients.

33      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les services couverts par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

34      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 23 et jurisprudence citée].

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les différences entre la marque antérieure et les éléments figuratifs de la marque demandée étaient insignifiantes. Selon elle, le fait que la partie figurative de la marque demandée ne présente aucune similitude avec la marque antérieure, la similitude entre ces marques se limitant à une partie de leur élément verbal, suffit pour considérer que les signes en conflit étaient suffisamment différents.

–       Sur la similitude visuelle

37      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit coïncidaient par le mot « ponti », qui était le seul élément du signe antérieur et qui est reproduit dans son intégralité dans le signe demandé. Ces signes étant différents en ce qui concerne l’élément figuratif du signe demandé et le suffixe « nova », elle a conclu que ceux-ci ne présentaient qu’un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

38      La requérante fait valoir que le suffixe « nova » de la marque demandée est au moins égal au préfixe « ponti » et que la marque demandée est composée de neuf lettres, tandis que la marque antérieure l’est de cinq. Selon elle, l’élément commun ne présente pas d’intérêt du point de vue de l’impression globale rendue par les éléments figuratifs et le suffixe « nova » de la marque demandée. Partant, sur le plan visuel, la marque antérieure se distinguerait de façon substantielle de la marque demandée.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      Il convient de rappeler, tout d’abord, que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

41      Ensuite, il ressort de la jurisprudence, rappelée à juste titre par la chambre de recours, que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

42      En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a dûment tenu compte de l’élément figuratif de la marque demandée dans le cadre de la comparaison visuelle des signes et a considéré, à bon droit, qu’il contribuait, avec l’élément « nova », à limiter le degré de similitude entre les signes, qu’elle a estimé être seulement moyen. Rien n’indique, contrairement à ce que la requérante suggère, sans, au demeurant, étayer ses affirmations, que cet élément figuratif aurait un impact, en réalité, plus important et contribuerait à susciter une impression visuelle différente.

43      Enfin, s’agissant des éléments verbaux des marques en conflit, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le fait que l’élément commun « ponti » correspond à la partie initiale de la marque demandée et constitue l’unique élément de la marque antérieure revêt une importance primordiale, puisque des parties initiales identiques sont en mesure de réduire l’impact du suffixe « nova », placé à la fin de la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 36 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est d’autant plus applicable en l’espèce que la partie initiale commune aux signes en conflit consiste en des éléments verbaux dont la lecture s’effectue habituellement, pour le public pertinent sur le territoire de l’Espagne, de gauche à droite.

44      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

45      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes présentaient un degré de similitude moyen. Elle a précisé que, même si la syllabe « no » était accentuée dans le mot « pontinova » et bien que les signes soient de longueur différente, la coïncidence de deux syllabes, celles-ci étant les seules syllabes du signe antérieur et les syllabes initiales du signe demandé, est parfaitement audible.

46      La requérante soutient que le signe « pontinova » a deux fois plus de syllabes et est deux fois plus long que celui de la marque antérieure et que, dans ce mot, l’accent est mis sur la syllabe « no ». Partant, la différence évidente causée par la longueur et les éléments des deux marques empêcherait le risque d’une confusion phonétique chez le consommateur.

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      Il convient de rappeler, premièrement, que la circonstance selon laquelle le nombre de syllabes des signes en conflit est différent ne suffit pas pour écarter la similitude entre les marques, celle-ci devant être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite lors de leur prononciation complète [voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 39 et jurisprudence citée, et du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 50].

49      En l’occurrence, il y a lieu de constater que, même si les signes en conflit ont une structure syllabique distincte du fait qu’ils comprennent un nombre de syllabes différent, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’ils sont similaires dès lors que l’élément « ponti », qui constitue les seules syllabes du signe antérieur et les syllabes initiales du signe demandé, est inclus dans les deux signes et cela même si dans la marque demandée l’accent est mis sur la syllabe « no » [voir, par analogie, arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco), T‑708/18, non publié, EU:T:2019:762, point 106 et jurisprudence citée].

50      Deuxièmement, même si les signes en conflit sont d’une longueur différente, l’impression d’ensemble qu’ils produisent amène à constater qu’ils présentent une similitude phonétique du fait de leur élément commun [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), T‑16/08, non publié, EU:T:2009:240 point 43].

51      Dans ce contexte, il y a lieu de souligner, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, que, normalement, l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 83]. La circonstance selon laquelle l’élément verbal « ponti », constituant la marque antérieure, figure avant l’élément verbal « nova » dans la marque demandée constitue donc une indication d’une certaine similitude phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, point 59].

52      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

53      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où aucun des deux signes n’a de signification claire, l’aspect conceptuel n’avait aucune influence sur leur comparaison.

54      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur le risque de confusion

55      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le degré moyen de similitude entre les signes en conflit était compensé par le fait que les services en conflit étaient identiques. Dans ces conditions, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, malgré le degré d’attention élevé du public pertinent.

56      La requérante fait valoir que les services visés par la marque demandée ne sont pas identiques à ceux visés par la marque antérieure et que les signes en conflit se distinguent sur le plan visuel, phonétique et conceptuel. Partant, la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

57      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

58      À cet égard, comme cela a été rappelé au point 16 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir également arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].

59      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

60      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

61      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle, d’une part, les services visés par la marque demandée ne sont ni identiques à ceux visés par la marque antérieure ni ne présentent un degré élevé de similitude avec ceux-ci et, d’autre part, les signes en conflit se distinguent sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, il suffit de rappeler, comme cela a été examiné dans le cadre de la comparaison des services et des signes aux points 21 à 54 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les services en conflit étaient identiques, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen au niveau visuel et phonétique et que l’aspect conceptuel n’avait aucune influence sur leur comparaison. Partant, ladite argumentation ne saurait prospérer.

62      Par ailleurs, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère distinctif normal de la marque antérieure, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante devant le Tribunal.

63      En l’occurrence, eu égard à l’ensemble des éléments pertinents pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit et, en particulier, le caractère identique des services en cause (voir point 33 ci-dessus), du degré de similitude moyen des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique (voir points 44 et 52 ci-dessus) et du caractère distinctif normal de la marque antérieure (voir point 62 ci-dessus), la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent visé au point 19 ci-dessus, et ce, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de ce dernier.

64      Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pontinova AG est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2020.

 

Signatures      

 

*      Langue de procédure : l’anglais.