Language of document : ECLI:EU:T:2015:791

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PETCO – Marque communautaire figurative antérieure PETCO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95 – Moyen ne venant pas au soutien des conclusions – Interdiction de statuer ultra petita – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑664/13,

Petco Animal Supplies Stores, Inc., établie à San Diego, Californie (États-Unis), représentée par Me C. Aikens, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Domingo Gutiérrez Ariza, établie à Malaga (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2013 (affaire R 347/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Domingo Gutiérrez Ariza et Petco Animal Supplies Stores, Inc.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2014,

à la suite de l’audience du 14 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Le 11 juillet 2011, la requérante, Petco Animal Supplies Stores, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78 p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PETCO.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 31 : « Animaux vivants ; aliments pour les animaux ; malt ; aliments et boissons pour les animaux ; aliments et friandises pour chiens ; aliments et friandises pour chats ; aliments pour petits animaux ; aliments pour poissons ; aliments pour reptiles et graines pour oiseaux » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail et services d’un magasin en ligne liés à la vente de fournitures pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie, et articles de sport ; promotion de compétitions et/ou évènements pour le compte de tiers, à savoir, divertissement sous forme de spectacles musicaux et de pièces de théâtre, de manifestations et expositions éducatives, culturelles, et civiques ; services de magasins de vente au détail de fournitures pour animaux et animaux domestiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 2011/170, du 8 septembre 2011.

5        Le 16 novembre 2011, Domingo Gutiérrez Ariza a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure rouge et blanche suivante :

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7        Les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent notamment des classes 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; animaux (aliments pour -) ; malt » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de : fourrage pour animaux, alpistes, pâtes, semences, matières tinctoriales, vitamines, médicaments, grit, œuf, compléments alimentaires, cages, niches, aquariums, terrariums, transporteurs, écuelles, abreuvoirs, matelas, lits d’enfants, nids, fibres, poil, colliers, lanières, harnais, linge, vêtements et accessoires, brosses, produits pour l’hygiène des animaux, poteaux et livres, siphons, substrats, silos, trémies, grillages, graines et céréales, insecticides, acaricides, animaux, plantes, ciseaux, mors de pinces, outillage, couveuses, crèches et jouets ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement nº 207/2009.

9        Le 18 décembre 2012, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en rejetant la demande d’enregistrement de la marque demandée en ce qu’elle visait les produits et services relevant des classes 31 et 35, au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure.

10      Le 15 février 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services relevant des classes 31 et 35.

11      Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé auprès de l’OHMI le 18 avril 2013, la requérante a également demandé la suspension de la procédure devant la chambre de recours, au motif que, le 28 décembre 2012, elle avait déposé devant l’OHMI une demande en nullité de la marque antérieure, demande enregistrée sous la référence 7442 C.

12      Ainsi qu’il a été précisé par les parties lors de l’audience, la demande en nullité de la marque antérieure a été rejetée par l’OHMI le 10 mars 2014 et ledit rejet a fait l’objet d’un recours toujours pendant devant l’OHMI au moment de l’audience.

13      Par décision du 7 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la partie de la décision de la division d’opposition du 18 décembre 2012, ayant rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les « services de vente au détail et services d’un magasin en ligne liés à la vente d’articles de sport », compris dans la classe 35, et a rejeté le recours pour le surplus.

14      La chambre de recours a considéré tout d’abord que, la marque antérieure étant une marque communautaire, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion s’étendait à l’Union européenne et que le public concerné, dont l’attention variait de moyenne à élevée, était composé du grand public et de professionnels (points 11 et 33 de la décision attaquée). Ensuite, elle a estimé que les « services de vente au détail et services d’un magasin en ligne liés à la vente d’articles de sport », compris dans la classe 35, visés par la marque demandée, étaient différents des produits et services visés par la marque antérieure compris dans les classes 31 et 35, et par conséquent, que l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée au regard desdits services ne pouvait être accueillie (points 13 à 20 et 36 de la décision attaquée). En revanche, elle a considéré, ainsi qu’il ressort des points 21 à 23 de la décision attaquée, qu’il existait une identité entre les autres produits et services visés par les signes en conflit, compris dans les classes 31 et 35 et, notamment, entre les services de « promotion de compétitions sportives et/ou évènements pour le compte de tiers, à savoir, divertissement sous forme de spectacles musicaux et de pièces de théâtre, de manifestations et expositions éducatives, culturelles, et civiques » compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée et les services de publicité visés par la marque antérieure. Aux points 27 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, qu’ils étaient identiques sur le plan phonétique et que leur comparaison restait neutre sur le plan conceptuel. Elle a conclu, au point 35 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité des produits et services visés par les signes en conflit, de la similitude visuelle supérieure à la moyenne desdits signes, de leur identité phonétique, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existait entre lesdits signes un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et ce, même en tenant compte d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne du consommateur pertinent.

15      La chambre de recours a estimé que la suspension de la procédure de recours devant elle n’était pas appropriée. Elle a observé que, conformément à la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), lue en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, la décision de suspendre la procédure de recours relevait de sa discrétion (points 38 et 39 de la décision attaquée). En outre, premièrement, elle a précisé que la demande en nullité, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), et à l’article 53, paragraphe 1, sous a), lus en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 207/2009, sur laquelle se fondait la demande de suspension de la procédure, avait été déposée plus d’un an après le dépôt de l’opposition, ainsi qu’après l’adoption de la décision de la division d’opposition et apparaissait donc avoir pour finalité de retarder la clôture de la procédure V. Deuxièmement, la chambre de recours a, d’abord, rappelé qu’il y avait lieu de vérifier si, à première vue, il existait un risque que le droit antérieur puisse être annulé et que cette annulation ait un effet sur l’issue de l’opposition. Ensuite, elle a indiqué que la requérante avait fondé la demande en nullité sur la mauvaise foi du titulaire de la marque antérieure, ainsi que sur certains droits non enregistrés. Enfin, elle a conclu que la requérante n’avait pas apporté de preuves objectives suffisantes pour fonder une suspension (points 37 à 40 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les services « promotion de compétitions sportives et/ou évènements pour le compte de tiers, à savoir, divertissements sous forme de spectacles musicaux et de pièces de théâtre, de manifestations et expositions éducatives, culturelles, et civiques » et rejeter l’opposition pour autant qu’elle concerne ces services ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, suspendre la procédure jusqu’à la décision finale sur la demande en nullité référencée 7442 C.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et de la violation de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement nº 2868/95, lue en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement.

19      L’examen de la question de la suspension de la procédure devant la chambre de recours étant préalable à l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il convient d’examiner, d’abord, le second moyen tiré de la violation de la règle 20, paragraphe 7 sous c), lue en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 et, ensuite, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement nº 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, EU:T:2014:985, point 52].

 Sur le second moyen, tiré de la violation de la règle 20, paragraphe 7, sous c), lue en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95

20      Par le second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), lue en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Elle considère que la chambre de recours aurait dû suspendre la procédure de recours jusqu’à la décision sur la demande en nullité de la marque antérieure déposée devant l’OHMI. À cet égard, la requérante précise que, dès lors que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, s’agissant des produits et services relevant des classes 31 et 35, visés par lesdits signes, et que l’opposition et la demande en nullité se recoupent dans une large mesure, il existe un risque que la marque antérieure puisse être annulée. Partant, étant donné que la marque antérieure est le seul droit sur lequel se fonde l’opposition, la nullité de cette marque aurait pour effet de rendre l’opposition dépourvue de tout fondement en droit.

21      Lors de l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du second moyen, au motif que, s’il était accueilli, il conduirait le Tribunal à statuer ultra petita.

22      À cet égard, la requérante a d’abord précisé que le second moyen devait être considéré comme autonome par rapport au premier moyen, lequel était le seul à soutenir ses conclusions en annulation partielle de la décision attaquée. Ensuite, elle a exposé qu’il lui était indifférent d’obtenir la suspension de la procédure devant le Tribunal ou bien devant la chambre de recours, et qu’il convenait d’interpréter sa demande de suspension de la procédure devant le Tribunal comme présentée à titre principal et non à titre subsidiaire, comme elle l’avait indiqué dans ses conclusions. Enfin, elle a manifesté son intérêt à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.

23      L’OHMI a, d’une part, rappelé qu’une demande d’annulation de la décision attaquée dans son intégralité ne figurait pas dans les conclusions du recours et que, par conséquent, il convenait de considérer que la partie de la décision attaquée qui n’avait pas été contesté dans le cadre du premier moyen était devenue définitive à l’égard de la requérante. D’autre part, il a admis que, dans l’hypothèse où le second moyen devrait être considéré comme recevable, il entrainerait, s’il était accueilli, l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.

24      Aux termes de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit notamment indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions de la partie requérante. Les conclusions doivent être exposées de manière précise et non équivoque, puisque, à défaut, le Tribunal risquerait de statuer infra ou ultra petita et les droits de la partie défenderesse risqueraient de se trouver méconnus (ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission, T‑320/09, Rec, EU:T:2011:172, point 22). En effet, le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant (voir ordonnance du 24 mai 2011, Government of Gibraltar/Commission, T‑176/09, EU:T:2011:239, point 44 et jurisprudence citée).

25      Ainsi, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance. L’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il ressort de la jurisprudence que cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure écrite, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (voir arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, Rec, EU:T:2010:451, points 27 et 28 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, même à supposer que la requérante ait voulu adapter ses conclusions lors de l’audience et demander, par ce biais, l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, une telle modification ne saurait être admise compte tenu de l’absence de tout élément de droit et de fait nouveau révélé pendant la procédure écrite.

27      Dès lors, premièrement, il convient de constater que les seules conclusions en annulation qui figurent dans la requête visent à obtenir l’annulation partielle de la décision attaquée et sont soutenues par le premier moyen du recours ainsi qu’il ressort de leur formulation.

28      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 6 de la décision attaquée, la chambre de recours était saisie d’une demande de suspension de la « procédure de recours », c’est-à-dire de l’ensemble de la contestation formée par la requérante à l’encontre de la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a, aux points 37 à 40 de la décision attaquée, rejeté cette demande dans son entièreté.

29      Or, si, comme le soutient la requérante dans le cadre de son second moyen, la chambre de recours avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de suspendre la procédure de recours devant elle, l’ensemble des appréciations qu’elle a portées sur le bien-fondé du recours, aux points 9 à 36 de la décision attaquée, seraient nécessairement remises en cause. En effet, la chambre n’aurait pu examiner le recours et donner en partie gain de cause à la requérante, au point 36 de la décision attaquée, pour les « services de vente au détail et services d’un magasin en ligne liés à la vente d’articles de sport liés à la classe 35 », si elle avait, comme le lui demandait la requérante, suspendu la procédure de recours. En outre, si la décision de refus de suspension était annulée, la chambre de recours, saisie à nouveau de l’affaire, serait tenue de suspendre la procédure de recours et, au terme de la suspension, de tirer les conséquences de la procédure de nullité de la marque antérieure sur l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués par la requérante à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

30      Il s’ensuit que la décision de refus de suspension n’est pas divisible des autres motifs de la décision attaquée, par lesquels la chambre de recours a statué sur le bien-fondé du recours. Par conséquent, si le second moyen, tiré de l’illégalité du refus de suspension, était accueilli, le Tribunal serait conduit à censurer la décision attaquée dans son intégralité et, partant, dans la mesure où il n’est saisi que de conclusions d’annulation partielle, à statuer ultra-petita. Le second moyen doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.

31      À titre surabondant, à supposer que le second moyen soit recevable, d’une part, il convient de rappeler que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non une procédure. La règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement nº 2868/95, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, illustre ce large pouvoir d’appréciation en disposant que l’OHMI peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension. La suspension demeure ainsi une faculté pour la chambre de recours qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre [arrêts du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS), T‑145/08, Rec, EU:T:2011:213, point 69, et KAISERHOFF, T‑556/12, point 19 supra, EU:T:2014:985, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OHMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T‑342/02, Rec, EU:T:2004:268, point 46].

32      D’autre part, il y a lieu de souligner que la circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts ATLAS, point 31 supra, EU:T:2011:213, point 70, et KAISERHOFF, point 19 supra, EU:T:2014:985, point 31).

33      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque communautaire est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (arrêts ATLAS, point 31 supra, EU:T:2011:213, point 76 et KAISERHOFF, point 19 supra, EU:T:2014:985, point 33).

34      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 39 de la décision attaquée et ainsi qu’il n’est pas contesté par la requérante, la chambre de recours a notamment procédé à une analyse prima facie des probabilités de succès de la demande en nullité. Une telle analyse, qui a débouché sur le constat de la faiblesse desdites probabilités, s’inscrit dans le cadre du large pouvoir d’appréciation reconnu à la chambre de recours, tel que rappelé au point 31 ci-dessus, et s’avère justifiée par l’objectif d’éviter que l’instrument de la suspension puisse être utilisé à des fins dilatoires.

35      À cet égard, force est de constater que, lorsque les probabilités de succès d’une demande en nullité sont prima facie considérées comme faibles, ce qu’il appartient à la chambre de recours de vérifier, la balance des intérêts des parties penche nécessairement en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir, sans tarder, une décision sur l’opposition.

36      Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été démontrée en l’espèce en qui concerne la décision de la chambre de recours de ne pas suspendre la procédure de recours devant elle. Ainsi, même à supposer que le second moyen soit recevable, il devrait être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009

37      Par le premier moyen, la requérante fait valoir que les services de « promotion de compétitions sportives et/ou événements pour le compte de tiers, à savoir, divertissement sous forme de spectacles musicaux et de pièces de théâtre, de manifestations et expositions éducatives, culturelles, et civiques » visés par la marque demandée, sont différents des services de « publicité » visés par la marque antérieure. Les signes en conflit présenteraient des différences visuelles, car la marque demandée ne comporterait aucun élément figuratif et le texte la composant ne serait pas stylisé, alors que la marque antérieure serait une marque figurative de couleur rouge et blanche présentant un texte stylisé. Enfin, la requérante considère que, compte tenu des différences entre les services en cause, des différences entre les signes en conflit et du degré élevé d’attention du consommateur pertinent, l’opposition à l’enregistrement de sa marque devait être rejetée, s’agissant des services précités.

38      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

39      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29].

40      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 39 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22, et Canon, point 39 supra, EU:C:1998:442, point 16).

41      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI ‑ Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 39 supra, EU:C:1998:442, point 17].

42      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 40 supra, EU:C:1997:528, point 23].

43      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

44      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

45      À titre liminaire, il convient d’entériner le constat de la chambre de recours, figurant au point 11 de la décision attaquée, qui n’a au demeurant pas été contesté par la requérante, selon lequel, la marque antérieure étant une marque communautaire, le territoire pertinent au regard duquel il y a lieu d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit s’étend à l’Union.

 Sur le public pertinent

46      Il importe de rappeler que le public pertinent est composé de personnes susceptibles d’utiliser tant les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, EU:T:2010:419, point 28]. De plus, il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention des professionnels doit être considéré comme étant élevé [arrêt du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, EU:T:2008:444, point 34].

47      En l’espèce, ainsi qu’il a été précisé par la requérante et par l’OHMI, et qu’il ressort de la décision attaquée (points 11, 33 et 35 de la décision attaquée), il y a lieu de considérer que, s’agissant des services en cause visés par les signes en conflit, le public pertinent est constitué de professionnels, dont le niveau d’attention est élevé.

 Sur la comparaison des services

48      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

49      La requérante précise, notamment, que la promotion de compétitions sportives ne saurait constituer un service associé à une agence publicitaire et, partant, ne saurait être comprise parmi les services de publicité fournis par celle-ci, visés par la marque antérieure.

50      À cet égard, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les services de publicité avaient pour objectif d’aider des tiers à vendre leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente et que lesdits services avaient pour finalité de renforcer la position du client sur le marché afin de lui permettre d’acquérir un avantage compétitif par la publicité. De plus, elle a précisé, à bon droit, au point 23 de la décision attaquée, que les services de « promotion de compétitions sportives et/ou évènements pour le compte de tiers », qui consistaient principalement à gérer la publicité desdits évènements, étaient habituellement proposés par des agences publicitaires et relevaient de la notion large de publicité.

51      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître qu’il existe une identité entre les services en cause visés par les signes en conflit.

 Sur la comparaison des signes

52      Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait être notamment le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée ; arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 39 supra, EU:T:2012:36, point 37].

53      Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre, de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt MATRATZEN, point 41 supra, EU:T:2002:261, point 35). Enfin, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 39 supra, EU:T:2012:36, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec, EU:T:2004:46, point 45].

54      Premièrement, en ce qui concerne la similitude visuelle, il y a lieu de relever que les signes à comparer sont, d’une part, la marque demandée, qui est une marque verbale composée du seul terme « petco » et, d’autre part, la marque antérieure, qui est une marque figurative constituée par l’élément verbal « petco », écrit de manière stylisée en caractères de couleur blanche sur un ovale rouge, et composée, en outre, en-dessous de la lettre « t » de « petco » d’un rond de couleur rouge à l’intérieur duquel apparaît écrit, en caractères plus petits toujours de couleur blanche, deux fois le mot « petco » de manière à ce que le mot écrit horizontalement se croise avec celui écrit verticalement au niveau de la lettre « t ».

55      Les deux signes en conflit ont, ainsi, en commun l’élément verbal « petco ».

56      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents d’un point de vue visuel dans la mesure où la marque demandée ne comprend ni les couleurs rouge et blanche ni la stylisation du texte de la marque antérieure.

57      Cependant, ainsi que le souligne en substance, à juste titre, l’OHMI, force est de constater que la taille de l’élément verbal « petco », le contraste entre le blanc des lettres qui le composent et le rouge de l’ovale dans lequel il est inscrit, ainsi que le caractère secondaire des autres éléments figuratifs, font du terme « petco » l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure ; les autres éléments figuratifs devant être considérés comme décoratifs, notamment en raison de la présentation de la marque antérieure de manière très analogue à celle d’une étiquette.

58      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que, sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieure à la moyenne, au motif qu’ils avaient en commun l’élément verbal « petco », et que la seule différence était apportée par les éléments figuratifs de la marque antérieure, lesquels, cependant, auraient été, en l’espèce, principalement perçus comme décoratifs (point 27 de la décision attaquée). En effet, elle a, à juste titre, précisé qu’il ressortait de la jurisprudence que, lorsque des signes contenaient à la fois des éléments verbaux et des éléments figuratifs, l’élément verbal avait généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (arrêts CONFORFLEX, point 53 supra, EU:T:2004:46, point 45, et LA VICTORIA DE MEXICO, point 39 supra, EU:T:2012:36, point 38), et que cela valait, notamment, pour la marque antérieure en cause en l’espèce.

59      Deuxièmement, il est constant que les signes en conflit sont identiques sur le plan phonétique, eu égard au fait que les éléments figuratifs de la marque antérieure ne seront pas prononcés.

60      Troisièmement, en ce qui concerne la similitude conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, sans commettre d’erreur et sans être contestée par la requérante, que les signes en conflit n’avaient pas de signification sur le territoire pertinent, et en a déduit, à bon droit, que la comparaison sur le plan conceptuel était donc sans incidence en l’espèce.

61      À cet égard, il importe, toutefois, de remarquer que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents éléments, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, point 80 et jurisprudence citée].

62      Dès lors, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, l’élément verbal « petco » pourra être perçu par une partie du public anglophone comme étant un mot inventé faisant référence au mot anglais « pet » signifiant animal de compagnie, et cela tant pour la marque antérieure que pour la marque demandée.

 Sur le risque de confusion

63      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il s’agit de déterminer, dans chaque cas individuel, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 34), en faisant également application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération, tel qu’indiqué au point 41 ci-dessus.

64      En l’espèce, compte tenu du haut degré de similitude visuelle des signes en conflit, de leur identité phonétique, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, ainsi que de l’identité entre les services en cause visés par lesdits signes, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 35 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, entre la marque antérieure et la marque demandée et, ce, même si le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.

65      Partant, le premier moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

66      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que, sans qu’il soit besoin de déterminer si la demande de suspension de la procédure devant le Tribunal, telle que formulée dans la requête, doit être interprétée comme un chef de conclusions autonome ou bien comme une demande au titre de l’article 77 du règlement de procédure du 2 mai 1991, il n’est pas nécessaire de suspendre la présente procédure.

67      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette l’opposition [voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13, EU:T:2015:38, point 57, et du 4 février 2015, KSR/OHMI – Lampenwelt (Moon), T‑374/13, EU:T:2015:69, point 55].

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Petco Animal Supplies Stores, Inc. est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.