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Recours introduit le 16 octobre 2020 – Ryanair/Commission

(Affaire T-628/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants : F. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I. Metaxas-Maranghidis et S. Rating, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision (UE) de la Commission européenne du 31 juillet 2020 relative à l’aide d’État SA. 57659 - Espagne – Fonds de recapitalisation 1 et

condamner la Commission européennes aux dépens

La requérante a également demandé que son recours soit examiné selon la procédure accélérée visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation par la Commission européenne des dispositions spécifiques du TFUE et des principes généraux du droit de l’Union en matière d’interdiction de la discrimination, de libre prestation de services et de libre établissement qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 80. La libéralisation du marché du transport aérien dans l’Union européenne a permis la croissance de compagnies aériennes à bas coûts véritablement paneuropéennes. En autorisant l’Espagne à réserver des aides aux entreprises établies en Espagne, la Commission européenne a ignoré les dommages causés par la crise de la COVID-19 aux compagnies aériennes paneuropéennes et leur rôle dans la connectivité aérienne en Espagne. L’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE prévoit une exception à l’interdiction des aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais ne prévoit pas d’exception aux autres règles et principes du TFUE.

Deuxième moyen, tiré de de ce que la Commission européenne a fait une application incorrecte de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE violant l’obligation de mettre en balance les effets bénéfiques de l’aide et les effets défavorables de celle-ci sur les conditions des échanges et le maintien d’une concurrence non faussée (c’est-à-dire le « critère de mise en balance »).

Troisième moyen, tiré du fait que la Commission européenne s’est privée de son pouvoir d’appréciation dans le contrôle des aides d’État et a commis une erreur de droit en autorisant l’Espagne à exercer un pouvoir d’appréciation dans la sélection des bénéficiaires du régime d’aides.

Quatrième moyen, tiré du fait que la Commission européenne n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen malgré de graves difficultés et a violé les droits procéduraux de la requérante

Cinquième moyen, tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motiver sa décision.

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1     JO 2020, C 269, p. 8.