Language of document : ECLI:EU:T:2012:373

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 juillet 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Clean Twist – Marques communautaires verbales antérieures TWIX et TWIXTER – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑61/11,

Vermop Salmon GmbH, établie à Gilching (Allemagne), représentée par Mes W. von der Osten-Sacken, M. Ring et O. Sude, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Klüpfel, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Leifheit AG, établie à Nassau (Allemagne), représentée par Mes G. Hasselblatt et V. Töbelmann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2010 (affaire R 671/2010-1), relative à une procédure de nullité entre Vermop Salmon GmbH et Leifheit AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2011,

à la suite de l’audience du 25 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 février 2006, l’intervenante, Leifheit AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Clean Twist.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, en particulier instruments de nettoyage [entraînés manuellement], appareils à serpillières [entraînés manuellement], presses à serpillières, serpillières et systèmes de nettoyage ».

4        Le 28 août 2006, cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/2006. Le 21 mars 2007, la marque Clean Twist a été enregistrée en tant que marque communautaire.

5        Le 30 août 2007, la requérante, Vermop Salmon GmbH, a introduit auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque Clean Twist, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6        Cette demande de nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire verbale TWIX, enregistrée le 30 janvier 2001 sous le numéro 351262, pour désigner les produits « Appareils manuels pour nettoyer les sols et leurs pièces et parties constitutives ; accessoires pour ces articles, tels qu’essoreuses pour balais à franges, récipients de dosage pour humidifier les appareils manuels pour nettoyer les sols » relevant de la classe 21 ;

–        la marque communautaire verbale TWIXTER, enregistrée le 29 février 2000 sous le numéro 1076199, pour désigner un certain nombre de produits relevant des classes 9, 12, 21, 22 et 25.

7        La demande en nullité était dirigée contre la marque contestée en ce qui concerne tous les produits visés par cette dernière.

8        Sur requête de l’intervenante du 22 octobre 2007, la requérante a été invitée par l’OHMI, le 2 novembre 2007, à apporter, dans un délai de trois mois, la preuve de l’usage des marques antérieures, conformément à l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

9        Le 1er février 2008, la requérante a communiqué à l’OHMI un certain nombre de documents en vue de prouver l’usage de la marque antérieure TWIX.

10      Par décision du 22 février 2010, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité.

11      Le 22 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

12      Par décision du 19 novembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a estimé, en substance, que, bien qu’il existait une similitude, voire une identité, entre certains des produits couverts par les marques en conflit et que la marque antérieure TWIX, seule examinée pour des raisons d’économie de procédure, était dotée d’un caractère distinctif relativement élevé, les signes en cause présentaient d’importantes différences sur les plans visuel et phonétique. Elle a conclu que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en conflit, il n’existait pas de risque de confusion entre eux et que, partant, la demande en nullité de la marque contestée devait être rejetée. À cet égard, la chambre de recours a souligné, au point 46 de la décision attaquée, que la présente affaire se distinguait nettement de celles ayant donné lieu à la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 mai 2010 (affaires jointes R 924/2009‑1 et R 1013/2009‑1), relative à une procédure de nullité entre Vermop Salmon GmbH et Leifheit AG.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer la nullité de la marque Clean Twist ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        dans l’hypothèse où la partie intervenante participerait à la procédure, condamner celle-ci à supporter ses propres dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la validité de la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ce moyen, elle conteste l’appréciation de la similitude des signes effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.

17      Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante concerne les marques Clean Twist et TWIX. À cet égard, il est rappelé que la chambre de recours a, d’abord, examiné le recours, introduit devant elle, sur le fondement de la marque TWIX et a, ensuite, constaté que le recours devait également être rejeté en ce qu’il était fondé sur la marque TWIXTER, dès lors que les différences entre cette dernière marque et la marque Clean Twist étaient encore plus importantes que celles existant entre les marques Clean Twist et TWIX.

18      Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande formée auprès de l’OHMI, notamment lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont remplies.

19      La cause de nullité relative résultant de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement correspond au motif relatif de refus d’enregistrement prévu par cette dernière disposition. Partant, la jurisprudence relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement est également pertinente dans le présent contexte [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, Rec. p. II‑1767, point 75, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 31].

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et idea, point 19 supra, point 32]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 27].

21      En l’espèce, eu égard à la nature des produits en cause, qui s’adressent au grand public, le public pertinent est, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 34 de la décision attaquée, constitué du consommateur moyen des produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, dès lors que la marque antérieure a fait l’objet d’un enregistrement communautaire, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. L’ensemble de ces considérations n’ont, au demeurant, pas été contestées par les parties.

22      S’agissant de la comparaison des produits, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

23      En l’occurrence, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les produits visés étaient, pour certains d’entre eux, hautement similaires, voire identiques. Cette appréciation n’a, au demeurant, pas été contestée par les parties.

24      Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes en cause, la requérante fait valoir, en substance, qu’ils présentent un degré élevé de similitude, dès lors que le public porterait une attention particulière sur l’élément verbal « twist » de la marque contestée et que, par conséquent, la comparaison des marques en cause reviendrait à comparer les éléments, hautement similaires, « twist » et « twix ».

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

26      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 21].

27      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 25 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 25 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

28      Sur le plan visuel, il convient de relever que les marques en conflit diffèrent sensiblement, la marque antérieure étant composée d’un mot de quatre lettres et la marque contestée de deux termes qui sont, chacun, composés de cinq lettres. Le fait que les trois premières lettres du second élément verbal de la marque contestée coïncident avec les trois premières lettres de la marque antérieure TWIX n’est pas de nature à invalider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont visuellement différentes.

29      Sur le plan phonétique, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit se distinguaient. En effet, bien que les termes « twix » et « twist » se prononcent de façon très similaire dans de nombreuses langues officielles de l’Union, la présence, au début de la marque contestée, du terme « clean » aboutit à ce que ces signes, pris dans leur globalité, sont prononcés très différemment.

30      Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qui a été considéré par la chambre de recours, la marque Clean Twist fournit une indication purement descriptive des produits visés, en raison de la présence de l’élément « clean », qui renvoie directement à leur destination et à l’une de leurs propriétés, à savoir l’entretien et le nettoyage des surfaces.

31      Or, à supposer même que cette argumentation, qui repose exclusivement sur la perception des consommateurs maîtrisant la langue anglaise, puisse être retenue, il n’en reste pas moins que la présence dans la marque contestée de l’élément « twist » est de nature à atténuer le caractère descriptif de l’élément verbal « clean ». Ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 39 de la décision attaquée, on peut douter que la marque contestée ait un sens clair eu égard aux produits en cause, car « clean » est un adjectif qui atténue la portée de l’élément « twist ». La marque Clean Twist renverrait donc à une « torsion propre » ou à un « tour propre ». Par ailleurs, ainsi que l’OHMI l’a relevé, le terme composant la marque antérieure « twix » renvoie à une dénomination de fantaisie dépourvue de teneur sémantique, ce qui empêche d’effectuer une quelconque comparaison sur le plan conceptuel entre les marques en conflit. Cette dernière considération n’a nullement été contestée par la requérante.

32      Quant au caractère distinctif de la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que la marque antérieure TWIX, qui consiste en une dénomination fantaisiste, avait un caractère distinctif proportionnellement élevé, élément qui est de nature à être pris en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en cause.

33      S’agissant, enfin, de l’évaluation du risque de confusion, il y a lieu de rappeler qu’elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]. Il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 26 supra, point 45).

34      En l’occurrence, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, en dépit de l’identité des produits en cause et du caractère distinctif relativement élevé de la marque antérieure, il semblait hautement invraisemblable qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. En particulier, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que la présence du terme « clean », dont le caractère distinctif ne saurait être considéré comme étant moindre que celui dont est doté le terme « twist », dans la partie initiale de la marque contestée, partie à laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance, induit une différence significative dans l’impression d’ensemble produite par ces marques. Force est en effet de constater que, indépendamment de la connaissance par le public pertinent de la langue anglaise, aucun des éléments verbaux composant la marque contestée, à savoir les termes « clean » et « twist », ne domine l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

35      Par voie de conséquence, la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

36      Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, il y a lieu d’écarter le moyen unique et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vermop Salmon GmbH est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.