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Recours introduit le 30 novembre 2023 – Goodwill M. + G./Commission

(Affaire T-1125/23)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Partie requérante : Goodwill M. + G. (Kontich, Belgique) (représentants : I. Van Giel et T. Toremans, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (JO 2023, L 238, p. 67, ci-après le « règlement attaqué ») ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Le règlement attaqué a pour but de limiter l’utilisation des polymères synthétiques non solubles dans l’eau d’une taille de 5 mm ou moins (ci-après les « microparticules de polymères synthétiques » ou les « microplastiques ») présents dans certains produits pour obtenir certaines propriétés (« intentionnellement présents ») afin d’éviter les risques que ces microparticules peuvent représenter pour le milieu aquatique. Selon la requérante, ce règlement entraîne une interdiction immédiate des paillettes sur les décorations de Noël qu’elle commercialise. Cette interdiction n’est toutefois pas apte à atteindre l’objectif poursuivi par la Commission et les inconvénients occasionnés ne sont pas proportionnés avec l’objectif poursuivi. La Commission n’a pas non plus choisi la mesure la moins contraignante.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité

Le règlement attaqué prévoit l’entrée en vigueur de nouvelles règles moyennant diverses périodes transitoires. Il y a différence de traitement en ce que, pour certains secteurs comparables, comme le secteur des cosmétiques, une période transitoire est prévue, alors que tel n’est pas le cas pour le secteur de la décoration dans lequel la requérante exerce son activité.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique

Premièrement, la requérante fait valoir que l’absence de période transitoire rend impossible pour les entreprises de s’adapter à la nouvelle réglementation et limiter ainsi le risque économico-financier. Deuxièmement, l’interdiction des paillettes n’est, selon elle, pas claire et encore moins précise. L’interdiction ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque les paillettes se libèrent dans le cadre d’un « utilisation normale » des produits en cause, en l’espèce, les décorations de Noël, mais des incertitudes entourent cette notion. De ce fait, la requérante ne peut déterminer si et, si oui, dans quelle mesure, l’interdiction s’applique à ses produits et toute attente légitime quant à l’application de l’interdiction est impossible.

4.    Troisième moyen tiré de la violation du devoir de diligence

Il ne ressort d’aucun document que la décision de ne pas prévoir de période transitoire pour les paillettes qui se libèrent dans le cadre d’une utilisation normale, s’agissant de produits comme les décorations de Noël, repose sur une étude scientifique ou d’autres faits démontrés. La Commission, dans le cadre de l’adoption du règlement, semble être partie de l’idée que les secteurs qui ne bénéficient pas d’une période transitoire n’en ont pas besoin parce qu’ils disposent d’alternatives viables aux microparticules interdites. En n’étayant ni l’une ni l’autre de ces positions, la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste et enfreint ainsi son devoir de diligence.

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