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Recours introduit le 27 novembre 2023 – Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-1118/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ryanair DAC (Swords, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Irlande) (représentants : E. Vahida et S. Rating, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (UE) 2023/1683 de la Commission du 26 juillet 2022 concernant l’aide d’État SA.26494 2012/C (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de l’opérateur de l’aéroport de La Rochelle et de certaines compagnies aériennes opérant audit aéroport (JO 2023, L 217, p. 5) dans la mesure où elle concerne les parties requérantes ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et des droits des parties requérantes, en tant que personnes défavorablement affectées, d’être entendues et d’avoir accès au dossier.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur en considérant les parties requérantes comme étant des bénéficiaires indirectes de l’aide en faveur de l’aéroport.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas examiné, de façon globale et concrète, si l’aéroport avait cherché à acquérir les services de commercialisation en cause dans des conditions normales de marché.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur en rejetant l’analyse comparative.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’analyse de rentabilité marginale de la Commission est erronée.

Sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a imputé à tort la conclusion des accords de services aéroportuaires et de commercialisation à l’État.

Septième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas examiné le caractère sélectif de plusieurs accords.

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