Language of document : ECLI:EU:T:2012:222

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative représentant une surface avec des pois noirs – Forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑416/10,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, établie à Tsubame-shi (Japon), représentée par Mes S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Pi-Design AG, établie à Triengen (Suisse),

Bodum France, établie à Neuilly-sur-Seine (France),

Bodum Logistics A/S, établie à Billund (Danemark),

représentées par Me H. Pernez, avocat,


ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2010 (affaire R 1237/2008-1), relative à une procédure de nullité entre Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S et Yoshida Metal Industry Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse des intervenantes déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 novembre 1999, la requérante, Yoshida Metal Industry Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 8 : « Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, cuillers, queux à faux, coffins, fusils à aiguiser, pinces pour arêtes de poisson » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), mélangeurs, spatules pour la cuisine, blocs à couteaux, pelles à tartes, pelles à gâteaux ».

4        Le 14 septembre 2000, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009). Le 31 octobre 2001, la décision de l’examinateur a été infirmée par la chambre de recours.

5        Le 25 septembre 2002, le signe en cause a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 1372580.

6        Le 10 juillet 2007, les intervenantes, Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S, ont déposé, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009), une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque communautaire au motif que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement (devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009), étant donné qu’elle consistait en réalité en une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Selon les intervenantes, la marque contestée représente un ensemble de pois apparaissant sur les manches des couteaux. Les intervenantes ont soutenu que ces pois constituaient de légers creux ayant pour fonction d’empêcher que le manche du couteau ne glisse. Pour étayer leurs arguments, les intervenantes se sont référées à deux brevets (US 6195899 et EP 1116507B1) détenus par la requérante.

7        Par décision du 15 juillet 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

8        Le 25 août 2008, les intervenantes ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 20 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’annulation. La chambre de recours a considéré, tout d’abord, aux considérants 27 à 29 de la décision attaquée, que la marque contestée était une représentation bidimensionnelle des manches de couteaux pour lesquels l’enregistrement avait été sollicité. Elle a estimé, au considérant 31 de la décision attaquée, que la classification d’une marque comme figurative n’excluait pas d’office l’application des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009, car la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également pour les marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit. Ensuite, la chambre de recours a considéré, aux considérants 35 à 40 de la décision attaquée, que le cadre entourant les points noirs représentait le contour du manche d’un couteau, que les pois noirs représentaient des creux, qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à savoir celui d’éviter que la main tenant le manche ne glisse accidentellement, et que le brevet américain de la requérante confirmait cette analyse. Elle a ajouté, au considérant 41 de la décision attaquée, que le fait qu’il soit possible d’obtenir le même résultat avec d’autres formes n’exclut pas l’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        confirmer intégralement la décision de la division d’annulation du 15 juillet 2008 ;

–        confirmer la pleine validité de l’enregistrement de la marque communautaire n° 1372580 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI et les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions

12      L’OHMI conteste d’abord la recevabilité du deuxième et troisième chef des conclusions de la requérante. Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de confirmer dans son ensemble la décision rendue par la division d’annulation. Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de confirmer la validité de l’enregistrement de la marque communautaire contestée.

13      Il ressort de l’article 65 du règlement n° 207/2009 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci, de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires [voir arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, Rec. p. II‑823, point 17, et la jurisprudence citée].

14      Il convient dès lors de constater que le deuxième et le troisième chef des conclusions de la requérante sont irrecevables.

 Sur le fond

15      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009. Selon la requérante, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux formes des produits et qu’elle ne vise pas des marques figuratives ordinaires. Le signe en cause serait une marque figurative bidimensionnelle consistant en un motif à pois noirs décalés. Un tel signe ne saurait constituer une « forme » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.

16      Quand bien même l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 trouverait à s’appliquer en l’espèce, la requérante fait observer que le signe qui doit être pris en compte est uniquement la marque telle que déposée. Or, dans le formulaire de demande d’enregistrement, le signe en cause aurait été qualifié de figuratif, sans description supplémentaire et sans évocation d’un caractère concave des pois. La requérante précise que sa marque vise à protéger un signe bidimensionnel qui n’a aucun rapport avec l’apparence des produits qu’elle désigne. Le signe en cause ne serait donc pas une représentation bidimensionnelle de formes tridimensionnelles.

17      La requérante soutient, enfin, que le motif constitué de pois noirs n’évoque pas la forme d’un couteau et ne remplit pas de fonction technique. En effet, la chambre de recours aurait omis d’identifier les caractéristiques principales du signe en cause qui auraient pu être comparées avec un éventuel résultat technique.

18      L’OHMI fait observer qu’il ne lui appartient pas de présumer les conditions dans lesquelles un signe sera utilisé dans le commerce après son enregistrement. Il précise toutefois que son analyse doit tenir compte de toutes les conditions d’utilisation possibles et que l’existence d’une seule utilisation spécifique du signe suffit pour que le signe en cause soit refusé ou frappé de nullité.

19      L’OHMI et les intervenantes soutiennent, ensuite, que la marque contestée est la représentation bidimensionnelle des manches des produits pour lesquels elle est enregistrée. Ils estiment que cette marque n’est pas une forme bidimensionnelle, car la requérante a, en réalité, voulu protéger un motif tridimensionnel, à savoir le manche d’un couteau.

20      L’OHMI fait valoir, enfin, que les pièces, produites par la requérante, démontrent que les pois noirs sont en réalité des creux. Ces creux remplissent, selon l’OHMI et les intervenantes, une fonction antidérapante. Pour étayer cette fonction antidérapante, les intervenantes se réfèrent à deux brevets (US 6195899 et EP 1116507B1) détenus par la requérante.

21      Le débat entre les parties soulève ainsi trois questions. Premièrement, il s’agit de la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 est susceptible de s’appliquer à des signes bidimensionnels. Deuxièmement, il convient de vérifier si la chambre de recours pouvait analyser le signe déposé comme visant, en réalité, à protéger une forme tridimensionnelle, en considérant, par référence aux produits effectivement commercialisés par la requérante, que les pois du motif correspondaient à des creux. Troisièmement et en cas de réponse positive aux deux questions précédentes, se pose la question de savoir si la marque contestée est exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

 Sur l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 à des signes figuratifs

22      Il convient d’observer que l’article 4 du règlement n° 207/2009 donne une définition relativement large des signes qui sont susceptibles de constituer une marque communautaire et que cette définition inclut les formes du produit ou son conditionnement. Selon cette définition, ce n’est pas l’apparence du signe qui est décisive pour le retenir comme marque communautaire, mais son aptitude à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

23      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009 que toutes les formes ne sont pas enregistrables en tant que marque communautaire. L’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) dudit règlement prévoit ainsi que « [s]ont refusés à l’enregistrement […] les signes constitués exclusivement […] par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

24      L’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009 ne définit cependant pas les signes qui doivent être considérés comme forme au sens de cette disposition. Il ne fait aucune distinction entre des formes tridimensionnelles, des formes bidimensionnelles ou encore des représentations bidimensionnelles d’une forme tridimensionnelle. Force est donc de constater que l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009 peut donc s’appliquer à des formes bidimensionnelles.

25      De plus, il ressort de la jurisprudence que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 a pour objet d’éviter que la protection du droit de la marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents. L’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 207/2009 entend ainsi éviter que la protection conférée par le droit de marque ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475, point 78).

26      En ce qui concerne, en particulier, les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique énumérés à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, il convient de constater que cette disposition s’oppose à l’enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l’exclusivité inhérente au droit des marques ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d’offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu’ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit (arrêt Philips, précité, point 79).

27      Eu égard au libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 et à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit, il y a lieu de conclure qu’il s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique.

28      Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante en ce qu’ils contestent la possibilité pour la chambre de recours d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 à des marques figuratives bidimensionnelles.

 Sur la nature de la marque contestée

29      Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que l’ensemble des pois noirs de la marque contestée représentait, en réalité, des creux et constituait une structure antidérapante appliquée sur le manche d’un couteau.

30      À cet égard, il y a lieu de constater que le caractère creux des pois noirs ne fait pas partie de la marque contestée telle que déposée et enregistrée. En effet, rien dans la représentation graphique de la marque contestée ne suggère que les pois noirs en cause représentent des creux plutôt que des motifs figuratifs. De même, l’enregistrement de la marque contestée n’est assorti d’aucune description en ce sens. Pour conclure au caractère concave des pois, la chambre de recours ne s’est donc pas référée au signe déposé, mais à des représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante.

31      Or, il ressort de la jurisprudence que seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque. En effet, la représentation graphique ayant pour fonction de définir la marque, elle doit être complète par elle-même, afin de déterminer, avec clarté et précision, l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T‑270/06, Rec. p. II‑3117, point 73, et la jurisprudence citée).

32      Cette règle est dictée par l’impératif de sécurité juridique qui exige qu’un tiers souhaitant utiliser un signe dans la vie des affaires puisse vérifier avec précision quelles sont les marques enregistrées existantes, afin d’éviter toute contrefaçon. Or, une telle vérification porte sur le contenu du registre des marques en cause, qui reprend les données indiquées dans la demande d’enregistrement en ce qui concerne la représentation graphique de la marque.

33      En outre, il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité est déclarée « lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». Cette formulation implique que la disposition précitée s’applique aux marques qui étaient visées par l’article 7 du règlement n° 207/2009 au moment de leur dépôt. Par conséquent, l’examen d’une demande en nullité fondée sur ce dernier article doit également se situer au moment de ce dépôt, ce qui exclut la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement.

34      Il s’ensuit que la constatation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle « aucune disposition des règlements applicables n’interdit à l’OHMI de mettre en œuvre un type de ‘technique inverse’ consistant à rechercher ce que la marque représente véritablement », sur le fondement des éléments autres que la demande d’enregistrement concernée, est contraire à la réglementation applicable.

35      Partant, c’est à tort que la chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.

36      Au vu de cette erreur de droit, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler, par conséquent, la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième question, identifiée au point 21 ci-dessus, relative à la fonction technique prétendument remplie par la marque contestée.

37      À la lumière de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l’espèce, les intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mai 2010 (affaire R 1237/2008-1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Yoshida Metal Industry Co. Ltd.

3)      Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S supporteront leurs propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.