Language of document : ECLI:EU:T:2002:174

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

4 juillet 2002 (1)

«Droits antidumping et compensateurs définitifs - Saumons atlantiques d'élevage - Recours en annulation - Engagement - Contournement - Obligation de coopération - Violation - Principe de proportionnalité - Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-340/99,

Arne Mathisen AS, établie à Værøy (Norvège), représentée par Me S. Knudtzon, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d'agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1895/1999 du Conseil, du 27 août 1999, modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 233, p. 1), et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice subi du fait de l'adoption du règlement,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre élargie),

composé de MM. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili, MM. J. Pirrung, M. Mengozzi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 24 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et factuel

1.
    Arne Mathisen AS (ci-après la «requérante») est une société de droit norvégien spécialisée dans le commerce de saumons atlantiques d'élevage. Parmi ses fournisseurs figure la société de droit norvégien Ex-com AS (ci-après «Ex-com»), elle-même filiale de la société de droit danois Tomex Danmark AS (ci-après «Tomex»), importateur indépendant de saumon sur le marché communautaire et seul client de la requérante dans la Communauté.

2.
    À l'époque des faits, les relations commerciales entre les trois sociétés susvisées se développaient dans le cadre d'un accord commercial triangulaire, fondé sur un système de compensation. La requérante s'approvisionnait auprès d'Ex-com pour la plupart des saumons atlantiques d'élevage qu'elle revendait à Tomex. Toutefois, la requérante ne payait pas directement Ex-com pour ces achats. C'est Tomex qui payait Ex-com. En revanche, la requérante, au lieu de recevoir le montant total des factures d'exportation qu'elle adressait à Tomex, ne recevait que la différence entre ce montant et le montant des factures d'achat établies par Ex-com au nom de la requérante.

3.
    À la suite de plaintes déposées en juillet 1996 par la Scottish Salmon Growers'Association Ltd et par la Shetland Salmon Farmers'Association au nom de leurs membres, la Commission a annoncé, le 31 août 1996, par deux avis distincts, l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO C 253, p. 18 et 20).

4.
    La Commission, après avoir recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives, a conclu à la nécessité d'instituer des mesures antidumping et des mesures antisubventions définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping et des subventions dénoncées.

5.
    À la suite de ces développements, le gouvernement norvégien et la Commission ont conclu, le 2 juin 1997, un accord relatif aux exportations de saumon norvégien vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002 (ci-après l'«Accord sur le saumon»), qui visait à éliminer les effets préjudiciables des subventions accordées dans le cadre des exportations de saumon norvégien vers la Communauté. Les pouvoirs publics norvégiens ont accepté, dans l'Accord sur le saumon, de prendre diverses mesures parmi lesquelles figurent, notamment, la fixation d'un prix minimal pour les exportations dans la Communauté et l'imposition de droits aux exportateurs qui ne s'engageraient pas envers la Commission à respecter ce prix minimal (point 3 de l'Accord sur le saumon), et un mécanisme de plafonds indicatifs pour les exportations dans la Communauté (point 2 de l'Accord sur le saumon).

6.
    Dans le cadre de la mise en oeuvre du point 3 de l'Accord sur le saumon, et conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1, ci-après le «règlement antidumping de base» ou le «règlement n° 384/96»), et à l'article 10 du règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 22), plusieurs exportateurs norvégiens de saumon, parmi lesquels la requérante, ont soumis une proposition d'engagement à la Commission.

7.
    Ces exportateurs se sont notamment engagés à ce que le prix trimestriel moyen de leurs ventes, à leurs premiers clients indépendants dans la Communauté, de saumons atlantiques d'élevage ne soit pas inférieur à certains prix minimaux fixés d'après l'état de préparation du poisson (ci-après le «prix minimal» ou le «prix minimal à l'exportation») (article C.3 de l'engagement) et à ce que le prix de chaque transaction individuelle ne soit pas inférieur à 85 % du prix minimal susvisé, sauf circonstances exceptionnelles et à concurrence, pour un trimestre donné, de 2 % au maximum du total des ventes de ces exportateurs à leurs premiers clients indépendants dans la Communauté réalisées au cours du trimestre précédent (article C.4 de l'engagement). Ces exportateurs ont, en outre, pris l'engagement de notifier chaque trimestre à la Commission, conformément aux spécifications techniques requises, toutes leurs ventes de saumons atlantiques d'élevage à leurs premiers clients indépendants dans la Communauté et de coopérer avec la Commission en lui fournissant toute information jugée nécessaire par celle-ci pour s'assurer du respect de l'engagement (articles E.10 et E.11 de l'engagement).

8.
    En vertu de l'article D.8 de l'engagement, chaque exportateur norvégien concerné a également souscrit à l'obligation de ne pas contourner les dispositions de l'engagement:

«-    par des accords compensatoires avec ses clients indépendants dans la Communauté portant sur des ventes d'autres produits ou sur des ventes du produit vers des territoires autres que la Communauté;

-    par des déclarations ou des rapports trompeurs quant à la nature, au type ou à l'origine des produits vendus, ou quant à l'identité de l'exportateur;

-    de toute autre manière».

9.
    En outre, les articles F.12 et F.14 de l'engagement prévoient:

«12.    La société s'engage à consulter la Commission européenne soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission européenne, pour toutes difficultés qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent engagement.

13.    [...]

14.    La société est en outre consciente du fait que:

-    le contournement de l'engagement ou le fait de ne pas coopérer avec la Commission européenne dans la surveillance de l'engagement sera interprété comme une violation de ce dernier. Cela inclut le fait de ne pas soumettre le rapport trimestriel requis en vertu de l'article [E.]10 dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure;

-    en application de l'article 8, paragraphe 10, du règlement n° 384/96 [...] et de l'article 10, paragraphe 10, du règlement n° 3284/94 [...], lorsque la Commission européenne a des raisons de penser que l'engagement est violé, des droits antidumping et antisubventions provisoires peuvent être imposés, après consultation, sur la base des meilleurs renseignements disponibles;

-    en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement n° 384/96 [...] et de l'article 10, paragraphe 9, du règlement n° 3284/94 [...], en cas de violation de l'engagement, ou de retrait de l'engagement par la Commission européenne ou par la société, des droits antidumping et antisubventions définitifs peuvent être institués sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale concernant le dumping, les subventions et le préjudice, et que la société ait eu elle-même la possibilité de présenter ses commentaires.»

10.
    Enfin, conformément à l'article G.17 de l'engagement, celui-ci entrera en vigueur le jour suivant la date de la publication de la décision de la Commission acceptant l'engagement au Journal officiel des Communautés européennes. Selon cette même disposition:

«Toutefois, l'obligation de respecter le prix minimum [...], s'appliquera à l'ensemble des ventes réalisées par la société à ses premiers clients indépendants dans la Communauté qui sont facturées à partir du 1er juillet 1997. Le premier rapport trimestriel que la société doit envoyer en vertu de l'article [E.]10 portera sur le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre 1997 et devra être envoyé à la Commission au plus tard le 31 octobre 1997.»

11.
    Par sa décision 97/634/CE, du 26 septembre 1997, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 81), la Commission a accepté les engagements offerts par une série d'exportateurs norvégiens de ces produits, dont la requérante. À l'égard de ces exportateurs, les enquêtes antidumping et antisubventions ont été closes.

12.
    Le même jour, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1890/97, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 1), et le règlement (CE) n° 1891/97, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 19). Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de chacun de ces deux règlements, les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, exportés par les sociétés ayant offert des engagements acceptés par la Commission, dont la requérante, ont été exonérés de ces droits. La forme desdits droits ayant par la suite été réexaminée, ces deux règlements ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil, du 30 mars 1999, instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et abrogeant les règlements n° 1890/97 et n° 1891/97 (JO L 101, p. 1).

13.
    Estimant que certains exportateurs norvégiens ne respectaient pas leurs engagements qui avaient été acceptés par sa décision 97/634, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 82/1999, du 13 janvier 1999, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et modifiant la décision 97/634 (JO L 8, p. 8). Ce règlement a été adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 10, du règlement n° 384/96 et de l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1, ci-après le «règlement antisubventions de base» ou le «règlement n° 2026/97»), lequel règlement a remplacé le règlement n° 3284/94.

14.
    Parallèlement, la Commission a constaté que les pratiques commerciales de certains exportateurs norvégiens, mises en oeuvre dans le cadre d'un accord dit «accord commercial triangulaire», étaient à l'origine d'une forte baisse des prix sur le marché communautaire du saumon et contournaient ainsi l'engagement de ces exportateurs de pratiquer un prix trimestriel moyen au moins égal au prix minimal d'exportation fixé à l'article C.3 de l'engagement. Pour cette raison, le 28 novembre 1998, la Commission a introduit une modification à l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement, libellée comme suit:

«À cet égard,

a)    si une quelconque vente à l'exportateur en Norvège soumis au présent engagement provient d'une source autre que:

    i)    des fermiers ou des coopératives fermières;

    ii)    des transformateurs indépendants de toute société dans la Communauté qui se sont approvisionnés uniquement auprès de fermiers, coopératives fermières ou exportateurs soumis à un engagement; ou

    iii)    un autre exportateur soumis à un engagement;

    la Commission considérera l'engagement inapplicable et retirera en conséquence son acceptation;

b)    si une quelconque vente du produit par un importateur établi dans la Communauté tire sa source d'une société autre que son exportateur lié en Norvège soumis au présent engagement, l'importateur respectera le prix minimum pour chacune de toutes ses transactions dans la Communauté. Ni la règle de la moyenne trimestrielle des transactions de vente ni la règle des 85 % ne s'appliqueront dans ce cas. Par conséquent, la Commission considérera que toute transaction unique réalisée par cet importateur avec un client indépendant dans la Communauté en dessous du prix minimum viole l'engagement, avec pour conséquence que la Commission retirera son acceptation.»

15.
    Cette modification s'appliquait à l'ensemble des ventes réalisées par les exportateurs de saumons à leurs premiers clients indépendants dans la Communauté qui sont facturées à partir du 1er décembre 1998.

16.
    Le 29 avril 1999, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 929/1999 modifiant le règlement n° 82/1999, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs, modifiant la décision 97/634 et modifiant le règlement n° 772/1999 (JO L 115, p. 13). En vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 929/1999, des droits antidumping et compensateurs provisoires ont été institués sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par quatre sociétés, dont la requérante, qui, selon la Commission, ont également violé leur engagement initialement accepté par la Commission dans sa décision 97/634.

17.
    L'enquête menée ensuite par la Commission a établi que, sur les quatre sociétés visées par le règlement n° 929/1999, trois d'entre elles, dont la requérante, avaient violé leur engagement. La Commission a notamment considéré que les rapports présentés par la requérante pendant cinq trimestres de référence consécutifs, entre juillet 1997 et novembre 1998, n'étaient pas fiables, puisqu'ils ne révélaient pas la véritable nature de la procédure de règlement par compensation des transactions de la requérante avec Ex-com et Tomex, ni le fait que ces deux sociétés étaient des sociétés liées. Il a également été considéré que la requérante avait trompé la Commission sur sa véritable fonction d'exportateur et sa capacité réelle à respecter son engagement sur le prix minimal à l'exportation, étant donné que le flux monétaire entre les trois sociétés ne reflétait pas le flux des factures d'achat et de revente.

18.
    À ce titre, le 23 août 1999, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1826/1999 modifiant le règlement n° 929/1999, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs, modifiant la décision 97/634 et modifiant le règlement n° 772/1999 (JO L 223, p. 3). Parallèlement, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil visant à instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs à l'encontre des trois sociétés susvisées.

19.
    C'est ainsi que le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1895/1999 du 27 août 1999, modifiant le règlement n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 233, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»). En vertu de l'article 1er et des annexes I et II du règlement attaqué, les trois sociétés susvisées, dont la requérante, ont été retirées de la liste des sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs et ont été inscrites sur la liste des sociétés soumises à ces droits. En outre, conformément à l'article 2 dudit règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement n° 929/1999 sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés notamment par la requérante ont été définitivement perçus.

Procédure

20.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 1999, la requérante a introduit le présent recours.

21.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2000, la Commission a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

22.
    Par ordonnance du 11 septembre 2000, le président de la première chambre élargie du Tribunal a admis cette intervention.

23.
    Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2000, l'intervenante a indiqué qu'elle ne déposerait pas d'observations écrites.

24.
    Par décision du Tribunal du 20 septembre 2001, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre élargie du Tribunal à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

25.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité le Conseil à produire certains documents et à répondre à une question écrite. Le Conseil a déféré à cette demande dans le délai imparti.

26.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 24 janvier 2002.

27.
    Lors de l'audience, le représentant du Conseil a déposé au Tribunal et communiqué aux autres parties quatre documents contenant une explication schématique de certains exemples utilisés, durant sa plaidoirie, à titre d'illustration de la pratique commerciale mise en oeuvre par la requérante et ses partenaires commerciaux Tomex et Ex-com. Le représentant de la requérante s'est opposé au versement de ces documents au dossier.

28.
    Par lettre du greffier du Tribunal en date du 28 janvier 2002, les parties ont été informées de la décision du président de la quatrième chambre élargie de verser les documents en question au dossier, étant donné qu'ils ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux mais de simples illustrations des propos du représentant du Conseil lors de sa plaidoirie.

Conclusions des parties

29.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le règlement attaqué dans la mesure où il concerne la requérante;

-    condamner le Conseil au paiement d'une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de l'adoption du règlement attaqué, augmentée d'intérêts calculés au taux de 12 % par an;

-    condamner le Conseil aux dépens.

30.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les conclusions en annulation comme non fondées;

-    rejeter les conclusions en indemnité comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme non fondées;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande en annulation

31.
    La requérante invoque deux moyens à l'appui de ses conclusions en annulation tirés, premièrement, d'une erreur manifeste d'appréciation du Conseil et, deuxièmement, d'une violation du principe de proportionnalité.

Sur le premier moyen, tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation

32.
    Ce moyen se divise en trois branches, tirées, premièrement, de ce que la pratique commerciale triangulaire mise en oeuvre par la requérante jusqu'au 1er décembre 1998 ne serait pas visée par l'engagement dans sa forme initiale, deuxièmement, de l'absence de violation ou de contournement par la requérante de l'engagement en ce qu'il détermine un prix minimal à l'exportation et, troisièmement, de la non-violation par la requérante de son obligation de coopération avec la Commission dans la surveillance de l'engagement.

Sur la première branche, tirée de ce que la pratique commerciale de la requérante ne serait pas visée par l'engagement dans sa forme initiale

- Arguments des parties

33.
    La requérante considère que, jusqu'au 1er décembre 1998, date de la modification par la Commission de l'article D.8 de l'engagement, sa pratique commerciale n'était pas visée par celui-ci. En effet, s'il en avait été autrement, la Commission n'aurait eu aucune raison de modifier l'engagement et de proscrire une forme de contournement à partir du 1er décembre 1998.

34.
    Le Conseil soutient au contraire que la pratique commerciale de la requérante était visée par l'engagement dans sa forme initiale. Il considère que la modification, le 28 novembre 1998, de l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement ne constitue en aucun cas une modification du contenu ou de l'objectif de l'engagement en tant que tel. La modification aurait simplement pour but de faciliter et de garantir l'application effective du système des engagements dans son ensemble à la suite de la mise en oeuvre, par certains exportateurs soumis à l'engagement, de pratiques commerciales impliquant d'autres opérateurs qui n'étaient pas liés par un engagement et qui échappaient au pouvoir de contrôle de la Commission.

- Appréciation du Tribunal

35.
    Il ressort du contenu de l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement, dans son libellé initial, que toute pratique commerciale, quelle que soit sa forme, qui ne respecte pas l'obligation concernant le prix minimal à l'exportation ou qui n'assure pas de manière efficace le respect de ladite obligation, constitue un contournement de l'engagement, prohibé par cette disposition.

36.
    Par conséquent, le fait que l'article D.8 de l'engagement dans son libellé initial ne se réfère pas expressément à une pratique commerciale triangulaire telle que celle mise en oeuvre par la requérante n'implique nullement qu'une telle pratique échappe au champ d'application de l'engagement.

37.
    À cet égard, il convient de préciser que le critère déterminant n'est pas celui de savoir si telle ou telle pratique commerciale est expressément visée dans le texte de l'engagement comme une forme spéciale de contournement, mais celui de savoir si une pratique, même non formellement désignée, viole ou contourne l'engagement en question. En effet, une même pratique commerciale peut, selon les conditions dans lesquelles elle est mise en oeuvre, soit aboutir à une violation ou à un contournement de l'engagement susvisé sur le prix minimal à l'exportation, soit être conforme à ce même engagement.

38.
    En tout état de cause, à supposer même que la requérante ait eu des doutes quant à la portée de l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement dans son libellé initial, il lui incombait de saisir la Commission, conformément à l'article F.12 de l'engagement, afin que soit levée toute ambiguïté quant à l'interprétation et à l'application de cette disposition.

39.
    Contrairement aux allégations de la requérante, ces considérations ne sauraient être remises en cause par le fait que la nouvelle version de l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement, applicable aux exportations de saumon facturées à partir du 1er décembre 1998, énumère certaines formes de contournement de l'engagement, dont la pratique commerciale triangulaire mise en oeuvre par la requérante en l'espèce, qui n'étaient pas formellement visées par cette disposition dans son libellé initial.

40.
    Une telle interprétation de la nouvelle version de l'article D.8, troisième tiret, est incompatible avec l'objectif et la finalité de l'engagement dans son ensemble et, plus particulièrement, avec l'obligation, à laquelle la requérante avait souscrit dès le début, de garantir effectivement le respect du prix minimal à l'exportation.

41.
    En effet, la nouvelle version de l'article D.8, troisième tiret, précité, vise, d'une part, à clarifier et à préciser la portée de l'engagement dans sa version initiale, à la lumière de certaines pratiques illicites mises en oeuvre par certains exportateurs après l'acceptation de leur engagement par la Commission dans la décision 97/634 et, d'autre part, à assurer la surveillance efficace du système d'engagements vu le grand nombre d'exportateurs engagés et à le maintenir dans l'intérêt de toutes les parties concernées plutôt que de le supprimer en raison de la mise en oeuvre de telles pratiques. C'est pour ces raisons que l'article D.8, troisième tiret, modifié, précise que la mise en oeuvre de ces pratiques entraîne l'inapplicabilité de l'engagement et le retrait immédiat de son acceptation par la Commission.

42.
    Néanmoins, la nouvelle version de l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement n'implique pas qu'une pratique commerciale, telle que la pratique commerciale triangulaire litigieuse, mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur de cette disposition, soit à l'abri de toute sanction, si cette pratique aboutit à la violation par l'exportateur concerné de son obligation de respecter le prix minimal à l'exportation ou si elle n'offre aucune garantie et ne permet pas la vérification du respect effectif de cette obligation. Toute autre interprétation serait contraire à l'article D.8, troisième tiret, dont le libellé initial avait une portée générale - «de toute autre manière» -, et priverait cette disposition de son effet utile.

43.
    Il en résulte qu'aucun argument a contrario ne saurait être invoqué par la requérante du fait que la modification de l'engagement s'applique aux exportations de saumons facturées à partir du 1er décembre 1998. Au-delà des raisons déjà données au point 41 ci-dessus, la fixation d'une date pour l'entrée en vigueur de cette modification s'explique également par le fait que la règle du prix trimestriel moyen des exportations et la règle des 85 % figurant, respectivement, aux articles C.3 et C.4 de l'engagement (voir point 7 ci-dessus) ne s'appliquent plus aux cas visés par la nouvelle version de l'article D.8, troisième tiret, sous b), de l'engagement.

44.
    Compte tenu de ce qui précède, la première branche de ce moyen n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la deuxième branche, tirée de l'absence de violation ou de contournement de l'engagement par la requérante

- Arguments des parties

45.
    La requérante soutient, tout d'abord, que l'accord commercial conclu avec Ex-com et Tomex ne l'avait pas été en vue de contourner l'engagement. Cela serait démontré par le fait que les liens commerciaux de la requérante avec Tomex remonteraient à 1990. Il ressortirait, en outre, d'une facture datée du 30 avril 1997 et adressée par Ex-com à la requérante que celle-ci avait commencé à s'approvisionner en saumon auprès d'Ex-com en avril 1997, avant que l'engagement n'entre en vigueur le 1er juillet 1997. De surcroît, la conclusion d'un tel accord commercial répondrait à la logique de toute transaction faisant l'objet d'une compensation, qui vise à réduire le besoin en liquidités et les frais de transaction. Par ailleurs, la pratique commerciale incriminée concernerait uniquement une partie limitée du volume total des exportations de la requérante, puisqu'elle ne viserait que le commerce avec Tomex du saumon que la requérante achèterait auprès d'Ex-com, lequel ne serait qu'un des fournisseurs secondaires de la requérante.

46.
    La requérante prétend, ensuite, qu'elle n'a pas agi comme un simple intermédiaire entre Tomex et Ex-com.

47.
    À ce titre, contrairement à ce qu'affirmerait la Commission aux considérants 19 et 25 du règlement n° 1826/99, il ressortirait d'une lettre de la société d'audit norvégienne Noraudit, du 30 juillet 1999, que les ventes à Tomex des saumons achetés par la requérante auprès d'Ex-com étaient effectivement et complètement payées.

48.
    De même, l'appréciation de la Commission, exprimée au considérant 26 du règlement n° 1826/1999, selon laquelle la requérante n'exerçait aucun contrôle sur les éléments constitutifs du prix, serait inexacte. En effet, la simple connaissance par la requérante du lien existant entre Tomex et Ex-com ne signifierait nullement que la requérante devait également savoir que les prix et les flux monétaires entre ces deux sociétés étaient purement fictifs et qu'il ne s'agissait, en réalité, que de prix de transfert entre parties liées. La requérante n'aurait eu aucune raison de mettre en doute les informations fournies par Ex-com et relatives aux arrangements avec Tomex, sur lesquelles seraient fondés le contrôle des comptes et les rapports fournis par la requérante à la Commission.

49.
    Par ailleurs, selon la requérante, la Commission n'a pas étayé ses affirmations sur le caractère fictif des flux monétaires et sur l'absence de paiement adéquat entre Tomex et Ex-com. Dans ce contexte, la requérante observe que, à la suite de la visite de vérification effectuée auprès de Tomex (voir le considérant 27 du règlement n° 1826/1999), la Commission n'a pas contesté l'argument de la requérante selon lequel les prix de revente pratiqués par Tomex étaient supérieurs au prix minimal à l'exportation. Cela serait un indice en faveur de l'affirmation de la requérante selon laquelle elle n'avait aucune raison de penser qu'Ex-com ne recevait pas de paiements de la part de Tomex pour ses livraisons à la requérante.

50.
    En tout état de cause, la requérante considère que l'article C.3 de l'engagement ne lui imposait ni explicitement ni implicitement une obligation de contrôler ses partenaires commerciaux ou de vérifier si son client dans l'Union européenne payait effectivement la différence nette à la société, établie en dehors de l'Union européenne, qu'il contrôlait. Il semblerait, en effet, impossible d'exiger d'un exportateur qu'il contrôle les liens réels ou potentiels pouvant exister entre un fournisseur et un importateur de la Communauté.

51.
    Le Conseil rétorque que, par la mise en oeuvre de la pratique commerciale triangulaire incriminée, la requérante a violé et contourné son engagement de respecter le prix minimal à l'exportation.

52.
    Par conséquent, selon le Conseil, ni la Commission, en retirant son acceptation de l'engagement et en imposant des droits antidumping et compensateurs provisoires, ni le Conseil, en imposant des droits antidumping et compensateurs définitifs à la requérante, n'auraient commis d'erreur de fait ou de droit de nature à justifier l'annulation du règlement attaqué.

- Appréciation du Tribunal

53.
    À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner (arrêts du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T-162/94, Rec. p. II-427, point 72; du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T-97/95, Rec. p. II-85, point 51, et du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T-118/96, Rec. p. II-2991, point 32).

54.
    Il en résulte que le contrôle du juge communautaire sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, ou de l'absence de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing/Conseil, 240/84, Rec. p. 1809, point 19; arrêt Thai Bicycle/Conseil, précité, point 33, et la jurisprudence citée).

55.
    En l'espèce, il convient de constater, tout d'abord, que selon l'article F.14, premier tiret, de l'engagement, «le contournement de l'engagement [...] sera interprété comme une violation de ce dernier». Dans ces conditions, la distinction opérée par la requérante dans ses écrits entre «violation» et «contournement» de l'engagement, à laquelle elle n'attache, par ailleurs, aucune conséquence précise, est dépourvue de pertinence pour l'appréciation de cette branche du premier moyen.

56.
    Il s'ensuit que, en cas de contournement de l'engagement offert par un exportateur, des droits antidumping et compensateurs définitifs peuvent être institués, en vertu des articles 8, paragraphe 9, et 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et des articles 13, paragraphe 9, et 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, au même titre qu'en cas de violation directe de l'engagement ainsi offert.

57.
    Il y a lieu de relever, ensuite, que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser un engagement de prix et qu'elle peut, notamment, refuser un engagement de prix dont elle estime qu'il serait difficile d'en vérifier l'application. A fortiori, la constatation d'une violation d'un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l'engagement et le remplacer par un droit antidumping (arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T-51/96, Rec. p. II-1841, point 52). Il en est de même lorsqu'un exportateur dont un engagement de prix a été accepté ne viole pas de façon directe les dispositions de l'engagement mais les contourne par la mise en oeuvre d'une pratique commerciale rendant difficile, sinon impossible, la vérification de leur respect effectif par l'exportateur en question. Tel est notamment le cas lorsque la mise en oeuvre d'une telle pratique implique la participation d'autres opérateurs sur lesquels l'exportateur engagé n'exerce aucun contrôle et qui, n'étant pas liés par un engagement analogue, ne sont pas non plus soumis à la surveillance de la Commission.

58.
    Force est de constater, enfin, que, conformément à ces principes, l'article F.14, troisième tiret, de l'engagement énonce que, en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement n° 384/96 et de l'article 10, paragraphe 9, du règlement n° 3284/94, en cas de violation de l'engagement, à laquelle est assimilé le contournement de celui-ci en vertu du premier tiret de cet article, des droits antidumping et antisubventions définitifs peuvent être institués sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale concernant le dumping, les subventions et le préjudice, et que la société ait eu elle-même la possibilité de présenter ses commentaires.

59.
    En l'espèce, il convient de rappeler que la requérante exportait le produit concerné exclusivement à un seul importateur indépendant dans la Communauté (Tomex). La requérante s'approvisionnait pour la plupart des saumons ainsi exportés auprès d'un fournisseur norvégien (Ex-com) pour lequel aucun engagement n'avait été accepté et qui était une société liée à l'unique client de la requérante dans la Communauté. Toutefois, en réalité, la requérante ne payait pas la valeur des marchandises à Ex-com. En ce qui concerne les exportations des marchandises fournies par Ex-com, si le prix figurant sur les factures d'exportation établies par la requérante respectait le prix minimal à l'exportation, le paiement des marchandises correspondantes était effectué directement par Tomex à Ex-com et non à la requérante. Cette dernière, au lieu de percevoir le montant total facturé, ne recevait que la différence entre le montant figurant sur la facture d'achat et celui figurant sur la facture d'exportation. Dans ses écrits, la requérante confirme à la fois les modalités de cet accord commercial avec ses partenaires commerciaux précités et le fait que le flux monétaire ne reflétait pas le flux des factures d'achat et de revente.

60.
    Dans ses conclusions provisoires et définitives, exposées respectivement dans le règlement n° 929/1999 (considérants 34 et 36) et dans le règlement n° 1826/1999 (considérants 19 et suivants) auquel renvoie le considérant 8 du règlement attaqué, la Commission a considéré que ce type de pratique commerciale est incompatible avec les obligations découlant de l'engagement de la requérante, car celle-ci n'est pas en mesure de s'assurer que le montant de la facture d'exportation a réellement été acquitté par son client dans la Communauté et, donc, que le prix réel de vente n'est pas inférieur au prix minimal à l'exportation. Pour ces raisons, la Commission a estimé que la requérante ne peut pas être considérée comme un exportateur au sens de l'engagement (considérant 35 du règlement n° 929/1999 et considérant 19 du règlement n° 1826/1999 lu en combinaison avec le considérant 25 du même règlement).

61.
    Aux considérants 21 et 26 du règlement n° 1826/1999, la Commission précise que, pour qu'un engagement soit jugé acceptable, elle doit avoir la confirmation qu'il peut être efficacement contrôlé, ce qui est clairement impossible lorsqu'une société, comme c'est le cas pour la requérante, n'exerce aucun contrôle sur le prix final que le client dans la Communauté paie directement au fournisseur en Norvège. Or, dans la mesure où la requérante a reconnu avoir connaissance du lien existant entre le fournisseur norvégien (Ex-com) et son unique client dans la Communauté (Tomex) et où elle n'exerçait aucun contrôle sur les éléments constitutifs du prix réel final, elle devait également savoir que les prix et les flux monétaires entre ces deux sociétés étaient purement fictifs et qu'il ne s'agissait, en réalité, que de prix de transfert entre parties liées.

62.
    De son côté, la Commission ne pouvait pas exercer de contrôle sur le prix final à l'exportation, dès lors qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de contrôle sur Tomex et Ex-com, qui n'étaient pas liées par un engagement à son égard. La Commission n'était donc pas en mesure d'établir la nature véritable et les effets du mécanisme de règlement par compensation fonctionnant entre ces sociétés.

63.
    À cet égard, il convient, d'abord, de relever que, lors de la vérification effectuée en novembre 1998 par la Commission dans les locaux de Tomex, avec l'accord de cette dernière, il ne lui a pas été montré de données ou de documents susceptibles de clarifier la nature réelle des règlements par compensation intervenus entre cette société et sa filiale Ex-com.

64.
    Il y a lieu d'observer, ensuite, que les modalités susvisées de mise en oeuvre du mécanisme de compensation entre Tomex et Ex-com expliquent la raison pour laquelle la requérante n'achetait du saumon auprès d'Ex-com que dans la mesure où il était préalablement «commandé» par Tomex. Ainsi, la requérante pouvait réaliser sa marge bénéficiaire sans courir de risque commercial pour des pertes potentielles pouvant découler de difficultés de vente du produit en question. Cette interprétation, qui a été retenue par la Commission dans l'information finale qu'elle a transmise à la requérante, par lettre du 28 juillet 1999, en application des articles 20 du règlement antidumping de base et 30 du règlement antisubventions de base, n'a pas été contestée par la requérante dans ses observations du 9 août 1999 sur cette information finale.

65.
    En outre, la constatation, opérée au vu du tableau récapitulatif produit par le Conseil en réponse aux questions du Tribunal et concernant l'ensemble des achats de saumon par la requérante auprès de tous ses fournisseurs en 1998, selon laquelle la requérante achetait à Ex-com à un prix annuel moyen supérieur de 11,8 % au prix annuel moyen d'achat auprès de ses autres fournisseurs, fournit un éclairage sur les possibilités que pourrait offrir à ses parties prenantes le mécanisme opaque de compensation mis en oeuvre. Ainsi que le Conseil le relève dans ses écritures, la mise en oeuvre de la pratique commerciale triangulaire litigieuse pouvait permettre, premièrement, à la requérante de réaliser sa marge commerciale, qui lui était versée directement par Tomex, deuxièmement, à Tomex d'acheter, par le biais du mécanisme de compensation, précité, du saumon auprès de sa filiale Ex-com sans payer les droits antidumping qu'elle aurait été tenue d'acquitter si elle avait acheté directement à cette dernière, et d'opérer ainsi les transactions au prix du marché en Norvège, soit à un prix inférieur que celui pratiqué entre la requérante et Ex-com, et, troisièmement, à Ex-com de vendre ses saumons au prix du marché norvégien sans subir de pertes.

66.
    En tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé aux points 60 à 62 ci-dessus, la pratique en question n'offrait aucunement la garantie à la Commission que l'engagement de la requérante quant au prix minimal à l'exportation était effectivement respecté.

67.
    Contrairement aux affirmations de la requérante faites au cours de la procédure administrative et dans la requête, la différence de prix de 11,8 % mentionnée au point 65 ci-dessus ne s'explique pas par des fluctuations saisonnières qui auraient conduit la requérante à se fournir pendant les mois d'été auprès d'Ex-com, établie au sud de la Norvège. En effet, ainsi que le souligne à juste titre le Conseil dans son mémoire en défense et qu'il ressort clairement du tableau annexé à l'information finale transmise à la requérante le 28 juillet 1999, l'analyse des données comptables obtenues lors de la visite sur place effectuée chez la requérante le 27 janvier 1999 a permis d'établir que les achats de saumons par la requérante auprès d'Ex-com au cours de la période allant de janvier à novembre 1998 ont atteint leur maximum non pas durant la période d'été, mais durant l'hiver et le début du printemps de 1998.

68.
    Il résulte de ce qui précède que la pratique commerciale triangulaire litigieuse, mise en place par la requérante et ses partenaires commerciaux Tomex et Ex-com, ne garantissait nullement que la requérante contrôle efficacement le prix réel de ses exportations et, partant, que celle-ci respecte effectivement l'engagement de ne pas exporter en dessous du prix minimal auquel elle s'était engagée.

69.
    Par conséquent, c'est à bon droit que, d'une part, la Commission a dénoncé l'acceptation de l'engagement de la requérante et a proposé l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs et que, d'autre part, le Conseil a imposé lesdits droits à la requérante par le règlement attaqué.

70.
    Les différents arguments invoqués par la requérante pour remettre en cause cette appréciation ne sauraient être accueillis.

71.
    En premier lieu, l'argument selon lequel la procédure de règlement par compensation serait une pratique commerciale courante en Norvège visant, selon la requérante, à «réduire le besoin en liquidité et les frais de transaction» n'est étayé par aucun élément de preuve. Par ailleurs, la requérante n'explique pas les raisons pour lesquelles la pratique «courante» en question se limitait exclusivement à ses relations commerciales avec Ex-com et Tomex et ne s'appliquait pas à ses transactions avec d'autres fournisseurs de saumon. En outre, la prétention selon laquelle cette pratique serait courante, au moins dans le secteur de la commercialisation du saumon, est démentie par le fait, invoqué par le Conseil et non contesté par la requérante, selon lequel la Commission, après avoir rendu visite sur place à 38 exportateurs et importateurs norvégiens différents, n'a trouvé aucun élément à l'appui de cette prétention. En effet, il ressort des considérants 17 à 30 du règlement n° 1826/1999 que la pratique commerciale en question n'a été observée qu'en ce qui concerne la requérante et une autre société (Brødrene Eilertsen A/S), dont l'engagement a également été dénoncé.

72.
    En tout état de cause, à supposer que la pratique en cause soit une pratique commerciale courante en Norvège, comme le fait valoir la requérante, un tel fait ne saurait dispenser la requérante de son obligation de s'assurer du respect effectif du prix minimal à l'exportation et d'éviter tout contournement de l'engagement offert à cet effet.

73.
    En deuxième lieu, en ce qui concerne l'argument tiré de ce que la pratique commerciale litigieuse aurait, en réalité, débuté avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur le saumon, comme cela ressortirait de la première facture, en date du 30 avril 1997, adressée par Ex-com à la requérante, et selon lequel, partant, cette pratique n'aurait pas été mise en oeuvre en vue de contourner l'engagement de cette dernière, il doit également être rejeté.

74.
    Tout d'abord, cette allégation est infirmée par la déclaration faite par la requérante elle-même dans la requête, selon laquelle cette pratique commerciale a été maintenue au cours d'une période limitée allant du 1er juillet 1997, date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur le saumon, jusqu'à la fin du mois de novembre 1998. Rien n'indique, ensuite, dans la facture du 30 avril 1997 susvisée, que la procédure de règlement par compensation était déjà appliquée à cette date. Enfin, à supposer que tel ait été le cas, cela ne saurait affecter la conclusion selon laquelle les modalités de mise en oeuvre de cette pratique, à partir du 1er juillet 1997, visaient à remettre en cause l'engagement de la requérante de respecter le prix minimal pour ses ventes à son premier client indépendant établi dans la Communauté, facturées après cette date.

75.
    En troisième lieu, est dénué de fondement et doit être rejeté l'argument selon lequel la Commission aurait constaté à tort, dans les considérants 19 et 25 du règlement n° 1826/1999, que la requérante délivrait des factures d'exportation à Tomex sans jamais en enregistrer le paiement. En effet, la lettre du 30 juillet 1999 de la société d'audit norvégienne Noraudit, invoquée par la requérante pour contester cette constatation, ne comporte nullement la démonstration que Tomex a effectivement réglé à la requérante le montant total figurant sur les factures d'exportation en question. Cette lettre résume le résultat de l'examen des comptes de la requérante avec Tomex et Ex-com pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 avril 1999 et est libellée comme suit:

«[...]

Sur la base de notre examen desdits comptes, nous vous confirmons par la présente que vous avez reçu le paiement complet de l'ensemble des factures de vente adressées à Tomex. Le montant de 85 115 586,86 NOK a été réglé par la valeur d'achat de saumon frais acheté auprès d'Ex-com et le reste a été réglé par des paiements en espèces.

Il n'est pas inhabituel, dans le monde des affaires, de voir régler des dettes commerciales de cette manière lorsque deux sociétés appartiennent à un même groupe et que l'une d'elles agit en tant que fournisseur et que l'autre agit en tant que client d'une société tierce étrangère au groupe. Pour la société du groupe agissant en tant que fournisseur, ici Ex-com, cette méthode représente une manière plus sûre d'obtenir le règlement de ses fournitures de saumon frais à Arne Mathisen parce qu'elle lui évite le risque de perte lié à la faillite de Arne Mathisen.»

76.
    Il ressort de cette lettre que les paiements effectués par Tomex à la requérante n'étaient pas conformes aux factures d'exportation et que les paiements réellement perçus et enregistrés par la requérante correspondaient aux montants figurant sur ces factures après déduction des montants dûs par Tomex à Ex-com. Ces derniers montants étaient couverts par le mécanisme de règlement par compensation fonctionnant entre Tomex et Ex-com, qui étaient des sociétés liées et non soumises à la surveillance de la Commission.

77.
    Par conséquent, cette lettre de la société Noraudit non seulement ne remet pas en cause les constatations de la Commission figurant aux considérants 19 et 25 du règlement n° 1826/1999 mais, bien au contraire, les confirme.

78.
    En quatrième lieu, l'argument tiré de ce que la requérante aurait cessé de se fournir en saumons auprès d'Ex-com une fois que ce type d'approvisionnement a été interdit à la fin du mois de novembre 1998 par la modification de l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement (voir points 14 et 15 ci-dessus) est dépourvu de pertinence et doit être rejeté. En effet, ainsi que l'affirme la Commission au considérant 28 du règlement n° 1826/1999, la requérante avait déjà violé, à cette époque, son engagement, et ce pendant plus de cinq trimestres de référence consécutifs.

79.
    En cinquième lieu, l'allégation de la requérante selon laquelle Ex-com serait un fournisseur secondaire pour elle et selon laquelle la pratique commerciale vis-à-vis de laquelle la Commission a exprimé sa méfiance concernerait une partie limitée du volume total des ventes de la requérante à Tomex n'est pas fondée et doit être écartée.

80.
    À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, aucune disposition des règlements antidumping et antisubventions de base ne prescrit, ni directement ni indirectement, que les informations sur lesquelles la Commission ou le Conseil se fondent pour apprécier si un opérateur économique a violé son engagement doivent concerner un pourcentage minimal de ses ventes. Bien au contraire, toute violation d'un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l'engagement et de le remplacer par un droit antidumping (voir arrêt Miwon/Conseil, précité, point 52).

81.
    En tout état de cause, cette allégation manque en fait. D'une part, dans la requête, la requérante admet que «[l]a part de fournitures provenant d'Ex-com variait selon les conditions du marché entre environ 45 % et 75 % de l'ensemble des exportations d'Arne Mathisen vers Tomex» et que «Arne Mathisen n'a fait qu'acheter une partie de son saumon auprès d'Ex-com, la proportion variant entre 40 % et 70 % au cours de la période allant de juillet 1997 à novembre 1998». D'autre part, ainsi qu'il ressort du tableau récapitulatif produit par le Conseil en réponse aux questions écrites du Tribunal et mentionné au point 65 ci-dessus, en 1998, sur un ensemble de 30 fournisseurs, Ex-com seule a fourni à la requérante à hauteur de 42 % environ de la quantité totale de saumon achetée par cette dernière et destinée à l'exportation. Cette constatation, qui est confirmée par le considérant 22 du règlement n° 1826/1999, aux termes duquel «[c]es ventes représentent une part importante des exportations totales [de la requérante]», conduit à la conclusion que Ex-com ne saurait être considérée comme un fournisseur secondaire de la requérante.

82.
    En sixième lieu, pour ce qui est de l'argument selon lequel l'article C.3 de l'engagement n'imposerait à la requérante aucune obligation explicite ou implicite de surveiller ses partenaires commerciaux ou de vérifier si son client dans la Communauté, Tomex, payait effectivement, à sa filiale Ex-com, le montant figurant sur les factures d'exportation après déduction de la somme versée par Tomex à la requérante, il est également dénué de fondement.

83.
    En effet, l'élément déterminant de la violation de l'engagement par la requérante est le fait qu'elle ne s'est pas conformée à l'obligation de veiller à ce que le prix minimal à l'exportation soit effectivement respecté, alors même qu'elle s'était engagée en ce sens. En outre, même si le libellé de l'engagement ne se réfère pas explicitement à une telle obligation de contrôle, il ressort de la lecture combinée des articles C.3 et D.8 de l'engagement que ces dispositions imposent à chaque exportateur une obligation positive de contrôle du prix réel du saumon exporté vers la Communauté. À défaut, l'engagement concernant le prix minimal à l'exportation serait dépourvu de sens.

84.
    En dernier lieu, l'argument de la requérante selon lequel les prix de revente de Tomex sur le marché communautaire seraient supérieurs au prix minimal à l'exportation et ne seraient donc pas préjudiciables doit aussi être rejeté comme dépourvu de pertinence.

85.
    À cet égard, et comme cela est rappelé dans l'article F.14 de l'engagement, en vertu des articles 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, et 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en cas de violation ou de contournement de l'engagement des droits définitifs «peuvent être institués [...] sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement», à condition que cette enquête ait été close par une détermination finale concernant le dumping, les subventions et le préjudice et que l'exportateur concerné ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

86.
    Il en résulte que la violation ou le contournement d'un engagement suffit pour instituer des droits définitifs, sans qu'il soit nécessaire de prouver à nouveau le dumping et le préjudice qui ont déjà été déterminés dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'engagement, dans les conditions prévues aux dispositions précitées des règlements antidumping et antisubventions de base. Or, la requérante ne conteste nullement que ces conditions sont réunies en l'espèce. En outre, un exportateur ayant offert un engagement de prix qui a été accepté par la Commission a la possibilité d'éviter l'imposition des droits définitifs, en respectant scrupuleusement l'engagement ainsi offert et en s'interdisant tout violation ou contournement de cet engagement, évitant ainsi de rompre la relation de confiance nouée avec les institutions et sur laquelle l'acceptation de l'engagement est fondée.

87.
    Dans ces conditions, la revente des saumons par Tomex sur le marché communautaire à un prix égal ou supérieur au prix minimal à l'exportation n'a, comme cela est indiqué au considérant 27 du règlement n° 1826/1999, «absolument rien à voir avec la question du respect ou non de son engagement par Arne Mathisen A/S». En outre, ainsi qu'il est précisé au considérant 28 du même règlement, «[p]our établir que ces prix de revente n'exerçaient aucun effet négatif [...], il aurait fallu étendre l'enquête aux parties liées de l'importateur en question en Norvège et dans la Communauté». Or, ni le règlement antidumping de base ni le règlement antisubventions de base n'exigent ce type de conclusion, que ce soit pour établir qu'un engagement a été violé ou pour dénoncer son acceptation.

88.
    Enfin, la pratique commerciale triangulaire litigieuse, en ce qu'elle pouvait permettre, en raison de son opacité, à Tomex d'importer sur le marché communautaire le saumon exporté par la requérante à un prix inférieur au prix minimal, pouvait conférer à Tomex, lors de la revente de ce produit dans la Communauté à un prix supérieur au prix minimal à l'exportation, un avantage concurrentiel sur ses concurrents. En effet, Tomex pouvait réaliser une marge commerciale plus importante que celle de ses concurrents sur le marché communautaire, lesquels s'approvisionnaient en saumon à un prix réel au moins égal au prix minimal à l'exportation.

89.
    Il s'ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être écartée.

Sur la troisième branche, tirée de l'absence de violation par la requérante de son obligation de coopération dans la surveillance de l'engagement

- Arguments des parties

90.
    La requérante soutient qu'elle a toujours agi de bonne foi et qu'elle n'a voulu à aucun moment tromper la Commission. Par ailleurs, elle prétend qu'elle n'avait aucune raison de penser que la Commission se serait trompée sur la base des rapports fournis par Ex-com. Ainsi, la requérante n'aurait pas violé son obligation de coopération ni contourné l'engagement en trompant sciemment la Commission par des rapports inexacts.

91.
    Le Conseil soutient que la requérante a fait, à plusieurs reprises, des déclarations trompeuses en violation de l'article D.8, deuxième tiret, de l'engagement.

- Appréciation du Tribunal

92.
    Il y a lieu de rappeler que, aux termes des articles 8, paragraphe 7, du règlement antidumping de base et 13, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base, la Commission doit exiger de tout pays ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations sera considéré comme une violation de l'engagement.

93.
    Selon la jurisprudence, il ressort de ces dispositions que le simple fait pour une partie dont l'engagement a été accepté de ne pas fournir périodiquement les informations utiles pour permettre la vérification des données pertinentes est considéré comme une violation de l'engagement (arrêt Miwon/Conseil, précité, point 52).

94.
    Conformément aux dispositions précitées des règlements antidumping et antisubventions de base, les articles D.8, deuxième tiret, E.10, E.11 et G.17 de l'engagement prévoient que chaque exportateur s'engage, d'une part, à ne pas contourner l'engagement par des déclarations ou des rapports trompeurs quant à la nature, au type ou à l'origine des produits vendus, ou quant à l'identité de l'exportateur, et, d'autre part, à coopérer avec la Commission en lui fournissant toute information jugée nécessaire par la Commission aux fins de s'assurer du respect de l'engagement.

95.
    En outre, selon l'article F.14, premier tiret, de l'engagement, le fait de ne pas coopérer avec la Commission dans la surveillance de l'engagement sera interprété comme une violation de celui-ci.

96.
    Pour ce qui est du respect par la requérante de son obligation de coopération avec la Commission en l'espèce, il convient, tout d'abord, de constater que, ainsi qu'il est affirmé au considérant 36 du règlement n° 929/1999 et aux considérants 20 et 25 du règlement n° 1826/1999, les rapports trimestriels de ventes de la requérante dans la Communauté présentés à la Commission ont été considérés comme non fiables, car ils ne reflétaient que les montants facturés et non pas, comme l'exige l'engagement, la valeur réelle des transactions financières.

97.
    En réponse à une question écrite du Tribunal, le Conseil a produit une copie du rapport de ventes établi par la requérante pour le quatrième trimestre de 1998 et communiqué par elle à la Commission. Dans sa réponse, le Conseil a également précisé, sans être contesté, que les rapports de ventes de la requérante couvrant les autres périodes sont similaires et peuvent, le cas échéant, être mis à la disposition du Tribunal. Il ressort du document en question que les rapports de ventes communiqués par la requérante à la Commission ne font que refléter les montants figurant sur les factures d'exportation établies par la requérante à l'attention de Tomex. Ils ne montrent pas quelles sont les transactions financières sous-jacentes, c'est-à-dire les montants effectivement payés par Tomex à la requérante pour une facture donnée. Bien au contraire, lesdits rapports laissent croire que les factures d'exportation établies au nom de Tomex (colonnes 5 et 6 du rapport transmis) étaient acquittées dans leur totalité (colonnes 9, 101 et 102 du même rapport) par celle-ci. Il n'était nullement mentionné que la requérante percevait de Tomex uniquement les montants correspondant à la différence entre le prix figurant sur les factures d'achat des saumons et celui figurant sur les factures d'exportation.

98.
    De surcroît, il n'était pas précisé que le montant non versé par Tomex à la requérante était acquitté par le biais d'un mécanisme de compensation entre la requérante, Ex-com et Tomex, ni affirmé que, lors de cette compensation, le prix réel à l'exportation était au moins égal au prix minimal.

99.
    Il convient de souligner, ensuite, que la requérante n'a pas non plus attiré l'attention de la Commission sur la nature réelle de la procédure de règlement par compensation, ni sur le fait qu'elle était informée de la relation existant entre Tomex et Ex-com depuis le début, c'est-à-dire depuis la mise en oeuvre de la pratique commerciale triangulaire litigieuse.

100.
    Enfin, la requérante n'a pas expliqué, ni étayé, dans ses rapports, pourquoi elle s'approvisionnait en saumon auprès d'Ex-com à un prix moyen supérieur de 11,8 % à celui pratiqué par tous ses autres fournisseurs.

101.
    La requérante ne conteste pas véritablement les affirmations précitées, mais se limite à invoquer sa bonne foi et le fait qu'elle n'avait aucune raison de penser que la Commission se tromperait sur la base des rapports fournis.

102.
    Sur la base de ces éléments, il convient de conclure que la requérante n'a pas respecté son obligation de coopération avec la Commission dans la surveillance de l'engagement découlant des articles D.8, deuxième tiret, E.10 et E.11 de celui-ci, dès lors que les rapports trimestriels de ventes de la requérante dans la Communauté et les informations présentées à la Commission pendant plus de cinq trimestres consécutifs (voir considérants 25 et 28 du règlement n° 1826/1999) n'étaient pas fiables quant à la nature et au prix réel de ces ventes, d'une part, et quant à l'identité véritable de l'exportateur et la capacité réelle de la requérante à respecter l'engagement, d'autre part. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le non-respect de cette obligation suffit, à lui seul, à établir la violation de l'engagement de la requérante.

103.
    Il s'ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

104.
    Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé dans son ensemble.

Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

Arguments des parties

105.
    La requérante soutient, tout d'abord, que le règlement attaqué est manifestement inapproprié pour atteindre l'objectif qu'il poursuit, lequel semble être la protection du marché communautaire du saumon, et que ce règlement viole le principe de proportionnalité, étant donné que la pratique commerciale incriminée a été abandonnée par la requérante aussitôt que la Commission a modifié l'engagement. Dans ces conditions, le règlement attaqué ne serait pas nécessaire pour assurer l'efficacité administrative du système de surveillance de la Commission en l'espèce et entraînerait l'exclusion permanente de la requérante d'une part importante de ses activités commerciales, à savoir l'exportation de saumon vers la Communauté. Une telle exclusion, bien que non formelle, serait assimilable à une «sanction» ou à une «amende» imposée à la requérante pour sa prétendue violation de l'engagement et contraire au principe de proportionnalité (arrêt de la Cour du 20 février 1979, Buitoni, 122/78, Rec. p. 677, point 20).

106.
    En outre, le règlement attaqué comporterait une sanction disproportionnée dès lors que la Commission n'aurait pas prétendu que la requérante n'avait pas respecté le prix minimal à l'exportation qui était son obligation principale en l'espèce [arrêt de la Cour du 24 septembre 1985, Man (Sugar), 181/84, Rec. p. 2889, point 20].

107.
    La requérante ne conteste pas, ensuite, que les institutions communautaires jouissent d'un large pouvoir d'appréciation dans le domaine de la protection contre les pratiques de dumping (arrêt NMB France e.a./Commission, précité, points 69 à 71). Toutefois, un tel pouvoir n'impliquerait pas que les mesures antidumping échappent au contrôle judiciaire, même limité, exercé par le juge communautaire et au respect des principes généraux du droit communautaire, tel que le principe de proportionnalité. Ce principe, contrairement à ce que semble soutenir le Conseil, ne s'appliquerait pas seulement en liaison avec la question de savoir si le montant des droits imposés est approprié au vu du préjudice subi par l'industrie communautaire en application des articles 7, paragraphe 2, et 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, mais également en liaison avec la question de savoir si les institutions communautaires sont en droit d'imposer des mesures antidumping.

108.
    En l'espèce, compte tenu du principe de proportionnalité et de la marge d'appréciation plus étroite dont disposerait le Conseil par rapport à la Commission en la matière, l'adoption du règlement attaqué ne serait pas nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. À cet effet, la seule sanction proportionnelle à la violation de l'engagement de la requérante alléguée par la Commission serait l'exclusion du marché communautaire du saumon qu'a subie la requérante pendant la période de quatre mois (du 4 mai au 3 septembre 1999) au cours de laquelle elle a fait l'objet des droits antidumping et compensateurs provisoires.

109.
    En outre, la requérante considère que le Conseil a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en l'espèce pour les raisons suivantes. Premièrement, le volume total des exportations de la requérante au cours des années 1997 et 1998 serait inférieur, respectivement, à 1 % et à 2,5 % des exportations combinées dans le cadre de l'Accord sur le saumon. Par conséquent, l'exclusion permanente de la requérante du marché communautaire du saumon ne saurait être nécessaire pour protéger ce marché. Deuxièmement, le Conseil n'aurait pas tenu compte du fait que la requérante n'achetait qu'une partie de son saumon auprès d'Ex-com au cours de la période incriminée, variant entre 40 et 70 % de ses exportations, et qu'elle avait mis fin à la pratique commerciale triangulaire litigieuse après la modification de l'engagement entrée en application le 1er décembre 1998. Dans ces conditions, et étant donné, notamment, les volumes négligeables de saumon concernés, le marché communautaire de saumon n'aurait pas subi de préjudice en raison des pratiques commerciales de la requérante. Toute autre affirmation reviendrait pour les institutions communautaires à imposer une «tolérance zéro» ou, en fait, à pratiquer une «politique impitoyable» dont la requérante serait la victime. Enfin, le Conseil aurait méconnu l'ambiguïté du texte de l'engagement relatif aux accords commerciaux triangulaires, lequel n'était ni explicite ni clair, ce qui a amené la Commission à le modifier. Dès lors, il ne serait pas raisonnable pour une institution communautaire d'exiger qu'un particulier assume l'entièreté du risque causé par l'ambiguïté de la loi.

110.
    Le Conseil observe, en premier lieu, que, dans le cadre juridique instauré par le règlement antidumping de base et le règlement antisubventions de base, la décision d'imposer des droits antidumping et compensateurs est, d'une manière générale, considérée comme une mesure appropriée lorsque certaines conditions sont remplies. Ainsi, l'imposition proprement dite de tels droits définitifs ne saurait être remise en cause par le principe de proportionnalité.

111.
    En second lieu, le Conseil fait valoir qu'il n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

112.
    Il y a lieu de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, consacré par l'article 5, troisième alinéa, CE, la légalité d'une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêt NMB France e.a./Commission, précité, point 69, et arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, International Potash Company/Conseil, T-87/98, Rec. p. II-3179, point 39).

113.
    Toutefois, s'agissant d'un domaine tel que celui de la politique commerciale commune où le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que le traité lui attribue, seul le caractère «manifestement inapproprié» d'une mesure arrêtée, par rapport à l'objectif que l'institution compétente est chargée de poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (arrêt NMB France e.a./Commission, précité, points 70 et 71).

114.
    Ce large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en la matière correspond au large pouvoir d'appréciation qu'une jurisprudence constante reconnaît aux institutions communautaires lorsqu'elles adoptent, en application des règlements de base, des actions de protection antidumping concrètes (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 4 octobre 1983, FEDIOL/Commission, 191/82, Rec. p. 2913, point 30; arrêts du Tribunal du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil, T-163/94 et T-165/94, Rec. p. II-1381, points 70 et 113; NMB France e.a./Commission, précité, point 72).

115.
    Il s'ensuit que le contrôle du juge doit se limiter, dans le domaine de la protection contre les mesures de dumping, à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur communautaire sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi (arrêt NMB France e.a./Commission, précité, point 73).

116.
    En l'espèce, la requérante soutient, en substance, que l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs par le règlement attaqué constitue, en soi, une mesure manifestement inappropriée qui viole le principe de proportionnalité. Selon la requérante, étant donné le faible volume de ses exportations par rapport au volume total des exportations réalisées dans le cadre de l'Accord sur le saumon durant les années 1997 et 1998 et étant donné que la pratique commerciale incriminée a été abandonnée après la modification de l'engagement en novembre 1998, la seule sanction proportionnelle en l'espèce serait l'imposition des droits antidumping et compensateurs provisoires à la requérante pour la période de quatre mois allant du 4 mai 1999 (date de publication du règlement n° 929/1999) au 3 septembre 1999 (date de publication du règlement attaqué).

117.
    Cette argumentation ne saurait être accueillie.

118.
    Premièrement, il ressort des articles 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base et 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base que toute violation d'un engagement ou de l'obligation de coopération sur l'exécution et la surveillance dudit engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l'engagement et de le remplacer par un droit antidumping et un droit compensateur définitif sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale concernant le dumping, les subventions et le préjudice, et que l'exportateur concerné ait eu lui-même la possibilité de présenter ses commentaires. Or, ainsi, qu'il a déjà été relevé (point 86 ci-dessus), la requérante ne conteste pas que ces conditions sont remplies en l'espèce. Par conséquent, l'adoption du règlement attaqué ne saurait être considérée, en soi, comme inadéquate ou manifestement inappropriée.

119.
    Deuxièmement, selon le système mis en place par les règlements antidumping et antisubventions de base (voir, respectivement, les articles 10, paragraphe 2, du règlement n° 384/96 et 16, paragraphe 2, du règlement n° 2026/97), la perception définitive des droits provisoires institués par la Commission s'effectue par le biais de l'adoption d'une décision de la part du Conseil.

120.
    Par ailleurs, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le Conseil peut être amené à ne pas percevoir des droits définitifs en cas de violation d'un engagement lorsque, par exemple, il estime, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, que l'intérêt communautaire ne nécessite pas une telle action, conformément aux dispositions des articles 9, paragraphe 4, et 21 du règlement n° 384/96 et des articles 15, paragraphe 1, et 31 du règlement n° 2026/97. Or, en l'espèce, le Conseil n'a pas dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en imposant des droits définitifs à la requérante, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont remplies.

121.
    Troisièmement, si le principe de proportionnalité s'applique à la question de savoir si le montant des droits antidumping et compensateurs imposés est approprié au regard du préjudice subi par l'industrie communautaire (arrêt de la Cour du 1er avril 1993, Findling Wälzlager, C-136/91, Rec. p. I-1793, point 13), il ne s'applique pas, en revanche, à la question de l'imposition proprement dite desdits droits.

122.
    Il s'ensuit que la légalité de l'imposition des droits antidumping et compensateurs définitifs à la requérante par le règlement attaqué ne saurait être, en tant que telle, mise en cause, au regard du principe de proportionnalité.

123.
    Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait allégué que le volume des exportations de la requérante au cours des années 1997 et 1998 serait «négligeable» par rapport au volume total des exportations de saumons vers la Communauté dans le cadre de l'Accord sur le saumon au cours de la même période. En effet, selon la jurisprudence, l'existence d'un préjudice à l'industrie communautaire du fait d'importations effectuées à prix de dumping est appréciée globalement sans qu'il soit besoin, ni d'ailleurs possible, d'individualiser la part de ce préjudice qui est imputable à chacune des sociétés responsables (arrêt de la Cour du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec. p. 1861, point 46, et arrêt du Tribunal du 20 octobre 1999, Swedish Match Philippines/Conseil, T-171/97, Rec. p. II-3241, points 65 et 66).

124.
    En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le caractère approprié ou raisonnable du règlement attaqué ne saurait être affecté du fait que celle-ci aurait mis fin à la pratique commerciale incriminée dès que l'article D.8, troisième tiret, de l'engagement a été modifié. D'une part, à cette époque, la requérante avait déjà violé son engagement pendant plus de cinq trimestres consécutifs (voir considérant 28 du règlement n° 1826/1999 et point 102, ci-dessus). D'autre part, la violation de son engagement par la requérante a eu pour effet de rompre la relation de confiance sur laquelle repose l'acceptation d'engagements par la Commission et a justifié l'imposition des droits définitifs.

125.
    Par ailleurs, l'argument de la requérante selon lequel le règlement attaqué aurait pour effet son exclusion d'une part importante de ses activités commerciales et lui imposerait donc une «sanction» disproportionnée au regard de l'arrêt Buitoni, précité, n'est pas pertinent et doit être rejeté. Ainsi que le souligne à juste titre le Conseil, le règlement antidumping de base n'impose pas d'autre obligation que celle d'éviter le dumping ni d'autre «sanction» que l'imposition de droits antidumping. Par conséquent, à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Buitoni, précité, il n'y aurait pas lieu, en l'espèce, de procéder à une évaluation par rapport à d'autres obligations et sanctions dans le cadre d'un contrôle du respect du principe de proportionnalité.

126.
    Enfin, est également dépourvu de pertinence l'argument tiré de l'arrêt Man (Sugar), précité (point 20), selon lequel «lorsqu'une réglementation communautaire établit une distinction entre une obligation principale [...] et une obligation secondaire [...] elle ne peut, sans méconnaître le principe de proportionnalité, sanctionner aussi sévèrement la méconnaissance de l'obligation secondaire et celle de l'obligation principale». D'une part, aucune distinction de cette nature ne découle de l'engagement de la requérante. D'autre part, à supposer que tel soit le cas, la requérante n'a pas respecté en l'espèce son obligation «principale» consistant à ce que le prix réel à l'exportation ne soit pas inférieur au prix minimal. Enfin, ainsi qu'il a déjà été indiqué, toute violation d'un engagement d'un opérateur, y compris la violation de son obligation de coopérer avec la Commission dans la surveillance de l'engagement, est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation et d'imposer un droit antidumping.

127.
    Il s'ensuit que le second moyen doit être rejeté.

128.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions visant à l'annulation du règlement attaqué ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

129.
    La requérante fait valoir qu'elle a subi un dommage du fait du règlement attaqué et en demande la réparation. Le principal dommage causé à la requérante consisterait en la perte d'opportunités commerciales et en dommages indirects subis en raison de son exclusion du commerce à l'exportation de saumon vers la Communauté dans le cadre de l'Accord sur le saumon.

130.
    Eu égard à la nature d'une telle perte, son étendue serait difficile à apprécier, mais on pourrait se fonder pour son évaluation sur l'expérience actuelle du secteur. La requérante se déclare prête à proposer un montant spécifique de dommages et intérêts et à le justifier plus tard si la défenderesse le demande. En tout état de cause, la requérante serait prête à négocier avec la défenderesse en vue d'établir l'étendue de la perte économique qu'elle a subie, après que le Tribunal aura statué.

131.
    Enfin, la requérante, se référant à son revenu net trimestriel moyen [(900 000 couronnes norvégiennes (NOK)] au cours de la période allant du 1er juillet 1997 au 4 mai 1999, pendant laquelle elle commerçait dans le cadre de l'Accord sur le saumon, considère que le montant des dommages et intérêts à lui verser devrait être augmenté de la somme de 1 200 000 NOK. Cette somme correspondrait à son revenu pour la période allant du 4 mai 1999 au 3 septembre 1999, au cours de laquelle la requérante a fait l'objet de droits antidumping provisoires.

132.
    Le Conseil conteste la recevabilité des conclusions en indemnité au motif que la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article 19 du statut (CE) de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

133.
    Subsidiairement, le Conseil estime que les conclusions en indemnité ne sont pas non plus fondées.

Appréciation du Tribunal

134.
    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées (arrêts du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera auto service e.a./Commission, T-185/96, T-189/96 et T-190/96, Rec. p. II-93, point 90; du 13 décembre 1999, SGA/Commission, T-189/95, T-39/96 et T-123/96, Rec. p. II-3587, point 72, et du 13 décembre 1999, Européenne automobile/Commission, T-9/96 et T-211/96, Rec. p. II-3639, point 61).

135.
    En l'espèce, il existe un lien étroit entre le recours en indemnité et le recours en annulation. Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans la mesure où l'examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation n'a révélé aucune illégalité commise par le Conseil et, donc, aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

136.
    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si les développements de la requérante quant à la nature et à l'étendue du préjudice et quant au lien de causalité entre le comportement reproché au Conseil et ce préjudice sont suffisants au regard des exigences de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal (voir, notamment, arrêts SGA/Commission, précité, point 73, et Européenne automobile/Commission, précité, point 62).

Sur les dépens

137.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et le Conseil ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. En vertu de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)    La Commission supportera ses propres dépens.

Vilaras
Tiili
Pirrung

            Mengozzi                        Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: l'anglais.