Pourvoi formé le 1er mars 2024 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-216/21, Ryanair et Malta Air/Commission (Air France ; COVID-19)
(Affaire C-166/24 P)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Flynn, J. Carpi Badía et M. Farley, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Malta Air ltd., République fédérale d’Allemagne, République française, Royaume des Pays-Bas, Air France-KLM, Société Air France
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué ;
user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige ;
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens qui n’ont pas encore été examinés ; et
réserver les dépens de la présente procédure si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, ou condamner les parties défenderesses aux dépens si elle statue elle-même définitivement sur le litige.
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi avance deux moyens.
Premièrement, le Tribunal a appliqué un critère erroné pour définir quand un bénéficiaire de la mesure d’aide se limite à seulement l’une ou plusieurs entités au sein d’un groupe de sociétés aux fins des règles de l’Union en matière d’aides d’État. En particulier, il a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que des éléments indiquant simplement que, de manière générale, Air France-KLM, en tant que société mère ultime, pouvait exercer un degré de contrôle sur la Société Air France (ci-après « Air France »), sur la Koninklijke Luchtvaart Maatschapij NV (ci-après « KLM ») et sur leurs filiales, d’une part, et qu’il existait un certain degré d’intégration, de coordination et de coopération entre Air France, Air France-KLM et KLM, d’autre part, étaient suffisants pour démontrer qu’Air France-KLM et KLM avaient effectivement bénéficié de l’aide – et qu’elles devaient ainsi être considérées comme étant un bénéficiaire aux fins des règles de l’Union en matière d’aides d’État – dans une situation où la teneur précise des clauses sur la base desquelles l’aide a été accordée empêchait explicitement l’utilisation de celle-ci au profit d’Air France-KLM et de KLM.
Deuxièmement, le Tribunal a substitué de manière inadmissible sa propre appréciation à celle de la Commission lorsqu’il a déterminé si seules certaines entreprises au sein du groupe Air France-KLM constituaient le bénéficiaire de la mesure d’aide – s’agissant d’un domaine nécessitant, comme l’a admis le juge de l’Union, des évaluations économiques complexes et dans le cadre duquel la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation – sans établir à suffisance que la motivation de cette dernière aurait été viciée par une erreur manifeste d’appréciation.
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