Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 2 février 2012 — Goutier/OHMI — Euro Data (ARANTAX)
(affaire T-387/10)
« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ARANTAX — Marque nationale verbale antérieure ANTAX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 »
1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 21-26)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 48, 78, 79)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1 | er | juillet 2010 (affaire R 126/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst et M. Klaus Goutier. |
Dispositif
2) | | M. Klaus Goutier est condamné aux dépens. |