Language of document : ECLI:EU:F:2007:144

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

13 juillet 2007 (*)

« Procédure – Interprétation d’ordonnance – Conditions de recevabilité de la demande »

Dans l’affaire F‑1/05 INT,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance rendue par le Tribunal (assemblée plénière), le 22 mai 2007, dans l’affaire Landgren/ETF (F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000),

Pia Landgren, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Turin (Italie), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par son directeur, Mme M. Dunbar, assistée de Me G. Vandersanden, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (assemblée plénière),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), présidents de chambre, Mme I. Boruta, MM. H. Kanninen, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 juin 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 juin suivant), la Fondation européenne pour la formation (ETF) a introduit, en application de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, une demande en interprétation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2007 par le Tribunal (assemblée plénière) dans l’affaire Landgren/ETF (F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

2        Par arrêt interlocutoire du 26 octobre 2006, rendu dans l’affaire F‑1/05, le Tribunal avait annulé la décision de l’ETF, du 25 juin 2004, portant résiliation du contrat à durée indéterminée de Mme Landgren en tant qu’agent temporaire et avait invité les parties à lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de cet arrêt, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 25 juin 2004, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 22 décembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 décembre suivant), l’ETF avait introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro T‑404/06 P.

4        Ayant constaté, d’une part, que les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur le montant de la compensation pécuniaire et avaient chacune fourni des conclusions chiffrées quant à ce montant et, d’autre part, que l’ETF était disposée à verser à Mme Landgren la somme de 39 265,10 euros à titre de dommages-intérêts, le Tribunal a, par ordonnance du 22 mai 2007, fixé à titre provisionnel le montant de la compensation pécuniaire due par l’ETF à la requérante à 39 000 euros dans l’attente du règlement définitif de l’affaire.

5        Le 22 mai 2007, le président du Tribunal a, par voie d’ordonnance, suspendu la procédure dans l’affaire F‑1/05 jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑404/06 P, ETF/Landgren.

6        Par sa demande en interprétation, l’ETF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal interpréter son ordonnance du 22 mai 2007 en ce sens que :

–        d’une part, la somme de 39 000 euros doit encore être sujette à parfaire, le Tribunal s’étant volontairement abstenu de se prononcer sur le montant total et définitif de l’indemnité – qui requiert l’examen éventuel de l’incapacité totale et permanente de la requérante – en suspendant la procédure dans l’affaire F‑1/05 jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑404/06 P, ETF/Landgren ;

–        d’autre part, les droits de Mme Landgren au bénéfice de cette somme indemnitaire et provisionnelle sont préservés et l’ordonnance du Tribunal est correctement exécutée par l’ouverture d’un compte bancaire au nom de Mme Landgren, sur lequel serait versée immédiatement par l’ETF la somme de 39 000 euros.

7        Mme Landgren conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter comme manifestement non fondée l’interprétation demandée par l’ETF de l’ordonnance du Tribunal du 22 mai 2007 ;

–        interpréter le point 1 du dispositif de ladite ordonnance comme signifiant que l’ETF doit immédiatement et inconditionnellement lui verser une compensation pécuniaire dont le montant est fixé à titre provisionnel à 39 000 euros ;

–        condamner l’ETF à lui payer à titre provisionnel, en raison du caractère abusif de la demande :

–        en réparation de son préjudice matériel, une somme correspondant aux intérêts débiteurs de son compte en banque depuis le 30 mai 2007 jusqu’à la date du paiement à intervenir, et une somme de 20 000 euros correspondant approximativement aux soldes des emprunts personnels, majorée d’intérêts fixés à titre provisionnel au taux de 16 % l’an à compter du jour du dépôt des présentes observations jusqu’à complet paiement ;

–        en réparation de son préjudice moral, une somme de 15 000 euros ;

–        condamner l’ETF aux dépens.

8        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande en interprétation d’arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même en ce qu’il devait trancher l’espèce précise qui lui était soumise. Selon la même jurisprudence, une demande en interprétation d’arrêt n’est donc pas recevable lorsqu’elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt qu’elle a rendu (voir arrêts de la Cour du 28 juin 1955, Assider/Haute Autorité, 5/55, Rec. p. 263, 278 ; du 7 avril 1965, Haute Autorité/Collotti et Cour de justice, 70/63 bis, Rec. p. 353, 359 ; du 13 juillet 1966, Willame/Commission, 110/63 bis, Rec. p. 411, 417 ; ordonnance du 29 septembre 1983, Alvarez/Parlement, 206/81 bis, Rec. p. 2865, points 8 à 11 ; du 20 avril 1988, Maindiaux e.a./CES e.a., 146/85 et 431/85 Interprétation, Rec. p. 2003, points 5 et 6 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 14 juillet 1993, Raiola-Denti e.a./Conseil, T‑22/91 INT, Rec. p. II‑817, point 6, et du 24 juillet 1997, Caballero Montoya/Commission, T‑573/93 (129), RecFP p. I‑A‑271 et II‑761, point 27).

9        En l’espèce, l’ETF demande au Tribunal d’interpréter le dispositif de l’ordonnance rendue le 22 mai 2007 en indiquant si ladite ordonnance est correctement exécutée par le versement de la somme de 39 000 euros sur un compte ouvert au nom de Mme Landgren, étant entendu que cette somme ne serait libérée qu’au cas où le Tribunal de première instance confirmerait le droit de la requérante à une indemnisation, par sa décision à intervenir dans l’affaire T‑404/06 P, ETF/Landgren.

10      Il convient d’observer, en premier lieu, que l’ETF n’invoque pas, à l’appui de sa demande, d’obscurité ou d’ambiguïté qui entacherait le dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 22 mai 2007, en liaison, éventuellement, avec les motifs essentiels de cette ordonnance, mais tend à obtenir du Tribunal un avis sur l’exécution de celle-ci.

11      En second lieu, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 12 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, sans préjudice des articles 242 CE et 243 CE ainsi que des articles 157 EA et 158 EA, le pourvoi devant le Tribunal de première instance n’a pas d’effet suspensif. Or, en l’espèce, le versement de la somme de 39 000 euros par l’ETF sur un compte bloqué, ouvert au nom de Mme Landgren, aurait pour résultat de priver d’effet immédiat, à l’égard de la requérante, le dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 22 mai 2007. Il est, par ailleurs, évident que la suspension de la procédure dans l’affaire F‑1/05, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑406/06 P, ETF/Landgren, concerne l’indemnisation définitive de la requérante et non la condamnation de l’ETF à lui verser à titre provisionnel la somme de 39 000 euros.

12      Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’obscurité ou d’ambiguïté entachant le dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 22 mai 2007 tant dans son sens que dans sa portée, il y a lieu de rejeter comme irrecevable, sans engager de procédure orale, la demande en interprétation dont le Tribunal est saisi.

13      Quant à la conclusion de Mme Landgren tendant à ce que l’ETF soit condamnée, en raison du caractère abusif de la demande en interprétation, à lui verser des indemnités en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi, il convient d’observer que, même si la demande en interprétation n’est pas recevable, il n’a pas été établi devant le Tribunal qu’elle présente un caractère dilatoire et repose sur des arguments excessifs.

14      Il y a donc lieu de rejeter les prétentions indemnitaires de Mme Landgren.

 Sur les dépens

15      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

16      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’ETF ayant succombé en sa demande, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (assemblée plénière)

ordonne :

1)      La demande en interprétation est rejetée comme irrecevable.

2)      La Fondation européenne pour la formation (ETF) est condamnée aux dépens de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.