Language of document : ECLI:EU:T:2002:242

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

8 octobre 2002 (1)

«Concurrence - Décision d'exemption - Droits de télévision - Système de l'Eurovision - Article 81, paragraphes 1 et 3, CE - Erreur manifeste d'appréciation»

Dans les affaires jointes T-185/00, T-216/00, T-299/00 et T-300/00,

Métropole télévision SA (M6), établie à Neuilly-sur-Seine (France), représentée par Me D. Théophile, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-185/00,

Antena 3 de Televisión, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez et R. Alonso Pérez-Villanueva, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-216/00,

Gestevisión Telecinco, SA, établie à Madrid, représentée par Mes S. Muñoz Machado et M. López-Contreras Gonzalez, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-299/00,

SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA, établie à Linda-a-Velha (Portugal), représentée par Me C. Botelho Moniz, avocat,

partie requérante dans l'affaire T-300/00,

soutenues par

Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF), établie à Ismaning (Allemagne), représentée par Me K. Metzlaff, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans l'affaire T-299/00,

et par

Reti Televisive Italiane Spa (RTI), établie à Rome (Italie), représentée par Me G. Amorelli, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans l'affaire T-300/00,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée, dans l'affaire T-185/00, par MM. K. Wiedner et B. Mongin, en qualité d'agents, dans les affaires T-216/00 et T-299/00, par MM. Wiedner et É. Gippini Fournier, en qualité d'agents, assistés de Me J. Rivas Andrés, avocat, et dans l'affaire T-300/00, par MM. Wiedner et M. França, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Union européenne de radio-télévision (UER), établie à Grand-Saconnex (Suisse), représentée par Mes D. Waelbroeck et M. Johnsson, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans les affaires T-185/00, T-216/00, T-299/00 et T-300/00,

et par

Radiotelevisión Española (RTVE), établie à Madrid, représentée par Me J. Gutiérrez Gisbert, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans les affaires T-216/00 et T-299/00,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2000/400/CE de la Commission, du 10 mai 2000, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (IV/32.150 - Eurovision) (JO L 151, p. 18),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience des 13 et 14 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Union européenne de radio-télévision et système de l'Eurovision

1.
    L'Union européenne de radio-télévision (UER) est une association professionnelle sans but commercial d'organismes de radio et de télévision, créée en 1950 et ayant son siège social à Genève (Suisse). Conformément à l'article 2 de ses statuts, tels que modifiés le 3 juillet 1992, les objectifs de l'UER sont de représenter les intérêts de ses membres dans le domaine des programmes et dans les domaines juridiques, techniques et autres, et notamment de promouvoir les échanges de programmes de radio et de télévision par tous moyens - par exemple l'Eurovision et l'Euroradio - et toute autre forme de coopération entre ses membres et avec les autres organismes de radiodiffusion ou leurs groupements, ainsi que d'assister ses membres actifs lors des négociations de toute espèce ou de négocier elle-même à leur demande et pour leur compte.

2.
    L'Eurovision constitue le cadre principal des échanges de programmes entre les membres actifs de l'UER. Elle existe depuis 1954 et correspond à une partie essentielle des objectifs de l'UER. Selon l'article 3, paragraphe 6, des statuts de l'UER, dans sa rédaction du 3 juillet 1992: «L'‘Eurovision’ est un système d'échange de programmes de télévision organisé et coordonné par l'UER, fondé sur l'engagement des membres de s'offrir mutuellement, à charge de réciprocité, [...] leur couverture des événements sportifs et culturels se déroulant sur leur territoire national, dans la mesure où ils peuvent intéresser les autres membres de l'Eurovision, permettant ainsi d'assurer mutuellement un service de haute qualité dans ces domaines à leurs audiences nationales respectives.» Sont membres de l'Eurovision les membres actifs de l'UER ainsi que les consortiums de membres actifs de celle-ci. Tous les membres actifs de l'UER peuvent participer à un système d'acquisition en commun et de partage des droits de télévision (et frais y afférents) pour les manifestations sportives internationales, appelés «droits de l'Eurovision».

3.
    Pour devenir membre actif, un organisme de radiodiffusion doit remplir les conditions ayant trait, notamment, au taux de couverture nationale, à la nature et au financement de la programmation (ci-après les «critères d'adhésion»).

4.
    Jusqu'au 1er mars 1988, le bénéfice des services de l'UER et de l'Eurovision était exclusivement réservé à leurs membres. La révision des statuts de l'UER en 1988 a cependant ajouté à l'article 3 un nouveau paragraphe (dans la version actuelle, paragraphe 7) prévoyant un accès contractuel à l'Eurovision dont pourraient bénéficier les membres associés ainsi que les non-membres de l'UER.

Requérantes

5.
    Métropole télévision (M6) est une société de droit français qui exploite un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre ainsi que par câble et satellite.

6.
    Depuis 1987, M6 a introduit un dossier de candidature auprès de l'UER à six reprises. À chaque fois, sa candidature a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'adhésion prévus par les statuts de l'UER. À la suite du dernier refus de l'UER, M6 a, le 5 décembre 1997, déposé une plainte auprès de la Commission en dénonçant les pratiques de l'UER à son égard et, en particulier, le refus opposé à ses demandes d'admission. La Commission a rejeté la plainte par décision du 29 juin 1999. Le Tribunal, par arrêt du 21 mars 2001, Métropole télévision/Commission (T-206/99, Rec. p. II-1057), a annulé cette décision de rejet pour défaut de motivation et violation des obligations qui incombent à la Commission en matière de traitement des plaintes.

7.
    Entre-temps, le 6 mars 2000, M6 a introduit une nouvelle plainte devant la Commission par laquelle elle demandait à celle-ci de déclarer les critères d'adhésion à l'UER, tels que modifiés en 1998, restrictifs de la concurrence et non susceptibles d'exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE. Par lettre du 12 septembre 2000, la Commission a rejeté cette plainte. La requérante a introduit un recours tendant à l'annulation de ce rejet. Le recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2001, M6/Commission (T-354/00, Rec. p. II-3177).

8.
    Antena 3 de Televisión, SA (ci-après «Antena 3»), est une société de droit espagnol constituée le 7 juin 1988, qui a obtenu de l'autorité espagnole compétente une concession de la gestion indirecte du service public de télévision.

9.
    Par acte du 27 mars 1990, Antena 3 a déposé sa candidature à l'UER. La décision de refus du conseil d'administration de l'UER lui a été communiquée par lettre du 3 juin 1991.

10.
    Gestevisión Telecinco, SA (ci-après «Telecinco»), est une société de droit espagnol qui gère une chaîne de télévision terrestre de couverture nationale diffusée en clair. Conformément à l'ordre juridique espagnol, cette entreprise est l'un des trois opérateurs privés auxquels les autorités espagnoles ont octroyé, en 1989, une concession, sur une période de dix ans, pour la gestion indirecte du service public de télévision. Cette concession a été renouvelée à Telecinco pour une période supplémentaire de dix ans.

11.
    SIC - Sociedade Independente de Communicação, SA (ci-après la «SIC»), est une société de droit portugais ayant pour objet l'exercice d'activités dans le domaine télévisuel, qui exploite, depuis le mois d'octobre 1992, l'une des principales chaînes de télévision de couverture nationale diffusée en clair au Portugal.

Antécédents du litige

12.
    À la suite d'une plainte du 17 décembre 1987 de la société Screensport, la Commission a enquêté sur la compatibilité des règles régissant le système de l'Eurovision d'achat en commun et de partage de droits de télévision pour des manifestations sportives avec l'article 81 CE. La plainte portait, notamment, sur le refus de l'UER et de ses membres d'accorder des sous-licences pour des manifestations sportives. Le 12 décembre 1988, la Commission a adressé à l'UER une communication des griefs visant les règles régissant l'acquisition et l'utilisation dans le cadre du système de l'Eurovision des droits de télévision pour des manifestations sportives, qui sont généralement de nature exclusive. La Commission se déclarait disposée à envisager une exemption en faveur desdites règles à condition que l'obligation d'accorder des sous-licences aux non-membres soit prévue pour une partie substantielle des droits en question et à des conditions raisonnables.

13.
    Le 3 avril 1989, l'UER a notifié à la Commission ses dispositions statutaires et autres règles régissant l'acquisition des droits de télévision pour des manifestations sportives, l'échange d'émissions sportives dans le cadre de l'Eurovision et l'accès contractuel de tiers à ces émissions, en vue d'obtenir une attestation négative ou, à défaut, une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE.

14.
    Après que l'UER a modifié les règles permettant d'obtenir des sous-licences pour les émissions en question (le «régime d'accès des non-membres de l'UER de 1993», ci-après le «régime de sous-licences»), la Commission a adopté, le 11 juin 1993, la décision 93/403/CEE concernant une procédure en application de l'article [81] du traité CEE (IV/32.150 - UER/Système de l'Eurovision) (JO L 179, p. 23), aux termes de laquelle l'institution a accordé une exemption au titre du paragraphe 3 de l'article précité. Cette décision a été annulée par arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Métropole télévision e.a/Commission (T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649).

15.
    Par la suite et sur demande de la Commission, l'UER a adopté et soumis à la Commission, le 26 mars 1999, des règles permettant un accès aux droits Eurovision exploités sur les chaînes de télévision à péage (les «règles de sous-traitance de 1999 relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage du 26 mars 1999», ci-après les «règles de sous-traitance»).

16.
    Le 10 mai 2000, la Commission a adopté la décision 2000/400/CE, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire n° IV/32.150 - Eurovision) (JO L 151, p. 18, ci-après la «décision attaquée»), par laquelle la Commission a accordé une nouvelle exemption au titre du paragraphe 3 de l'article précité.

17.
    À l'article 1er de la décision attaquée, la Commission déclare que, conformément, notamment, à l'article 81, paragraphe 3, CE, l'article 81, paragraphe 1, CE est inapplicable pour la période du 26 février 1993 au 31 décembre 2005 aux accords notifiés suivants:

a)    l'acquisition en commun des droits de télévision pour les manifestations sportives;

b)    le partage des droits pour des manifestations sportives acquis collectivement;

c)    l'échange du signal pour les manifestations sportives;

d)    le régime de sous-licences;

e)    les règles de sous-traitance.

18.
    Le régime de sous-licences et les règles de sous-traitance constituent dans leur ensemble le régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision.

19.
    Dans le cadre du régime de sous-licences, la décision attaquée expose:

«[L'] UER et ses membres s'engagent à accorder aux radiodiffuseurs non membres un accès étendu aux programmes sportifs de l'Eurovision pour lesquels les droits ont été acquis en exclusivité à la suite de négociations collectives [... Ce régime] accorde aux tiers les droits de transmission en direct et en différé de manifestations pour lesquelles les droits de l'Eurovision ont été acquis collectivement. Les non-membres de l'UER ont, en particulier, largement accès aux droits non utilisés, c'est-à-dire pour la transmission de manifestations sportives qui ne sont pas transmises ou ne le sont que dans une mesure très limitée par un membre. Les conditions d'accès sont négociées librement entre l'UER (pour les chaînes transnationales) ou le ou les membres du pays concerné (pour les chaînes nationales) et le non-membre [...]» (Point 28 de la décision attaquée.)

20.
    Dans le cadre des règles de sous-traitance, la décision attaquée précise qu'un non-membre de l'UER a la possibilité d'acheter des droits de télévision afin de transmettre sur sa chaîne à péage des compétitions identiques ou comparables à celles que présentent les membres de l'Eurovision sur leurs propres chaînes de télévision à péage. Les droits payables par le non-membre doivent équitablement refléter les conditions auxquelles les droits ont été obtenus par le membre de l'Eurovision [annexe II, sous iii), de la décision attaquée].

21.
    La déclaration d'exemption contenue à l'article 1er de la décision attaquée est assortie d'une condition et d'une charge. La condition impose à l'UER et à ses membres de n'acquérir collectivement des droits de télévision pour des manifestations sportives que dans le cadre d'accords leur permettant d'accorder l'accès aux tiers conformément au régime de sous-licences et aux règles de sous-traitance ou, sous réserve de l'accord de l'UER, à des conditions plus avantageuses pour le non-membre. La charge impose à l'UER l'obligation d'informer la Commission de toute modification ou addition au régime de sous-licences et aux règles de sous-traitance et de toute procédure d'arbitrage concernant des litiges relatifs à ce régime et à ces règles (article 2 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

22.
    M6, Antena 3, la SIC et Telecinco ont introduit leurs recours par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 13 juillet, le 21 août, le 18 et le 19 septembre 2000.

23.
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 5, 17 et 26 janvier 2001, l'UER et la Radiotelevisión Española (ci-après la «RTVE») ont demandé à intervenir respectivement dans les affaires T-185/00, T-216/00, T-299/00 et T-300/00 et, dans les affaires T-216/00 et T-299/00, à l'appui des conclusions de la partie défenderesse. Ces demandes ont été accueillies par des ordonnances du président de la quatrième chambre du Tribunal des 7 février, 29 mars et 7 mai 2001.

24.
    Par lettre du 22 février 2001, la SIC a déposé au greffe du Tribunal une demande de traitement confidentiel pour certains éléments de la requête. Le Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du président de la quatrième chambre du 30 avril 2001.

25.
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 7 et 13 mars 2001, DSF Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF) et Reti Televisive Italiane Spa (RTI) ont demandé à intervenir respectivement dans les affaires T-299/00 et T-300/00 à l'appui des conclusions de la requérante. Ces demandes ont été accueillies par des ordonnances du président de la quatrième chambre du Tribunal des 7 mai et 7 juin 2001.

26.
    En raison de la modification de la composition des chambres du Tribunal à partir du 20 septembre 2001, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre et les présentes affaires ont été, par conséquent, attribuées à cette chambre.

27.
    Par décision du Tribunal du 20 février 2002, les affaires ont été renvoyées à une chambre composée de cinq juges.

28.
    Par ordonnance du 25 février 2002, le président de la deuxième chambre élargie a joint les quatre affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt en application de l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

29.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties à produire certains documents et à répondre par écrit à certaines questions.

30.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience des 13 et 14 mars 2001.

31.
    Dans l'affaire T-185/00, M6 conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens;

-    condamner l'UER aux dépens de l'intervention.

32.
    Dans l'affaire T-216/00, Antena 3 conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner à la Commission de joindre au dossier plusieurs documents;

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens;

-    condamner les parties intervenantes aux dépens exposés dans le cadre de leurs interventions.

33.
    Dans l'affaire T-299/00, Telecinco conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

34.
    Dans l'affaire T-300/00, la SIC conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner à la Commission de produire certains documents;

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens;

-    condamner l'UER aux dépens de l'intervention.

35.
    Dans les quatre affaires jointes, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les recours;

-    condamner les requérantes aux dépens.

36.
    DSF, partie intervenante à l'appui des conclusions de Telecinco dans l'affaire T-299/00, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée.

37.
    RTI, partie intervenante à l'appui des conclusions de la SIC dans l'affaire T-300/00, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante.

38.
    L'UER, partie intervenante dans les quatre affaires à l'appui des conclusions de la Commission, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les recours;

-    condamner les requérantes à supporter les dépens exposés dans le cadre de son intervention.

39.
    La RTVE, partie intervenante dans les affaires T-216/00 et T-299/00 à l'appui des conclusions de la Commission, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les recours;

-    condamner les requérantes à supporter les dépens exposés dans le cadre de son intervention.

En droit

Observations préliminaires

40.
    Les requérantes invoquent, dans l'ensemble, sept moyens au soutien de leurs recours. Le premier moyen, soulevé dans les quatre affaires, est tiré d'une violation de l'obligation d'exécution des arrêts du Tribunal. Le deuxième moyen, soulevé dans les affaires T-216/00 et T-300/00, est pris d'une erreur de fait et d'une violation de l'obligation de motivation. Le troisième moyen, soulevé dans toutes les affaires, est tiré d'une application erronée de l'article 81, paragraphe 1, CE. Le quatrième moyen, soulevé dans les quatre affaires, est pris d'une violation de l'article 81, paragraphe 3, CE. Le cinquième moyen, soulevé dans toutes les affaires, est fondé sur des erreurs de droit relatives au champ d'application matériel et temporel de la décision attaquée. Le sixième moyen, soulevé dans l'affaire T-216/00, est pris de la violation du principe de bonne administration. Finalement, le septième moyen, soulevé dans toutes les affaires, est tiré d'un détournement de pouvoir.

41.
    Il convient d'analyser d'abord le quatrième moyen, soulevé dans les quatre affaires, tiré d'une violation de l'article 81, paragraphe 3, CE.

42.
    Par ce moyen, les requérantes font valoir que le système de l'Eurovision ne remplit aucun des critères d'exemption prévus à l'article 81, paragraphe 3, CE, notamment celui relatif à l'absence d'une possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. À cet égard, il y a lieu de requalifier les arguments avancés par M6 ayant trait au caractère discriminatoire du régime de sous-licences et au caractère indispensable de cette discrimination dans la mesure où, en substance, par ces arguments, M6 soutient que le régime de sous-licences ne constitue aucune garantie d'accès des chaînes non membres aux droits acquis par l'UER et que, par conséquent, il y aurait un cloisonnement du marché des droits de retransmission télévisée et donc une élimination de la concurrence sur ce marché.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 81, paragraphe 3, CE en ce qui concerne le critère relatif à l'absence d'une possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause

Arguments des parties

43.
    Les requérantes reprochent à la Commission d'avoir fait une application erronée de l'article 81, paragraphe 3, sous b), CE au cas d'espèce, essentiellement pour deux raisons.

44.
    Premièrement, la Commission n'aurait défini exactement ni le marché de produits ni le marché géographique en cause. En absence d'une définition du marché pertinent, la conclusion de la Commission selon laquelle les accords notifiés ne donnent pas aux entreprises bénéficiant de l'exemption la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause serait dépourvue de toute base de référence. En effet, à défaut de définition préalable, il serait impossible de déterminer si les garanties offertes par le régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision satisfont à la condition prévue à l'article 81, paragraphe 3, sous b), CE.

45.
    Par ailleurs, dans la mesure où la décision attaquée admettrait que les grandes manifestations sportives internationales, comme les jeux Olympiques ou les grands championnats de football, constituent des marchés autonomes, la Commission aurait dû conclure que, sur ces marchés, le système de l'Eurovision élimine toute concurrence.

46.
    Deuxièmement, en ce qui concerne les garanties fournies par le régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision qui, selon les termes de la décision attaquée, permettrait d'éviter une élimination de la concurrence sur le marché, les requérantes estiment que si la Commission avait fait une analyse correcte du marché de produits, elle aurait constaté que le régime d'accès des tiers ne pouvait éviter l'élimination de la concurrence des chaînes généralistes, comme les requérantes. En effet, d'une part, ce régime n'autoriserait en réalité que la retransmission d'émissions sportives en différé et, d'autre part, il ne fonctionnerait en réalité pas à l'égard des chaînes généralistes qui, comme les requérantes, seraient en concurrence avec les membres de l'UER.

47.
    La Commission, soutenue par l'UER, fait valoir qu'elle a pour pratique constante de laisser ouverte la définition du marché de produits ou du marché géographique pertinent lorsque, sur la base de la définition du marché la plus étroite possible, aucun problème de restriction de la concurrence ne se pose.

48.
    Or, dans le cas d'espèce, il est clair, pour la Commission, que les accords notifiés affectent le commerce entre les États membres (point 81 de la décision attaquée) et qu'ils restreignent la concurrence (point 71 de la décision attaquée). Cependant, en prenant pour base la définition la plus étroite du marché de produits, telle que le marché d'acquisition des droits de retransmission de manifestations sportives spécifiques, telles que les jeux Olympiques d'été, la Commission estime que, compte tenu de la structure du marché et de l'ensemble des règles en matière de sous-licences relatives à l'accès d'organismes de radiodiffusion non-membres de l'UER aux programmes sportifs de l'Eurovision, les accords notifiés ne suscitent pas de problèmes de restriction de concurrence.

49.
    La Commission considère que, compte tenu de la définition du marché la plus étroite possible, les effets restrictifs des accords notifiés ont été résolus par la modification des accords et par les conditions qui ont été imposées par la Commission (relatives au régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision). Il n'aurait donc pas été nécessaire de définir plus précisément les marchés concernés.

50.
    S'agissant du régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision, la Commission, soutenue par l'UER et par la RTVE, souligne qu'à la suite des modifications apportées à ce régime les droits de retransmission en direct non utilisés par les membres de l'UER sont mis à la disposition de leurs concurrents. L'accès imposé par la Commission aux droits de retransmission en différé serait également très élargi. Ce régime fonctionnerait dans la pratique et de nombreux concurrents des membres de l'UER y auraient eu recours pour la retransmission soit en direct soit en différé, ainsi que pour la retransmission d'extraits. Enfin, grâce à ce régime, il ne serait pas possible d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché, même en prenant pour base une définition du marché aussi étroite que les droits de retransmission des jeux Olympiques d'été.

Appréciation du Tribunal

51.
    Au vu de l'argumentation des parties, il convient d'exposer les termes de la décision attaquée, tout d'abord, en ce qui concerne la définition du marché concerné par les accords notifiés. À cet égard, il est précisé, aux points 38 à 49 de la décision attaquée:

    «4.1 Le marché de produits

L'UER considère que le marché à prendre en considération pour appréciation de la présente affaire est celui de l'acquisition des droits de télévision pour les grandes manifestations dans toutes les disciplines sportives, qu'il s'agisse de manifestations de caractère national ou international. L'UER ne s'occupe de l'acquisition de droits de télévision que pour des manifestations sportives présentant un intérêt paneuropéen.

La Commission partage le point de vue de l'UER selon lequel les émissions sportives présentent des caractéristiques particulières; elles permettent d'obtenir des chiffres d'audience élevés et de toucher un public identifiable, qui constitue une cible particulière pour certains annonceurs importants.

Toutefois, contrairement à ce qu'estime l'UER, l'attraction qu'exercent les émissions sportives et donc le niveau de concurrence pour les droits de télévision varient selon le type de sport et le type de manifestation. Les sports très populaires, tels que le football, le tennis ou la course automobile obtiennent généralement des chiffres d'audience élevés, avec des préférences qui varient d'un pays à l'autre. Par contraste, les sports intéressant un public minoritaire obtiennent des indices d'écoute très faibles. Les manifestations internationales sont généralement plus attractives pour le public d'un pays donné que les manifestations nationales, pour autant que l'équipe nationale ou un champion national y participe, alors que les manifestations internationales auxquelles aucune équipe ou aucun champion nationaux ne participent ne suscitent souvent que peu d'intérêt. Au cours des dix dernières années, on a enregistré, avec le développement de la concurrence sur les marchés de la télévision, une hausse considérable des prix des droits de télévision pour les manifestations sportives [...]; cela vaut plus particulièrement pour les manifestations internationales exceptionnelles telles que la Coupe du monde de football ou les jeux Olympiques.

Les préférences des téléspectateurs déterminent la valeur d'une émission pour les annonceurs et les sociétés de télévision payante. [...] Toutefois, si des émissions sportives réalisent les mêmes ou à peu près les mêmes chiffres d'audience qu'elles soient ou non en concurrence avec des manifestations sportives diffusées simultanément, il y a tout lieu de penser que ces émissions pourraient déterminer le choix d'un radiodiffuseur donné par les abonnés ou les annonceurs.

En effet, les données concernant le comportement du téléspectateur appelé à choisir entre plusieurs grandes manifestations sportives montrent que, pour certaines des manifestations qui ont été analysées au moins, telles que les jeux Olympiques d'été, les jeux Olympiques d'hiver, les finales de Wimbledon et la Coupe du monde de football, le comportement du téléspectateur ne semble pas être influencé par la diffusion simultanée ou presque d'autres grandes manifestations sportives. Il apparaît donc que les chiffres d'audience des grands événements sportifs ne sont, pour l'essentiel, pas influencés par la diffusion, simultanée ou presque, d'autres événements sportifs. L'offre de ce type de manifestations sportives pourrait donc exercer sur les abonnés ou les annonceurs une influence telle que le radiodiffuseur serait enclin à payer des prix beaucoup plus élevés.

En conclusion, l'enquête réalisée par la Commission montre que la définition du marché proposée par l'UER est trop large et qu'il existe selon toute vraisemblance des marchés séparés pour l'acquisition des droits sur certaines grandes manifestations sportives, internationales pour la plupart.

Il n'est cependant pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de définir exactement les marchés de produits en cause. Compte tenu de la structure actuelle du marché et des règles de sous-traitance accordant aux non-membres de l'UER l'accès aux programmes sportifs de l'Eurovision, les accords en cause ne soulèvent pas de problème de concurrence, même si l'on considère qu'il existe des marchés de l'acquisition des droits sur des manifestations sportives particulières, telles que les jeux Olympiques d'été.

[...]

4.2 Le marché géographique

Certains droits sur des manifestations sportives sont acquis en exclusivité pour l'ensemble du territoire européen pour être ensuite revendus par pays, indépendamment des moyens techniques utilisés pour la transmission; d'autres sont acquis par pays. Les droits sportifs importants pour lesquels l'UER est sur les rangs, c'est-à-dire ceux qui, du point de vue du téléspectateur, présentent un intérêt paneuropéen, tels que les jeux Olympiques, entrent normalement dans la première catégorie de licences européennes.

Néanmoins, indépendamment de la portée des licences, il ne faut pas perdre de vue que [...] les préférences des téléspectateurs peuvent varier sensiblement d'un pays à l'autre selon le type de sport et le type de manifestation et que, partant, les conditions de la concurrence pour les droits de télévision peuvent varier en conséquence.

En ce qui concerne les marchés en aval concernés par la présente notification, les marchés de la télévision à accès libre et de la télévision payante doivent être considérés, pour des raisons d'ordre essentiellement linguistique et culturel, d'octroi de licences et de droits d'auteur, comme étant généralement limités au territoire national ou à une zone linguistiquement homogène.

Toutefois, aux fins de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de définir exactement le marché géographique en cause. Compte tenu de la structure actuelle du marché et des règles de sous-traitance accordant aux non-membres de l'UER l'accès aux programmes sportifs de l'Eurovision, les accords en cause ne soulèvent pas de problème de concurrence, même si l'on considère que les marchés de l'acquisition des droits pour des manifestations sportives sont de dimension nationale, de même que les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision payante.»

52.
    Il résulte de la décision attaquée, et notamment de ses extraits reproduits au point précédent, que la position de la Commission à l'égard de la définition des marchés concernés peut être résumée comme suit: le système de l'Eurovision produit des effets sur deux marchés distincts, celui de l'acquisition des droits de télévision, où l'UER est en concurrence avec d'autres grands groupes multimédias européens (le marché en amont), et celui de la retransmission des droits sportifs achetés, dans lequel les membres de l'UER sont en concurrence, pour chaque pays ou zone linguistique homogène, avec d'autres chaînes de télévision, nationales pour la plupart.

53.
    En ce qui concerne le marché en amont, la Commission admet «qu'il existe selon toute vraisemblance» (en anglais, seule langue dans laquelle le texte de la décision fait foi: «there is a strong likelihood») des marchés séparés pour l'acquisition des droits sur certaines grandes manifestations sportives internationales qui sont normalement acquis pour l'ensemble du territoire européen. S'agissant du marché en aval, même si la Commission ne le précise pas expressément à propos de la définition du marché de produits, il ressort néanmoins de son analyse qu'il existe, eu égard aux préférences des téléspectateurs et à l'influence de celles-ci sur la valeur des émissions pour les annonceurs et les sociétés de télévision payante, un marché spécifique pour la retransmission des grandes manifestations sportives. Ce marché, qui, selon la Commission, se subdivise en un marché de la télévision à accès libre et un marché de la télévision payante, serait généralement limité au territoire national ou à une zone linguistiquement homogène.

54.
    Cependant, la Commission a considéré qu'il n'était nécessaire de définir exactement ni le marché de produits ni le marché géographique concernés par le système de l'Eurovision, dès lors que même en ayant pour point de référence le marché le plus étroit possible, c'est-à-dire celui de l'acquisition de certaines manifestations sportives telles que les jeux Olympiques, la Commission estime que le système de l'Eurovision, compte tenu de la structure du marché et du régime d'accès des tiers à ce système, ne soulève pas de problèmes de concurrence.

55.
    Ensuite, la Commission affirme, aux points 100 à 103 de la décision attaquée, portant sur l'absence d'élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause en ce qui concerne l'acquisition en commun des droits, que malgré le fait que l'UER est soumise à une concurrence accrue de la part des groupes multimédias et des agents de courtage, «la Commission était néanmoins préoccupée par le fait que certains des droits acquis collectivement concernent des manifestations sportives, par exemple les jeux Olympiques, qui revêtent une importance particulière en termes économiques et de popularité et pourraient constituer un marché entièrement aux mains des membres de l'Eurovision.» Elle poursuit:

«Pour lever ces préoccupations, l'UER a modifié les accords notifiés de manière à y inclure une série de règles de sous-traitance, qui garantit aux non-membres un accès étendu aux droits sportifs de l'Eurovision. Cela compense les effets restrictifs de l'acquisition en commun des droits. Les règles prévoient de larges possibilités de retransmission en direct et en différé pour les non-membres à des conditions raisonnables.»

56.
    De plus, s'agissant des restrictions résultant du partage des droits Eurovision entre les membres de l'UER qui se font concurrence pour le même public, la Commission conclut, au point 104 de la décision attaquée, qu'il n'y aurait pas d'élimination de la concurrence «étant donné la structure actuelle du marché et compte tenu du fait que les non-membres de l'UER seront en mesure de participer à la radiodiffusion des manifestations sportives en question conformément aux règles de sous-traitance de l'UER».

57.
    Il ressort ainsi de la décision attaquée que, même si la Commission n'a pas estimé nécessaire de définir exactement le marché de produits concerné, elle est néanmoins partie de l'hypothèse de l'existence d'un marché constitué uniquement par certaines grandes manifestations sportives internationales, telles que les jeux Olympiques, afin de vérifier si le système de l'Eurovision satisfaisait aux conditions d'exemption prévues à l'article 81, paragraphe 3, CE. Dès lors, il convient de constater que l'absence d'une telle définition exacte n'a pas, dans le cas d'espèce, affecté l'analyse de la Commission concernant la satisfaction par le système de l'Eurovision de la condition d'exemption prévue à l'article 81, paragraphe 3, sous b), CE et, par conséquent, il y a lieu de considérer inopérante cette partie de l'argumentation des requérantes.

58.
    Ensuite, il convient de vérifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la condition d'exemption analysée en concluant que, même dans le marché constitué par des manifestations sportives internationales particulières, le régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision permettait de compenser les restrictions de la concurrence vis-à-vis des tiers et donc d'éviter que la concurrence ne soit éliminée à leur détriment.

59.
    Avant d'analyser ce régime, il convient d'exposer d'abord la structure des marchés en cause et les restrictions de la concurrence que le système de l'Eurovision entraîne.

60.
    En ce qui concerne la structure des marchés, il ressort de la décision attaquée, notamment, que les droits de télévision pour les manifestations sportives sont accordés pour un territoire donné, normalement en exclusivité. Cette exclusivité est estimée nécessaire par les radiodiffuseurs pour garantir la valeur d'une émission sportive donnée, en termes de chiffres d'audience et de recettes publicitaires (point 51 de la décision attaquée).

61.
    En général, les droits de télévision sont détenus par l'organisateur de la manifestation sportive, qui contrôle l'accès au lieu où elle se déroule. Pour contrôler la couverture télévisuelle de la manifestation et pour garantir l'exclusivité, l'organisateur n'autorise qu'un radiodiffuseur ou un nombre limité de radiodiffuseurs à produire le signal de télévision. Dans le cadre du contrat qu'ils passent avec l'organisateur, ce ou ces radiodiffuseurs n'ont pas le droit de mettre leur signal à la disposition de tiers qui n'auraient pas acquis les droits de télévision y afférents (point 52 de la décision attaquée).

62.
    S'agissant de la position de l'UER sur les marchés en cause, la Commission précise qu'elle aurait diminué sensiblement au cours des dix dernières années. En ce qui concerne l'acquisition de droits de télévision pour certaines manifestations sportives, l'UER serait confrontée avec la concurrence des grands groupes multimédias européens ainsi que des courtiers internationaux. L'UER aurait perdu un très grand nombre de manifestations sportives importantes au cours des dernières années en raison d'offres concurrentes plus élevées (points 54 et 55 de la décision attaquée). La position de l'UER demeurerait néanmoins forte sur le marché de l'acquisition des droits pour des grandes manifestations sportives internationales exerçant un fort pouvoir d'attraction sur les téléspectateurs européens et dont les titulaires des droits insistent encore pour qu'elles ne soient pas transmises par la télévision payante. L'UER conserve en outre sa position inégalée de guichet unique, qui garantit aux organisateurs l'audience la plus large possible en Europe. Le fait que les droits de télévision européens pour les jeux Olympiques ont toujours été vendus à l'UER est particulièrement significatif (points 55 à 57 de la décision attaquée).

63.
    En ce qui concerne les effets du système de l'Eurovision sur la concurrence, comme il ressort de la décision attaquée (points 71 à 80), celui-ci comporte deux types de restrictions. D'une part, l'acquisition des droits de télévision pour les manifestations sportives en commun, leur partage et l'échange du signal restreignent ou éliminent même la concurrence entre les membres de l'UER qui sont des concurrents tant sur le marché en amont, celui de l'acquisition des droits, que sur le marché en aval, celui de la retransmission télévisée des manifestations sportives. D'autre part, ce système entraîne des restrictions de concurrence vis-à-vis des tiers du fait que ces droits, comme il est exposé au point 75 de la décision attaquée, sont généralement vendus dans des conditions d'exclusivité, circonstance qui fait que les non-membres de l'UER n'auraient pas en principe accès à eux.

64.
    À cet égard, s'il est vrai que l'achat de droits de retransmission télévisée d'un événement ne constitue pas en soi une restriction de la concurrence susceptible de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE et peut être justifié par les particularités du produit et du marché en cause, il ne reste pas moins que l'exercice de ces droits dans un contexte juridique et économique spécifique peut entraîner une telle restriction (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Coditel e.a., 262/81, Rec. p. 3381, points 15 à 17).

65.
    En effet, dans cette ligne, la Commission affirme, au point 45 de la décision attaquée, que «l'acquisition de droits de télévision exclusifs pour certaines grandes manifestations sportives a une forte incidence sur les marchés en aval de la télévision sur lesquels les manifestations sportives sont diffusées».

66.
    Par ailleurs, il ressort de l'analyse du dossier et de l'argumentation des parties que l'acquisition des droits de retransmission d'une grande manifestation sportive internationale telle que les jeux Olympiques ou le championnat du monde de football a nécessairement un fort impact sur le marché du sponsoring et de la publicité, principale source de recettes des chaînes de télévision qui transmettent en clair, car ces programmes attirent un très grand nombre de téléspectateurs.

67.
    En outre, il convient également de relever que, comme il a été souligné par la SIC, les effets restrictifs de la concurrence découlant du système de l'Eurovision à l'égard des tiers sont intensifiés, d'une part, par le niveau d'intégration verticale de l'UER et de ses membres, lesquels ne sont pas uniquement des acheteurs de droits, mais sont aussi des opérateurs de télévision qui diffusent les droits achetés, d'autre part, par l'étendue géographique de l'UER, dont les membres diffusent dans tous les pays de l'Union européenne. En conséquence, lorsque l'UER acquiert des droits de transmission d'un événement sportif international, l'accès à cet événement est, en principe, automatiquement exclu pour tous les opérateurs non-membres. En revanche, la situation semble être différente si l'acquisition de droits de transmission des manifestations sportives est faite par une agence qui achète ces droits en vue de les revendre, ou si elle est faite par un groupe multimédia qui n'a d'opérateurs que dans certains États membres, car ce groupe tendra à engager des négociations avec les opérateurs des autres États membres en vue de vendre ces droits. Dans ce cas, en dépit de l'achat en exclusivité des droits, les autres opérateurs conservent la possibilité de négocier l'acquisition de ces droits pour leurs marchés respectifs.

68.
    Au vu de toutes ces données, à savoir la structure du marché, la position de l'UER sur le marché de certaines manifestations sportives internationales et le niveau d'intégration verticale de l'UER et de ses membres, il y a lieu de vérifier si le régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision permet de compenser les restrictions de la concurrence vis-à-vis de ces tiers et donc d'éviter que la concurrence ne soit éliminée à leur égard.

69.
    Avant de procéder à cette analyse, il convient de relever qu'il ressort de la décision attaquée (notamment des points 106 à 108) que, lorsque la Commission conclut, aux points 103 et 104 de la décision attaquée (voir aux points 55 et 56 ci-dessus), que les restrictions de la concurrence résultant du système de l'Eurovision sont compensées par une série de règles de sous-traitance, elle se réfère à l'ensemble du régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision qui comprend le régime de sous-licences et les règles de sous-traitance (voir point 18 ci-dessus). Cependant, les requérantes étant des chaînes de télévision transmettant en clair, seul le régime de sous-licences serait susceptible de compenser les restrictions de concurrence dont elles se plaignent. Dès lors, l'analyse du Tribunal ne portera que sur ce régime.

70.
    Au point 107 de la décision attaquée, la Commission expose que, dans le cadre du régime de sous-licences, «l'UER et ses membres s'engagent à accorder aux radiodiffuseurs non membres un accès étendu aux programmes sportifs de l'Eurovision pour lesquels les droits ont été acquis à la suite de négociations collectives [...]». Selon la Commission, «[l]e [régime] de 1993 accorde aux tiers des droits de transmission en direct et en différé de manifestations sportives couvertes par des droits Eurovision acquis collectivement». En outre, au point 28 de la décision attaquée, il est avancé à cet égard que «[l]es non-membres de l'UER ont, en particulier, largement accès aux droits non utilisés, c'est-à-dire pour la transmission de manifestations sportives qui ne sont pas transmises ou ne le sont que dans une mesure très limitée par un membre».

71.
    Il convient de relever que, ainsi qu'il ressort de l'annexe I de la décision attaquée, le régime de sous-licences, applicable aux chaînes de télévision qui diffusent en clair, prévoit la possibilité d'octroi de sous-licences pour des retransmissions en direct et en différé. En ce qui concerne les retransmissions en direct (paragraphe IV, point 1, de l'annexe I), celles-ci sont prévues uniquement pour des transmissions résiduelles, c'est-à-dire pour des transmissions de compétitions ou de parties de compétitions qui ne sont pas assurées en direct par les membres de l'UER, étant donné qu'un «événement est considéré comme étant retransmis en direct si la majorité des compétitions principales qui le constituent est retransmise en direct» (paragraphe IV, point 1.3, de l'annexe I). En conséquence, il suffit qu'un membre de l'UER se réserve la diffusion en direct de la majorité des compétitions d'un événement pour que les non-membres qui sont en concurrence avec lui pour le même marché se voient refuser des sous-licences pour la retransmission en direct de tout l'événement, et même des compétitions de cet événement qui ne seront pas transmises en direct par le membre de l'UER.

72.
    Il résulte des réponses de la SIC aux questions du Tribunal qu'en application de cette règle l'opérateur public portugais (RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA, ci-après la «RTP»), membre de l'UER, a refusé à la SIC la vente de sous-licences pour la diffusion en direct des matchs du championnat du monde de football de 1994, et ce même pour les matchs que la RTP ne comptait pas diffuser, en raison du fait que la RTP avait l'intention de transmettre en direct la majorité des matchs de cette compétition, à savoir 47 matchs sur 52.

73.
    Or, s'il s'avère nécessaire, pour des raisons liées à l'exclusivité des droits de retransmission des manifestations sportives et à la préservation de leur valeur économique (voir point 60 ci-dessus), que les membres de l'UER se réservent la retransmission en direct des programmes que l'UER a acquis, aucune de ces raisons ne permet néanmoins de justifier qu'ils aient la possibilité d'étendre ce droit de réserve à toutes les compétitions faisant partie du même événement, même quand ils n'ont pas l'intention de diffuser toutes ces compétitions en direct.

74.
    Par ailleurs, il résulte de l'application conjointe du régime de sous-licences (applicable aux chaînes qui transmettent en clair) et des règles de sous-traitance (applicable aux chaînes à péage) que, même si un membre de l'UER transmet moins de la majorité des compétitions d'un événement sportif mais qu'il diffuse, néanmoins, le reste des compétitions de cet événement sur sa chaîne à péage, le non-membre de l'UER n'a accès qu'à la retransmission en différé, à moins qu'il soit lui-même une chaîne à péage - auquel cas il peut acheter, selon les règles de sous-traitance, des sous-licences pour des retransmissions en direct de compétitions identiques ou comparables à celle qui est transmise par le membre de l'UER.

75.
    En conséquence, et tel que cela ressort du dossier, notamment de la correspondance échangée entre M6 et le Groupement de radiodiffuseurs français de l'union européenne de radio-télévision (GRF) et de la correspondance échangée entre la SIC et la RTP, la possibilité de transmission en direct des principaux événements sportifs par des non-membres de l'UER est rendue inopérante dans la mesure où les membres de l'UER peuvent soit transmettre eux-mêmes les événements en direct, soit faire usage, en application du système de sous-licences, d'un droit de réserve concernant également les événements qu'ils n'ont pas l'intention de transmettre en direct.

76.
    Ces restrictions sont d'autant plus contraignantes qu'il ressort du présent litige que, d'une manière générale, seule la transmission en direct présente un intérêt réel pour les requérantes, qui sont des chaînes de télévision généralistes transmettant en clair et disposant d'une couverture nationale, étant donné que la diffusion télévisée des compétitions sportives, à tout le moins des plus grandes d'entre elles, ne permet d'attirer de larges audiences et donc de justifier son coût économique que tant que le résultat de ces compétitions reste inconnu et, dès lors, que si cette diffusion est en direct. En revanche, pour les chaînes de télévision généralistes que sont les requérantes et dont le financement dépend exclusivement de la publicité et du parrainage d'émissions, la diffusion de manifestations sportives en différé n'a pas de véritable intérêt du point de vue économique.

77.
    À ces restrictions s'ajoutent encore - à tout le moins dans le cas de la France où plusieurs chaînes de télévision sont membres de l'UER - des questions d'ordre pratique qui rendent difficile l'accès des non-membres tant à l'achat de sous-licences «en direct» qu'à l'achat par voie d'enchère des droits de l'UER qui ne sont pas utilisés par ses membres (c'était le cas des droits pour la retransmission télévisée des jeux Olympiques de Sydney à la télévision française). Ces difficultés sont essentiellement liées au fait que les chaînes de télévision non-membres de l'UER ne disposent pas, dans un délai suffisant, de l'information nécessaire, d'une part, pour déployer les moyens techniques nécessaires à la retransmission télévisée des manifestations sportives et, d'autre part, pour adapter tant leur programmation que leur communication auprès du public et leur permettre ainsi de capter des audiences qui justifient l'investissement.

78.
    Ainsi, à la suite d'une demande de M6 effectuée par lettre du 18 janvier 1996 visant à ce que lui soient communiqués les événements des jeux Olympiques d'Atlanta (juillet 1996) qu'elle pourrait diffuser, ce n'est que lors d'un entretien le 7 juin 1996 que le GRF lui a fait savoir, dans des termes très vagues, que les membres français de l'UER allaient y consacrer quinze heures de direct par jour et que, par conséquent, l'accès de M6 aux transmissions en direct «pourrait éventuellement concerner de rares matches de football ou des épreuves de peu d'intérêt, telles que le softball».

79.
    Au vu de tout ce qui précède, la première conclusion qui s'impose est que, contrairement à ce que la Commission soutient, le régime de sous-licences ne garantit pas que les droits de retransmission en direct non utilisés par des membres de l'UER sont mis à la disposition de leurs concurrents.

80.
    Pour ce qui est de la possibilité d'acquérir des sous-licences pour couvrir des événements en différé ou fournir des résumés de ceux-ci et tout en ayant présent à l'esprit le fait que ces modalités de transmission sont d'un intérêt limité pour des chaînes généralistes qui transmettent en clair et disposent d'une couverture nationale, force est de constater que cette possibilité est également soumise à plusieurs restrictions. Premièrement, la diffusion des compétitions dont les droits ont été achetés par l'UER ne peut s'effectuer au plus tôt qu'une heure après la fin de l'événement (embargo d'une heure) ou de la dernière compétition du jour, mais jamais avant 22h30 heure locale. Deuxièmement, il ressort des documents qui ont été joints au dossier par les requérantes que, en réalité, les membres de l'UER, en tout cas pour les pays où les requérantes opèrent, imposent des conditions encore plus restrictives, notamment, en matière d'embargo horaire et de traitement éditorial des programmes.

81.
    Le régime analysé prévoit, enfin, la possibilité pour les non-membres de l'UER d'acheter des droits pour retransmettre des reportages d'actualité (deux par événement ou par jour de compétition, de 90 secondes chacun), appelée le «News access». Cependant, comme il a été relevé par les requérantes, cette possibilité leur est toujours garantie, dans les pays où elles opèrent, indépendamment du régime de sous-licences. Dans le cas de l'Espagne et du Portugal, la faculté de diffuser des résumés des manifestations sportives aux fins d'information du public est garantie en application du droit constitutionnel à l'information. Dans le cas de la France, cette possibilité existe en application du code de bonne conduite applicable entre les chaînes de télévision françaises.

82.
    En réponse aux questions du Tribunal tendant à savoir quels étaient les éléments dont la Commission disposait pour affirmer que le régime d'accès des tiers aux droits Eurovision, en vigueur pour les chaînes transmettant en clair depuis 1993, prévoit «de larges possibilités de retransmission en direct et en différé pour les non-membres à des conditions raisonnables», la Commission a joint au dossier une liste émanant de l'UER et qui fait état des sous-licences accordées jusqu'au 13 mai 1997. Néanmoins, loin de confirmer les affirmations de la Commission et de l'UER au sujet du régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision, les données figurant dans cette liste les infirment. En effet, il ressort de ces données que si, dans certains États, comme les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, les membres de l'UER semblent octroyer des sous-licences aux chaînes de télévision concurrentes, en revanche, dans les autres États membres, l'octroi de sous-licences reste très restrictif, se limitant à des sous-licences accordées à des chaînes de télévision régionales qui opèrent sur des marchés très restreints, comme en Espagne (cela est, par ailleurs, confirmé par la liste de sous-licences que la RTVE a produite dans le cadre de son intervention), ou à des sous-licences limitées dans une grande mesure à la retransmission des extraits des compétitions aux fins d'information (le «News Access»), comme en Italie ou en Allemagne. Pour les pays où opèrent deux des requérantes, la France et le Portugal, aucune sous-licence n'est mentionnée.

83.
    Il résulte, par conséquent, de l'ensemble des éléments mis à la disposition du Tribunal que, contrairement à ce que la Commission conclut dans la décision attaquée, le régime de sous-licences ne garantit pas aux concurrents des membres de l'UER un accès suffisant aux droits de retransmission des manifestations sportives dont ces derniers disposent en raison de leur participation à ce groupement d'achat. Ce régime, tant par les règles qu'il prévoit que par sa mise en oeuvre, ne permet pas - à quelques exceptions près - aux concurrents des membres de l'UER d'obtenir des sous-licences pour la diffusion en direct des droits Eurovision non utilisés. En réalité, il ne permet que l'acquisition de sous-licences pour transmettre des résumés des compétitions dans des conditions très contraignantes.

84.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument de l'UER tendant à prouver le bon fonctionnement du régime d'accès des tiers au système de l'Eurovision par l'absence de recours aux procédures d'arbitrage qui y sont prévues. Tout d'abord, cet argument ne s'avère pas correct, dans la mesure où il ressort de la correspondance échangée entre la SIC et la RTP que ces opérateurs ont recouru à l'arbitrage, à tout le moins en relation avec l'achat des sous-licences pour le championnat du monde de football de 1994. De plus, le recours à l'arbitrage n'est prévu dans le régime analysé qu'en cas de litige sur le prix des sous-licences, ce qui implique que les parties n'y recourent que lorsqu'elles sont d'accord sur toutes les autres conditions d'accès [voir paragraphe IV, point 5.1, de l'annexe I de la décision attaquée, et annexe II, sous iii), de la même décision]. Dès lors, l'absence d'utilisation de cette procédure ne saurait démontrer que le régime de sous-licences permet un véritable accès aux programmes acquis par l'UER.

85.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 81, paragraphe 3, sous b), CE, en concluant que, même dans l'hypothèse de l'existence d'un marché de produits limité à certaines grandes manifestations sportives internationales, le régime de sous-licences garantit l'accès des tiers concurrents des membres de l'UER aux droits Eurovision et permet, par conséquent, d'éviter qu'il y ait une élimination de la concurrence sur ce marché.

86.
    Comme l'octroi par la Commission d'une décision individuelle d'exemption suppose que l'accord ou la décision d'association d'entreprises remplisse cumulativement les quatre conditions énoncées par l'article 81, paragraphe 3, CE, et qu'il suffit que l'une des conditions fasse défaut pour que l'exemption doive être refusée (voir, notamment, arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 501, et du Tribunal du 15 juillet 1994, Matra Hachette/Commission, T-17/93, Rec. p. II-595, point 104), il convient d'annuler la décision attaquée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués, ni de procéder aux demandes de production de documents formées par les requérantes dans les affaires T-216/00 et T-300/00.

Sur les dépens

87.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

88.
    La Commission ayant succombé en ses moyens et les parties requérantes ainsi que la RTI, partie intervenante dans l'affaire T-300/00, ayant conclu à ce qu'elle soit condamnée à supporter leurs dépens, il y a lieu de la condamner à payer, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes et par la RTI. DSF n'ayant pas conclu à ce que la Commission soit condamnée aux dépens occasionnés par son intervention dans l'affaire T-299/00, cette partie intervenante supportera ses propres dépens.

89.
    Antena 3 ayant conclu à ce que l'UER et la RTVE soient condamnées à supporter les dépens liés aux interventions de celles-ci dans l'affaire T-216/00, il y a lieu de condamner l'UER et la RTVE à leurs propres dépens ainsi qu'à ceux exposés par Antena 3 dans le cadre desdites interventions. M6 et la SIC ayant conclu à ce que l'UER soit condamnée à supporter les dépens liés à l'intervention de celle-ci dans les affaires T-185/00 et T-300/00, il y a lieu de condamner l'UER à ses propres dépens ainsi qu'à ceux exposés par M6 et la SIC dans le cadre desdites interventions. Telecinco n'ayant conclu à la condamnation ni de l'UER ni de la RTVE aux dépens liés aux interventions de celles-ci dans l'affaire T-299/00, ces parties intervenantes ne supporteront, dans cette affaire, que leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

déclare et arrête:

1)    La décision 2000/400/CE de la Commission, du 10 mai 2000, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (IV/32.150 - Eurovision) est annulée.

2)    La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes et ceux exposés par la partie intervenante Reti Televisive Italiane Spa.

3)    DSF Deutsches SportFernsehen GmbH supportera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de son intervention.

4)    La partie intervenante Union européenne de radio-télévision supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés, dans le cadre de ses interventions, par Métropole télévision SA, Antena 3 de Televisión, SA, et par la SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA.

5)    La partie intervenante Radiotelevisión Española supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés, dans le cadre de son intervention, par Antena 3 de Televisión, SA.

6)    Gestevisión Telecinco, SA, supportera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'intervention de l'Union européenne de radio-télévision ainsi que de l'intervention de la Radiotelevisión Española.

Moura Ramos
Tiili
Pirrung

Mengozzi Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: le français, l'espagnol et le portugais.