Language of document : ECLI:EU:T:2002:250

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

17 octobre 2002 (1)

«Fonctionnaires - Procédure de recrutement - Article 29, paragraphe 1, du statut - Priorité des fonctionnaires - Rejet de candidatures émanant d'agents temporaires - Nomination d'un fonctionnaire - Principe de non-discrimination - Motivation - Intérêt du service - Article 8, quatrième et cinquième alinéas, du régime applicable aux autres agents - Devoir de sollicitude - Avis de vacance»

Dans les affaires jointes T-330/00 et T-114/01,

Stefano Cocchi et Evi Hainz, anciens agents temporaires de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Varèse (Italie), représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté, dans l'affaire T-114/01, de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet:

-    dans l'affaire T-330/00, d'une part, une demande d'annulation des décisions de l'autorité habilitée à conclure les contrats du 16 mars 2000 et du 22 février 2000 de ne pas retenir la candidature, respectivement, de M. Cocchi et de Mme Hainz aux postes déclarés vacants par les avis de vacance d'emploi, respectivement, COM/R/5530/00 et COM/R/5500/00 et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de ces avis de vacance et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi par les requérants;

-    dans l'affaire T-114/01, d'une part, une demande d'annulation des décisions de nomination prises par l'autorité habilitée à conclure les contrats dans le cadre des procédures de recrutement ouvertes par les avis de vacance d'emploi COM/R/5530/00 et COM/R/5500/00 et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi par les requérants,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA») dispose:

«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:

[...]

d)     l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée.»

2.
    L'article 8, quatrième et cinquième alinéas, du RAA précise:

«L'engagement d'un agent visé à l'article 2 point d) obéit aux règles suivantes:

-     l'engagement d'un agent de catégorie A ou B chargé d'exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans; cet engagement est renouvelable,

-     [...]

-     l'engagement d'un agent de catégorie C ou D est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

L'engagement à durée déterminée d'un agent visé à l'article 2 point [...] d) ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.»

3.
    L'article 4, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi.»

4.
    L'article 29, paragraphe 1, du statut précise:

«En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a)     les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;

b)     les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;

c)     les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

5.
    Les «Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants», publiées par la Commission dans les Informations administratives n° 544 du 7 décembre 1987 et n° 556 du 18 avril 1988, disposent en leur point 5, sous b), intitulé «Qui peut postuler à un emploi vacant ?»:

«[L]es postes relevant du tableau des effectifs du Centre commun de recherche ou de celui des Actions à frais partagés sont affichés avec la lettre R. Les agents temporaires faisant partie de ces effectifs peuvent postuler et être pris en considération si le poste n'est pas pourvu par la mutation d'un fonctionnaire.»

Faits à l'origine du litige

6.
    Les requérants ont exercé des fonctions auprès du Centre commun de recherche d'Ispra de la Commission (ci-après le «CCR»). M. Cocchi y a initialement travaillé en tant qu'agent auxiliaire, de mi-février 1996 à mi-février 1997, et Mme Hainz y a travaillé en qualité d'abord de stagiaire, du 1er décembre 1995 au 15 mars 1996, puis d'agent auxiliaire, du 16 mars 1996 au 15 mars 1997.

7.
    Le 14 octobre 1996, la Commission a publié un appel à manifestation d'intérêt annonçant:

«En application de la Nouvelle Politique du Personnel 'Recherche' les Directions générales disposant d'emplois relevant du budget de Recherche organisent un appel à manifestation d'intérêt pour les profils repris ci-après [...]. Les candidats correspondant à ces profils pourront se voir offrir des contrats d'agents temporaires, au sens de l'article 2 d) de la Réglementation applicable aux autres agents des communautés européennes (RAA), d'une durée maximale de trois ans non renouvelable.»

8.
    M. Cocchi a présenté sa candidature à l'appel à manifestation d'intérêt le 25 octobre 1996 et la Commission lui a proposé, le 14 avril 1997, un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous d), du RAA pour un poste de catégorie A, grade 7. La lettre de la Commission qui accompagnait l'envoi de ce contrat de même que ledit contrat précisaient que sa durée était de deux ans en application de la décision de la Commission du 19 janvier 1996 relative à la nouvelle politique du personnel de recherche (ci-après la «NPPR»). M. Cocchi a accepté ce contrat et a pris ses fonctions le 1er mai 1997. Par avenant du 18 janvier 1999, le contrat d'agent temporaire de M. Cocchi a été prorogé d'un an, et ce jusqu'au 30 avril 2000.

9.
    Mme Hainz a présenté sa candidature à l'appel à manifestation d'intérêt le 15 octobre 1996 et la Commission lui a proposé, le 27 mars 1997, un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous d), du RAA pour un poste de catégorie C, grade 5. La lettre de la Commission qui accompagnait l'envoi de ce contrat , demême que ledit contrat , précisaient que sa durée était de deux ans en application de la NPPR. Mme Hainz a accepté ce contrat et a pris ses fonctions le 16 avril 1997. Par avenant du 18 janvier 1999, le contrat d'agent temporaire de Mme Hainz a été prorogé d'un an, et ce jusqu'au 15 avril 2000.

10.
    Le 24 février 2000, la Commission a publié l'avis de vacance d'emploi COM/R/5530/00 , qui était précédé des termes suivants: «Publication destinée au personnel de la Commission. Emplois affichés conformément aux articles 4 et 29 § 1a) du statut [...]» Cet avis concernait un poste de niveau A 8/A 5 et exigeait les qualifications suivantes:

«Ingénieur électricien pour le contrôle, l'évaluation et l'appréciation de projets PV énergie solaire. Le candidat sera chargé d'assister la mise en oeuvre de la politique de la DG Énergie, du développement de projets de contrôle interactifs basés sur Internet pour l'authentification de l'électricité renouvelable, et de projets pour la combinaison de mesures d'efficacité énergétique. Surveillance du développement de technologies utilisant des énergies renouvelables pour la purification et le dessalement de l'eau. Formation en ingénierie électrique, ou physique des bâtiments, avec expérience en énergies renouvelables (PV), ou technologie de l'information et énergie. Une expérience dans la mise en oeuvre de projets de recherche relatifs aux Réseaux Transeuropéen et une bonne connaissance de l'anglais serait un atout».

11.
    M. Cocchi a postulé à cet avis de vacance le 8 mars 2000.

12.
    Le 24 janvier 2000, la Commission a publié l'avis de vacance d'emploi COM/R/5500/00 , qui était précédé des termes suivants: «Publication destinée au personnel de la Commission. Emplois affichés conformément aux articles 4 et 29 § 1a) du statut [...] Sommaire des avis de vacance d'emplois suivant la procédure de pourvoi publiée aux IA n° 554 du 7.12.1987 [...]» Cet avis de vacance concernait un poste de niveau C 5/C 1 et exigeait les qualifications suivantes:

«Une personne est recherchée pour l'unité de support de gestion de l'institut, avec des responsabilités particulières concernant le suivi des contrats de l'institut, le traitement des factures et la mise en oeuvre des paiements, ainsi que l'assistance dans la préparation des contrats. Contacts avec les clients extérieurs. Expérience dans le domaine des procédures administratives et de préparation des contrats de la Commission et utilisation des bases de données informatisées. Une expérience du SINCOM2 est de première importance. Une excellente connaissance de l'anglais est requise, l'italien et le français serait un avantage.»

13.
    Mme Hainz a postulé à cet avis de vacance le 4 février 2000.

14.
    Le 15 mars 2000, M. Bernardi , chef de l'unité «Ressources humaines» de la direction B du CCR «Direction de l'administration», a adressé une note à Mme Rossi, chef de l'unité «Support de gestion» de la direction H du CCR «Institut del'environnement (Ispra)» dans lequel il l'informe que l'avis de vacance COM/R/5530/00 a suscité, au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, cinq candidatures. Pour trois d'entre elles, qui émanaient, ainsi qu'il ressort du dossier de la présente affaire, d'un fonctionnaire et de deux agents temporaires, il propose, le cas échéant, qu'un comité d'interview soit organisé et que son compte-rendu signé par «l'AIPN/AHCC» lui soit transmis. Quant aux deux dernières candidatures, M. Bernardi précise:

«Nous vous informons que les candidatures suivantes ont été rejetées pour non-recevabilité:

- COCCHI Stefano A7 (A.T. contrats 3 ans, avec échéance 30/04/00)

- [P.P.] A7 (A.T. contrats 3 ans, avec échéance 15/04/00).»

15.
    Par lettres du 16 mars 2000 et du 22 février 2000 , l'administration a rejeté les candidatures, respectivement, de M. Cocchi et de Mme Hainz dans les termes suivants:

«J'ai l'honneur de vous informer que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pu retenir votre candidature à l'emploi à pourvoir.»

16.
    Le 30 mars 2000, M. Ossenbrink , chef de l'unité «Énergies renouvelables» de la direction H du CCR, a adressé une note à l'attention de M. Bernardi, dans laquelle il estime, après avoir revu soigneusement les trois candidatures au poste ayant fait l'objet de l'avis de vacance COM/R/5530/00 qui lui ont été transmises, que le meilleur candidat est M. B., l'expérience des deux autres candidats ne correspondant pas au profil recherché. Il ressort du dossier de la présente affaire que le candidat retenu était fonctionnaire des Communautés européennes et que les deux autres candidats étaient des agents temporaires. M. Ossenbrink a proposé, en conséquence, à M. Bernardi d'inviter M. B. à un entretien.

17.
    Par lettres du 18 avril 2000 et du 15 mars 2000, M. Cocchi et Mme Hainz, respectivement, ont introduit une réclamation (ci-après les «premières réclamations») au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre des décisions de l'administration de ne pas prendre en considération leurs candidatures aux postes déclarés vacants par les avis de vacance auxquels ils ont répondu (ci-après, pris ensemble, les «avis de vacance») et, à titre subsidiaire, contre les avis de vacance. Ils ont également introduit une demande en réparation du préjudice causé par les décisions en cause.

18.
    Par lettres du 15 septembre 2000, la Commission a rejeté les premières réclamations. Ces décisions de rejet soulignent que les avis de vacance ont été publiés dans le respect de l'article 29, paragraphe 1, du statut et que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») se devait d'examiner les possibilités de promotion ou de mutation au sein de l'institution. Elles précisentque, conformément à la jurisprudence en la matière, l'AIPN se devait donc de respecter le principe de la vocation des fonctionnaires à la carrière (arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T-3/97, RecFP p. I-A-89 et II-215, point 65, et du 9 mars 1999, Richard/Parlement, T-273/97, RecFP p. I-A-45 et II-235, point 29) et que, en conséquence, «l'AIPN est tenue de vérifier parmi les candidatures qui lui sont soumises celles des fonctionnaires en premier lieu et ensuite, le cas échéant, celles des agents temporaires avant de passer aux étapes ultérieures de l'article 29 du statut».

19.
    S'agissant de l'avis de vacance COM/R/5530/00, auquel M. Cocchi avait postulé, la réponse de la Commission à la première réclamation expose que cinq candidatures ont été enregistrées, l'une émanant d'un fonctionnaire et les quatre autres - dont celle de M. Cocchi - d'agents temporaires. Cette réponse précise que le candidat retenu est le fonctionnaire, qui présentait un excellent profil par rapport à l'avis de vacance, ce qui permettait de clore la procédure de recrutement en cause.

20.
    S'agissant de l'avis de vacance COM/R/5500/00, auquel Mme Hainz avait postulé, la réponse de la Commission à la première réclamation remarque que quatre candidatures ont été enregistrées, l'une ayant étant retirée, deux autres émanant de fonctionnaires et la dernière étant celle de Mme Hainz. Cette réponse précise que le candidat retenu est celui des deux fonctionnaires qui présentait le profil décrit dans l'avis de vacance, ce qui permettait de clore la procédure de recrutement en cause.

21.
    Ayant auparavant appris, lors de la réunion du groupe interservices du 19 juillet 2000 que les postes auxquels ils avaient postulé avaient chacun été pourvus par la nomination d'un fonctionnaire, les requérants ont introduit, par lettre du 18 octobre 2000, une réclamation commune (ci-après la «seconde réclamation») au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre des décisions de nomination relatives à ces postes.

22.
    Par lettre du 29 mai 2001, la Commission a rejeté la seconde réclamation en soulignant notamment que «la vocation à la carrière des fonctionnaires recrutés implique que l'autorité compétente analyse d'abord les candidatures des fonctionnaires et ensuite, le cas échéant, celles des agents temporaires».

Procédure et conclusions des parties

23.
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 octobre 2000 et le 23 mai 2001, les requérants ont introduit les présents recours, enregistrés respectivement sous les numéros T-330/00 et T-114/01.

24.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

25.
    Par ordonnance du 19 avril 2002, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé de joindre les affaires T-330/00 et T-114/01 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, les parties s'étant exprimées sur ce point dans le cadre de la procédure écrite.

26.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience publique du 4 juin 2002.

27.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     annuler les décisions de l'autorité habilitée à conclure les contrats du 16 mars 2000 (M. Cocchi) et du 22 février 2000 (Mme Hainz) de ne pas prendre en considération la candidature des requérants aux postes déclarés vacants respectivement par les avis de vacance d'emploi COM/R/5530/00 (M. Cocchi) et COM/R/5500/00 (Mme Hainz) et, à titre subsidiaire, annuler ces avis de vacance;

-     annuler les décisions de nomination prises par l'autorité habilitée à conclure les contrats, dans le cadre des procédures de recrutement ouvertes par ces deux avis de vacance;

-     annuler, pour autant que de besoin, les décisions de l'autorité habilitée à conclure les contrats du 15 septembre 2000 rejetant les premières réclamations des requérants et la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats du 29 mai 2001 rejetant la seconde réclamation des requérants;

-     condamner la Commission au paiement de 973 446 euros plus un euro pour M. Cocchi et de 430 200 euros plus un euro pour Mme Hainz à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par les requérants;

-    condamner la Commission aux dépens.

28.
    Lors de l'audience, la Commission a renoncé à ses conclusions visant à voir déclarer l'irrecevabilité du recours dans l'affaire T-114/01. Dès lors, elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

1. Sur les demandes en annulation, à titre principal, des décisions de rejet des candidatures et des décisions de nomination

29.
     Les requérants avancent quatre moyens à l'appui des présentes demandes en annulation. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 4, 7, 27, 29 et 45 du statut et de l'article 12 du RAA, du principe de non-discrimination, de la procédure de recrutement ainsi que des avis de vacance; le deuxième moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation; le troisième moyen, présenté sous couvert d'erreurs de motivation, est tiré, en réalité, de l'emploi d'un critère de rejet des candidatures illicite; le quatrième moyen est tiré d'une violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne gestion et de saine administration.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 4, 7, 27, 29 et 45 du statut et de l'article 12 du RAA, du principe de non-discrimination et de la procédure de recrutement, ainsi que des avis de vacance

30.
     Les requérants soutiennent que la Commission a violé les articles 4, 7, 27, 29 et 45 du statut et l'article 12 du RAA, le principe de non-discrimination et la procédure de recrutement, ainsi que les avis de vacance, en ne se livrant pas à un examen comparatif de leurs candidatures, qui présentaient pourtant toutes les qualités requises, avec celles des autres personnes qui ont répondu aux avis de vacance.

31.
     Ils critiquent la thèse exposée par la Commission dans ses décisions de rejet des premières réclamations , selon laquelle le principe de la vocation des fonctionnaires à la carrière justifie l'examen prioritaire des candidatures des fonctionnaires, celles des agents temporaires ne pouvant être considérées qu'en l'absence de candidature «utile» d'un fonctionnaire.

32.
     Lors de l'audience, les requérants ont précisé que ce principe devait être interprété à la lumière de l'arrêt du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission (T-372/00, non encore publié au Recueil). Selon eux, en publiant un avis de vacance d'emploi, la Commission peut limiter la procédure de recrutement en cause aux seuls fonctionnaires et exclure les candidatures des agents temporaires. Ils soutiennent toutefois que, dans l'hypothèse où la Commission permet aux agents temporaires de postuler à un avis de vacance, ce qui est le cas dans la présente espèce, celle-ci serait alors tenue d'examiner les candidatures des agents temporaires en même temps que celles des fonctionnaires. Dès lors, la Commission ne pourrait se livrer à un examen en deux temps des candidatures reçues, en réservant ses premières et, éventuellement, uniques considérations aux seules candidatures émanant des fonctionnaires.

33.
     À titre liminaire, le Tribunal relève que les postes ayant fait l'objet des avis de vacance présentent la particularité d'être des emplois permanents, rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Commission. Ils peuvent donc être pourvus par la nomination d'un fonctionnaire au titre des articles 4 et 29 du statut ou par l'engagement d'un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA. La Commission reconnaît aux agents temporaires la possibilité de se porter candidat aux avis de vacance concernant ce type d'emplois (dits «avis de vacance d'emploide type 'R' pour recherche»), comme l'illustre le point 5, sous b), des «Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants» (voir arrêt Campolargo/Commission, précité, point 90).

34.
     La publication d'un avis de vacance d'emploi de type «R» permet à la Commission, comme celle-ci l'a exposé lors de l'audience, de solliciter les candidatures des fonctionnaires comme celles des agents temporaires, sans avoir à procéder à la publication de deux avis de vacance successifs, à savoir un premier avis destiné aux seuls fonctionnaires et, dans l'hypothèse où leurs candidatures ne satisfont pas l'institution, un second avis destiné aux agents temporaires.

35.
     Quant à la question de savoir si les articles 4 et 29 du statut confèrent aux fonctionnaires un droit de «priorité» ou de «préférence» par rapport aux agents temporaires engagés au titre de l'article 2, sous d), du RAA, dans le cadre des procédures de pourvoi des emplois vacants, il y a lieu de relever que, s'agissant de l'application en cascade des dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du statut, la Cour a précisé, dans l'arrêt du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil (176/73, Rec. p. 1361, points 5 et 6), que cet article oblige l'AIPN à examiner, par ordre de préférence, d'abord les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution où la vacance d'emploi s'est produite, ensuite les possibilités d'organisation de concours internes à cette institution et enfin les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions, et que ce n'est que si ces possibilités se révèlent inappropriées qu'il y a lieu de procéder par voie de concours externes, interinstitutionnels ou généraux (voir arrêt Campolargo/Commission, précité, point 91).

36.
     Il ne saurait donc être contesté que l'AIPN doit d'abord examiner soigneusement les candidatures des fonctionnaires qui ont été présentées au titre de la promotion ou de la mutation. L'ordre de préférence établi par l'article 29, paragraphe 1, du statut doit, en effet, être compris comme étant l'expression même du principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution (voir arrêts Campogrande/Commission, précité, point 65, et Campolargo/Commission, précité, point 92; voir également les conclusions de l'avocat général M. Mischo sous l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, I-6191, points 50 et 51).

37.
    Il est également souligné dans la jurisprudence que l'utilisation du terme «possibilités» dans l'article 29, paragraphe 1, du statut signifie clairement que l'AIPN n'est pas tenue d'une manière absolue, s'il y a lieu de pourvoir à un poste vacant, de procéder à une promotion ou à une mutation, mais simplement d'examiner dans chaque cas si ces mesures sont susceptibles d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité (voir arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, 161, et Parlement/Richard, précité, point 38; arrêt Campolargo/Commission, précité, point 93).

38.
     Ainsi, si la hiérarchisation établie par l'article 29, paragraphe 1, du statut implique que l'AIPN examine avec le plus grand soin les possibilités de promotion ou de mutation avant de passer à la phase suivante, elle n'empêche pas que cette autorité, lors d'un tel examen, prenne également en considération la possibilité d'obtenir de meilleures candidatures par les autres procédures indiquées dans ce paragraphe. Il s'ensuit que l'AIPN peut passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement, même en présence d'un ou de plusieurs candidats qui remplissent toutes les conditions et exigences requises par l'avis de vacance pour le poste à pourvoir (voir arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Mogensen e.a./Commission, 10/82, Rec. p. 2397, point 10, et Parlement/Richard, précité, points 39 et 40; arrêt Campolargo/Commission, précité, points 94 et 95).

39.
     Les principes qui inspirent cette jurisprudence sont transposables à des circonstances dans lesquelles l'autorité compétente, en présence de candidatures émanant tant de fonctionnaires que d'agents temporaires, choisit de ne pas se limiter à la phase concernant la promotion ou la mutation mais d'examiner les candidatures des agents temporaires et de recourir à l'engagement ou à la réaffectation d'un agent temporaire en vue de pourvoir à un emploi permanent vacant au lieu de nommer immédiatement un fonctionnaire (voir arrêt de la Cour du 28 février 1989, Van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 33; arrêts du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577, points 61 et 62, et Campolargo/Commission, précité, points 96 et 97).

40.
     Néanmoins, la jurisprudence précitée ne peut pas être interprétée en ce sens que l'AIPN doit, comme le prétendent les requérants, examiner conjointement les candidatures des fonctionnaires et celles des agents temporaires. Le fait que l'AIPN ne soit pas obligée de désigner un fonctionnaire à l'issue de l'examen des candidatures à la promotion ou à la mutation ne signifie pas qu'elle ait, nécessairement et en toute hypothèse, l'obligation d'élargir son examen à d'autres types de candidatures et de nommer un autre candidat qu'un fonctionnaire qualifié répondant aux conditions requises par l'avis de vacance. L'AIPN dispose à cet égard non d'une obligation mais d'une simple faculté, dont l'exercice rentre dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation.

41.
     Aucun des arguments invoqués par les requérants à l'appui de leur thèse n'est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

42.
     En premier lieu, les requérants font valoir que, comme les fonctionnaires, les agents temporaires font partie de l'institution au sein de laquelle la Commission doit examiner les possibilités de promotion ou de mutation. À cet égard, ils notent que les articles 4 et 29 du statut, qui se réfèrent au «personnel» de l'institution et aux promotions et mutations «au sein de l'institution», ne distinguent pas entre les fonctionnaires et les agents temporaires. De même, les requérants estiment que la Commission devait prendre en considération leurs candidatures afin de se conformer aux termes des avis de vacance, qui ont été publiés à l'intention del'ensemble du personnel de cette institution et qui étaient rédigés de telle manière que les candidatures d'agents temporaires devaient être déclarées recevables.

43.
     Le Tribunal relève toutefois que le fait d'appartenir à la même institution que les fonctionnaires nommés ne suffit pas pour revendiquer le bénéfice du droit de priorité accordé à ces derniers, dès lors que les agents temporaires ne peuvent se prévaloir de la qualité de «fonctionnaire» en l'absence de réussite à un concours et qu'ils ne peuvent donc, contrairement aux fonctionnaires, faire l'objet d'une promotion ou d'une mutation. La jurisprudence a, en effet, catégoriquement exclu la participation des agents temporaires aux procédures de pourvoi d'emplois vacants par voie de promotion ou de mutation au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut (voir arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, 190, et conclusions de l'avocat général M. Gand sous ledit arrêt, Rec. p. 196 à 198; arrêt Campolargo/Commission, précité, point 88). Ainsi, un agent temporaire n'aurait pu être «promu» à l'emploi en cause en tant que fonctionnaire, mais aurait dû y être affecté en tant qu'agent temporaire, moyennant la conclusion d'un avenant à son contrat d'engagement initial, conformément à l'article 10, troisième alinéa, du RAA (voir arrêt Campolargo/Commission, précité, point 89).

44.
     En deuxième lieu, les requérants soulignent, d'une part, que, en limitant son examen aux seules candidatures des fonctionnaires, la Commission porte atteinte au principe de non-discrimination, aux termes duquel elle doit procéder à un examen comparatif de toutes les candidatures qui lui sont régulièrement soumises, et, d'autre part, que la Commission ne distingue pas en réalité entre les fonctionnaires et les agents temporaires, mais, comme l'illustre la note interne de M. Bernardi, entre les agents temporaires titulaires d'un contrat reposant sur l'article 2, sous d), du RAA, en considération de la durée de leur contrat et en l'absence de toute justification objective, ce qui constitue également une atteinte au principe de non-discrimination.

45.
     Le Tribunal relève, tout d'abord, qu'il ne saurait être allégué que la Commission a commis une violation du principe de non-discrimination en distinguant les candidatures des fonctionnaires, lesquelles bénéficient du droit de priorité, des candidatures des agents temporaires, qui n'en bénéficient pas. Ces deux types de candidature présentent une différence essentielle entre elles et ne peuvent donc être traitées de manière identique (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, point 50). Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure ouverte par l'avis de vacance auquel a postulé M. Cocchi, il convient de relever que, en l'espèce, l'AIPN a décidé de nommer un fonctionnaire de la Commission qui avait demandé sa mutation, conformément au droit de priorité décrit ci-dessus et au point 5, sous b), des «Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants» qui en rappelle le principe. Ainsi, le fait que certaines candidatures d'agents temporaires aient été examinées alors que d'autres ne l'ont pas été, en considération de la durée et de l'échéance à venir de leur contrat (voir les notes du 15 et du 30 mars 2000 ), est sans importance pour lasolution du litige dès lors que c'est un fonctionnaire qui a été nommé au poste auquel M. Cocchi s'était porté candidat et que ce fonctionnaire répond aux conditions requises par l'avis de vacance.

46.
     En troisième lieu, les requérants notent que le but assigné à l'article 27 du statut est le même que celui qui est exposé à l'article 12 du RAA, à savoir que le recrutement d'un fonctionnaire et l'engagement d'un agent temporaire visent à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. En ne prenant pas en considération les candidatures des agents temporaires «Recherche» pour les emplois en cause, la Commission se priverait irrégulièrement de la collaboration des personnes qui lui permettraient d'atteindre l'objectif visé par ces dispositions.

47.
     Le Tribunal relève que le fait que l'objectif visé par l'article 27, premier alinéa, du statut pour ce qui est des fonctionnaires soit le même que celui visé par l'article 12, paragraphe 1, du RAA en ce qui concerne les agents temporaires ne saurait avoir pour effet d'obliger la Commission à examiner les candidatures des premiers en même temps que celles des seconds. En effet, si l'AIPN estime que l'une des candidatures de fonctionnaires présentées au titre de la promotion et de la mutation lui permet de satisfaire l'objectif précité, elle n'est aucunement obligée d'élargir son examen à d'autres types de candidatures et d'engager un agent temporaire susceptible de répondre également aux conditions requises par l'avis de vacance.

48.
     En quatrième lieu, les requérants soulignent que, dans la jurisprudence, il est, en principe, reconnu aux agents temporaires le droit de participer aux concours internes de leur institution ou aux concours internes dits «de titularisation». I ls estiment que les motifs qui ont conduit le juge à cette appréciation sont également pertinents pour les promotions et les mutations.

49.
     Le Tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu de transposer aux procédures prévues par l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut la jurisprudence selon laquelle les agents temporaires ont, en principe, le droit de participer aux concours internes de leur institution et, partant, d'être nommés fonctionnaires à l'issue d'une procédure engagée au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut (arrêts de la Cour, Rauch/Commission, précité, Rec. p. 190; du 12 mars 1975, Küster/Parlement, 23/74, Rec. p. 353, point 35, et du 28 octobre 1982, Giannini/Commission, 265/81, Rec. p. 3865, points 7 et 8; arrêts du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, Rec. p. II-597, points 39 à 41; du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135 , point 39; du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T-294/97, RecFP p. I-A-601 et II-1819, point 36, et Campolargo/Commission, précité , point 86). Cette jurisprudence repose, en effet, sur l'idée qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les fonctionnaires ou les agents temporaires, dans la mesure où la réussite au concours désignera les meilleurs. À la différence, toutefois, d'une telle situation, le recrutement par promotion et mutation prévu par l'article 29, paragraphe 1, sousa), du statut ne justifie pas une telle assimilation, dès lors que seuls les fonctionnaires peuvent en bénéficier (voir arrêt Rauch/Commission, précité, Rec. p. 190, et conclusions de l'avocat général M. Gand sous ledit arrêt, Rec. p. 196 à 198; arrêt Campolargo/Commission, précité, point 88).

50.
     En cinquième lieu, les requérants font valoir, s'agissant du contenu du point 5, sous b), des «Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants», que le fait que la Commission ait adoptée, dans le cadre de la compétence d'autoréglementation de son pouvoir d'appréciation, une règle contraire au statut ou à d'autres normes supérieures ne remet pas en cause le fait qu'elle a méconnu les articles 4 et 29 du statut. Une telle règle interne illégale ne saurait dès lors rendre légale la procédure conduite conformément aux dispositions contenues dans cette règle. Les requérants soulignent également qu'aucun document relatif à leur engagement n'a attiré leur attention sur une éventuelle limitation de leurs droits à participer à d'autres procédures de recrutement.

51.
     Le Tribunal relève, tout d'abord, que, ainsi que les requérants le soulignent, les «Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants» constituent des directives internes qui n'ont pas la qualité de règles de droit et qui, en tout état de cause, ne sont pas susceptibles de déroger aux dispositions impératives du statut. Elles ont la valeur d'une simple règle de conduite indicative quant à la pratique à suivre par l'institution (voir arrêt de la Cour du 5 février 1987, Mouzourakis/Parlement, 280/85, Rec. p. 589, 607; arrêt Bataille e.a./Parlement, précité, point 43). En tout état de cause, en précisant que «les agents temporaires faisant partie [des effectifs du CCR] peuvent postuler et être pris en considération si le poste n'est pas pourvu par la mutation d'un fonctionnaire», le point 5), sous b), des «Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants» est parfaitement conforme aux dispositions du statut.

52.
     Il ressort de ce qui précède que la Commission peut valablement envisager en priorité, en application de l'article 29, paragraphe 1, du statut, les demandes de promotion ou de mutation présentées par des fonctionnaires de l'institution et décider de nommer l'un d'entre eux après avoir vérifié qu'il répondait aux conditions requises par l'avis de vacance d'emploi de type «R» en cause sans qu'elle soit obligée d'examiner les candidatures des agents temporaires en même temps que celles de ces fonctionnaires et, a fortiori, d'engager l'un des agents temporaires s'il répond également aux conditions posées par l'avis de vacance. La Commission était donc en droit de nommer les fonctionnaires retenus pour les postes en cause sans prendre en considération les candidatures des requérants. Dès lors, ni les décisions de nomination ni les décisions de rejet des candidatures ne sont entachées des illégalités alléguées par les requérants.

53.
    En conséquence, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

54.
     Les requérants estiment que les décisions de rejet des candidatures et les décisions de nomination sont dénuées de toute motivation formelle.

55.
     Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, d'en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36; arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, point 73, et du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I-A-167 et II-503, point 67). Il y a également lieu de rappeler que, en cas de décision rejetant une candidature pour un poste déclaré vacant, l'AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation contre une telle décision (voir arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 36; du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 22, et Kyrpitsis/CES, précité, point 68).

56.
     En l'espèce, il ressort des décisions de rejet des premières réclamations que, conformément au principe de la vocation des fonctionnaires à la carrière, «l'AIPN est tenue de vérifier parmi les candidatures qui lui sont soumises celles des fonctionnaires en premier lieu et ensuite, le cas échéant, celles des agents temporaires avant de passer aux étapes ultérieures de l'article 29 du statut». La décision adressée à M. Cocchi précise également que, sur les cinq candidatures (un fonctionnaire et quatre agents temporaires, dont M. Cocchi), «le candidat retenu est le fonctionnaire, qui présentait un excellent profil par rapport à l'avis de vacance». De même, la décision adressée à Mme Hainz relève que, sur les quatre candidatures (deux fonctionnaires, Mme Hainz et une candidature déposée puis retirée), «le candidat retenu est un fonctionnaire qui présentait le profil tel [que] décrit dans l'avis de vacance».

57.
    Cette motivation est reprise dans la décision de rejet de la seconde réclamation , laquelle précise que «la vocation à la carrière des fonctionnaires recrutés implique que l'autorité compétente analyse d'abord les candidatures des fonctionnaires et ensuite, le cas échéant, celles des agents temporaires» et que, «[c]ontrairement aux affirmations des réclamants, l'autorité compétente a d'abord analysé les candidatures des fonctionnaires. Pour chacun des 2 avis de vacance COM/R/5530/00 et COM/R/5500/00, dans le cadre de cette analyse, l'autorité compétente a trouvé des candidatures qui présentaient toutes les qualifications, compétences et mérites requis par chacun des avis et elle a donc clôturé la procédure à ce stade en retenant la candidature de fonctionnaires».

58.
    Il ne peut donc être allégué que les décisions attaquées sont dénuées de toute motivation formelle.

59.
    Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de l'emploi d'un critère de rejet des candidatures illicite

60.
    Par ce troisième moyen, les requérants font valoir, premièrement, que, contrairement aux motifs exposés dans les décisions de rejet des premières réclamations, le rejet de leur candidature est en réalité fondé sur le fait qu'ils avaient bénéficié de trois ans de contrat en tant qu'agent temporaire puisque seuls les agents temporaires titulaires d'un contrat dit «trois ans» ont été écartés; deuxièmement, que les motifs ayant effectivement conduit la Commission à rejeter les candidatures des requérants, à savoir le refus de principe de prendre en considération des candidatures d'agents temporaires titulaires d'un contrat dit «trois ans», ne satisfont pas l'intérêt du service; troisièmement, que, dans l'hypothèse où les décisions de rejet des candidatures s'expliquent par l'application des règles de la NPPR , un tel motif est inadmissible en droit et en fait.

a) Sur le grief tiré de ce que la Commission a, en réalité, écarté la candidature des seuls agents temporaires titulaires d'un contrat dit «trois ans»

61.
     Les requérants relèvent que les motifs contenus dans les décisions de rejet des premières réclamations sont erronés en droit et en fait en ce que la Commission a non seulement pris en considération les candidatures émanant de fonctionnaires mais également celles des agents temporaires, à l'exception toutefois des agents temporaires dits «trois ans». Il ressortirait, en effet, de la note du 15 mars 2000 de M. Bernardi , que trois candidatures ont été retenues pour l'examen comparatif et que les candidatures des agents temporaires dits «trois ans» (dont celle de M. Cocchi) ont été «rejetées pour non-recevabilité». Or, deux des trois candidats retenus seraient des agents temporaires titulaires d'un contrat d'une durée de cinq ans. De plus, les requérants soulignent que la note adressée le 30 mars 2000 par M. Ossenbrink à M. Bernardi montre que la décision de la Commission de choisir un fonctionnaire, parmi les trois candidatures retenues, a été justifiée par les mérites de ce candidat et non par sa qualité de fonctionnaire.

62.
     Le Tribunal relève qu'il ressort de l'analyse faite dans le cadre du premier moyen que le droit de priorité, qui fonde les décisions de rejet des premières réclamations, est conforme au statut et aux autres dispositions applicables. Dès lors, les requérants ne peuvent prétendre que ce motif est illégal.

63.
     S'agissant de la prétendue inexactitude factuelle des motifs de ces décisions, il convient de relever que la décision concernant M. Cocchi précise que le candidat retenu est un fonctionnaire, qui présentait un excellent profil par rapport à l'avis de vacance, ce qui permettait de clore la procédure de recrutement en cause. Les requérants ne contestent pas ces faits, mais relèvent qu'il ressort de notes internes du CCR que, dans le cadre de la procédure de pourvoi à l'emploi visé par l'avis de vacance COM/R/5530/00, les candidatures des agents temporaires dont le contrat n'était pas limité à trois ans ont été examinées par l'institution (cette remarque ne concerne pas la procédure de pourvoi à l'emploi visé par l'avis de vacance COM/R/5500/00, pour laquelle, en définitive, hormis Mme Hainz, aucun autre agenttemporaire n'a posé sa candidature). Or, ainsi qu'il a été jugé dans le cadre du premier moyen, le fait que certaines candidatures d'agents temporaires aient été examinées par l'AIPN est sans incidence sur la validité de la décision de cette dernière de nommer un candidat fonctionnaire qui répond aux conditions requises par l'avis de vacance. Dès lors, l'examen de la légalité des décisions de rejet des candidatures ne sauraient conduire à un autre résultat.

64.
    En conséquence, ce grief doit être rejeté.

b) Sur le grief tiré de ce que la Commission n'a pas tenu compte de l'intérêt du service

65.
     Les requérants soutiennent que les procédures de recrutement doivent être conduites de façon à assurer le recrutement non pas de personnes simplement «adéquates» par rapport aux conditions de l'avis de vacance mais de personnes présentant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, conformément aux prescriptions de l'article 27 du statut et de l'article 12 du RAA. À cet égard, les requérants soulignent que l'intérêt du service devait conduire à la prise en considération de leur candidature aux postes vacants et à l'annulation des décisions de nomination, dès lors qu'ils disposent des meilleures qualifications pour assurer les fonctions relatives aux postes à pourvoir, puisqu'ils les ont déjà occupés, que leurs états de service sont excellents et que leur hiérarchie n'a eu qu'à se féliciter de leur travail .

66.
     Le Tribunal relève que, selon une jurisprudence constante, le choix de l'AIPN pour affecter, à la suite d'un avis de vacance, un fonctionnaire à un emploi vacant doit être effectué, en vertu de l'article 7 du statut, dans le seul intérêt du service. Dans le cadre d'une telle décision, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'intérêt du service et les qualités des candidats à prendre en considération, ainsi que les aptitudes des candidats pour l'emploi en question. À cet égard, le contrôle du Tribunal se limite à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Ce contrôle n'implique pas que le Tribunal substitue sa propre appréciation à celle de l'AIPN (arrêt de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5; arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 62, et du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. I-A-273 et II-1341, point 61).

67.
     Or, le Tribunal a déjà jugé que l'AIPN pouvait valablement envisager en priorité les demandes de promotion ou de mutation émanant des fonctionnaires de la Commission et décider de nommer l'un d'entre eux s'il répond aux conditions requises par l'avis de vacance.

68.
    Aucun des arguments présentés par les requérants dans le cadre de ce grief n'est susceptible de remettre en cause l'appréciation de la Commission qui leur a été exposée dans les décisions de rejet des premières réclamations , en vertu de laquelle l'AIPN, en application du droit de priorité, a nommé pour chacun des postes en cause un fonctionnaire de la Commission qui avait demandé sa mutation et qui satisfaisait aux conditions requises par l'avis de vacance.

69.
     En premier lieu, l'allégation des requérants selon laquelle ils disposeraient de meilleures qualifications que celles des fonctionnaires nommés par la Commission, du fait qu'ils occupaient les postes en cause et que leurs états de services étaient excellents, ne saurait faire obstacle au droit de cette institution de nommer aux postes vacants les fonctionnaires satisfaisant aux conditions requises, au titre de la promotion ou de la mutation. Du fait de la nomination de l'un de ces candidats, les mérites de M. Cocchi et de Mme Hainz n'avaient pas à être envisagés dans la présente procédure de pourvoi à un emploi vacant.

70.
     En deuxième lieu, les requérants font valoir que le fonctionnaire nommé par la Commission a reconnu que M. Cocchi était un expert en matière de «Variable Speed Drives» (variateur de vitesse) et de «fluid pumps» (pompes) et qu'il l'a invité, en sa qualité de «leading expert on pump system design software» (expert de haut niveau en matière de logiciel de conception des systèmes de pompage), à participer à une réunion organisée par le CCR, en avril 2001, pour qu'il puisse faire part de son expérience en ce domaine . La Commission aurait ainsi manifestement méconnu l'intérêt du service et se serait rendue coupable d'une erreur manifeste d'appréciation en ne nommant pas M. Cocchi et en recrutant un candidat qui reconnaît ne pas disposer de toutes les qualifications utiles.

71.
    Le Tribunal relève que les matières précitées ne figurent pas en tant que telles dans l'avis de vacance COM/R/5530/00, qui visait un poste d'ingénieur électricien et définissait un champ de compétence beaucoup plus large. Les affirmations du fonctionnaire nommé ne remettent donc aucunement en cause la décision de nomination prise par l'AIPN à son égard.

72.
     En troisième lieu, les requérants soulignent qu'ils ont récemment appris que, à la différence de Mme Hainz, le fonctionnaire nommé par la Commission n'avait pas de connaissance spécifique et d'expérience relatives au système de gestion administrative SINCOM2, raison pour laquelle il a dû suivre une formation en la matière, de sorte qu'il se serait écoulé plusieurs mois entre sa prise de fonction et le moment où il a pu traiter les engagements contractuels du CCR avec le système SINCOM2 et quelques mois supplémentaires encore pour qu'il puisse s'occuper des paiements. La Commission aurait ainsi non seulement méconnu l'intérêt du service et commis une erreur manifeste d'appréciation, mais elle aurait également méconnu l'avis de vacance qui précisait qu'une expérience relative au SINCOM2 était de première importance, de sorte qu'une expérience générale dans le domaine financier ne serait pas suffisante.

73.
     Le Tribunal relève que la décision de rejet de la première réclamation concernant Mme Hainz précise que le candidat retenu parle parfaitement français, anglais et italien, qu'il a acquis une solide expérience dans le domaine financier au sein des services de la Commission et qu'il a été programmeur/opérateur de banques de données pendant deux ans. Sur ce point, il y a lieu de constater que l'avis de vacance met l'accent sur la préparation et le suivi des contrats, le traitement des factures et la mise en oeuvre des paiements. À ces fins, il est nécessaire que le candidat dispose d'une expérience dans le domaine des procédures relatives aux contrats passés par la Commission, qu'il utilise les bases de données informatisées et qu'il ait l'expérience relative au système de gestion administrative SINCOM2 pour pouvoir mettre en oeuvre les fonctions précitées. Dès lors, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la solide expérience dans le domaine financier du fonctionnaire nommé comme son expérience de deux ans en tant que programmeur/opérateur de banques de données lui permettaient d'assurer de manière satisfaisante les fonctions définies par l'avis de vacance. En l'absence de tout autre élément avancé par les requérants, le fait que le fonctionnaire nommé ait suivi une formation au système SINCOM2 n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. À cet égard, il convient de rappeler qu'il est parfaitement normal de suivre, périodiquement, une formation professionnelle concernant les différents programmes et systèmes utilisés dans le cadre de fonctions occupées.

74.
     En quatrième lieu, les requérants estiment que l'intérêt du service aurait été mieux satisfait s'ils avaient été maintenus dans leurs fonctions puisqu'un tel maintien aurait permis d'éviter les difficultés soulevées par leur remplacement qu'illustre le délai qui s'est écoulé entre la fin de leurs fonctions et l'entrée en fonction de leur remplaçant.

75.
     Le Tribunal relève qu'admettre un tel argument reviendrait à contourner le caractère temporaire du contrat des requérants dont l'expiration prochaine signifiait que leur emploi devenait vacant et devait donc être pourvu. À cet égard, le fait que le candidat nommé au poste précédemment occupé par M. Cocchi n'ait pris ses fonctions que le 16 avril 2001 ou que le candidat nommé au poste précédemment occupé par Mme Hainz n'ait pris ses fonctions que le 1er juillet 2000 relève du pouvoir d'organisation interne de la Commission et n'a pas d'incidence sur les compétences de ces candidats.

76.
    En conséquence, il convient de rejeter le grief relatif à l'intérêt du service.

c) Sur le grief tiré de ce la Commission aurait fait application de la NPPR

Arguments des parties

77.
    Les requérants considèrent que, même si les documents en leur possession ne font pas référence à la NPPR, il est possible que les décisions de rejet des candidaturestrouvent leur motif réel dans ces dispositions. Or, si tel était le cas, ils estiment qu'un tel motif est inadmissible en fait et en droit.

78.
     À titre principal, les requérants rappellent que la NPPR précise que les agents temporaires relevant de l'article 2, sous d), du RAA font partie du «personnel assurant la flexibilité», dans la limite de 25 % des effectifs relevant du budget «Recherche», s'ils bénéficient «au maximum de deux contrats à durée déterminée dont la durée cumulée effective ne dépassera en aucun cas les 3 ans», ou de la catégorie des «agents temporaires au sens de l'article 2, d), du RAA», dans la limite de 35 % des effectifs relevant du budget «Recherche», si tel n'est pas le cas. Ils notent que, à supposer même que leurs contrats relèvent de la catégorie du «personnel assurant la flexibilité», ce que ces contrats ne précisent pas, aucune disposition de la NPPR ne les empêchent d'obtenir un contrat relevant de l'autre catégorie.

79.
     À titre subsidiaire, les requérants précisent que, à supposer que la NPPR soit interprétée de manière à interdire qu'un agent temporaire, recruté pour trois ans au titre de la catégorie «personnel assurant la flexibilité», puisse se porter candidat aux avis de vacance en cause, dans la mesure où sa nomination emporterait une prorogation de son contrat ou l'octroi d'un nouveau contrat entraînant un dépassement du plafond des trois ans, alors la NPPR est inapplicable car elle méconnaît l'article 8 du RAA ainsi que le principe de non-discrimination et constitue une violation des formes substantielles. Elle n'est donc pas opposable aux requérants.

80.
     Par ailleurs, les requérants estiment que la durée de leur contrat d'agent temporaire, deux années prolongées d'une année, ne peut leur être opposée pour justifier les décisions attaquées. Ils soulignent, tout d'abord, que cette circonstance n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors que la question essentielle porte sur le point de savoir si la Commission est en droit de refuser de prendre en considération la candidature d'agents temporaires qualifiés afin de pourvoir à des emplois vacants conformément à la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Ainsi, à supposer qu'ils soient apparus comme les meilleurs candidats si la Commission avait examiné leurs candidatures conformément aux règles statutaires, rien n'aurait pu empêcher cette dernière de poursuivre la relation de travail par l'octroi d'un nouveau contrat. Les requérants rappellent, de même, qu'aucun document relatif à leur engagement n'a attiré leur attention sur une éventuelle limitation de leurs droits à participer à d'autres procédures de recrutement.

Appréciation du Tribunal

81.
    Ainsi qu'il été jugé ci-dessus, la raison pour laquelle les candidatures des requérants ont été écartées tient au fait qu'un fonctionnaire qualifié a été nommé conformément au droit de priorité dont bénéficient les fonctionnaires. Les décisions attaquées ne relèvent donc pas d'une prétendue application de la NPPR, qui n'apas la valeur d'un texte législatif et qui ne peut s'appliquer que dans le respect des principes consacrés par l'article 29 du statut.

82.
    Au demeurant, il y a lieu de relever que les requérants ont signé des contrats d'agents temporaires dont ils savaient qu'ils étaient conclus pour une «durée maximale de trois ans non renouvelable» et que, en l'espèce, ces contrats ont eu une durée initiale de deux ans et ont été prolongés d'un an pour prendre fin le 30 avril 2000 (cas de M. Cocchi) et le 15 avril 2000 (cas de Mme Hainz) , alors que les avis de vacance en cause ont été publiés le 24 février 2000 (cas de M. Cocchi) et le 24 janvier 2000 (cas de Mme Hainz). Or, la limitation du contrat d'un agent temporaire engagé au titre de l'article 2, sous d), du RAA, à une telle durée est conforme aux prescriptions de l'article 8 du RAA. À cet égard, le fait que, avec le rejet de la candidature des requérants, la conséquence voulue par la NPPR, à savoir la limitation de la période contractuelle à trois ans en contrepartie d'une procédure de recrutement allégée, se soit réalisée ne saurait constituer une violation du RAA ou du principe de non-discrimination, dès lors que les contrats ont pris fin de plein droit conformément aux dispositions de l'article 8 du RAA et que les requérants ne peuvent prétendre que la Commission ne peut établir des règles de conduite pour l'application de cet article, qui consacre un large pouvoir d'appréciation quant à la durée et au caractère renouvelable des contrats d'agents temporaires.

83.
    Ainsi, s'agissant de M. Cocchi, agent temporaire de catégorie A, l'article 8, quatrième alinéa, premier tiret, du RAA prévoit que «l'engagement d'un agent de catégorie A ou B chargé d'exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans; cet engagement est renouvelable». Dès lors, la Commission était en droit de proposer un premier contrat limité à deux ans et ensuite de proposer une prolongation limitée à un an , la durée totale de ce contrat n'excédant pas cinq ans. De plus, elle n'était aucunement obligé de renouveler un tel contrat, le fait de préciser que l'engagement est renouvelable n'imposant aucune obligation de le faire.

84.
    De même, en ce qui concerne Mme Hainz, agent temporaire de catégorie C, il ressort de l'article 8, quatrième alinéa, troisième tiret, du RAA que «l'engagement d'un agent de catégorie C ou D est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée». Dès lors, la Commission était en droit de proposer un contrat à durée déterminée dont elle pouvait initialement limiter la durée à deux ans et décider ensuite de proposer une prolongation limitée à un an sans être obligée de le renouveler par la suite.

85.
    Sur ce point, il y a lieu de noter que la Commission pouvait, si elle le voulait, décider d'écarter les candidatures des requérants aux postes vacants en cause au motif que leur engagement contractuel allait prochainement prendre fin. Conformément à l'article 8 du RAA, la clause limitant la durée du contrat d'un agent temporaire à une période déterminée laisse la Commission libre de décidersi elle souhaite ou non renouveler l'engagement contractuel à l'issue de cette période. C'est dans cette perspective qu'il convient d'envisager le contenu de la note du 15 mars 2000 de M. Bernardi, qui précise que la candidature de M. Cocchi n'est pas recevable en relevant qu'il s'agit d'un agent temporaire «trois ans» dont le contrat prend fin le 30 avril 2000. En effet, cette appréciation, qui ne fait que confirmer des faits connus et acceptés par le requérant, doit être comprise comme exprimant l'intention de la Commission de ne pas renouveler l'engagement de M. Cocchi, auquel celui-ci ne peut prétendre compte tenu de la liberté dont dispose l'institution à cet égard.

86.
    En conséquence, le grief relatif à la NPPR doit être rejeté.

87.
    Il découle de ce qui précède que l'ensemble du troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen tiré, de la violation du devoir de sollicitude et de la violation du principe de bonne gestion et de saine administration

88.
     Les requérants estiment que les décisions de rejet des candidatures méconnaissent le devoir de sollicitude qui s'impose à l'administration et constituent des actes de mauvaise gestion. Les requérants soulignent qu'ils sont des candidats tout à fait qualifiés pour assumer les fonctions relatives aux postes déclarés vacants et que, en leur qualité de membres du personnel du CCR, ils étaient en droit d'attendre de leur employeur une prise en considération bienveillante de leur candidature, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.

89.
     Le Tribunal relève que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18; arrêt du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. I-A-13 et II-31, point 75). Or, en l'espèce, aucune violation de ce devoir par la Commission n'est constatée dans les présentes procédures de pourvoi à un emploi vacant. En effet, ainsi que cela a été constaté précédemment, la Commission n'était aucunement obligé de renouveler les contrats d'agents temporaires des requérants.

90.
    Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté.

91.
    En conséquence, il découle de tout ce qui précède que les décisions de nomination et les décisions de rejet des candidatures ne sont pas entâchées d'illégalité et que les demandes en annulation qui y sont relatives doivent donc être rejetées.

2. Sur les demandes en annulation, à titre subsidiaire, des avis de vacance COM/R/5530/00 et COM/R/5500/00

92.
    Les requérants estiment que les avis de vacance sont illégaux, dans la mesure où ceux-ci visent à pourvoir à l'engagement d'un agent temporaire sur le poste qu'ils occupent. Selon eux, ces postes ne peuvent être déclarés vacants dès lors que la limitation de leur contrat à trois ans, en application de la décision de la Commission du 19 janvier 1996 relative à la NPPR, est illégale. À cet égard, ils rappellent les motifs évoqués ci-dessus dans le cadre du troisième moyen et estiment qu'une décision générale ne peut limiter tout recrutement d'agent temporaire relevant d'une catégorie identifiée par l'administration à une durée maximale de trois ans. En conséquence, les requérants soulignent qu'à défaut d'autres indications la durée de leur contrat doit être de cinq ans, ce qui correspondrait à la durée habituellement appliquée à des agents temporaires du CCR exerçant des emplois équivalents. Dans ces circonstances, l'administration ne pourrait régulièrement «ouvrir» les postes occupés par les requérants sauf à méconnaître leurs contrats.

93.
    Le Tribunal a déjà jugé, ci-dessus, que la clause contractuelle limitant la durée des contrats des requérants à deux ans et l'avenant prorogeant cette durée d'une année sont conformes aux prescriptions de l'article 8 du RAA et qu'ainsi leurs contrats n'étaient pas illégaux. Les contrats d'agents temporaires des requérants ont donc pris fin, comme prévu, le 30 avril 2000 pour M. Cocchi et le 15 avril 2000 pour Mme Hainz et ne peuvent être transformés en contrats d'une durée de cinq ans.

94.
    La Commission était ainsi parfaitement fondée à publier, le 24 février 2000, l'avis de vacance COM/R/5530/00, afin de pourvoir à la vacance à venir de l'emploi occupé par M. Cocchi, et, le 24 janvier 2000, l'avis de vacance COM/R/5500/00, afin de pourvoir à la vacance à venir de l'emploi occupé par Mme Hainz.

95.
    Dès lors, les demandes en annulation relatives aux avis de vacance COM/R/5530/00 et COM/R/5500/00 doivent être rejetées.

3. Sur les demandes en indemnité

96.
    Les requérants demandent le versement de 973 446 euros plus un euro pour M. Cocchi et de 430 200 euros plus un euro pour Mme Hainz à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait des décisions attaquées.

97.
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30; arrêt Latham/Commission, précité, point 72).

98.
    De l'examen des demandes en annulation, il ressort que la Commission n'a commis aucune irrégularité susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des requérants.

99.
    En conséquence, la condition relative à l'e xistence d'un comportement illégal de la part d'une institution faisant défaut, il y a lieu de rejeter les demandes en indemnité des requérants.

Sur les dépens

100.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

déclare et arrête:

1.
    Les recours sont rejetés.

2.
    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Langue de procédure: le français.