Language of document : ECLI:EU:T:2022:602

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

5 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative LES BORDES – Marque internationale figurative antérieure comportant une figure constituée notamment d’une tête de cerf – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑696/21,

Les Bordes Golf International, établie à Saint-Laurent-Nouan (France), représentée par Me M. Maier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Mast-Jägermeister SE, établie à Wolfenbüttel (Allemagne), représentée par Me C. Drzymalla, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Les Bordes Golf International, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er septembre 2021 (affaire R 67/2021‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 17 juillet 2019, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 :      « Produits de parfumerie et parfums ; préparations nettoyantes et parfumantes ; produits de toilette » ;

–        classe 14 :      « Porte-clés et chaînettes pour clés, et leurs breloques » ;

–        classe 16 :       « Produits de l’imprimerie ; papier et carton ; papeterie et fournitures scolaires ; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique » ;

–        classe 18 :      « Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; cannes ; parapluies et parasols ; porte-cartes en cuir ; porte-cartes en imitation cuir ; porte-documents en cuir ; parapluies de golf ; parapluies ; parasols » ;

–        classe 24 :      « Produits textiles et substituts de produits textiles ; linge de maison ; articles textiles de maison ; banderoles en matières plastiques ; banderoles en matières textiles ; bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; bannières en tissu ; drapeaux et fanions en matières textiles ; drapeaux en nylon ; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques ; drapeaux en matières plastiques ; mouchoirs de poche en matières textiles ; mouchoirs en matières textiles ; petites serviettes pour la toilette » ;

–        classe 25 :      « Chapellerie ; chaussures ; vêtements ; bonneterie ; gants [habillement] ; maillots de sport ; pantalons, chemises et jupes de golf ; pantalons de golf ; peignoirs ; shorts de golf ; tee-shirts ; vêtements de golf, autres que gants » ;

–        classe 41 :      « Organisation de conférences, expositions et compétitions ; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture ; services d’éducation et d’instruction ; accueil et organisation de cérémonies de remise de prix ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; administration [organisation] de services de divertissement ; divertissement sous forme de tournois de golf » ;

–        classe 43 :      « Location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons ; logement temporaire ; mise à disposition d’hébergements temporaires ; services de restauration [alimentation] ; mise à disposition d’aliments et de boissons ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 124/2019, du 4 juillet 2019.

6        Le 19 septembre 2019, l’intervenante, Mast-Jägermeister SE, a formé opposition au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits et services mentionnés au point 4 ci‑dessus.

7        L’opposition était notamment fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1311081, enregistré le 17 novembre 2015, pour la marque figurative reproduite ci-après, désignant notamment les produits et services suivants :

–        classe 3 :      « Produits de toilette ; préparations pour le toilettage des animaux ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; dispositifs pour abraser ; préparations nettoyantes et parfumantes ; cire pour tailleurs et cordonniers » ;

–        classe 14 :      « Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; joaillerie ; instruments de chronométrage ; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci, ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci, pièces et jetons, objets d’art en métaux précieux, porte-clés de fantaisie ; coffrets à bijoux et coffrets à montres ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 16 :      « Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture ; matériaux de décoration et d’art et supports ; matières filtrantes en papier ; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; papeterie et fournitures scolaires ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; porte-billets ; produits en papier jetables ; produits de l’imprimerie ; papier et carton ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 18 :      « Peaux de saucisses et leurs imitations ; parapluies et parasols ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; cuir et simili cuir, peaux d’animaux ; sellerie, fouets et équipement pour animaux ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 24 :      « Tissus ; produits textiles et substituts de produits textiles ; matières filtrantes en matières textiles » ;

–        classe 25 :      « Chapellerie ; vêtements ; chaussures ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 41 :      « Publication et reportages photographiques ; éducation, loisirs et sports ; traduction et interprétation ; location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe ; conseils, assistance et informations précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 43 :      « Logement temporaire ; pension pour animaux ; location de meubles, linges et sets de table ; mise à disposition d’aliments et de boissons ; location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe ; conseils, assistance et informations précités, compris dans cette classe ».

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8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 17 novembre 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

10      Le 13 janvier 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 1er septembre 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a accueilli le recours dans son intégralité sur la base de l’enregistrement international antérieur, qu’elle a considéré comme bénéficiant de la protection la plus large, et n’a pas estimé nécessaire d’examiner l’opposition au regard des autres droits antérieurs invoqués. Elle a ainsi conclu à l’existence d’un risque de confusion sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du fait de l’identité des produits et des services ou de la similitude entre ceux-ci, du degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes ainsi que du fait que le caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international dans son ensemble devait être considéré comme moyen.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rétablir la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent moyen.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

20      La chambre de recours a relevé, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de tous les États membres de l’Union européenne, et que le public pertinent étant principalement celui du grand public, mais qu’une partie des produits et des services compris dans les classes 3, 16, 41 et 43 pouvant également s’adresser à des spécialistes et à un public de professionnels, le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à élevé.

21      Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.

22      Par ailleurs, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du arrêt du 24 mars 2021, Creaton South-East Europe/EUIPO – Henkel (CREATHERM), T‑168/20, non publié, EU:T:2021:160, point 24 et jurisprudence citée]. En l’espèce, le risque de confusion s’apprécie en considération d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 Sur la comparaison des produits et des services

23      Il ressort des points 26 à 31 et 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les produits et services relevant des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 43, ainsi que certains services relevant de la classe 41 de la marque demandée étaient soit identiques à ceux de la marque antérieure, soit inclus dans ceux de celui‑ci. Elle a également considéré aux points 33 et 34 de ladite décision que les autres services, relevant de la classe 41 étaient « similaires à un degré moyen ».

24      Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours, cette appréciation n’étant, au demeurant, pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 et jurisprudence citée).

 Sur la similitude visuelle

27      Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé tout d’abord que les signes en conflit présentaient une représentation en noir et blanc du même animal et de la même partie de celui-ci, à savoir une tête de cerf avec ses bois et une partie de son cou tournée vers l’avant, ensuite que, dans les deux signes, les proportions entre les éléments de la tête du cerf, à savoir la tête, les oreilles, la bouche, les bois et le cou, étaient presque identiques et enfin que, dans le signe antérieur, la tête du cerf était entourée d’un cercle, d’une petite croix et de lignes noires qui servaient plutôt d’arrière-plan et jouaient un rôle décoratif.

28      Au point 40 de la décision attaquée, ladite chambre a précisé que les représentations de la tête du cerf dans les deux signes les dominaient clairement en raison de leur taille et de leur apparence visuellement accrocheuse, que cette conclusion n’était pas remise en cause par le style plus naturaliste du signe antérieur, dans lequel on pouvait voir plus de détails de l’image de l’animal et qu’il s’agissait d’éléments d’importance secondaire que le consommateur moyen n’était pas susceptible d’identifier ou dont il n’était pas susceptible de se souvenir. Au même point, elle a ajouté que les éléments figuratifs supplémentaires du signe antérieur et les éléments verbaux soulignés du signe contesté n’étaient pas non plus suffisants en eux-mêmes pour éliminer les similitudes visuelles entre les signes.

29      Elle a alors conclu, au point 41 de la décision attaquée, que les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

30      En premier lieu, la requérante soutient que les éléments figuratifs des signes en conflit présentent des différences nombreuses et évidentes. Alors que le signe antérieur donne les détails de la tête d’un cerf et le représente comme une figure éthérée dans une lueur céleste et radieuse, faisant clairement référence à la légende de Saint-Hubert, le signe de la marque demandée comprend une tête de cerf représentée uniquement sous forme de silhouette, apparaissant comme un bloc solide sans aucun détail et sans référence au christianisme. En outre, elle souligne que le signe antérieur comprend un grand cercle double contenant une croix avec des lignes représentant de la lumière qui en irradie comme celle du soleil. En second lieu, les éléments verbaux « les bordes » seraient plus distinctifs que les autres éléments figuratifs inclus dans le signe de la marque demandée et, en tant que tels, seraient donc dominants.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante. En outre, l’intervenante fait valoir que l’argument de la requérante selon lequel le signe antérieur fait référence à la légende de Saint-Hubert est irrecevable, faute d’avoir été avancé devant la chambre de recours.

32      En premier lieu, en ce qui concerne les éléments figuratifs, si, comme le relève la requérante, le signe antérieur représente les détails de la tête d’un cerf, alors que le signe contesté n’en fait apparaître qu’une silhouette, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que, dès lors que les deux signes contiennent la représentation stylisée d’une tête de cerf avec des bois, des oreilles et une partie du cou tournés vers l’avant et que, dans les deux signes, les proportions entre les éléments d’une tête de cerf sont presque identiques, le consommateur moyen n’est pas susceptible de concentrer son attention sur les différences existant entre les deux signes.

33      Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé, s’agissant de la comparaison visuelle entre des marques demandées et une marque antérieure présentant des éléments figuratifs consistant, notamment, en la représentation d’une tête de cerf, vue de face et inscrite dans un cercle, que cet élément figuratif commun occupait une place dominante dans les signes en conflit, en raison de son apparence très voyante et de sa taille, et que cette constatation n’était remise en cause ni par le style plus abstrait et coloré de cet élément figuratif des marques demandées, ni par les contours dentelés du cercle dans lequel ledit élément était inscrit. Le Tribunal a ajouté que, si les éléments verbaux des marques demandées, l’insertion de deux d’entre elles dans un cadre rectangulaire et la croix entourée d’une auréole de la marque antérieure constituaient, certes, des éléments visibles qui différenciaient les signes en conflit sur le plan visuel, il ne s’agissait pas d’éléments dominants à la différence de l’élément figuratif commun à ces signes, à savoir la représentation d’une tête de cerf vue de face et inscrite dans un cercle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a alors considéré que les marques en conflit présentaient une similitude visuelle significative [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 92].

34      En l’espèce, les éléments figuratifs supplémentaires du signe de la marque antérieure, à savoir le double cercle, la croix et les lignes noires, auxquels la requérante fait référence, ne sauraient conduire à une conclusion différente.

35      En effet, ce que la requérante qualifie de « cercle double » s’apparente simplement à un cadre rond. Or, comme le souligne l’EUIPO, le cercle est un élément plutôt commun dans les marques. Cela est confirmé par le fait que des cercles figuraient également tant dans les marques demandées que dans la marque contestée dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a. (T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397). Le fait que, en l’espèce, le cercle soit double ne saurait suffire à remettre en cause cet argument.

36      Quant à la représentation de la croix et des lignes noires, elles apparaissent être simplement des éléments décoratifs représentés à l’arrière-plan, relativement éclipsés par la tête de cerf.

37      À cet égard, même s’il est exact que, comme le soutient la requérante, le signe de la marque demandée comprend une tête de cerf représentée uniquement sous forme de silhouette, apparaissant comme un « bloc solide » sans aucun détail et sans autres éléments figuratifs, tandis que le signe de la marque antérieure représente tous les détails de la tête d’un cerf, il n’en demeure pas moins que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 39 de la décision attaquée, dans les deux signes, les proportions entre les éléments de la tête du cerf, à savoir la tête, les oreilles, la gueule, les bois et le cou sont presque identiques.

38      Enfin, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le fait que les éléments figuratifs de la marque antérieure puissent prétendument être perçus comme faisant allusion à la légende de Saint-Hubert est dénué de pertinence aux fins de la comparaison visuelle, cet aspect relevant de la comparaison conceptuelle, ci-après analysée.

39      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que ces éléments servaient plutôt d’arrière-plan et jouaient un rôle décoratif.

40      En second lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux « les bordes » sont dominants, parce qu’ils sont plus distinctifs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci, la même jurisprudence précise néanmoins qu’il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, points 37 et 39 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a souligné, au point 40 de la décision attaquée, que « les représentations de la tête du cerf dominent clairement les deux signes en raison de leur taille et de leur apparence visuellement accrocheuse ».

42      En effet, dans la marque demandée, la taille de l’élément verbal est bien moindre que celle de l’élément figuratif, si bien qu’elle ne saurait susciter une attention supérieure.

43      Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument de l’intervenante selon lequel la requérante ne pourrait soutenir pour la première fois devant le Tribunal que le signe antérieur fait référence à la légende de Saint-Hubert, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle.

 Sur la similitude phonétique

44      Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de comparer les signes en conflit sur le plan phonétique, dans la mesure où le signe de la marque demandée est purement figuratif.

45      La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’impossibilité de la comparaison des signes sur le plan phonétique. Alors que les consommateurs désigneraient la marque contestée en l’appelant LES BORDES, ils se référeraient à la marque antérieure en utilisant, dans leur langue maternelle, le mot « cerf ». À cet égard, la requérante renvoie notamment à l’arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD) (T‑599/13, EU:T:2015:262).

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

47      À cet égard, il convient de rappeler qu’une comparaison phonétique des signes en conflit est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque purement figurative ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque purement figurative et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [arrêts du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup), T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, points 52 et 53, et du 30 janvier 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre), T‑559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 32].

48      Certes, comme le soutient la requérante, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent est facilement à même de reconnaître et d’associer à un mot précis et concret, c’est par ce mot qu’il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera, en principe, par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque (arrêts du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53, et du 3 mai 2017, Représentation d’une tête de loup, T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 53).

49      Cependant, la jurisprudence a précisé que cela présuppose que le contenu sémantique de la marque purement figurative puisse être immédiatement associé à un mot précis et concret (arrêts du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 62 ; du 3 mai 2017, Représentation d’une tête de loup, T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 53, et du 30 janvier 2020, Représentation d’un arbre, T‑559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 33).

50      Ainsi, au point 65 de l’arrêt cité par la requérante elle-même, à savoir celui du 7 mai 2015, GELENKGOLD (T‑599/13, EU:T:2015:262), le Tribunal a conclu que, compte tenu du fait que le public pertinent se référerait à la marque demandée en prononçant son élément verbal « gelenkgold », alors que, s’agissant de la marque antérieure, il ne pourrait que prononcer le mot « tigre », il devait être conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, contrairement à ce qu’avait estimé la chambre de recours.

51      Or, en l’espèce, il convient de relever que la marque purement figurative, outre qu’elle pourrait être prononcée tant par le mot « cerf » que par le mot « renne », comporte d’autres éléments, à savoir une croix, un double cercle et des lignes noires, si bien qu’elle pourra être prononcée de différentes manières et il est donc impossible de lui attribuer un mot précis et concret au sens de la jurisprudence rappelée au point 49 ci‑dessus.

52      C’est donc à juste titre que la quatrième chambre de recours a conclu à l’impossibilité de comparer les signes en conflit sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

53      Au point 43 de la décision attaquée, la quatrième chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude conceptuel, dès lors que l’idée sous-jacente aux éléments figuratifs des deux signes était celle d’une tête de cerf dont les bois et une partie du cou étaient tournés vers l’avant et que les éléments figuratifs supplémentaires moins distinctifs du signe antérieur et les éléments verbaux « les bordes » du signe contesté n’altéraient pas cette perception.

54      La requérante soutient que, bien que les signes en conflit aient en commun la représentation du même animal, la similitude conceptuelle doit globalement n’être considérée que comme faible, le seul fait qu’il existe un terme générique permettant de décrire une partie du contenu sémantique des signes en conflit ne suffisant pas à établir une similitude conceptuelle. Elle ajoute que la marque contestée comprend également l’élément verbal « les bordes » qui ne peut être négligé et que la similitude conceptuelle est encore davantage réduite du fait de la signification culturelle et religieuse de la marque antérieure, soulignée par l’intervenante dans ses propres documents publicitaires.

55      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

56      Il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas que les signes partagent la notion identique de la tête d’un cerf dont les bois et une partie du cou sont tournés vers l’avant.

57      De plus, les autres éléments figuratifs présents dans le signe antérieur, en particulier la croix et les faisceaux de lumière, ne sont pas de nature à exclure la similitude conceptuelle entre les signes en conflit (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 108).

58      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément verbal « les bordes » présent dans le signe contesté ne saurait influencer la comparaison conceptuelle entre les signes, car il sera perçu par la majorité du public pertinent comme un terme dépourvu de signification. D’ailleurs, force est de constater que la requérante elle-même n’en propose aucune.

59      Par ailleurs, concernant l’argument de la requérante selon lequel le seul fait qu’il existerait un « terme générique » permettant de décrire une partie du contenu sémantique des signes en conflit ne suffirait pas à établir une similitude conceptuelle, il suffit de constater que la quatrième chambre de recours n’a pas évoqué une telle existence et ne s’est pas fondée sur un tel constat dans son examen de la similitude conceptuelle.

60      Dès lors, c’est à juste titre que la quatrième chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

61      Au point 44 de la décision attaquée, la quatrième chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble devait être considéré comme moyen étant donné qu’il n’était ni descriptif ni évocateur en ce qui concerne les produits et services pertinents.

62      Selon la requérante, si la quatrième chambre de recours avait tenu compte de la légende bien connue de Saint-Hubert, à laquelle la marque antérieure se réfère clairement, ou de l’utilisation populaire d’un motif de « cerf » sur le marché, elle aurait conclu que celle-ci ne présentait qu’un faible degré de caractère distinctif. En effet, dans le seul registre des marques de l’EUIPO, il existerait près de 10 000 marques consistant en un cerf stylisé, alors que la plupart d’entre elles ne seraient pas associées à l’autre marque en conflit. En outre, une recherche sur Internet démontrerait que le motif d’un cerf peut être trouvé sur une vaste gamme de produits de nature différente.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation. En outre, ces derniers soutiennent que les éléments de preuve tirés d’une recherche sur Internet, ayant été produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarés irrecevables. En outre, selon l’intervenante, il en irait de-même s’agissant des éléments de preuve tirés du registre des marques de l’EUIPO, ceux-ci n’ayant pas été non plus produits devant la quatrième chambre de recours. Enfin, selon l’intervenante, doivent également être déclarés irrecevables ces derniers éléments de preuve étant donné que la requérante n’aurait pas indiqué tous les critères de recherche utilisés, pour quels produits les marques affichées jouissent d’une protection, si elles sont en vigueur et si elles sont utilisées dans la vie des affaires.

64      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la quatrième chambre de recours selon lequel la marque antérieure n’est ni descriptive ni évocatrice en ce qui concerne les produits et services pertinents.

65      Ensuite, s’agissant de l’argument de l’EUIPO et de l’intervenante selon lequel les éléments de preuve tirés d’une recherche sur Internet montrant diverses images représentant un cerf ou des parties de celui-ci, ayant été produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarés irrecevables, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui. En outre, selon l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du 28 avril 2021, Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton), T‑284/20, non publié, EU:T:2021:218, point 23].

66      Dès lors, il convient d’écarter comme étant irrecevables les éléments de preuve tirés d’une recherche sur Internet.

67      En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif au nombre de marques « consistant en un cerf stylisé » et figurant dans le registre des marques de l’EUIPO, contrairement à ce que soutient l’intervenante, il ressort de la jurisprudence que des extraits du registre des marques de l’Union européenne ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à laquelle une partie doit avoir la possibilité de se référer pour la première fois devant le Tribunal, dès lors qu’il s’agit de reprocher à la chambre de recours non pas de n’avoir pas pris en compte des éléments de fait dans un arrêt ou une décision précis, mais d’avoir violé une disposition du règlement 2017/1001 et d’invoquer la jurisprudence ou une pratique décisionnelle à l’appui de ce moyen [voir arrêt du 26 juin 2018, Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri “a giacchett’e capri”), T‑619/16, non publié, EU:T:2018:385, point 31 et jurisprudence citée].

68      Toutefois, il convient de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 35 et jurisprudence citée].

69      En l’espèce, la requérante n’a pas démontré que le public concerné a effectivement été confronté à une présence effective sur le marché de marques « consistant en un cerf stylisé ».

70      Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument de l’intervenante tiré d’un défaut de précision quant à la méthode de recherche utilisée, il y a lieu de rejeter cet argument comme non pertinent.

71      Enfin, il convient de constater que la requérante n’a pas démontré que le public pertinent associera la légende de Saint-Hubert à la marque antérieure.

72      Dès lors, c’est à juste titre que la quatrième chambre de recours a conclu que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble devait être considéré comme moyen.

 Sur le risque de confusion

73      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

74      En l’espèce, la quatrième chambre de recours a conclu, au point 49 de la décision attaquée, que l’identité des produits et des services ou la similitude entre ceux-ci, le degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes et le degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure étaient suffisants pour entraîner un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, même en tenant compte du niveau d’attention plus élevé du consommateur pour une partie des produits et des services pertinents.

75      La requérante conteste cette conclusion. Elle soutient, d’une part, que la quatrième chambre de recours a commis une erreur de droit en surestimant les degrés de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes en conflit, ayant à tort ignoré les différences phonétiques qui existent entre eux et, d’autre part, que les différences visuelles et phonétiques entre deux signes peuvent neutraliser les similitudes conceptuelles qu’ils présentent. En outre, elle aurait conclu à tort que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et aurait ignoré le fait que, lorsqu’une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutirait fréquemment pas au constat de l’existence d’un tel risque.

76      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

77      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération et qu’en l’espèce le risque de confusion doit s’apprécier en considération d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir point 22 ci-dessus).

78      En ce qui concerne les degrés de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, il résulte des points 27 à 60 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel et qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison phonétique entre elles.

79      Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble, il résulte des points 61 à 72 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que celui-ci était normal.

80      Dès lors, il y a lieu de conclure, compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés aux points 77 à 79 ci-dessus, que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en estimant qu’il existait un risque de confusion. Il s’ensuit que le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être rejeté comme non fondé.

81      Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des chefs de conclusions visant à rétablir la décision de la division d’opposition.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

83      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les Bordes Golf International est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.