Language of document : ECLI:EU:T:2013:585





Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 21 octobre 2013 –
Lyder Enterprises/OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)


(affaire T‑367/11)

« Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SOUTHERN SPLENDOUR – Objections – Rejet de la demande par la chambre de recours de l’OCVV – Compétence de l’OCVV – Administration des preuves – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Possibilité de statuer sans procédure orale (Règlement de procédure du Tribunal, art. 111) (cf. points 16, 17)

2.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (cf. points 20, 21)

3.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 22)

4.                     Recours en annulation – Moyens – Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué – Examen d’office par le juge (Art. 263 TFUE) (cf. point 28)

5.                     Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Décision d’octroi ou de rejet de la protection – Procédure de recours – Compétence de l’Office communautaire des variétés végétales et de ses chambres de recours – Portée – Détermination du statut du demandeur de la protection des obtentions végétales – Inclusion – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve à cet égard faite par l’Office (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 11, 50, 53, 54 et 76) (cf. points 36-38)

6.                     Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Décision d’octroi ou de rejet de la protection – Procédure de recours – Force probante des éléments de preuve – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 78, § 1, g)] (cf. point 49)

7.                     Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Décisions de l’Office communautaire des variétés végétales ou de ses chambres de recours – Contrôle juridictionnel – Portée – Annulation ou réformation pour des motifs apparus postérieurement au prononcé de la décision – Exclusion – Modification des termes du litige tel que porté devant l’Office ou ses chambres de recours – Inadmissibilité (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 73) (cf. points 58-60)

Objet

Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 4 mai 2011 (affaire A 7/2010), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SOUTHERN SPLENDOUR.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lyder Enterprises Ltd est condamnée aux dépens.