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Recours introduit le 28 février 2014 – République fédérale d’Allemagne / Commission européenne

(Affaire T-134/14)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et Me T. Lübbig)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler au titre de l’article 264 TFUE la décision que la Commission européenne a prise le 18 décembre 2013 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie, C (2013) 4424 fin.»;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen: violation de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 659/19991 et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

La requérante reproche à la défenderesse d’avoir ouvert la procédure formelle d’examen sans satisfaire à son obligation particulière de diligence dans l’établissement des faits. Si la Commission avait établi les faits avec la diligence requise, il n’y aurait eu aucune raison d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

Deuxième moyen: erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des faits

Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait méconnu les faits pertinents, à savoir le mode de fonctionnement de la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien - EEG), et en particulier sur le système de flux financiers prévu par cette loi. La Commission aurait également méconnu le rôle de «l’État» en tant que législateur et institution de laquelle émanent des autorités de contrôle, en en déduisant à tort une situation de contrôle.

Troisième moyen: les entreprises à forte intensité énergétique ne sont pas favorisées par le régime spécifique de compensation.

La requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur en droit lors de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en retenant, malgré la jurisprudence du Tribunal, que les entreprises à forte intensité énergétique seraient favorisées.

Quatrième moyen: pas d’avantage financé au moyen de ressources d’État

Dans ce moyen, la requérante soutient que la Commission aurait également fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en estimant que des organes de l’État exerceraient un contrôle sur le patrimoine des entreprises privées participant au système de la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables.

Cinquième moyen: interprétation et application erronée des articles 30 et 110 TFUE

Dans son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé le principe d’une procédure administrative régulière et celui de la protection de la confiance légitime en examinant la loi allemande sur la priorité à donner aux énergies renouvelables à l’aune des articles 30 et 110 TFUE, alors pourtant qu’elle connaîtrait le mode de fonctionnement de cette loi depuis plus de 10 ans. Au demeurant, la Commission ferait également une application erronée des articles 30 et 110 TFUE parce qu’il n’y aurait ni imposition au sens de ces dispositions ni situation discriminatoire.

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1     Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).