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Recours introduit le 12 juillet 2019 – Corneli/BCE

(affaire T-501/19)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Francesca Corneli (Velletri, Italie) (représentant : F. Ferraro, avocat)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du comité exécutif de la BCE L/LDG/19/182, du 29 mai 2019, refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à la décision de la Banque centrale européenne de placer Banca Carige S.p.A, ayant son siège à Gênes – Italie, sous administration extraordinaire, et lui refusant l’accès au dossier correspondant, et ordonner à la défenderesse de divulguer et produire en justice la décision susdite ainsi que tous les actes antérieurs, préparatoires, connexes et consécutifs ;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet l’annulation de la décision du comité exécutif de la BCE L/LDG/19/182 du 29 mai 2019 refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à la décision de la BCE de placer Banca Carige S.p.A, ayant son siège à Gênes – Italie, sous administration extraordinaire et lui refusant l’accès au dossier correspondant, et d’obtenir que la défenderesse divulgue et produise en justice la décision susdite ainsi que tous les actes antérieurs, préparatoires, connexes et consécutifs ;

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de violation de l’article 4 de la décision BCE 2004/3, et de l’application erronée de l’exception relative au caractère confidentiel des informations, protégée en tant que telle par le droit de l’Union

Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle est dépourvue d’éléments concrets indiquant quelles seraient les parties confidentielles du document litigieux, leur fonction et leur but au sein de la BCE ainsi que les risques que présenterait leur divulgation. Si l’on met en balance les différents intérêts, il apparait que l’intérêt concret des épargnants à voir leur participation en tant qu’actionnaires protégée, ainsi que l’intérêt résidant dans l’efficience et la transparence de la gouvernance de la société, ne peuvent que prévaloir sur le besoin général et non motivé de protéger les procédures de surveillance.

Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation quant au caractère confidentiel du document demandé

Il est soutenu à cet égard que la BCE ne présente aucune motivation quant à la nature « confidentielle » qu’aurait l’acte litigieux, se bornant à alléguer de façon péremptoire que la protection de ses procédures de surveillance justifierait un refus d’accès au document.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la décision BCE 2004/3 et du défaut de motivation

Une violation grave des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la décision 2004/3 ainsi qu’un défaut de motivation sont invoqués, en raison de l’inexistence des conditions pour invoquer une présomption générale de confidentialité, et parce que la BCE n’a pas procédé à une appréciation concrète des documents auquel il est demandé d’accéder.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et des articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 2, de la décision BCE 2004/3

La BCE ne peut pas réduire totalement à néant les intérêts des parties destinataires de la mesure, y compris les actionnaires de la banque, qui ont droit à une protection effective, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, contre le « mauvais » exercice du pouvoir public. La BCE a également violé les articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 2, de la décision BCE 2004/3 car elle a plusieurs fois invoqué une charge exceptionnellement élevée de travail, sans fournir aucune preuve à cet égard, afin de proroger de 20 jours de plus le délai prévu pour répondre à la demande d’accès formulée par la partie requérante.

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