Language of document : ECLI:EU:T:2009:254

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 juillet 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. – Marque nationale verbale antérieure PROMINA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑71/08,

Promat GmbH, établie à Ratingen (Allemagne), représentée par MS. Beckmann, puis par MH. Alt, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme A. Poch, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Prosima Comercial, SA, établie à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2007 (affaire R 574/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre Promat GmbH et Prosima Comercial, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2008,

à la suite de l’audience du 28 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 octobre 2001, Prosima Comercial, SA, a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        L’enregistrement a été demandé pour la marque figurative suivante :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 11, 16, 17, 20, 22, 35 à 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 66/2002, du 19 août 2002.

5        Le 15 novembre 2002, la requérante, Promat GmbH, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 [devenu article 41 du règlement n° 207/2009], à l’encontre de l’enregistrement demandé. L’opposition était fondée sur la marque allemande PROMINA, enregistrée le 9 juillet 1968 et dont l’enregistrement a été renouvelé pour la dernière fois le 1er mars 1997, pour les « plaques de protection contre l’incendie et plaques d’isolation à base minérale », relevant de la classe 7 (puis de la classe 17 conformément à la décision de la chambre de recours, à la suite de la demande de la requérante).

6        L’opposition était formée contre une partie des produits couverts par la demande de marque communautaire, à savoir les « matières de rembourrage d’emballage, en caoutchouc ou en matières plastiques, matières à étouper et à isoler », relevant de la classe 17. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

7        Par décision du 31 janvier 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il ne pouvait exister de risque de confusion, car les marques en cause n’étaient pas similaires. Elle n’a pas procédé à une comparaison entre les produits concernés.

8        Le 31 mars 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 [devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009], contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 22 février 2006, la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition au motif que, compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les deux marques en cause, la division d’opposition aurait dû effectuer une comparaison entre les produits en conflit afin d’apprécier s’il pouvait exister un risque de confusion entre lesdites marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

10      Le 19 février 2007, la division d’opposition, prenant acte de la décision du 22 février 2006 de la chambre de recours, a rendu une nouvelle décision par laquelle elle a rejeté l’opposition formée par la requérante au motif que les produits en conflit étaient différents. Or, la similitude des produits serait une condition nécessaire à la constatation d’un risque de confusion.

11      Le 13 avril 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 27 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, en considérant que les produits en cause n’étaient pas similaires, bien que relevant tous de la classe 17, en raison de leur finalité, de leur composition et du consommateur concerné.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

16      La requérante soutient, en substance, qu’il y a une identité ou, à tout le moins, une forte similitude entre les produits en cause. Selon elle, les « matières à isoler » couvertes par la marque demandée incluent également les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « plaques de protection contre l’incendie et plaques d’isolation à base minérale ». Ces produits auraient la même finalité, la même nature, viseraient le même public et seraient également vendus à travers les mêmes réseaux de distribution. La requérante estime qu’il existe donc un risque de confusion entre les marques en cause.

17      Les arguments de la requérante sont contestés par l’OHMI.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI-Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

20      En outre, l’existence, dans l’esprit du public, d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI et Cornu, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45, et la jurisprudence citée). L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance que le public concerné a de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés.

21      La marque antérieure étant une marque allemande, le public pertinent se compose dès lors des consommateurs allemands.

22      Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée (points 18 et 20) que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de professionnels.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 33]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 53].

24      Selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de l’arrangement de Nice.

25      C’est à la lumière de ces considérations que la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne la similitude des produits en cause doit être appréciée.

26      Aux fins de l’examen de la similitude des produits en cause, il y a lieu de comparer, d’une part, les « matières de rembourrage d’emballage, en caoutchouc ou en matières plastiques, matières à étouper et à isoler » désignées par la marque demandée et, d’autre part, les « plaques de protection contre l’incendie et plaques d’isolation à base minérale » couvertes par la marque antérieure.

27      La chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que les produits concernés étaient différents.

28      Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les produits couverts par la marque demandée, compris dans la classe 17, constituaient des matières destinées à être mises dans une boîte, un emballage ou un conteneur afin d’assurer la protection des produits placés à l’intérieur. En outre, selon la décision attaquée, ils sont conçus pour absorber les chocs et amortir les mouvements soudains de façon à empêcher tout endommagement des produits qu’ils protègent, et ont également pour but de protéger les produits contre des conditions environnementales défavorables telles que la moisissure, le froid ou la chaleur. Toutefois, la décision attaquée précise qu’ils ne servent pas de barrière contre la chaleur ou le feu. Le risque que les produits et leur emballage soient exposés à des températures élevées comme celles constatées en cas de feux ou d’explosions est rarement pris en considération dans ce domaine.

29      Lors de l’audience, l’OHMI a signalé que la liste des produits couverts par la demande d’enregistrement était beaucoup plus restreinte dans la langue d’enregistrement, à savoir, l’espagnol, que dans d’autres langues. En effet, la version espagnole de la demande d’enregistrement vise les matières à étouper avec de l’étoupe et à isoler. Ainsi la liste des produits indique la matière devant servir à étouper. À cet égard, il convient de constater que l’étoupe est une matière inflammable et que, contrairement aux plaques de protection contre l’incendie et aux plaques d’isolation, elle ne sert pas à protéger contre le feu.

30      En revanche, les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les plaques de « protection contre l’incendie » et d’« isolation à base minérale », sont utilisés dans des zones exposées au feu, aux flammes ou à une chaleur extrême. Ils visent à empêcher la conduction de la chaleur d’un endroit à un autre. Ils sont placés à l’intérieur de fourneaux, de fours et de machines qui fonctionnent par combustion de matières inflammables. Ils peuvent, selon les affirmations de la requérante lors de l’audience, également servir à protéger contre l’humidité, à absorber le bruit et les chocs. Il faut également relever que, raison de la spécificité de ces produits, seulement quelques entreprises dans le monde en fabriquent.

31      Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la destination des deux types de produits est dès lors différente. Les produits couverts par la marque demandée sont des produits d’emballage étroitement liés à la commercialisation et au transport de marchandises, alors que ceux couverts par la marque antérieure sont des matériaux de construction ayant pour objectif d’empêcher la propagation du feu, du bruit et de l’humidité.

32      Les produits en cause sont également différents de par leur nature, les circuits de distribution et les consommateurs concernés, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée. Plus précisément, les produits couverts par la marque demandée sont en caoutchouc, en matières plastiques ou en matières similaires ou en étoupe, alors que ceux couverts par la marque antérieure sont composés d’une matière beaucoup plus résistante, à savoir les fibres minérales. Les produits sont élaborés en faisant chauffer des pierres à une température très élevée et, ensuite, en les réduisant en fibres par le passage d’un très fort courant d’air.

33      Il y a lieu de constater que, même si l’origine des fibres minérales et de l’étoupe peut être commune, ainsi que l’a affirmé la requérante lors de l’audience, ce facteur ne permet pas à lui seul de constater la similitude des produits en cause. Le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 61].

34      Par ailleurs les produits en cause ne sont, en principe, pas distribués par les mêmes commerçants, ni vendus dans les mêmes magasins. Si l’on peut admettre que les plaques de protection contre l’incendie et les plaques d’isolation à base minérale utilisées essentiellement dans la construction seraient vendues dans les magasins de bricolage, il n’en va pas de même pour les produits industriels de la marque demandée généralement vendus en grandes quantités, par exemple, sous la forme de rouleaux. Il est peu vraisemblable que l’étoupe qui sert à isoler des objets, comme les sanitaires, et intervient lors de leur emballage aux fins de transport et de commercialisation soit vendue dans un magasin de bricolage. Néanmoins, la chambre de recours a relevé à juste titre que, même si, à titre exceptionnel, il était possible qu’un particulier souhaitant emballer des objets pour les expédier puisse acquérir de l’étoupe aux fins d’emballage dans un magasin de bricolage, cela ne garantirait nullement leur similitude.

35      Enfin, le consommateur concerné diffère dès lors que la marque demandée concerne une matière visant à emballer les produits afin d’assurer leur transport, alors que la marque antérieure est relative à des matériaux de construction, en l’occurrence des plaques spéciales de protection contre la chaleur, le feu, le bruit et l’humidité. Comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours aux points 18 et 20 de la décision attaquée, les produits couverts par la marque demandée seraient achetés par le directeur d’une entreprise de logistique chargé de l’emballage et de la livraison des produits, alors que ceux couverts par la marque antérieure le seraient par un technicien du secteur du bâtiment ou de l’ingénierie.

36      Concernant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait estimé à tort que les « matières à isoler », couvertes par la marque demandée, auraient un lien avec les « matières d’emballage », il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a aucunement créé un tel lien. Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a uniquement constaté que les « matières à isoler » couvertes par la marque demandée ne constituaient pas un « sous-ensemble » des produits de la requérante, étant donné qu’elles relevaient d’une autre forme de « matières d’emballage » conçue pour maintenir un produit à température souhaitable pendant son transit, ainsi qu’il ressort de la description des produits concernés. En effet, comme il a déjà été constaté aux points 28 à 32 ci-dessus, la destination des produits de la marque demandée est celle de l’emballage lié au transport, alors que pour les produits couverts par la marque antérieure c’est le secteur du bâtiment. 

37      Il y a lieu de relever que la seule similitude entre les « plaques de protection contre l’incendie et plaques d’isolation à base minérale » et les « matières à isoler » réside dans le mot « isolation » utilisé dans la dénomination des deux types de produits. C’est un mot qui a par ailleurs une signification vaste dès lors qu’il peut décrire tant l’action de protéger une pièce contre la chaleur, le froid ou le bruit, que l’action d’isoler un corps conducteur d’électricité. Le verbe « isoler » décrit également l’action de séparer des objets environnants.

38      En suivant l’argumentation de la requérante développée lors de l’audience, selon laquelle ses produits pourraient servir pour l’emballage, n’importe quel matériel pourrait alors servir d’isolant, dès lors que, pour isoler, il suffit de pouvoir séparer deux objets. Néanmoins, il est peu vraisemblable que les produits couverts par la marque antérieure soient utilisés aux fins d’emballage, étant donné leurs caractéristiques telles que décrites aux points 30 et 31 ci-dessus.

39      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les produits en cause sont différents.

 Sur le risque de confusion

40      Selon la jurisprudence constante, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (arrêts de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48).

41      Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité des signes en conflit, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés [ordonnance de la Cour du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée au Recueil, point 24, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 27]. 

42      Or, dans le cas d’espèce, il n’y a aucune similitude entre les produits en cause. Dès lors, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 25 de la décision attaquée qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux marques en conflit, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la similitude entre les signes en cause. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Promat GmbH est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

O’Higgins


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.